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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 mai 2026, n° 26/01218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [U] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sabrina KERGALL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/01218 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCAXT
N° MINUTE :
6 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 27 mai 2026
DEMANDERESSE
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (C.I.C.)
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Sabrina KERGALL, avocat au barreau de ST NAZAIRE
DÉFENDERESSE
Madame [U], [Z] [C]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mai 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 27 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 26/01218 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCAXT
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 12 mai 2021, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a consenti à Mme [U] [C] un crédit à la consommation d’un montant de 18 073 euros, remboursable en 60 mensualités de 350,64 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,75 % et un taux annuel effectif global de 4,97 %.
Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2024, mis en demeure Mme [U] [C] de s’acquitter des mensualités échues impayées avant le 5 septembre 2024, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2024, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL lui a notifié la déchéance du terme et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2026, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner Mme [U] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
10 669,86 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,75% l’an du 25 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement, 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’audience du 26 mars 2026 la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, représentée par son conseil maintient ses demandes.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat d’office, sans que la société demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Mme [U] [C] comparante en personne conteste devoir les intérêts. Elle explique avoir saisi la commission de surendettement, sans décision à ce jour.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 12 mai 2021.
Décision du 27 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 26/01218 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCAXT
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ; ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, il apparait que le premier incident de paiement non régularisé est survenu pour la mensualité du mois de février 2024 de sorte que la forclusion n’est pas encourue.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Décision du 27 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 26/01218 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCAXT
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du signé par Mme [U] [C]. La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2024, mis en demeure Mme [U] [C] de s’acquitter des mensualités échues impayées avant le 5 septembre 2024, sous peine de déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 9 septembre 2024.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 12 mai 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, si la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a versé aux débats une fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée, il convient de relever que ce document n’est pas signé par l’emprunteur. La clause par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la banque de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation. La signature de cette clause constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1ère Civ., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.971). Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (1ère Civ., 7 juin 2023, pourvoi n° 22-15.552). Le fichier de preuve de la signature électronique ne permet pas d’établir que la FIPEN a été remise à Mme [U] [C].
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La somme due est par conséquent de 6 445,12 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [U] [C] (18 073 euros) et celui des règlements effectués par cette dernière (11 627,88 euros).
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U] [C], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au titre du crédit souscrit le 12 mai 2021 par Mme [U] [C],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Mme [U] [C] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 6 445,12 euros,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Mme [U] [C] aux dépens,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 27 mai 2026.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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