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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 5 juin 2026, n° 25/03887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marguerite COMPIN NYEMB ; Maître [Q] [K]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03887 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAP7L
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 05 juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [N] [J] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marguerite COMPIN NYEMB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0076
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0139
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 05 juin 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03887 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAP7L
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [J] [O] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la SA CREDIT DU NORD, aux droits de laquelle vient la S.A. SOCIETE GENERALE, auquel est rattachée une carte bancaire.
Le 4 mars 2025, Mme [N] [J] [O] a reçu un SMS lui indiquant que son colis ne rentrait pas dans sa boîte aux lettres, contenant un lien sur lequel elle a cliqué pour reprogrammer la livraison, en payant la somme de 0,99 euros, en entrant ses coordonnées bancaires.
Le soir même, Mme [N] [J] [O] a été contactée par téléphone par un prétendu conseiller de la SOCIETE GENERALE, l’informant du fait qu’elle avait été victime d’une escroquerie et nécessitant sa connexion à son application bancaire en ligne sur laquelle elle devait effectuer plusieurs démarches aux fins de mettre son argent en sécurité. Un courriel lui a alors été adressé aux fins de la rassurer sur l’identité de son interlocuteur.
Le 5 mars 2025, Mme [N] [J] [O] a déposé plainte pour escroquerie auprès des services de police, exposant avoir, sous la pression de son interlocuteur effectué des paiements et des virements bancaires pour un montant total de 6691,90 euros.
Par courriels adressés entre le 5 mars 2025 et le 13 mars 2025, suivis d’une relance en date du 4 septembre 2023, Mme [N] [J] [O] a sollicité sa banque aux fins de remboursement.
Par courriel en date du 5 mars 2025, la S.A. SOCIETE GENERALE a refusé de procéder au remboursement de la somme de 1300 euros, au motif que les transactions avaient été saisies dans son espace client, avec sa procédure d’identification habituelle et qu’elles avaient été validées avec le Pass Sécurité attaché au terminal de confiance APPLE IPHONE 14 déclaré à SG le 4 mars 2025.
Le 13 mars 2025, Mme [N] [J] [O] a signalé les paiements frauduleux sur le site de la Gendarmerie Nationale.
Par courrier en date du 19 mars 2025, la S.A. SOCIETE GENERALE a refusé de procéder au remboursement de la somme de 5391,90 euros, au motif que les transactions avaient été authentifiées fortement.
Mme [N] [J] [O] a par la suite saisi le médiateur auprès de la Fédération Bancaire Française.
La banque a renouvelé son refus de remboursement par courrier du 30 mai 2025.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025, Mme [N] [J] [O] a fait assigner la S.A. SOCIETE GENERALE devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 6690 euros au titre du remboursement des opérations non autorisées,
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025, et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 23 mars 2026, aux fins de permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 23 mars 2026, Mme [N] [J] [O], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions en réplique visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience par lesquelles elle sollicite la condamnation de la banque à lui payer les sommes suivantes :
— 6690 euros au titre du remboursement des opérations non autorisées, avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation,
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire, avant dire droit,
— qu’il soit ordonné à la Société Générale de produire, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, les documents techniques listés aux présentes conclusions (journaux d’identification bruts, contenus exacts des notifications, logs du système de détection de fraude, identité du compte bénéficiaire) ;
— que les dépens et les frais irrépétibles soient réservés.
A l’appui de ses prétentions, Mme [N] [J] [O] invoque, d’une part, les articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, et d’autre part, le manquement de la banque à ses obligations contractuelles et d’information, tout en soulignant que le présent litige doit être examiné dans le cadre exclusif prévu par le code monétaire et financier.
Elle rappelle qu’il est constant que l’existence d’une authentification forte ne suffit pas à considérer que la transaction a été autorisée, et que le régime protecteur du code monétaire et financier fait peser sur la banque la preuve d’une négligence grave. Elle soutient qu’en l’espèce, aucune négligence grave ne peut lui être imputée, dès lors qu’elle a été victime d’une fraude au faux conseiller, sa bonne foi ayant été abusée par un stratagème particulièrement élaboré.
Elle invoque par ailleurs, au visa de l’article L. 133-16 du CMF et de l’article 2 du RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/389 DE LA COMMISSION du 27 novembre 2017, un manquement de la banque à son obligation de vigilance et de surveillance, en ne relevant pas le caractère atypique des opérations réalisées le 4 mars 2025.
Au soutien de sa demande de production de pièces sous astreinte, elle invoque l’article 11 du code de procédure civile, expliquant que les pièces techniques dont elle sollicite la production permettront de vérifier si la banque a correctement rempli ses obligations de sécurité et de surveillance.
Elle expose enfin que l’inexécution contractuelle de la banque lui a causé un préjudice moral en raison des démarches qu’elle a dû effectuer dans un contexte où elle était plongée dans l’angoisse, la détresse et l’incertitude quant à la sauvegarde de ses économies.
La S.A. SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions responsives visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience, demandant de :
— débouter [N] [J] [O] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le moyen tiré de la violation de l’obligation contractuelle de vigilance, de diligence, d’information et d’assistance de la banque est inopérant, dès lors que la responsabilité de la banque est recherchée sur le fondement d’opérations de paiement non autorisées, laquelle relève exclusivement du régime de responsabilité prévu aux articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier. Elle considère par ailleurs que la banque n’était débiteur d’aucun devoir de conseil ou de mise en garde, le banquier n’étant pas tenu de confirmer personnellement l’ordre de paiement dès lors que celui-ci ne présente pas d’anomalies apparentes.
Pour s’opposer à la demande de remboursement fondée sur les articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier, elle souligne que les opérations frauduleuses ont été dûment authentifiées par un système d’authentification forte conforme aux prescriptions de l’article L. 133-4 du code monétaire et financier, et qu’aucune défaillance technique n’est intervenue, le pass sécurité ayant été activé depuis le téléphone personnel de Mme [N] [J] [O], qui a d’ailleurs reconnu, dans sa plainte, avoir validé toutes les opérations. Elle ajoute que Mme [N] [J] [O] a commis une négligence grave en cliquant sur le lien contenu dans le SMS qu’elle a reçu, lequel contenait des indices apparents de son caractère frauduleux, puis en validant des opérations d’ajouts de bénéficiaires, vers lesquels elle a effectué des virements, et enfin, en validant des paiements dont elle connaissait le bénéficiaire (nom du commerçant), et le montant, qui figuraient dans les notifications reçues sur son pass sécurité, qu’elle n’avait pourtant pas effectués ; elle précise qu’elle avait la possibilité de les refuser à chaque notification reçue sur son téléphone, et rappelle que les clients sont régulièrement alertés sur les risques en lien avec d’éventuelles escroqueries.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 juin 2026, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remboursement
Il convient à titre préliminaire de rappeler que le procédé dit du « spoofing » ou du faux conseiller bancaire consiste à contacter le client d’un prestataire de services de paiement en se faisant passer pour son conseiller bancaire, ou un salarié de l’organisme bancaire, par usurpation d’identité, cette dernière pouvant être effectuée par mail, SMS ou encore appel téléphonique. En gagnant la confiance de sa victime, l’escroc la convainc de lui communiquer ses données personnelles de sécurité. Cet escroc est ensuite en mesure de lui soutirer de l’argent en effectuant ou en faisant effectuer par la victime elle-même une ou plusieurs opérations bancaires.
Il est constant que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée est soumise au seul régime de responsabilité défini aux article L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, transposant les articles 71 à 74 de la directive UE 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national (Com., 2 mai 2024, pourvoi n° 22-18.074).
En application des dispositions des articles L.133-18, L.133-19 IV et L.133-24 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement.
Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Dans cette hypothèse, il appartient à la banque qui entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, de prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre (Com., 12 nov. 2020, 19-12.112), étant précisé que l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistré par le prestataire de services de paiement, à savoir l’utilisation des identifiants du client et l’absence de déficience technique ou autre, ne suffit pas en soi à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur.
Dès lors, pour échapper au remboursement de l’opération contestée, la banque doit démontrer que l’ordre de paiement émanait bien du client dûment authentifié dans son espace personnel.
Ce point doit donc être vérifié d’office, avant d’envisager la négligence grave du client.
En l’espèce, la S.A. SOCIETE GENERALE verse aux débats des copies d’écran de son système informatique dont il résulte que tant l’ajout de bénéficiaires, que l’augmentation des plafonds, et les cinq opérations litigieuses (deux virements de montants respectifs de 500 et 800 euros, suivis de trois paiements de montants respectifs de 1900 euros, 1119 euros et 2372,90 euros) ont été dûment authentifiées grâce à l’activation du pass sécurité de Mme [N] [J] [O] depuis son téléphone personnel, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas.
Il en résulte que les deux virements et les trois paiements d’un montant total de 6691,90 euros ont bien été effectués le 4 mars 2025 avec la carte bancaire de [N] [J] [O] après authentification par validation d’un code de sécurité « Pass Securité » qu’elle était la seule à connaître, envoyé sur son téléphone identifié comme étant le sien, et dont elle était bien en possession au moment des faits. Les virements et achats par carte bancaire ont donc fait l’objet d’une validation renforcée après envoi de notifications PUSH, et ont été correctement enregistrés et comptabilisés, sans qu’aucune déficience technique ne les ait affectés.
Il résulte de ces éléments que les opérations litigieuses ont bien été authentifiées et dûment enregistrées et comptabilisées, et qu’elles n’étaient pas affectées par une déficience technique.
Cependant, il ne saurait être déduit du seul fait que l’instrument de paiement et les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées, qu’en l’espèce, [N] [J] [O] a autorisé l’opération contestée.
L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. A contrario, l’opération de paiement n’est pas autorisée dès lors qu’elle a été effectuée sans le consentement du titulaire de l’instrument de paiement.
Il est de principe qu’une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti au montant de l’opération et à ce qu’elle soit effectuée sur le compte bancaire du bénéficiaire (Com., 1er juin 2023, 21-19.289 et 21-21.831).
La preuve du caractère autorisé de l’opération de paiement incombe à la banque.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la banque que [N] [J] [O] a été victime d’une escroquerie et qu’elle n’a consenti ni aux montants, ni a fortiori au(x) bénéficiaire(s) des paiements.
Il convient dès lors de considérer que l’opération litigieuse n’a pas été autorisée.
En présence d’une opération non autorisée, il convient de rechercher si [N] [J] [O] peut se voir reprocher une négligence grave au sens des articles L. 133-16 du code monétaire et financier faisant obstacle au remboursement.
Si la négligence grave du payeur ne saurait résulter de la seule utilisation de son moyen de paiement, elle peut en revanche être déduite de son comportement à l’occasion d’une telle utilisation et des circonstances de l’espèce. Elle s’apprécie en tenant compte de sa vigilance à réception de messages ou d’informations lui demandant la communication des données censées protéger les ordres de paiement. Le critère permettant de déterminer le degré de vigilance requis du payeur est celui de « l’utilisateur normalement attentif » (Com., 28 mars 2018, n 16-20.018).
Il a été jugé que le fait pour le client de valider un paiement en ligne en validant la notification reçue sur son smartphone à l’aide de son code secret personnel ne caractérise pas une négligence grave dès lors qu’il croit être en relation avec un salarié de sa banque se faisant pour un salarié du service des fraudes, le numéro d’appel de son interlocuteur apparaissant comme étant celui d’une agence de sa banque, cette technique étant qualifiée de « spoofing ».
Il est en effet est constant que le mode opératoire par l’utilisation du « spoofing » diminue la vigilance d’un utilisateur, inférieure, face à un appel téléphonique émanant prétendument de sa banque pour lui faire part du piratage de son compte, à celle d’une personne réceptionnant un courriel, laquelle dispose de davantage de temps pour s’apercevoir d’éventuelles anomalies révélatrices de son origine frauduleuse (Cass. Com. 23 octobre 2024 n° 23-16.267). Il convient toutefois d’examiner les circonstances de l’espèce, la seule preuve du spoofing n’étant pas suffisante à conclure à une obligation de remboursement.
Il n’est en l’espèce pas démontré que le numéro de téléphone depuis lequel Mme [N] [J] [O] a été joint était celui de la banque, cette dernière déclarant au contraire, dans sa plainte, avoir reçu un appel émanant d’un numéro masqué, de sorte qu’elle ne se trouvait pas dans un contexte de « spoofing » caractérisé.
Il apparait par ailleurs que c’est suite à un SMS qu’elle avait reçu le matin même, et auquel elle avait donné suite en saisissant ses coordonnées bancaires sur un site vers lequel un lien contenu dans le SMS l’avait renvoyée, que l’escroc a pris attache avec elle, plusieurs heures plus tard, heures que Mme [N] [J] [O] n’a pas mis à profit pour s’enquérir de la validité de l’opération, alors même que le SMS, produit aux débats, ne présente aucune garantie de sérieux; en effet, ce dernier émane d’un numéro de téléphone mobile ne permettant pas d’identifier une société de livraison connue, et son contenu ne présente pas de caractère professionnel. Elle ne s’est par ailleurs pas posée de questions quant aux frais sollicités, 0,99 euros, et la nécessité d’entrer ses coordonnées bancaires pour reprogrammer la livraison d’un colis dont il est prétendu qu’il devait lui être livré sans en apporter la preuve. S’il est par ailleurs établi qu’elle a été trompée par un conseiller se présentant comme un conseiller de sa banque, aucun élément ne permettait de le lui garantir : en effet, l’escroc l’a contactée depuis un numéro masqué, et le courriel qu’il lui a envoyée aux fins de la rassurer, qu’elle produit aux débats, n’émane pas d’une adresse mentionnant, pour nom de domaine, celui de sa banque, l’expéditeur y étant au contraire identifié comme " [Courriel 1] « . Surtout, elle déclare dans sa plainte avoir, sur demande de l’escroc, » ajouté deux bénéficiaires « , » avoir fait deux virements à ce même IBAN « , avoir ensuite » déplacé son argent depuis son compte épargne vers son compte courant car elle n’avait plus beaucoup de sous sur son compte courant; avoir augmenté ses plafonds bancaires, et avoir accepté un paiement de 1119 euros chez APPLE, un autre de 2372,90 euros chez CARE OF CARL BOR et un dernier de 1900 euros chez [F] [Z] [V] ". L’ajout de bénéficiaires, auxquels elle a fait des virements à la demande de l’escroc, suivi de l’augmentation de ses plafonds et de la validation de plusieurs paiements consécutifs, de montants importants, à des commerçants identifiés auprès desquels elle n’avait effectué aucun achat, sur demande de son interlocuteur, relève de la négligence grave.
Il en résulte que Mme [N] [J] [O] s’est montrée gravement négligente, en ne questionnant, à aucune étape de l’escroquerie, l’identité de ses interlocuteurs, cela alors même que tant la forme que le contenu des communications comportaient des indices de fraude.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 6690 euros au titre des opérations frauduleuses réalisées sur son compte bancaire le 4 mars 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-2 du même code précise les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
En l’espèce, Mme [N] [J] [O] fait état d’un préjudice moral en lien avec les désagréments causés par la perte d’ une somme importante et le refus de remboursement de la banque.
Toutefois, étant déboutée au principal pour les motifs précités, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande subsidiaire
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En l’espèce, Mme [N] [J] [O] sollicite subsidiairement que soit ordonnée, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, avant dire droit, la production de journaux d’authentification bruts, contenu exact des notifications, logs du système de détection fraude, identité du compte bénéficiaire), aux fins, explique-t-elle, de vérifier si la banque a correctement rempli ses obligations de sécurité et de surveillance.
De jurisprudence constante, la responsabilité contractuelle de droit commun résultant de l’article 1231-1 code civil n’est pas applicable en présence d’un régime de responsabilité exclusif.
En l’espèce, le litige porte sur des virements bancaires que la propriétaire du compte bancaire n’a pas autorisés. Ces virements constituent des opérations de paiement qui, en tant que telles, sont soumis au régime édicté par les articles L. 133-18 à L. 133-24 du code de monétaire et financier. Ces dispositions constituent un régime de responsabilité exclusif, de sorte que le manquement aux obligations de sécurité et de surveillance de la banque ne saurait valablement être invoqué.
Elle ne justifie par ailleurs pas non plus des raisons pour lesquelles ces différentes pièces seraient utiles à la solution du litige, sa négligence grave, sans laquelle les paiements et virements non autorisés ne se seraient produits, ayant été préalablement établie, étant par ailleurs établi que les dispositions de l’article L. 133-16 du CMF avaient été respectés, chaque opération ayant été dûment authentifiée et sécurisée; le texte auquel elle se réfère, pour alléguer un manquement de la banque à son obligation de vigilance, est par ailleurs modifié dans ses écritures; en effet, l’article 2 du Règlement Délégué (UE) 2018/389 dispose :
« 1. Les prestataires de services de paiement mettent en place des mécanismes de contrôle des opérations qui leur permettent de déceler les opérations de paiement non autorisées ou frauduleuses aux fins de la mise en œuvre des mesures de sécurité visées à l’article 1 er , points a) et b).
Ces mécanismes sont fondés sur l’analyse d’opérations de paiement tenant compte d’éléments qui sont propres à l’utilisateur de services de paiement dans des conditions d’utilisation normale des données de sécurité personnalisées.
2. Les prestataires de services de paiement veillent à ce que les mécanismes de contrôle des opérations tiennent au moins compte de chacun des facteurs suivants liés aux risques:
a) les listes d’éléments d’authentification volés ou détournés;
b) le montant de chaque opération de paiement;
c) les scénarios connus de fraude lors de la prestation de services de paiement;
d) les signes d’infection par un logiciel malveillant lors de sessions d’application de la procédure d’authentification;
e) 1. si le dispositif d’accès ou le logiciel est fourni par le prestataire de services de paiement, un registre d’utilisation du dispositif d’accès ou du logiciel fourni à l’utilisateur de services de paiement, et l’utilisation anormale du dispositif ou du logiciel ".
Il ne met donc pas, à la charge de la banque ainsi qu’elle le soutient dans ses écritures, une obligation de surveillance visant à détecter « les paiements atypiques par rapport au profil habituel du client, l’ajout soudain de bénéficiaires inédits, des hausses inhabituelles de plafonds, des virements instantanés successifs d’un montant significatif ».
Elle sera, pour l’ensemble de ces raisons, déboutée de sa demande subsidiaire.
Sur les demandes accessoires
Mme [N] [J] [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande formée par la SOCIETE GENERALE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, statuant après débats en audience publique en dernier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [N] [J] [O] de sa demande tendant au remboursement de la somme de 6690 euros au titre des paiements et virements réalisés depuis son compte bancaire le 4 mars 2025
DEBOUTE [N] [J] [O] de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral ;
DEBOUTE la S.A. SOCIETE GENERALE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [N] [J] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [J] [O] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 5 juin 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LA JUGE
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