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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 6 mai 2026, n° 21/04623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
copies exécutoires
délivrées à :
— Me Anne-Laure LEBOUTEILLER #G0373
— Me Nicolas BOULAY #R0130
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 21/04623
N° Portalis 352J-W-B7F-CUDQC
N° MINUTE :
Assignation du :
19 mars 2021
JUGEMENT
rendu le 06 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [N] [B]
3/5 rue Bernard de Clairvaux
75003 PARIS
représentée par Maître Anne-Laure LEBOUTEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0373
DÉFENDEURS
S.A.S. [W] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [E] [W] es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [X] [K], désignée à cette fonction par jugement de la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de COLMAR du 05 décembre 2023
11 rue de fribourg
68027 COLMAR
représentée par Maître Nicolas BOULAY de l’ASSOCIATION FARTHOUAT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0130 et Maître Pierre-Jean DECHRISTE, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
Décision du 06 Mai 2026
3ème chambre 3ème section
N° RG 21/04623 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUDQC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint,
Anne BOUTRON, vice-présidente,
Linda BOUDOUR, juge,
assistés de Stanleen JABOL, greffière ;
DEBATS
A l’audience du 18 février 2026 tenue en audience publique devant Jean-Christophe GAYET et Anne BOUTRON juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [B] se présente comme exerçant une activité de retoucheuse d’images, de webdesigner et de conseil en communication visuelle.
Monsieur [X] [K] est présenté comme auteur photographe travaillant habituellement pour la publicité.
Mme [B] indique s’être vue confier par M. [K] le 27 août 2020 un travail de retouche de photographies commandées par la société Massiac pour la société [Z] & Nijs, joaillier, qu’elle a facturée pour un montant de 2 160 euros TTC, lequel est demeuré impayé.
Par courrier de son conseil du 23 septembre 2020, Mme [B] a mis en demeure M. [K] de lui régler sa facture.
Le 27 mai 2021, Mme [B] a adressé par l’intermédiaire de son conseil une mise en demeure à la société [Z] & Nijs lui interdisant d’utiliser les photographies livrées par M. [K].
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2021, Mme [B] a fait assigner M. [K] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de sa facture de 2 160 euros, de 1 500 euros pour résistance abusive, de 1 500 euros pour inexécution de ses obligations contractuelles et 1 500 euros au titre de la contrefaçon de droits d’auteur.
Par décision du 15 avril 2022, le juge de la mise en état a prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture du 7 avril 2022 afin de permettre à la demanderesse de répondre aux dernières écritures des défendeurs notifiées tardivement.
Par jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar du 5 décembre 2023, une liquidation judiciaire sur conversion d’une procédure de redressement a été prononcée à l’encontre de M. [K] avec extension des opérations de liquidation judiciaire au patrimoine personnel de M. [K] et la SAS [W] et associés, prise en la personne de Maître [E] [W], désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
L’instruction a été close le 1er juin 2023 et l’affaire renvoyée à l’audience des plaidoiries du 14 mars 2024.
Par jugement du 29 mai 2024, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats pour permettre la mise en cause des organes de la procédre collective à l’encontre de M. [K].
L’instruction a été close le 27 mars 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience des plaidoiries du 29 janvier 2026, laquelle a été reportée au 18 février 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 février 2025, Mme [B] demande au tribunal de .
1/ ORDONNER l’inscription au passif de Monsieur [K] par son mandataire de la somme de 2.160 euros au titre de la facture de Madame [B] et des intérêts de retard au taux légal à parfaire le jour du jugement ; ;
ORDONNER l’inscription au passif de Monsieur [K] par son mandataire de la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice subi par Madame [B] au titre de la résistance abusive de Monsieur [K] ;
ORDONNER l’inscription au passif de Monsieur [K] par son mandataire de la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice subi par Madame [B] au titre de l’inexécution par Monsieur [K] de ses obligations contractuelles ;
2/ DIRE ET JUGER que Madame [B] est bien fondée à revendiquer des droits d’auteur sur ses œuvres ;
Par conséquent,
CONSTATER que Monsieur [K] a exploité les œuvres de Madame [B] sans son autorisation et ainsi en contrefaçon de ses droits d’auteurs ;
ORDONNER l’inscription au passif de Monsieur [K] par son mandataire de la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice subi par Madame [B] au titre de la contrefaçon de ses droits d’auteur ;
ORDONNER la publication d’extraits de la condamnation à venir sur l’ensemble des sites Internet et réseaux sociaux utilisés par Monsieur [K] ;
DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles le cas échéant ;
CONDAMNER la SAS [W] & ASSOCIES à payer à Madame [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SAS [W] & ASSOCIES aux entiers dépens conformément aux
dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 mars 2025, la SAS [W] & associés prise en la personne de Me [W], ès-qualité de liquidateur judiciaire de M. [K], demande au tribunal de:
STATUANT SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE MADAME [N] [B]
DIRE Madame [N] [B] irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes au titre de la propriété intellectuelle ou de la contrefaçon.
DECLARER Madame [N] [B] mal fondée en ses demandes.
DEBOUTER Madame [N] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SAS [W] & ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [X] [K]
STATUANT SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
JUGER que Madame [N] [B] a commis une faute en refusant de signer les conditions générales de confidentialité soumises par Monsieur [X] [K]
JUGER que Madame [N] [B] a commis une faute engageant sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240 du code civil en revendiquant auprès du client de Monsieur [X] [K], donneur d’ordre, une propriété intellectuelle à son profit et en faisant perdre à Monsieur [X] [K] sa cliente et en le dénigrant.
JUGER que Madame [N] [B] a commis une faute en utilisation le logo et les marques des clients de Monsieur [X] [K] sur différents supports électroniques, en violation de l’accord de confidentialité qu’elle s’était engagée à signer.
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER Madame [N] [B] à payer à la SAS [W] & ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [X] [K] une somme de 40.000 euros à titre de dommages et
intérêts en réparation des préjudices subis résultant notamment :
• de la perte du client [Z] et du chiffre d’affaires correspondant,
• du dénigrement de Monsieur [X] [K] auprès de son client [Z],
• de la violation de l’engagement contractuel « devis signé contre accord de confidentialité signé »,
• de la revendication artificielle de droits d’auteur sur des retouches exécutées sur instructions et d’une revendication de la qualité d’auteur sur les photographies de Monsieur [X] [K],
• de la contrefaçon des photographies de Monsieur [X] [K] du fait de leur
reproduction.
FAIRE interdiction à Madame [N] [B], sous astreinte de 50 euros par infraction constatée, de reproduire et revendiquer la qualité d’auteur des photographies de Monsieur [X] [K], soit auprès de tiers, soit sur son site Internet ou les réseaux sociaux, pour chaque image et photographie prise par Monsieur [X] [K] et retouchée par Madame [N] [B], passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir.
JUGER que Madame [N] [B] est liée par les conditions générales de confidentialité de Monsieur [X] [K] et qu’elle doit s’abstenir de revendiquer sur Internet une qualité d’auteur pour les images et photographies prises par Monsieur [X] [K]
CONDAMNER Madame [N] [B] à payer à la SAS [W] & ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [X] [K] une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Madame [N] [B] aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement de la facture n°20013 du 30 septembre 2020 de Madame [B]
Moyen des parties
Mme [B] fait valoir qu’ont été facturées les prestations commandées par M. [K] et exécutées, de sorte qu’elle détient une créance exigible à l’encontre de M. [K]. Elle conteste que le devis ait pu être accepté sous condition de son accord à signer un accord de confidentialité envoyé par M. [K], soulignant qu’il n’a été envoyé que quatre jours après la formation du contrat et qu’elle n’était pas d’accord avec ses termes. Elle ajoute que M. [K] a envoyé son travail au client final avant même qu’il ne lui envoie l’accord de confidentialité, ce qui démontre que son acceptation du devis n’était pas conditionnée par sa signature de l’accord de confidentialité.
Me [W], ès-qualités, fait valoir que l’acceptation par M. [K] du devis de Mme [B] était conditionnée par la signature par celle-ci d’un accord de confidentialité que celle-ci a accepté sans réserve, soutenant que le devis signé du 27 août 2020 par M. [K] n’a été transmis à Mme [B] que le 31 août, après l’envoi pour signature de l’accord de confidentialité à Mme [B] et de la réponse de celle-ci s’engageant à le signer. Il en conclut que peut être opposée à Mme [B] l’exception d’inexécution, celle-ci n’ayant jamais signé ledit accord de confidentialité.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1113 du code civil dispose que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager et que cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
L’article 1118 du même code précise que l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre et que tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation. En outre, l’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre.
Selon l’article 1121 alinéa 1er du même code, le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant.
L’article 1219 du code civil prévoit qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’inexécution d’une convention peut être justifiée, si le cocontractant n’a lui-même pas satisfait à une obligation contractuelle, même découlant d’une convention distincte, dès lors que l’exécution de cette dernière est liée à celle de la première (en ce sens Cass. Com 12 juillet 2005, n° 03-12.507).
L’article 1231-5 du même code donne au juge le pouvoir de modérer une pénalité convenue par les cocontractants du fait de l’inexécution d’une obligation contactuelle.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil:“Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”
Selon l’article 1304 du code civil: “L’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain.
La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple.
Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l’anéantissement de l’obligation.”
En l’occurrence, il résulte des pièces produites par les parties que:- Mme [B] a remis à M. [K] un devis n° D200826 daté du 26 août 2020 d’un montant de 2 520 euros TTC portant sur un travail de retouche de sept photographies de joaillerie (pièce [B] n°1);
— les 27 puis 28 août 2020, M. [K] a envoyé à Mme [B] une photographie à retoucher, celle-ci lui transmettant son travail en retour le même jour (pièces [B] n°2 et 3);
— ces travaux ont donné lieu à une facture émise le 28 août 2020 (pièce [W] n°I.d.a.1 à I.d.a.4);
— le client final, la société [Z] & Nijs, a publié le 31 août 2020 à 12 heures 07 l’une de ces photographies retouchées sur son compte Instagram (pièce [B] n°9);
— M. [K] a envoyé à Mme [B] un accord de confidentialité le 31 août 2020 à 11 heures 58, lequel a été téléchargé par Mme [B] le même jour à 12 heures 11 (pièces [W] n° I.B.I à I.B.III);
— à 15 heures 18, Mme [B] a envoyé son devis à M. [K], indiquant “tu me signes ça et je te signe ton doc” (pièces [W] I.B.4 et I.B.5), et répondu à 17 heures 14 avoir reçu le devis signé, sur quoi M. [K] écrit “j’attends ton contrat signé également”, Mme [B] répondant “je fais” (pièce [W] n°I.B.7).
S’il n’est pas justifié de la date d’envoi par Mme [B] et de réception par M. [K] du devis du 26 août 2020, la réception de ce devis par M. [K] avant les échanges entre les parties du 31 août 2020 sur l’accord de confidentialité résulte des conclusions de Me [W], aux termes desquelles il est rappelé que M. [K] a reçu ce devis par la messagerie Skype, à la suite de quoi il a demandé à Mme [B] d’accepter son accord de confidentialité (page 4 §5 et 5.1 de ses conclusions), de la date de signature du devis (27 août 2020), n’étant pas allégué ni justifié que cet acte aurait été antidaté, de l’envoi par M. [K] de deux photographies à retoucher les 27 et 28 août et de la publication sur le site Instagram du clien final d’une des photographies retouchées avant même que Mme [B] ne prenne connaissance de l’accord de confidentialité.
Dès lors, l’envoi par M. [K] les 27 et 28 août 2020 de photographies à retoucher, puis la transmission d’une de ces photographies au client final, manifeste sans équivoque la volonté de M. [K] d’accepter ce devis, étant indifférent que le devis signé n’ait été envoyé que subséquemment, le 31 août, à Mme [B].
En outre, l’envoi par M. [K] de l’accord de confidentialité à Mme [B], postérieur au début d’exécution du contrat, n’était accompagné d’aucun message par lequel M. [K] aurait expressément soumis son acceptation du devis et le paiement des travaux de retouche confiés à la signature par celle-ci de l’accord de confidentialité, de sorte que la phrase de Mme [B] “tu me signes ça et je te signe ton doc” ne saurait valoir accord des parties pour conditionner l’acceptation du devis à celle de l’accord de confidentialité.
De plus, le seul fait que Mme [B] ait annoncé le 31 août 2020 signer cet accord ne saurait valoir acceptation de ses termes mais traduit sa volonté d’entrer en négociation, celle-ci ayant auparavant signifié à M. [K] qu’elle ne comprenait pas ce que recouvrait ce document et devait s’assurer qu’il ne s’agissait pas d’un piège, cette volonté de négocier les stipulations de cet accord résultant également de lettre de son conseil du 20 septembre 2029 (pièce [B] n°26).
Dès lors Me [W], ès-qualités, est mal fondé à invoquer l’exception d’inexécution tirée de l’absence de signature par Mme [B] de l’engagement de confidentialité, pour refuser de payer les travaux réalisés par celle-ci en exécution du devis, outre que Me [W], ès-qualiés, ne justifie pas de la gravité de l’inexécution imputée à Mme [B] de nature à justifier la suspension du paiement sollicité.
Il n’est pas contesté et il est établi que Mme [B] a livré entre le 28 août 2020 et le 25 septembre 2020 six photographies retouchées, tel que facturé pour 2 160 euros TTC selon facture n°20013 du 30 septembre 2020 (pièces [B] n°4 et 5), le refus de paiement de M. [K] n’étant invoqué qu’en raison du défaut de signature de l’accord de confidentialité par Mme [B].
Il convient en conséquence de fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. [K] la somme de 2 160 euros.
Par ailleurs, le devis stipule qu’en cas de dépassement des délais de règlement légaux « Tout retard de paiement même partiel emportera de plein droit et sans mise en demeure préalable, l’application d’une pénalité de retard égale à 3 fois le taux d’intérêt légal majoré de 10 points […] tout mois civil commencé étant dû en totalité. », de sorte que sont dues des pénalités de retard courant du 30 octobre 2020 au jour de la présente décision, soit sur 1680 jours, le taux majoré de 2020 étant de 13,15%, soit une somme de 1309,74 euros, qu’il convient de modérer compte tenu de son caractère excessif au regard de la créance principale, à la somme de 600 euros.
La demande de dommages et intérêts de Mme [B] de 1500 euros fondée sur son état de santé qu’elle dit causé par la résistance de M. [K], qu’elle estime abusive, sera quant à elle rejetée, Mme [B] ne rapportant pas la preuve que cet état, attesté par le certificat médical du 6 octobre 2020 (sa pièce n°22), a été causé par le défaut de paiement par M. [K] de cette facture.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquements contractuels de M. [K]
Mme [B] fait valoir que l’exploitation par M. [K] des photographies retouchées sans avoir payé sa facture viole ses obligations contractuelles et lui cause un préjudice dont elle demande réparation à hauteur de 1 500 euros.
Me [W], ès qualités, fait valoir que les mentions du devis sur lesquelles Mme [B] fonde ses demandes n’ont jamais été stipulées auparavant, qu’elle ne figurent pas sur les factures et qu’elles révèlent une volonté de chantage de la part de Mme [B], mise à exécution par ses demandes fondées sur le droit d’auteur.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure et qu’ils sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’occurrence, le devis n° D200826 daté du 26 août 2020 stipule : “Le client sera en droit d’utiliser les images finalisées comme bon lui semble une fois le règlement effectué. »
Mme [B] justifie, sans être contredite, de l’exploitation des photographies retouchées, objets du devis du 26 août et de la facture impayée du facture n°20013 du 30 septembre 2020 (ses pièces n°8 à 19, 24, 27 à 42 et 52), établissant le non respect des stipulations du devis interdisant toute exploitation de ses travaux en l’absence de paiement. Le fait que ces stipulations aient été inscrites pour la première fois sur ce devis et qu’elles ne soient pas reprises sur les factures est indifférent.
Toutefois, Mme [B] ne justifie pas d’un autre préjudice que celui du gain manqué ou de la perte subie, réparé par la fixation de sa créance en principal au passif de la liquidation de M. [K], ni du retard dans l’exécution, réparé par l’allocation des intérêts contractuels, de sorte que sa demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes en contrefaçon de droits d’auteur
Moyens des parties
Mme [B] soutient que les six photographies retouchées sont protégées par le droit d’auteur, faisant valoir avoir été force de proposition et à l’initiative de nombreuses retouches. Elle affirme par ailleurs que la qualité d’auteur est indépendante d’un statut juridique d’artiste reconnu par la sécurité sociale. Elle fait grief à M. [K] d’avoir exploité ces photographies sans son autorisation, ce qui justifie, selon elle, une indemnisation de 2 000 euros.
Me [W], ès-qualités, fait valoir que Mme [B] ne justifie pas de l’originalité des photographies retouchées et ajoute que les retouches photographiques étant effectuées par des logiciels, ne révèlent qu’une maîtrise de la technique par leur utilisateur et non l’empreinte de sa personnalité, et que Mme [B] n’a, de plus, agi que sur ses instructions. Il fait également valoir que Mme [B] n’a jamais eu le statut d’auteur auprès de la sécurité sociale.
Réponse du tribunal
Conformément à l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Selon l’article L.112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. L’article L.112-2 9° du code de la propriété intellectuelle précise que sont considérés comme œuvres de l’esprit au sens de ce code les oeuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie.
La protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale résultant de choix libres et créatifs de son auteur, en ce sens qu’elle porte l’empreinte de sa personnalité et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Dans ce cadre toutefois, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole.
En outre, selon l’article 6 « Protection des photographies » de la directive 93/98 du 29 octobre 1993, relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins, « Les photographies qui sont originales en ce sens qu’elles sont une création intellectuelle propre à leur auteur sont protégées conformément à l’article 1er. Aucun autre critère ne s’applique pour déterminer si elles peuvent bénéficier de la protection. Les États membres peuvent prévoir la protection d’autres photographies ». Interprétant cette disposition, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 1er décembre 2011, aff. C-145/10, [L] [M] contre Standard Verlags GmbH) a dit pour droit qu’une photographie est susceptible de protection par le droit d’auteur à condition qu’elle soit une création intellectuelle de son auteur, ce qui est le cas si l’auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l’œuvre en effectuant des choix libres et créatifs et ce, de plusieurs manières et à différents moments lors de sa réalisation. Ainsi, au stade de la phase préparatoire, l’auteur pourra choisir la mise en scène, la pose de la personne à photographier ou l’éclairage. Lors de la prise de la photographie de portrait, il pourra choisir le cadrage, l’angle de prise de vue ou encore l’atmosphère créée. Enfin, lors du tirage du cliché, l’auteur pourra choisir parmi diverses techniques de développement qui existent celle qu’il souhaite adopter, ou encore procéder, le cas échéant, à l’emploi de logiciels. À travers ces différents choix, l’auteur d’une photographie de portrait est ainsi en mesure d’imprimer sa « touche personnelle » (point 92 de la décision) à l’œuvre créée.
En l’espèce, Mme [B] fait valoir au titre de l’originalité des propositions et réalisations qu’elle affirme être à son initiative, à savoir:“Sur la photographie n° 1 (propositions et réalisations) :
— L’affinage de la silhouette et des mains
— La recomposition des cheveux, leur relief et brillance
— La correction des cernes
— L’ajout de faux cils
— Le blanchiment des dents
— La désaturation du rouge des yeux
— La reconstruction du lobe de l’oreille gauche afin de mettre en avant la boucle d’oreille
— Le traitement spécifique du grain de peau et des imperfections
— La recomposition de l’arrière-plan
— La chromie et l’ambiance générale rosée/marron de la photographie”
“Sur la photographie n° 2 (propositions et réalisations) :
— L’affinage de la silhouette et des mains
— L’affinage des mâchoires et de l’ovale du visage
— La correction des cernes
— Recomposition de l’arrière-plan (épaississement du mur permettant l’affinage du mannequin)
— L’ajout de faux cils
— L’effet soyeux des cheveux, leur relief et brillance
— Le traitement spécifique du grain de peau et des imperfections
— La chromie et l’ambiance générale rosée de la photographie”
“Sur la photographie n° 3 (propositions et réalisations) :
— L‘affinage du visage, des mains et des doigts
— L’allongement des ongles
— La recomposition des cheveux
— L’ajout de faux cils
— Le lifting des paupières
— L’épilation des sourcils
— L’éclaircissement de l’iris
— Le traitement spécifique du grain de peau et des imperfections
— La chromie et l’ambiance générale de la photographie”
“Sur la photographie n° 4 (propositions et réalisations) :
— L’affinage des mains et des doigts
— La netteté des diamants de la bague
— Le traitement spécifique du grain de peau et des plis disgracieux
— Harmonisation du rendu / atténuation des veines de la main
— La suppression de l’effet d’ombré en bordure supérieure de la photographie
— La chromie et l’ambiance générale marronée de la photographie”
“Sur la photographie n° 5 (propositions et réalisations) :
— L’affinage des bras, des mains et des doigts
— La redisposition des bouts des doigts
— La suppression (dissimulation) d’un doigt disgracieux
— L’ajout de faux cils
— Le lifting des paupières
— La correction des cernes
— Le repulpage de la bouche
— L’éclaircissement de l’iris
— Le remplacement des yeux (montage) par les yeux d’une autre photographie
— La reconstruction du lobe de l’oreille gauche afin de mettre en avant la boucle d’oreille
— Le masquage d’un doigt afin de laisser apparaitre la boucle d’oreille
— Le traitement spécifique du grain de peau et des imperfections
— La chromie et l’ambiance générale de la photographie”
“Sur la photographie n° 6 (propositions et réalisations) :
— L’affinage de la silhouette, du visage et de la main
— L’affinage du menton et du cou
— La réduction du nez
— Le lifting des paupières
— L’ajout de faux cils
— La recomposition des cheveux
— Le traitement spécifique du grain de peau et des imperfections
— La chromie et l’ambiance générale de la photographie”.
Á supposer que ces retouches aient été réalisées à l’initiative de Mme [B] et non sur instruction de M. [K], comme le soutient Me [W], ès-qualités, il demeure que ces retouches relèvent d’un travail technique, sans que Mme [B] ne justifie en quoi les caractéristiques de ces retouches résulteraient de choix créatifs portant l’empreinte de sa personnalité.
La demande de Mme [B] fondée sur le droit d’auteur sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles
Me [W], ès-qualités, fait valoir que Mme [B] a fait preuve d’abus d’ester en justice et commis une faute avec intention de nuire par une surinterprétation malicieuse de l’accord des parties en soutenant que M. [K] a signé son devis le 27 août 2020 et en ne signant pas l’accord de confidentialité. Il estime également fautive, car artificielle, la revendication de droits d’auteur de Mme [B], la première fois après quinze ans de collaboration. Il fait en outre grief à Mme [B] de l’envoi d’une lettre au client final, la société [Z] & Nijs, lui faisant perdre ce client en l’informant de la procédure en cours et le menaçant de poursuites judiciaires. Il fait, de plus, valoir l’utilisation fautive par Mme [B] des photographies de M. [K] et des marques de ses clients, en violation de l’accord de confidentialité, par des “tags” ou des “like” pour se faire remarquer par les titutlaires de la marque de ses clients et capter à son profit une partie de “l’influence de la marque” . Il soutient enfin que la reproduction par Mme [B] sans autorisation des photographies de M. [K] constitue un acte de contrefaçon.
Mme [B] oppose que le grief de surinterprétation malicieuse de leurs accords est infondé et qu’aucun préjudice de ce fait n’est établi. Elle expose avoir toujours été payée par M. [K], de sorte qu’elle n’a pas eu à faire valoir ses droits d’auteur avant le présent litige. Elle conteste tout dénigrement, faisant valoir que le courrier adressé à la société [Z] & Nijs ne porte pas atteinte à la qualité du travail de M. [K], ni à ses photograhies et ne contient pas d’information péjorative ou malveillante. Elle ajoute que ne saurait lui être imputée une faute dont M. [K] est à l’origine, d’autant qu’elle possédait une action directe en paiement à l’encontre du client final. S’agissant du grief d’utilisation fautive des photographies de M. [K] et des marques de ses clients, Mme [B] indique qu’il s’agit de faits de 2018 qui ne concernent pas les photographies du présent litige. Elle ajoute avoir retiré les publications litigieuses sur demande de M. [K] et en l’absence de toute obligation contractuelle, ce qui établit sa bonne foi. Elle estime que le grief tiré de la reproduction des photographies de M. [K] n’est élevé qu’en représaille à sa propre action, celui-ci ayant donné son accord pour de telles reproductions par le passé. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, le quantum du préjudice invoqué n’est pas justifié.
Réponse du tribunal
L’article 1240 du code civil dispose:“Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer”.
S’agissant de l’abus d’ester en justice, il est constant que le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de toute personne et ne dégénère en abus constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil que lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté (en ce sens Cass. , 3ème chambre civile, 10 octobre 2012, n° 11-15.473).
S’agissant du dénigrement, il est jugé sur le fondement du droit commun que la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement, peu important qu’elle soit exacte (en ce sens Cass. Com., 24 septembre 2013, n°12-19.790) et que même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure (en ce sens Cass. Com., 9 janvier 2019, n° 17-18.350.). Constitue une faute la dénonciation faite à la clientèle d’une action n’ayant pas donné lieu à une décision de justice (en ce sens notamment: Cass. Com., 12 mai 2004, n° 02-16.623; Com., 12 mai 2004, n° 02-19.199; Com., 22 octobre 2013, n°11-28.711; Cass. Com., 29 septembre 2015, n° 14-17.130; Cass. Com., 27 janvier 2021, pourvoi n° 18-21.697). Il s’infère nécessairement d’actes de dénigrement constitutifs de concurrence déloyale un trouble commercial constitutif de préjudice, fût-il seulement moral (en ce sens Cass. Com., 18 septembre 2019, pourvoi n° 18-11.678).
S’agissant des fondements juridiques de la contrefaçon de droit d’auteur, il est renvoyé ci-dessus, étant rappelé que la protection d’une œuvre par le droit d’auteur suppose pour son auteur d’en justifier l’originalité, à savoir l’existence de caractéristiques ou d’une combinaison de caractéristiques révélant des choix libres et créatifs portant l’empreinte de la personnalité de son auteur.
En l’occurrence, le grief tiré de la “surinterprétation malicieuse de l’accord des parties” sera écarté comme non fondé, ayant été jugé plus haut qu’un accord sur le devis de Mme [B] est intervenu avant l’envoi par M. [K] de l’accord de confidentialité et que c’est au contraire de manière artificielle qu’il est soutenu que l’acceptation du devis était conditionnée par la signature par Mme [B] de l’accord de confidentialité.
De même, l’abus d’ester en justice relativement aux droits d’auteur revendiqués par Mme [B] n’est pas établi en l’absence de preuve d’une intention de nuire de cette dernière, le seul fait que la demande de Mme [B] fondée sur le droit d’auteur ait été rejetée étant inopérant à cet égard. N’est, en outre, pas justifié par Me [W], ès-qualités, d’un préjudice qui ne résulterait pas que de la seule nécessité de se défendre à l’action, lequel est déjà pris en compte au titre des frais non compris dans les dépens.
S’agissant du grief du non respect de l’accord de confidentialité, il est constant que celui-ci n’a pas été signé par Mme [B], outre que ne sont pas précisées les stipulations qui auraient été violées, ce qu’il incombe au demandeur de faire. En outre, comme vu plus haut, Me [W], ès-qualités, n’établit pas la volonté de Mme [B] d’accepter l’accord de confidentialité, son comportement ne reflétant que son accord d’entrer en négociation.
De plus, Me [W], ès-qualités, ne caractérise pas la faute alléguée résultant pour Mme [B] de l’usage de “tags” et “like” de photographies réalisées par M. [K] et publiées par le client final, avec leur marque, n’étant pas recevable à faire grief de ce que cet agissement a pour but de “capter à son profit une partie de l’influence de la marque” dès lors qu’il est constant qu’il s’agit de marques de tiers.
Par ailleurs, l’allégation de contrefaçon des photographies de M. [K] du fait de leur reproduction sans autorisation apparaît non fondée, à défaut pour Me [W], ès-qualités, d’identifier précisément pour chacune d’elles l’originalité leur ouvrant une protection par le droit d’auteur.
S’agissant de l’allégation de dénigrement, il est établi et non contesté que Mme [B] a, par courrier de son conseil du 27 mai 2021, informé la société [Z] & Nijs de la procédure engagée à l’encontre de M. [K] aux fins de paiement de sa facture, intimant cette société de cesser d’exploiter les photographies retouchées, après avoir exposé que l’accord entre les parties interdit toute exploitation des photographies retouchées en l’absence de paiement, et lui indiquant se réserver notamment de l’assigner en intervention forcée (pièce [W] n°I.E.1). La dénonciation par ce courrier au client de M. [K] de l’action en cours constitue une faute de dénigrement, peu importe que les termes du courrier ne critiquent pas la qualité des photograhies de M. [K] et de son travail de photographe ou que Mme [B] dispose d’une action directe en paiement à l’encontre de cette société, comme elle le soutient, sans l’avoir au demeurant mentionné dans ledit courrier. Il est, par ailleurs, établi qu’en conséquence de ce courrier, la société [Z] & Nijs a décidé de ne plus passer de commandes auprès de M. [K] (pièces [W] n°I.E.4, I.E.4 bis et V.2).
Me [W], ès-qualités, ne justifie toutefois pas du quantum du préjudice résultant du dénigrement, ses affirmations selon lesquelles la perte de ce client se chiffre pour M. [K] à plus de 40 000 euros n’est nullement étayée par des pièces, tandis qu’il est établi par la production d’une convention d’échelonnement de paiement des factures de M. [K], conclue le 20 août 2021 avec la société Massiac, et qui est signée, contrairement à ce que Me [W] indique (pièce [W] I.E.6) que les factures de M. [K] ne sont pas contestées. Cela étant, il résulte nécessairement de ce dénigrement un trouble commercial au préjudice de M. [K] que Mme [B] sera condamnée à indemniser à hauteur de 1 000 euros.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Dès lors qu’il a été fait droit à une partie des demandes respectives de Mme [B] et Me [W] agissant ès-qualités, il convient de laisser à leurs charges respectives les dépens et frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’occurrence, rien ne justifie de déroger à l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Ordonne l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de M. [X] [K] la somme de 2 160 euros en paiement de la facture n°20013 du 30 septembre 2020 de Madame [N] [B], outre 600 euros au titre des pénalités de retard;
Rejette la demande de Madame [N] [B] d’inscription au passif de la liquidation judiciaire de M. [X] [K] de 1 500 euros en réparation de la résistance abusive de M. [X] [K];
Rejette la demande de Madame [N] [B] d’inscription au passif de la liquidation judiciaire de M. [X] [K] de 1 500 euros en réparation du préjudice invoqué par celle-ci pour inexécution contractuelle;
Rejette la demande de Madame [N] [B] d’inscription au passif de la liquidation judiciaire de M. [X] [K] de 2 000 euros en réparation du préjudice au titre de la contrefaçon de droits d’auteur;
Condamne Madame [N] [B] à payer à la SAS [W] & associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [X] [K], 1 000 en réparation du préjudice résultant du dénigrement;
Rejette le surplus des demandes de la SAS [W] & associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [X] [K] ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Fait et jugé à Paris le 06 mai 2026
La greffière Le président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
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