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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 29 mai 2026, n° 19/13363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/13363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me COULET
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me SCETBON
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 19/13363
N° Portalis 352J-W-B7D-CREH4
N° MINUTE :
Assignation du :
6 novembre 2019
JUGEMENT
rendu le 29 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [A] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Julien COULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0178
DÉFENDEURS
Madame [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2018/048781 du 17 décembre 2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Maître Benjamin SCETBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0268
Madame [X] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [S] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentés
Décision du 29 mai 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 19/13363 – N° Portalis 352J-W-B7D-CREH4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Valérie AVENEL, vice-présidente
Madame Océane CHEUNG, juge
assistées de Madame Justine EDIN, greffière
DEBATS
A l’audience du 12 mars 2026 présidée par Madame Marie-Charlotte DREUX, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [U] et Mme [G] [H] sont propriétaires de lots au sein de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 6] – à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis selon règlement et état descriptif de division en date du 17 février 1998. L’entrée du bâtiment A est située [Adresse 2] à [Localité 6].
L’immeuble appartenait initialement à la société Bat’Im, représentée par M. [M], et à M. [K], qui ont procédé au partage des lots entre eux selon acte de partage du 31 octobre 2000.
Mme [U] a acquis les lots n° 33 (appartement) et 34 (local) situés au 1er étage le 18 septembre 2001, puis les lots n° 36 (appartement) et 37 (local) au 2ème étage le 11 janvier 2012.
Mme [H] est devenue propriétaire des lots n° 39 (appartement) et 40 (local) situés au 3ème étage, auparavant détenus par Mme [X] [O], le 18 septembre 2008.
Par ordonnance de référé du 20 janvier 2017, le président du tribunal de grande instance de Paris a condamné Mme " [V] [E] " à libérer de toute occupation le lot n° 37 et à en remettre les clés à Mme [U] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance pendant une durée de trois mois. Il l’a, en outre, condamnée à retirer la canalisation d’eaux usées provenant de son appartement passant dans les lots n° 37 et 34 sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification de l’ordonnance, pendant une durée de trois mois.
Le 17 juillet 2017, Mme [U] a vendu les lots n° 34 et 36.
Par ordonnance de référé du 11 décembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Paris a liquidé les astreintes prononcées par l’ordonnance du 20 janvier 2017.
Ces deux ordonnances ont été signifiées à Mme [H] les 10 mars 2017 et 22 décembre 2017.
En raison de l’erreur commise dans l’identification de Mme [H], Mme [U] a, par acte du 18 avril 2018, fait assigner en référé Mme [H] aux fins de restitution du lot n° 37 sous astreinte.
Suivant ordonnance du 18 septembre 2018, rectifiée par ordonnance du 21 décembre 2018, Mme [H] a été condamnée sous astreinte à restituer le lot n° 37 à Mme [U] et à lui en remettre les clés. Mme [H] a interjeté appel de ladite ordonnance.
Le 4 avril 2019, la Cour d’appel de Paris, considérant qu’il existait des contestations sérieuses, a réformé l’ordonnance de référé du 18 septembre 2018.
C’est dans ces conditions que Mme [U] a fait assigner, par exploit d’huissier en date du 4 puis du 6 novembre 2019, Mme [H] aux fins de restitution du lot n° 37 sous astreinte et de versement d’une indemnité d’occupation, outre l’indemnisation de ses préjudices ainsi que les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. L’instance est enregistrée sous le RG 19/13363.
Le 9 octobre 2020, Mme [U] a vendu le lot n° 33.
Par une ordonnance du 21 janvier 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise judiciaire de Mme [H].
Par actes en date du 13 mars 2023, Mme [H] a fait assigner en intervention forcée Mme [O], M. [K] et la SARL Bat’Im, aux fins de jonction des deux procédures, de voir déclarer irrecevables les demandes de Mme [U] pour défaut de qualité à agir et, à défaut, avant-dire droit que soit désigné un géomètre-expert et, à titre subsidiaire et reconventionnel, de condamnation de Mme [U] à l’indemniser de ses préjudices, et que Mme [O], M. [K] et la société Bat’Im soient condamnés à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre. L’instance a été enrôlée sous le RG 23/03513.
Le 18 avril 2023, les deux instances ont été jointes par décision du juge de la mise en état.
Par ordonnance du 29 mars 2024, le juge de la mise en état a écarté des débats les conclusions notifiées par Mme [H] le 28 février 2024 à 00h45, déclaré nulle l’assignation en intervention forcée délivrée par Mme [H] à l’encontre de la société Bat’Im, et débouté Mme [U] de sa demande d’expertise judiciaire.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, Mme [U] demande au tribunal, au visa des articles 544 et 1240 du code civil, et de l’article 122 du code de procédure civile, de :
Décision du 29 mai 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 19/13363 – N° Portalis 352J-W-B7D-CREH4
« Déclarer Mme [U] recevable et bien fondée en ses demandes ;
In limine litis,
Débouter Mme [H] de sa demande d’irrecevabilité à l’encontre de Mme [U] pour défaut d’intérêt à agir ;
Débouter Mme [H] de sa demande d’expertise judiciaire ;
Au fond,
Débouter Mme [G] [H] de l’ensemble de leurs demandes ;
Dire et Juger que le lot n°37 propriété de Mme [U] correspond au cagibi situé entre le deuxième et troisième étage, sous le plancher du troisième correspondant aux lots n°39 et 40, propriété de Mme [H];
Condamner en conséquence Mme [H] à restituer le lot n°37 à Mme [U] sous astreinte de 150 euros par jour, à compter de la signification de la présente décision ;
Condamner Mme [H] à payer Mme [U] la somme de 8 506,97 euros sauf à parfaire au titre de l’indemnité d’occupation ;
Condamner Mme [H] à payer à Mme [U] la somme de 20 000 euros au titre de la résistance abusive ;
Condamner Mme [H] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire ;
Condamner Mme [H] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Julien Coulet. ".
*
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, Mme [H] demande au tribunal, au visa des articles 122, 325, 331 et 776 du code de procédure civile, des articles 10 et 1631 du code civil, de :
« Recevoir Mme [H] en sa demande d’intervention forcée de M. [K], de la société Bat’Im, et de Mme [O] et la déclarer bien fondée ;
Prononcer la jonction de la présente instance avec l’instance initiale enregistrée sous le N°RG 19/13363 ;
In limine litis
Déclarer irrecevable les demandes de Mme [U] pour défaut de qualité à agir ;
Constater que Mme [H] n’occupe pas illégalement le lot n°37 situé entre le 1er et le 2ème étage, en conséquence,
Débouter Mme [U] de ses demandes de restitution ;
En conséquence,
Déclarer Mme [H] parfaitement légitime et fondée à occuper le bien dont elle est pleinement propriétaire, et qui constitue les lots 39 et 40, et dont elle n’a pu jouir paisiblement que pendant les 4 premières années de son acquisition,
Si par extraordinaire, Mme [U] était déclarée recevable en ses demandes,
A titre principal,
Avant dire droit,
Désigner tel expert-géomètre qu’il plaira au Tribunal avec la mission suivante :
— se rendre sur place en présence des parties, et de leurs conseils préalablement convoqués,
— les entendre ainsi que tous sachants,
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— se faire communiquer par les parties leurs dossiers et tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire précisément les lots 37 et 40 provenant de la vente par lots de l’immeuble détenu en indivision par M. [K] et la société Bat’Im, leur origine de propriété, leur surface, leur volume, leur quote-part de charge respective, et les moyens par lesquels on y accède physiquement (via une partie commune ou via un lot privatif) ;
— déterminer précisément l’emplacement des lots 37 et 40 sur un plan en 3D,
— décrire les travaux qui y ont été réalisés par le passé et obtenir toute documentation utile à cette fin,
— décrire leur occupation actuelle (ou inoccupation) ;
— déterminer s’ils ont fait l’objet d’une incorporation totale ou partielle dans d’autres lots, s’ils sont restés dans leur état de division initiale, ou s’ils ont fait l’objet d’une quelconque modification (réunion, division);
— décrire la nature et l’importance des travaux réalisés et se faire communiquer toutes pièces utiles sur ces travaux,
— donner son avis sur la date à laquelle ces travaux ont été réalisés,
— prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son rapport, et faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ;
Dire que conformément à l’article 275 du code de procédure civile, et en cas de carence des parties, l’expert en informera le juge qui pourra ordonner la production des documents détenus par les parties, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
Dire que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Mettre exceptionnellement les frais d’expertise et les dépens à la charge intégrale de Mme [U] ;
Surseoir à statuer sur toutes les demandes dans l’attente du rapport d’expertise ;
A titre subsidiaire, en toute état de cause, et à titre reconventionnel,
Constater que Mme [U] s’est rendue coupable d’une voie de fait en sectionnant le tuyau d’évacuation des eaux usées (partie commune) dont Mme [H] était la principale bénéficiaire ;
Qu’en introduisant une procédure visant à revendiquer un bien appartenant à autrui pour tenter de masquer cette voie de fait, Mme [U] s’est rendue coupable d’une tentative d’escroquerie à jugement;
Condamner Mme [U] à verser à Mme [H] la somme à parfaire de 78 900 euros au titre du trouble de jouissance subi depuis le retrait de la canalisation litigieuse qui a obligé Mme [H] à quitter les lieux ;
Condamner Mme [U] à la somme à parfaire de 30 000 euros pour le préjudice moral subi par Mme [H] depuis 2012 ;
Condamner Mme [U] au paiement de la somme de 10 000 euros pour procédure abusive au sens de l’article 32-2 du code de procédure civile ;
Rejeter toute demande plus ample et contraire ;
Condamner solidairement Mme [O] et M. [K] et la société Bat’im à relever et garantir Mme [H] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, à quelque titre que ce soit;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner Mme [U] aux entiers dépens. ".
*
M. [S] [K] et Mme [X] [O] ont été cités suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de vaines recherches), l’huissier instrumentaire n’ayant pu identifier leur domicile actuel. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 12 mars 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [U]
Mme [H] soulève l’irrecevabilité des demandes formées par Mme [U] sur le fondement de l’article 32 du code de procédure civile pour défaut d’intérêt à agir, faisant valoir qu’elle ne serait plus propriétaire de lots dans l’immeuble.
Sur ce,
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Mme [U] a vendu les lots n° 34 et 36 le 17 juillet 2017, puis le lot n° 33 le 9 octobre 2020.
Au vu des différents actes notariés produits, Mme [U] justifie être encore propriétaire du lot n° 37 et dispose en conséquence d’un intérêt à agir aux fins de restitution de ce lot contre Mme [H] à qui elle reproche une appropriation de son bien.
La fin de non-recevoir soulevée par Mme [H] sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise de Mme [H], et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande
Mme [H] soutient que seule une expertise sur place, permettant à l’expert de pénétrer dans les appartements, de voir les travaux effectués, de les dater éventuellement et d’en retracer l’historique, serait de nature à déterminer la consistance des lots litigieux au vu de leur technicité.
Sur ce,
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Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »
L’article 263 du même code dispose que « L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. »
En l’espèce, les parties ont produit de très nombreuses pièces, dont divers actes notariés, les plans joints au règlement de copropriété et au descriptif de division ainsi que plusieurs constats d’huissiers, lesquels apparaissent suffisants pour déterminer à quoi correspond le lot n° 37 et, ainsi, statuer sur le différend qui oppose Mme [U] à Mme [H].
La demande d’expertise, qui a déjà été rejetée à deux reprises en 2022 et 2024 par le juge de la mise en état, n’apparaît donc pas utile pour éclairer le tribunal.
Elle sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de restitution du lot n° 37
Mme [U] fait valoir que les lots n° 37 et 40 étaient un seul et même local ayant été scindé en deux, situé à l’étage intermédiaire entre le 2ème et le 3ème étages ; que le lot n° 37 (local correspondant à d’anciens WC) est clairement identifié par le règlement de propriété par la division de la porte et par les explications données par M. [M], propriétaire initial des murs à l’origine de la division de l’immeuble ; qu’ainsi, ce lot correspond à un petit cagibi situé entre le 2ème et le 3ème étages, sous le plancher du lot n° 40 lequel aurait été réuni au lot n° 39 ; qu’en outre, le lot n° 34 situé entre le 1er et le 2ème étages n’a jamais été réuni au lot n° 33 (appartement) de sorte que Mme [H] ne peut soutenir que le débarras situé sur le palier entre le 1er et le 2ème étages serait le lot
n° 37 ; que, dès lors, le lot n° 37, dont elle est propriétaire, a été annexé par Mme [H], cette dernière ayant refusé de le restituer malgré plusieurs mises en demeure et ayant installé une canalisation d’arrivée d’eau traversant les lots n° 37 et 34.
Mme [H] affirme, au contraire, que l’accès aux lots n° 37 et 40 ne s’effectue pas par la même porte ; que le local situé entre le 2ème et le 3ème étages correspond au lot n° 40, dont elle est propriétaire, tandis que l’accès au lot n° 37 s’effectue par une porte située entre le 1er et le 2ème étages, le lot n° 34 ayant été incorporé au lot n° 33.
Sur ce,
Aux termes des articles 544 et 545 du code civil : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » ; « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. »
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et notamment de l’attestation notariée du 11 janvier 2012 que, suivant acte du même jour, Mme [U] est devenue propriétaire des lots n° 36 et 37, consistant en un appartement (lot n° 36) et un local (lot n° 37).
Décision du 29 mai 2026
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D’après l’acte du 17 février 1998 portant règlement de copropriété et comportant un état descriptif de division, le lot n° 37 est localisé au 2ème étage, à l’instar du lot n° 36, tandis que les lots n° 39 et 40 sont localisés au 3ème étage.
Il est par ailleurs constant que la société Bat’Im et M. [K], précédents propriétaires en indivision de l’immeuble ayant ensuite procédé au partage des lots entre eux le 31 octobre 2000, ont vendu ensemble les lots n° 33 et 34 à Mme [U] le 18 septembre 2001 ; de même que la société Bat’Im a vendu ensemble les lots n° 36 et 37 à Mme [U] le 11 janvier 2012. Mme [H] est, quant à elle, devenue propriétaire des lots n° 39 et 40 par le même acte notarié en date du 18 septembre 2008.
La division de l’immeuble en lots a donc été faite de telle sorte qu’à chacun des appartements correspondant aux lots n° 33, 36 et 39 soit adjoint un local (lots n° 34, 37 et 40), afin de permettre aux propriétaires de ces lots de réaliser le cas échéant une extension de leur appartement, raison pour laquelle les lots n° 33 et 34, 36 et 37, 39 et 40 ont été vendus ensemble.
S’agissant des lots n° 37 et 40, il ressort clairement des procès-verbaux de constat d’huissier du 6 juillet 2016 et du 19 octobre 2018 que l’accès à ces deux lots s’effectue par une porte unique scindée en deux dans le sens de la largeur et physiquement située dans la cage d’escalier, entre le 2ème et le 3ème étages.
En dépit de cette configuration particulière des lieux, ainsi établie par les constats précités, il ressort des plans annexés au règlement de copropriété que le cagibi constituant le lot n° 37 est attenant à l’appartement constituant le lot n° 36, l’accès audit cagibi s’effectuant par la partie inférieure de la porte scindée en deux, tandis que le lot n° 40 est accessible par la partie supérieure de la même porte.
Dès lors et quand bien même les lots n° 37 et 40 auraient été auparavant un seul et même local, il est établi qu’il s’agit de deux lots bien distincts, comme cela résulte de façon certaine de l’état descriptif de division. Mme [H] ne peut donc pas soutenir que le cagibi serait la partie inférieure de son lot n° 40.
Quant au lot n° 34, également désigné comme un local dans l’état descriptif de division, il ressort des procès-verbaux de constat d’huissier du 6 juillet 2016 et du 19 octobre 2018 qu’il est situé dans la cage d’escalier, entre le 1er et le 2ème étages.
Contrairement à ce qu’allègue la défenderesse, les lots n° 34 et 37 sont bien distincts, et le lot n° 34 n’a pas été intégré au lot n° 33, ce que démontre la vente réalisée par Mme [U], le 17 juillet 2017, des lots n° 36 et 34, le lot n° 33 ayant été vendu seul ultérieurement.
Il est par ailleurs établi que le 10 février 2012, Maître [I], notaire ayant procédé à la vente des lots n° 36 et 37, a écrit au syndic de l’immeuble (le cabinet ARCO), lui demandant d’intervenir afin que Mme [H] libère le lot n° 37 et remette les clés de ce lot à Mme
[U] ; qu’à la suite de ce courrier et par lettre recommandée du 20 février 2012, le syndic a mis en demeure Mme [H] de restituer le lot n° 37 à Mme [U], cette mise en demeure étant restée sans effet.
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Mme [H] a persisté dans son refus malgré une visite sur place, le 21 mars 2012, du syndic de l’immeuble, en présence de Mme [U] et de M. [M].
Il ressort par ailleurs des constats d’huissier précités que Mme [H] a fait installer une canalisation provenant de son lot n° 40, situé au 3ème étage, et traversant les lots n° 37 et 34, sans l’autorisation préalable de Mme [U] ni celle du syndicat des copropriétaires, refusant la remise en état des lieux réclamée par ce dernier suivant mise en demeure du 10 octobre 2016.
Ces nombreux éléments factuels et concordants démontrent que :
— Mme [U] reste, à ce jour, propriétaire du lot n° 37 qu’elle a acquis suivant acte notarié du 11 janvier 2012 et pour lequel elle continue à payer des charges ;
— ce lot n° 37 correspond au cagibi situé dans la cage d’escalier entre le 2ème et le 3ème étages, sous le plancher du lot n° 40 appartenant à Mme [H],
— ledit cagibi est accessible par la partie inférieure de la porte scindée en deux, la partie supérieure donnant accès au lot n° 40 appartenant à Mme [H] ;
— Mme [H] s’est approprié le lot n° 37 sans droit ni titre, à tout le moins depuis janvier 2012, refusant à maintes reprises de le restituer à sa légitime propriétaire, Mme [U].
Par suite, Mme [U] est bien fondée à réclamer à Mme [H] la restitution du lot n° 37.
Afin d’assurer une restitution effective et rapide de ce cagibi, et tenant compte de la résistance manifestée par Mme [H] depuis 2012, il convient de condamner cette dernière à restituer le lot n° 37 à Mme [U] dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Comme il a été dit précédemment, il est démontré que Mme [H] s’est indûment approprié le local correspondant au lot n° 37, propriété de Mme [U], à tout le moins depuis que cette dernière en est devenue propriétaire le 11 janvier 2012.
Mme [U] est, dès lors, bien fondée à solliciter une indemnité d’occupation.
S’il n’est produit aucune pièce justifiant de la valeur de ce local, il est établi notamment par les constats d’huissier précités qu’il s’agit d’un cagibi de petites dimensions, de sorte que la valeur locative de 30 euros par mois dont se prévaut la demanderesse est retenue par le tribunal.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de condamnation de Mme [H] à verser la somme de 4 320 euros correspondant à l’occupation illégitime du lot n° 37 pendant 12 années.
En outre, il est établi que Mme [U] a réglé des charges de copropriété pour ce local. La demanderesse ne produit toutefois aucune pièce justificative du montant des charges payées entre 2012 et le 30 juin 2023. Mme [U] justifie en revanche avoir réglé, entre le 1er juillet 2023 et le 1er août 2024, la somme de 763,47 euros.
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Mme [H] sera donc condamnée à payer à Mme [U] la somme totale de 5 083,47 euros à titre d’indemnité d’occupation (4 320 + 763,47 euros).
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La mise en jeu du régime de responsabilité prévu par l’article 1240 du code civil implique que soient démontrés l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, comme il a été dit ci-dessus, Mme [H] a refusé depuis 2012 la restitution du lot n° 37 que Mme [U] avait acquis le 11 janvier 2012, et elle a persisté dans son refus depuis lors en dépit de nombreuses démarches amiables puis judiciaires.
Ce comportement est constitutif d’une faute ayant causé un préjudice à Mme [U], cette dernière étant privée de son bien depuis son acquisition.
Tenant compte de la durée de la résistance abusive manifestée par la défenderesse mais également de la taille du bien en question, le préjudice subi par Mme [U] sera réparé par l’allocation d’une somme de 2 000 euros.
***
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [H]
Sur les demandes indemnitaires de Mme [H]
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme [H] s’est indûment approprié le lot n° 37, correspondant au cagibi situé dans la cage d’escalier entre le 2ème et le 3ème étages, propriété de Mme [U].
Il s’ensuit que Mme [H] n’est pas fondée à solliciter une quelconque réparation résultant du retrait d’une canalisation qu’elle avait fait passer par les lots n° 37 et 34, sans l’autorisation de Mme [U], propriétaire de ces deux lots, ni de celle du syndicat des copropriétaires alors que l’installation portait atteinte aux parties communes de l’immeuble.
En tout état de cause, elle ne démontre pas que Mme [U] aurait elle-même fait sectionner ces tuyaux, ce que la demanderesse conteste en produisant des pièces établissant que la canalisation a été retirée à la demande de la copropriété.
Mme [H] n’est pas davantage fondée à demander des dommages et intérêts en réparation d’un prétendu préjudice moral, Mme [U] étant en droit de solliciter la restitution d’un bien dont elle a acquis la propriété en janvier 2012.
Pour la même raison, la demande de dommages et intérêts formée par Mme [H] pour procédure abusive ne peut qu’être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme [H] doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur les appels en garantie
Mme [H] appelle en garantie sa venderesse, faisant valoir que cette dernière est tenue des vices de la chose vendue. Elle ajoute que si Mme [O] faisait valoir la clause d’exonération des vices cachés, en sa qualité de non professionnel, il faudrait alors se retourner contre M. [K], vendeur professionnel.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
En l’espèce, il convient tout d’abord de rappeler que l’ordonnance du juge de la mise en état du 29 mars 2024 a déclaré nulle l’assignation signifiée à la société Bat’im de sorte que cette dernière, qui n’est plus dans la cause, ne peut être appelée en garantie.
Ensuite, il ne ressort d’aucune pièce produite que l’occupation illégitime du lot n° 37 commise par Mme [H] depuis 2012 aurait pour origine un acte imputable à Mme [O], précédente propriétaire des lots n° 39 et 40, pas plus qu’à M. [K], précédent propriétaire de l’immeuble en indivision avec la société Bat’im.
Il est en effet établi par les différents actes notariés produits (acte de partage et divers actes de vente) que Mme [H] a acquis les lots n° 39 et 40, respectivement désignés dans l’acte de vente comme un appartement au 3ème étage et un local également au 3ème étage. La désignation des biens figurant dans cet acte est identique à celle figurant dans l’état descriptif de division. Il n’y avait donc aucun doute possible quant à la consistance des lots achetés.
Si l’acte notarié fait expressément mention d’aménagements réalisés par le vendeur – donc Mme [O] -, la nature des travaux réalisés n’est pas précisée de sorte qu’il ne peut être affirmé, au vu des pièces produites par les parties, que Mme [O], aux droits de laquelle se trouve Madame [H], aurait réuni les lots n° 39 et 40 pour agrandir l’appartement, de telle sorte qu’en achetant le lot n° 40 Mme [H] aurait cru acheter également le lot n° 37.
En outre, la circonstance que le lot n° 40 soit, par suite de ces aménagements, nouvellement désigné comme « Un débarras sur le palier » ne permet pas non plus d’en déduire que Mme [O] aurait induit en erreur Mme [H] en faisant croire que le cagibi situé entre le 2ème et le 3ème étages (lot n° 37) ferait partie de son bien, alors même que le lot n° 40 acheté par Mme [H] est expressément mentionné comme étant au 3ème étage tandis que le lot n° 37 est indiqué, dans l’état descriptif de division, comme étant situé au 2ème étage.
Dans ces conditions, Mme [H] succombe à démontrer l’existence de vices cachés au moment de l’achat des lots n° 39 et 40.
Il s’ensuit que la demande d’appel en garantie formée à l’encontre de Mme [O] et de M. [K] doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 42 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que « lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 75. Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’État ».
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce et bien que bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, Mme [H], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens, avec autorisation donnée Maître Julien Coulet de recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens, Mme [H], bien que bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sera en outre condamnée à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, les circonstances du litige justifient qu’il soit dérogé à l’effet suspensif des voies de recours.
Il y a donc lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Mme [H] ;
REJETTE la demande d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Mme [H] à restituer à Mme [U] le lot n° 37 de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 6] – à [Localité 6] consistant en un cagibi situé dans la cage d’escalier entre le 2ème et le 3ème étages et accessible par la partie inférieure de la porte scindée en deux, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, astreinte qui courra sur une période de deux mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l’exécution ;
CONDAMNE Mme [H] à payer à Mme [U] la somme de
5 083,47 euros à titre d’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Mme [H] à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Mme [H] de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE Mme [H] à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] aux dépens et AUTORISE Maître Julien Coulet à recouvrer directement ceux des dépens qu’il aurait exposés sans avoir reçu préalablement provision ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 1] le 29 mai 2026.
La greffière La présidente
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