Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 3 juin 2026, n° 26/03293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 03/06/2026
à : Madame [X] [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 03/06/2026
à : Maître Véronique BEAUR
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 26/03293
N° Portalis 352J-W-B7K-DB52H
N° MINUTE : 2/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 03 juin 2026
DEMANDEURS
Monsieur [S] [Q], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Véronique BEAUR de la SELASU VERONIQUE BEAUR AVOCAT SELASU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0427
Madame [B] [Q], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Véronique BEAUR de la SELASU VERONIQUE BEAUR AVOCAT SELASU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0427
DÉFENDERESSE
Madame [X] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 avril 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 03 juin 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 03 juin 2026
PCP JCP référé – N° RG 26/03293 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB52H
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [Q], propriétaire d’un appartement à usage d’habitation (5ème étage, porte de gauche, lot n°12) et d’une cave (lot n°35) situés [Adresse 4] à [Localité 2], est décédé le [Date décès 1] 2025, laissant pour lui succéder son père, Monsieur [S] [Q], et sa sœur, Madame [B] [Q].
Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2026, Monsieur [S] [Q] et Madame [B] [Q] ont fait délivrer à Madame [X] [F] une sommation de quitter les lieux puis selon ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 16 janvier 2026 ils ont obtenu la désignation d’un commissaire de justice qui a dressé un procès-verbal de constat le 3 mars suivant.
Par acte de commissaire de justice du 23 mars 2026, Monsieur [S] [Q] et Madame [B] [Q] ont assigné en référé Madame [X] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier, la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 1 600 euros par mois à compter du [Date décès 1] 2025 jusqu’à la complète libération des lieux, outre 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir, sur le fondement des articles L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire et 834 et 835 du code de procédure civile, que Madame [X] [F], ancienne amie du défunt, occupe l’appartement de ce dernier sans droit ni titre et refuse de quitter les lieux, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite, et leur cause un préjudice tenant à l’impossibilité de vendre le bien pouvoir régler les frais de succession. Ils justifient leur demande de suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux par la mauvaise foi de l’occupante, qui ne règle aucun loyer et est à l’origine de troubles de voisinage. Enfin, ils indiquent que le montant de l’indemnité d’occupation correspond à la valeur locative du bien.
À l’audience du 16 avril 2026, Monsieur [S] [Q] et Madame [B] [Q], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes dans les termes de leur acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens à l’appui de leurs prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Assignée à personne, Madame [X] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition greffe au 22 mai 2026 puis a été prorogée à ce jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
Conformément à l’article L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [X] [F] occupe le logement litigieux, appartenant à Monsieur [S] [Q] et Madame [B] [Q] ainsi que cela ressort de l’attestation de dévolution successorale, à des fins d’habitation.
En effet, dans son procès-verbal de constat du 3 mars 2026, le commissaire de justice a rencontré sur place Madame [X] [F] qui a déclaré habiter seule dans le logement depuis le décès de son conjoint Monsieur [M] [Q], sans payer de loyer.
Dès lors, l’occupation des lieux par Madame [X] [F] est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d’occupation, les nouveaux propriétaires n’ayant nullement consenti à une telle occupation, ce qui caractérise de manière non sérieusement contestable un trouble manifestement illicite.
Il convient donc d’ordonner son expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Aux termes de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7.
Toutefois, ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il n’est à aucun moment soutenu que Madame [X] [F] serait entrée dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et la mauvaise foi de l’occupante ne peut résulter de l’absence de paiement ni des problèmes de voisinage dont elle serait à l’origine ainsi que cela ressort d’échanges de mails entre des copropriétaires de l’immeuble et le syndic de la copropriété, étant précisé que cette pièce n’est pas visée au bordereau et qu’il ne peut donc en être tenu compte.
Aussi, Monsieur [S] [Q] et Madame [B] [Q] seront déboutés de leur demande de suppression du délai précité.
Enfin, il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution.
Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, Madame [X] [F] est incontestablement tenue au paiement d’une indemnité d’occupation depuis le 1er juillet 2025, soit à compter du lendemain du décès de Monsieur [M] [Q].
Monsieur [S] [Q] et Madame [B] [Q] versent aux débats une simulation sur Internet mentionnant un prix de location moyen de 35 euros par m² pour un appartement situé dans le [Localité 3].
Cependant, ils ne précisent pas la superficie du bien qui, au vu de l’attestation notariée du 8 janvier 2026 et du procès-verbal de constat du 3 mars suivant, comporte quatre pièces principales avec entrée, salle de séjour, salon, chambre, cuisine et salle de bains avec water-closet.
Dès lors, au regard de la nécessité de rendre dissuasive l’occupation du bien, tout en compensant le préjudice subi par les propriétaires des lieux, l’indemnité d’occupation peut raisonnablement être fixée à la somme de 1 400 euros par mois.
Madame [X] [F] sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme à titre provisionnel à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Madame [X] [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût de la délivrance de l’assignation et de la signification de la présente ordonnance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] [Q] et Madame [B] [Q] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 200 euros leur sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’existence d’un trouble manifestement illicite,
CONSTATONS que Madame [X] [F] est occupante sans droit ni titre de l’appartement à usage d’habitation (5ème étage, porte de gauche, lot n°12) et de la cave (lot n° 35) situés [Adresse 5],
DÉBOUTONS Monsieur [S] [Q] et Madame [B] [Q] de leur demande de suppression du délai prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
ORDONNONS en conséquence à Madame [X] [F] et à tout occupant de son chef de libérer les lieux et de restituer les clefs dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Madame [X] [F] et à tout occupant de son chef d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, Monsieur [S] [Q] et Madame [B] [Q] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de libérer les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
CONDAMNONS Madame [X] [F] à verser à Monsieur [S] [Q] et Madame [B] [Q] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant de 1 400 euros à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
CONDAMNONS Madame [X] [F] à verser à Monsieur [S] [Q] et Madame [B] [Q] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS Monsieur [S] [Q] et Madame [B] [Q] de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS Madame [X] [F] aux dépens comme visé dans la motivation,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Taxi ·
- Vienne ·
- Instance ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Comparution
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Révocation ·
- Loi applicable ·
- Effets du divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Mentions ·
- Dissolution
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Ingénierie ·
- Sociétés civiles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Personne morale ·
- Juge des référés ·
- Commandement de payer ·
- Associé ·
- Commissaire de justice ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Procédure civile
- Créance ·
- Crédit renouvelable ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Surendettement ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Montant ·
- Adresses
- Euro ·
- Industriel ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Location ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Immeuble ·
- Résiliation ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Fraudes ·
- Courrier ·
- Allocations familiales ·
- Application ·
- Absence de déclaration ·
- Assurance vieillesse
- Douanes ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Avis ·
- Résultat ·
- Recouvrement ·
- Notification ·
- Procès-verbal ·
- Infraction ·
- Rejet
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Cliniques ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Consultant ·
- Dossier médical ·
- Accident du travail ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Société d'assurances ·
- Implication ·
- Titre ·
- Automobile ·
- Réparation ·
- Sécurité ·
- Indemnisation ·
- Assurances
- Jonction ·
- Bois ·
- Mise en état ·
- Énergie ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Réserver ·
- Assureur ·
- Ingénierie ·
- Cabinet
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Bretagne ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Exécution ·
- Véhicule ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie ·
- Procès-verbal ·
- Enlèvement ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.