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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 5 juin 2026, n° 25/12854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SCI DES LOTS [ Adresse 3 ] c/ S.A.R.L. SARL ALCO PRESSING |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
Loyers commerciaux
N° RG 25/12854 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DBD4Y
N° MINUTE : 1
Assignation du :
16 Septembre 2025
[1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le : 5 Juin 2026
à Me SUSINI-LAURENTI, Me CHABRUN et Me DE LACGER
CCC à M. [N] et Mme [G]
Expert: M. [P] [N]
[Adresse 1] [Localité 2]
06.60.74.99.41 – [Courriel 1]
Médiateur : [Q] [G]
STELLA MEDIATION
[Adresse 2]
[Courriel 2]
JUGEMENT
rendu le 05 Juin 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI DES LOTS [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Davina SUSINI – LAURENTI de l’EURL DAVINA SUSINI-LAURENTI AVOCAT, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0043
DEFENDEURS
S.A.R.L. SARL ALCO PRESSING
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Patrick CHABRUN de l’AARPI Cabinet RATIO LEGIS, demeurant [Adresse 7] FOURNIER – 75116 PARIS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0009
Monsieur [D] [K]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Maître Bertrand DE LACGER de la SELEURL LB AVOCAT, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0272
Madame [C] [O] épouse [K]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Bertrand DE LACGER de la SELEURL LB AVOCAT, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0272
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laure ALDEBERT, 1ère vice-présidente, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Manon PLURIEL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Mars 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 09 mai 2006 , La SCI DES LOTS 2 ET [Adresse 10], (ci-après « le Bailleur »), a donné à bail commercial à titre de renouvellement aux consorts [K] — aux droits desquels vient la société ALCO PRESSING (ci-après « le Preneur ») des locaux dépendant de l’immeuble sis [Adresse 11], pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2005, moyennant un loyer annuel en principal de 17 044 hors taxes et hors charges, payable trimestriellement échu.
A la date du renouvellement, le montant du loyer annuel en principal était de 26.260,56 € HT
La destination des lieux est : “ les activités de pressing ou prêt-à-porter linge de maison ”.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 janvier 2023, les consorts [K] ont sollicité le renouvellement du Bail.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 29 mars 2023, le Bailleur a accepté le principe du renouvellement, puis a offert de fixer le loyer annuel à la somme de 37.000 € HT HC.
Suivant acte sous-seing privé en date du 5 janvier 2024, les consorts [K] ont cédé leur fonds de commerce à la société ALCO PRESSING.
Après avoir signifié son mémoire préalable en fixation du loyer du bail renouvelé au 1er avril 2023, par lettre recommandée en date du 17 mars 2025, par exploit en date du 23 octobre 2025, la société SCI DES LOTS [Adresse 3] a fait assigner la société ALCO PRESSING, ainsi que les consorts [K], devant le Juge des loyers commerciaux, au visa des articles l 145-33 et 34 du code commerce, à l’audience du 20 mars 2026 aux fins de :
« CONSTATER que par l’effet de la tacite prolongation, la durée du bail expiré a excédé douze ans et JUGER en conséquence que le loyer du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative ;
FIXER le loyer du bail renouvelé au 1 er avril 2023 à la somme annuelle en principal de 34.600 € HT et HC ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Juge des Loyers s’estimait insuffisamment informé,
DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de donner son avis sur le montant de la valeur locative au 1 er avril 2023 ;
FIXER le loyer provisionnel, dans l’hypothèse où une mesure d’expertise serait ordonnée au loyer en cours pendant toute la durée de l’instance ;
En tout état de cause,
DEBOUTER les consorts [K] et la société ALCO PRESSING de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER solidairement les consorts [K] et la société ALCO PRESSING au paiement de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat constitué en application de l’article 699 du Code de procédure civile;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.; »
Elle expose que le bail ayant duré plus de 12 ans, il doit être fixé à la valeur locative, qui selon l’expertise amiable de Mme [R] et M [V], du 16 mai 2023 est estimée à 34 600 euros en tenant compte de sa situation géographique, de la configuration des locaux, de leur surface pondérée et des éléments de comparaison locatifs.
Aux termes de leur mémoire en réplique notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 20 février 2026, au Bailleur, les consorts [K] demandent au juge des loyers commerciaux , au visa de l’article L145-33 du code de commerce, R 145-2 dudit code, de :
« A titre principal
Fixer le loyer de renouvellement à un montant principal de 23.632 € hors taxes hors charges/an à compter du I avril 2023.
Subsidiairement,
Désigner tel expert qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président avec mission de donner son avis sur la valeur locative au I er avril 2023 telle qu’elle résulte à la date considérée des éléments visés par l’article R. 145-3 du Code de commerce.
Dans ce cas, fixer le loyer provisionnel au montant du loyer atteint en fin de bail, soit 19.695,42 €HT/HC/an.
En tout état de cause
Condamner la SCI DES LOTS [Adresse 3] au remboursement des loyers trop payés depuis le I er avril 2023,
Condamner la SCI DES LOTS [Adresse 3] au paiement des intérêts de retard au taux légal sur le trop payé de loyer à compter de la date de renouvellement de bail, soit du I er avril 2023,
Condamner la SCI DES LOTS [Adresse 3] au paiement des intérêts capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Débouter la SCI DES LOTS [Adresse 12] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SCI DES LOTS [Adresse 3] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. "
Les consorts [K], sans remettre en cause le déplafonnement de plein droit du loyer, contestent le montant du loyer demandé en faisant valoir, à l’appui d’un rapport amiable de M. [Y] et aux références citées par celui-ci, de la surface réelle, et des éléments de configuration du local, que la valeur locative ne saurait excéder un montant de 23.632 €.
Aux termes de son mémoire en réplique régulièrement notifié par lettre recommandée en date du 10 mars 2026, la société ALCO PRESSING demande, au visa de l’article L145-33 du code de commerce, R 145-2 dudit code au juge des loyers commerciaux de :
« FIXER LE LOYER DE RENOUVELLEMENT à un montant principal de 23.632 € hors taxes et hors charges par an à compter du 1er avril 2023
CONDAMNER la sci des lots 2 et 103 du [Adresse 13]
— au remboursement des loyers trop perçus depuis le 1 er avril 2023, avec intérêt au taux légal à compter de la date de renouvellement du bail, soit à compter du 1er avril 2023 et au paiement des intérêts capitalisés, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil
DEBOUTER la SCI des lots 2 et 103 du [Adresse 13] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec mission de donner son avis sur la valeur locative au 1er avril 2023 telle qu’elle résulte à la date considérée des principes fixés par l’article R. 145-3 du Code de commerce ;
En toute hypothèse, CONDAMNER la SCI des lots 2 et 103 du [Adresse 13] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise »
Elle soutient, en accord avec les consorts [K], que le bailleur a surévalué la surface utile et les caractéristiques commerciales du local. Elle met en avant les défauts du bien et de son environnement et conclut à une valeur locative de 23 632 euros.
A l’audience les parties ne s’opposent pas à la désignation d’un expert judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur le principe du renouvellement du bail
Les parties s’accordent sur le principe du renouvellement du bail commercial à compter du 1er avril 2023, mais demeurent en désaccord sur la fixation du montant du loyer du bail renouvelé.
2- Sur la fixation du montant du loyer du bail renouvelé
L’article L.145-34 du code de commerce prévoit de retenir le déplafonnement du loyer et le principe de fixation de celui-ci à la valeur locative lorsque, par l’effet d’une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans, ce qui est le cas en l’espèce.
En application des dispositions de l’article L.145-33 du code de commerce, à défaut d’accord, la valeur locative est déterminée d’après : 1° les caractéristiques du local considéré ; 2° la destination des lieux ; 3° les obligations respectives des parties ; 4° les facteurs locaux de commercialité ; 5° les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
La méthode d’appréciation des caractéristiques du local, de la destination des lieux, des facteurs locaux de commercialité, des prix couramment pratiqués dans le voisinage ainsi que les correctifs éventuels à apporter à la valeur locative sont spécifiés aux dispositions des articles R.145-3 à R.145-8 du code de commerce.
L’article R.145-30 du même code dispose que « si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l’appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R.145-3 à R. 145-7, L. 145-34, R. 145-9, R. 145-10 ou R. 145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge. Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l’expert à la recherche de l’incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte ».
En l’espèce, au regard de ce qui précède, il y a lieu de rechercher la valeur locative des lieux loués sur laquelle les parties ne sont pas parvenues à un accord.
En l’état des moyens exposés et des pièces produites, il convient de rechercher et rassembler les éléments d’appréciation des faits invoqués par les parties. Ces éléments ne peuvent résulter des vérifications personnelles du juge ou d’un constat.
Par conséquent, il y a lieu de recourir à une mesure d’expertise en application de l’article R.145-30 du code de commerce, selon les modalités fixées au dispositif, aux frais avancés de la demanderesse, la SCI DES LOTS [Adresse 3].
Sur l’injonction à rencontrer un médiateur
Selon les dispositions de l’article 2l du code de procédure civile « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige ».
Aux termes des dispositions de l’article 1533 du même code, "Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ".
En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, « le principe de confidentialité prévu par l’article 1528-3 est applicable à la réunion d’information susvisée, étant précisé que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle ».
Si le médiateur l’estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2 du même code « organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle ».
Selon l’article 1533-3 du code de procédure civile " le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros ".
En l’espèce, au regard de la nature du litige, il est de l’intérêt des parties de recourir, dans le cadre de l’expertise, à une mesure de médiation leur offrant la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée ; il convient en conséquence de la leur proposer.
Afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l’acceptation d’une telle mesure, un médiateur sera commis pour recueillir leur avis, selon les modalités prévues au dispositif.
En application de l’article L.145-57 du code de commerce, il convient de fixer le loyer provisionnel dû par la société ALCO PRESSING pour la durée de l’instance au montant du dernier loyer contractuel en principal, outre les charges.
Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate le principe du renouvellement du bail commercial liant la société La SCI DES LOTS [Adresse 3], à la société ALCO PRESSING venant aux droits de M et Mme [K],, portant sur des locaux dépendant de l’immeuble sis [Adresse 14], à compter du 1er avril 2023.
Ordonne une expertise sur la valeur locative du local commercial loué ;
Commet pour y procéder
M. [P] [N]
[Adresse 15]
06.60.74.99.41 – [Courriel 1]
Avec pour mission de :
* convoquer les parties, les entendre en leurs dires et explications dans le respect du principe de la contradiction,
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* visiter les locaux en cause situés [Adresse 14], les décrire ainsi que les différentes activités qui y sont exercées, outre annexer tous plans et photographies utiles des lieux concernés,
*entendre les parties en leurs dires et explications,
* procéder à l’examen des faits qu’allèguent les parties,
* déterminer la surface à prendre en compte, en donnant toutes explications à cet égard, du point de vue des pondérations à effectuer, étant entendu qu’en cas de besoin, l’expert pourra faire appel à l’assistance d’un sapiteur géomètre de son choix ;
* rechercher les références utiles de comparaison ;
* rechercher la valeur locative à la date du 1er avril 2023 des lieux loués au regard des caractéristiques du local, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité, des prix couramment pratiqués dans le voisinage, en retenant tant les valeurs de marché que les valeurs fixées judiciairement, en application des dispositions des articles L.145-33 et R.145-3 à R.145-8 du code de commerce,
Du tout, dresser rapport ;
Dit qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance rendue sur requête ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la juridiction avant le 31 mars 2027,
Fixe à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par la SCI DES LOTS [Adresse 3] à la régie du tribunal judiciaire de Paris (Tribunal de Paris, [Adresse 16] avant le 30 septembre 2026 inclus, avec une copie de la présente décision.
Dit que l’affaire sera rappelée le 18 Novembre 2026 à 9h30 pour vérification du versement de la consignation,
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Désigne le juge des loyers commerciaux aux fins de contrôler le suivi des opérations d’expertise,
Donne injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en la personne de :
Madame [Q] [G]
STELLA MEDIATION
[Adresse 2]
[Courriel 2]
Dit que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé qu’il a adressé aux parties sa note de synthèse,
Dit qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise,
Dit que le médiateur ainsi informé par l’expert aura pour mission :
* d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
* de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Dit qu’à l’issue de ce premier rendez-vous d’information, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse d’au moins l’une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en avisera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ; le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission,
Dit que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
* le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation,
* le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu, sauf si des investigations complémentaires sont nécessaires à la solution du litige,
Dit qu’au terme de la médiation, le médiateur informera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues,
Dit que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert déposera son rapport en l’état de la dernière note aux parties qu’il aura établie, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants,
Dit que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d’expertise reprendront,
Fixe le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du loyer contractuel en principal, outre les charges,
Sursoit à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert,
Fait et jugé à [Localité 1] le 05 Juin 2026
La Greffière La Présidente
M. PLURIEL L. ALDEBERT
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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