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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 2 juin 2026, n° 24/09935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées à :
Me Ali SAIDJI
+ copie dossier
le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/09935
N° Portalis 352J-W-B7I-C5RJG
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Août 2024
JUGEMENT
rendu le 02 Juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jérémie NATAF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0107
DÉFENDERESSE
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J076, et par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant, vestiaire #62
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier,
Décision du 02 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/09935 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RJG
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2026 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Mme [V] [Y] a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la SA BPCE Assurances Iard pour son véhicule de marque Peugeot modèle 308 immatriculé [Immatriculation 1].
Exposant avoir été victime du vol de son véhicule le 28 août 2022, Mme [Y] a sollicité la mise en œuvre de sa garantie Vol à la société BPCE Assurances Iard, que celle-ci a refusé de lui accorder, selon courrier du 22 décembre 2022.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 8 août 2024, Mme [Y] a fait assigner la société BPCE Assurances Iard devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2025, Mme [Y] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103,1170, 1217, 1231-1, 1358 et 1382 du Code civil,
Vu l’article R212-2 du Code de la consommation,
Vu l’article L121-1 du Code des assurances,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
(…)
— DÉBOUTER la BPCE de l’ensemble de ses demandes ;
— CONSTATER QUE la clause limitant la garantie Vol aux seuls vols consécutifs à une effraction est réputée non écrite ;
— CONDAMNER la BPCE à verser 8.500€ à Madame [Y] au titre de l’indemnisation du véhicule volé ;
— CONDAMNER la BPCE à verser à Madame [Y] 1.243,76 € de dommages et intérêts au titre des objets volés dans le véhicule ;
— CONDAMNER la BPCE à verser à Madame [Y] la somme de 1.899€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ».
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, la société BPCE Assurances Iard demande au tribunal de :
« VU les articles 1103 et suivants du Code civil
VU l’article R.212-2 du Code de la consommation
VU les présentes conditions générales versées
(…)
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER comme bien-fondé la déchéance de garantie opposée à Madame [V] [Y], le 22 décembre 2022, en conséquence,
DEBOUTER Madame [V] de sa demande de condamnation de la Société BPCE ASSURANCE à lui verser la somme de 8.500 € au titre du sinistre survenu le 26 août 2022
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONFIRMER la validité de la clause de mise en œuvre de la garantie et en conséquence,
DEBOUTER Madame [V] de sa demande de condamnation de la Société BPCE ASSURANCE à lui verser la somme de 8.500 € au titre du sinistre survenu le 26 août 2022
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
LIMITER, le cas échéant, l’indemnisation du sinistre de Madame [V] [Y] à la somme de 7.600 €
DEBOUTER Madame [V] [Y] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Madame [V] [Y] de sa demande de condamnation de la Société BPCE ASSURANCE à lui verser la somme de 1.200 € en réparation du préjudice subis, cette demande n’étant pas justifié
DEBOUTER Madame [V] [Y] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante
REFUSER l’exécution provisoire au profit de Madame [V] [Y]
CONDAMNER Madame [V] [Y] à régler à la Société BPCE ASSURANCES la somme de 2.000 €, sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Ali SAIDJI, Avocat aux offres de droit ».
La clôture a été prononcée le 5 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Il sera également relevé que si Mme [Y] indique avoir souscrit au contrat d’assurance automobile proposé par la société BPCE Assurances Iard le 26 novembre 2020, les pièces mises au débat permettent d’établir que la signature de ce contrat est intervenue le 6 décembre 2021, la pièce n°5 datée du 26 novembre 2020 correspondant à une simple demande de souscription. En tout état de cause, les parties ne discutent pas que les conditions générales applicables à ce contrat sont celles versées en pièce n°2 de la défenderesse, de sorte que l’appréciation du tribunal se fera en référence à ces conditions.
Sur le caractère abusif des stipulations contractuelles contenues à l’article 7.8 des conditions générales
Au visa des articles 1103, 1358, 1170 du code civil et des dispositions de l’article R. 212-2 du code de la consommation, Mme [Y] soutient que les stipulations insérées à l’article 7.8 des conditions générales de son contrat, afférentes à la garantie Vol et tentative de vol, limitent à des indices prédéterminés la preuve du sinistre alors que celle-ci est libre. Elle fait valoir qu’outre leur caractère restrictif, les modes de preuve retenus par la société BPCE Assurances Iard ne correspondent plus à la réalité des moyens de piratages électroniques actuels mis en œuvre pour démarrer la majeure partie des véhicules, qui ne laissent pas de trace d’effraction constatable y compris par un expert automobile. Elle affirme alors qu’en promettant à l’assuré de garantir le vol tout en limitant l’application de la garantie à des hypothèses d’exécution matérielle de l’infraction trop précises, dont la preuve est impossible à rapporter, la clause contenue à l’article 7.8 crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et vide la garantie Vol de sa substance.
En réponse, la société BPCE Assurances Iard expose que cette clause n’est pas une clause d’exclusion mais constitue une condition de mise en œuvre de sa garantie, qu’elle ne limite pas les moyens de preuve de l’effraction et qu’elle ne rentre donc pas en contradiction avec les dispositions des articles 1358 du code civil et R. 212-2 du code de la consommation.
Sur ce,
L’article L. 212-1 du code de la consommation prévoit que « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies ».
L’article R. 212-2 du même code précise que « Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
(…)
9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ;
(…) ».
Selon l’article 1358 du code civil, « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ».
L’article 7.8 des conditions générales du contrat d’assurance stipule que : « Seuls les vols ou tentatives de vol consécutifs à une effraction du véhicule assuré ou du garage dans lequel il est stationné pouvant être constatés par expert, ou consécutifs à un acte de violence à l’encontre du gardien du véhicule assuré seront pris en charge au titre de la garantie Vol et tentative de vol ».
Ce même article précise que « L’effraction est constatée par des traces mécaniques ou électroniques matérialisant la tentative d’accès au véhicule assuré et permettant la conduite de celui-ci ».
Il s’évince de ces stipulations que l’assureur limite à certains indices (constat de « traces ») la preuve de l’effraction, alors que s’agissant d’un fait, sa preuve est libre, et qu’il convient de prendre en compte l’évolution des techniques modernes de vol, certains procédés de piratage électronique permettant aux larrons de s’introduire dans le système de démarrage des véhicules sans laisser de trace.
Dans la mesure où l’assureur promet à l’assuré de garantir le vol avec effraction tout en limitant les moyens de rapporter la preuve de cette effraction, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et est abusive. Elle sera donc réputée non écrite, en ce qu’elle prévoit que l’effraction est « constatée par des traces mécaniques ou électroniques matérialisant la tentative d’accès au véhicule assuré et permettant la conduite de celui-ci ».
Sur la demande d’indemnisation au titre de la garantie Vol (8.500 euros)
Mme [Y] expose que le 26 août 2022, son frère, M. [U] [Y], a été victime du vol de sa sacoche, dans laquelle se trouvaient les clefs de son véhicule ainsi que la commande du portail du parking où elle avait l’habitude de garer celui-ci, que consécutivement, le 28 août 2022, son véhicule a été volé alors qu’il était stationné dans ledit parking, fait pour lequel elle a déposé plainte. Elle fait valoir que l’expert ayant procédé à l’expertise du véhicule, qui a été retrouvé accidenté, n’explique pas comment il est parvenu à constater l’absence d’effraction et qu’en tout état de cause, le vol par effraction des clefs d’un véhicule qui a ensuite permis le vol du véhicule lui-même équivaut à l’effraction de ce véhicule. Elle réclame donc la garantie Vol prévue à son contrat, se prévalant de l’estimation du véhicule au jour du sinistre.
La société BPCE Assurances Iard avance qu’aucune trace d’effraction n’a été constatée, ni sur le véhicule, ni dans le parking, et que Mme [Y] est donc mal fondée en sa demande indemnitaire.
Sur ce,
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi de sorte que les co-contractants sont tenus d’un devoir de loyauté dans l’exécution de leurs obligations.
En matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
Il est par ailleurs établi que le vol par effraction des clefs d’un véhicule qui a ensuite permis le vol du véhicule lui-même, équivaut à l’effraction de ce véhicule.
En l’espèce, il est constant que l’expert ayant examiné le véhicule le 27 septembre 2022 n’a pas « relevé d’effraction » sur celui-ci.
Mme [Y] soutient que le vol de son véhicule résulte du vol par effraction des clefs de celui-ci, intervenu le 26 août 2022.
Pour l’établir, Mme [Y] verse aux débats :
— l’attestation de son frère du 9 novembre 2022 aux termes de laquelle il mentionne : « je n’ai rien de plus que ce que j’ai déclaré à la police concernant le vol de ma sacoche et de la voiture » ;
— la correspondance de la société BCPE Assurances Iard mentionnant que : « nous recevons un dépôt de plainte concernant un vol de sacoche : votre frère, [Y] [U], déclare le vol de sa sacoche oubliée sur le toit du véhicule le 26 août, soit 2 jours avant le vol du véhicule. Dans sa sacoche se trouvait un jeu de clé du véhicule »,
— une copie du procès-verbal de la plainte qu’elle a déposée le 30 août 2022 au commissariat du [Localité 4] aux termes de laquelle elle indique : « Le 26/08/2022 : j’avais effectué un depot de plainte suite à mon vol de sacoche contenant une clé de voiture immatriculé [Immatriculation 1], marque peugeot, modèle 308. Ce vol a été commis le 25/08/2022 aux alentours de 16H30 – PV N°2022/017806 ».
Toutefois, ces éléments ne permettent pas d’établir que le vol des clefs litigieuses est intervenu avec effraction.
Bien au contraire, le rapport d’expertise privée réalisée par la société Philianne, sur demande de l’assureur et dont le contenu n’est pas discuté en demande, vient contredire cette hypothèse. Ainsi il résulte de celui-ci que M. [U] [Y] a déclaré avoir oublié sa sacoche sur le toit du véhicule, le temps d’une course.
A supposer alors que les clefs de la voiture se trouvaient effectivement dans cette sacoche, il ne peut qu’être déduit des circonstances ci-avant mentionnées que celles-ci n’ont pas été volées avec effraction.
Dans ce contexte, les conditions de la garantie ne sont pas remplies.
Mme [Y] sera donc déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur la demande d’indemnisation au titre des objets volés dans le véhicule (1.243,76 euros)
Au visa de l’article 1231-1 du code civil, Mme [Y] expose qu’en refusant de l’indemniser de la valeur du véhicule volé, la société BPCE Assurances Iard a manqué à ses obligations contractuelles. Elle prétend que son préjudice équivaut à la somme de 1243,76 euros, correspondant au coût des objets qui se trouvaient dans le véhicule au moment du vol et qui n’ont pas été retrouvés.
En réponse, la société BCPE Assurances Iard soutient que Mme [Y] ne peut pas réclamer une indemnisation pour les biens qui se trouvaient dans son véhicule dès lors que ceux-ci n’étaient pas assurés.
Sur ce,
En application de l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1353 de ce code précise que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Conformément aux textes susvisés, il incombe à la partie qui recherche la responsabilité de son contractant de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier à ses obligations découlant de leur convention et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement.
En l’espèce, en l’absence de garantie due au titre de la valeur du véhicule, il ne peut pas être reproché à la société BCPE Assurances Iard d’avoir refusé d’indemniser Mme [Y] à ce titre. En l’absence de tout manquement de la société à ses obligations, sa responsabilité contractuelle ne peut pas être retenue. Mme [Y] sera donc déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Mme [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les modalités fixées à l’article 699 du code de procédure civile par Maître [T] [M].
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Tenue aux dépens, Mme [Y] sera condamnée à payer à la société BPCE Assurances Iard la somme de 2.000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, si la société BPCE Assurances Iard sollicite que l’exécution provisoire soit écartée, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, laquelle apparaît au demeurant sans objet au vu du sens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
REPUTE non écrite, comme abusive, la clause 7.8 des conditions générales du contrat d’assurance en ce qu’elle prévoit que l’effraction est « constatée par des traces mécaniques ou électroniques matérialisant la tentative d’accès au véhicule assuré et permettant la conduite de celui-ci » ;
DEBOUTE Mme [V] [Y] de sa demande tendant à condamner la SA BPCE Assurances Iard à lui payer la somme de 8.500 euros ;
DEBOUTE Mme [V] [Y] de sa demande tendant à condamner la SA BPCE Assurances Iard à lui payer la somme de 1.243,76 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [V] [Y] à payer à la SA BPCE Assurances Iard la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [Y] aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités fixées à l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire attachée de plein droit à la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Juin 2026.
Le Greffier Pour la Présidente empêchée
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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