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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 19 mai 2026, n° 25/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me MEILLET
— Me GOZLAN
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 25/00328
N° Portalis 352J-W-B7I-C6NXD
N° MINUTE :
Assignations des :
23 Décembre 2024 et 03 Janvier 2025
JUGEMENT
rendu le 19 Mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent MEILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0428.
DÉFENDEURS
S.A.S. SIGNATURE D’INTERIEUR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gary GOZLAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NAN310
Monsieur [V] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
Décision du 19 Mai 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/00328 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NXD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente,
Madame Julie MASMONTEIL, Juge,
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge,
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 25 Février 2026 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Selon devis n° 23050262 signé le 27 mai 2023, Mme [U] [T] a confié à la SAS Signature d’Intérieur la réalisation de travaux de rénovation de son appartement situé [Adresse 1] à [Localité 5] en contrepartie du paiement d’un prix de 108.245,73 euros TTC.
Par courriel du 31 octobre 2023, Mme [T] a mis en demeure la société Signature d’Intérieur de terminer le chantier au plus tard le 15 novembre 2023, l’invitant à se présenter sur les lieux le 16 novembre 2023 pour que soit dressé, par commissaire de justice, le procès-verbal de réception des travaux. Elle a renouvelé ses demandes par lettre recommandée du 2 novembre 2023, dont la remise a été refusée.
Par lettre recommandée du 16 novembre 2023, dont le pli a également été refusé, Mme [T] a notifié à la société Signature d’Intérieur sa décision de résoudre le contrat de rénovation, l’a mise en demeure de lui restituer les sommes perçues et de remettre l’appartement dans l’état dans lequel il se trouvait avant son intervention.
Par lettre recommandée du 27 décembre 2023 réceptionnée le 3 janvier 2024, Mme [T] a réitéré sa demande de remboursement, la chiffrant à la somme de 128.496,11 euros.
Par ordonnance du 17 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Mme [T] à l’encontre de la société Signature d’Intérieur.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaires de justice des 23 décembre 2024 et 3 janvier 2025, Mme [T] a fait assigner la société Signature d’Intérieur et son président, M. [V] [X], devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, Mme [T] demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles L.216-1, L.216-6 et L.216-7 du Code de la consommation,
Vu les dispositions de l’article 1344-1 du Code civil,
Vu la présente assignation et les pièces produites aux débats,
(…)
CONSTATER la résolution du contrat de prestation de service conclu entre la société SIGNATURE D’INTÉRIEUR et Madame [U] [T] au 16 novembre 2023 ;
À titre principal,
CONDAMNER la société SIGNATURE D’INTÉRIEUR à restituer à Madame [U] [T] la somme de 128.496,11 € que celle-ci lui a réglé en exécution du devis du 27 mai 2023 ;
ASSORTIR cette somme des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023 ;
CONDAMNER la société SIGNATURE D’INTÉRIEUR à verser à Madame [U] [T] la somme de 33.019,42 euros à titre de dommages et intérêts pour abandon de chantier ;
À titre subsidiaire et avant dire droit,
DÉSIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de chiffrer les travaux effectués par la société SIGNATURE D’INTÉRIEUR devant venir en déduction des sommes à restituer à Madame [U] [T] ;
FIXER la consignation aux frais avancés de Madame [U] [T] à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ainsi désigné ;
ALLOUER à Madame [U] [T] une provision de 50.000 € à valoir sur ses préjudices ;
En toute hypothèse,
CONDAMNER la société SIGNATURE D’INTÉRIEUR à verser à Madame [U] [T] une somme de 25.122 € en réparation de son préjudice de jouissance ; CONDAMNER la société SIGNATURE D’INTÉRIEUR à rembourser à Madame [U] [T] la somme de 1.620€ au titre de la prolongation du garde-meuble ; CONDAMNER la société SIGNATURE D’INTÉRIEUR à rembourser à Madame [U] [T] la somme de 38.857,94 € au titre du matériel facturé mais non livré ;
DÉBOUTER la société SIGNATURE D’INTÉRIEUR de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
ÉCARTER toute exécution provisoire sur les sommes auxquelles pourrait être condamnée Madame [T] ;
ORDONNER en tant que de besoin la compensation judiciaire ;
CONDAMNER la société SIGNATURE D’INTÉRIEUR, à verser à Madame [U] [T] la somme de 5.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société SIGNATURE D’INTÉRIEUR aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de constat, dont distraction au profit de Maître Laurent MEILLET, avocat aux offres de droit qui le requiert conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ".
Au visa des articles L. 216-1, L. 216-6 et L. 216-7 du code de la consommation, Mme [T] expose que le devis signé le 27 mai 2023 ne mentionne aucun délai d’exécution des travaux et que ceux-ci devaient donc se terminer 30 jours après la signature de ce contrat. Elle soutient qu’à défaut pour la société Signature d’Intérieur de les avoir achevés, y compris après avoir été mise en demeure de le faire dans un délai raisonnable, elle était bien fondée à prononcer la résolution du contrat les liant. Elle réclame donc la restitution des sommes qu’elle a versées à la société défenderesse à ce titre.
En réponse aux arguments adverses, elle indique que le retard accusé par la défenderesse n’est pas justifié, qu’il appartenait à la société Signature d’Intérieur de diagnostiquer les éventuelles difficultés pouvant se présenter durant ce chantier et que les rares changements auxquels elle a procédé concernant les devis ne sauraient justifier le dépassement des délais reproché. Elle ajoute que la société Signature d’Intérieur ne peut pas lui opposer des retards de livraison de marchandises, puisqu’elle les a elle-même commandées, et qu’en tout état de cause, cette dernière ne rapporte pas la preuve de l’incidence de ces retards sur la durée des travaux. Elle soutient que la société défenderesse ne peut pas davantage lui reprocher des règlements tardifs d’acompte, puisque ceux-ci ne sont dus que sur présentation de situations, que la société n’a jamais produites.
Elle explique avoir subi un préjudice de jouissance sur la période du 16 novembre 2023, date de résolution du contrat, au 29 février 2024, date à laquelle elle a pu réintégrer son appartement après intervention d’une entreprise tierce. Elle sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de la somme de 25.122 euros, calculée à partir de la valeur locative du logement sur cette période (237 euros x 106 jours). Elle mentionne également avoir dû prolonger la location de son garde-meuble pendant plusieurs mois et réclame la prise en charge des frais déboursés à ce titre (1.620 euros).
Elle demande aussi le remboursement de la somme de 38.857,94 euros, correspondant au coût du matériel qu’elle a payé à la société Signature d’Intérieur, dont elle affirme qu’il ne lui a pas été livré (3 climatiseurs, 2 sèche-serviettes).
A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un expert judiciaire afin que celui-ci procède au chiffrage des prestations effectuées par la société Signature d’Intérieur, sur la base du constat du commissaire de justice établi le 16 novembre 2023.
Elle s’oppose à la demande indemnitaire formulée à titre reconventionnel par la société défenderesse, indiquant que celle-ci a abandonné le chantier et qu’elle lui a versé des sommes supérieures à ce qui était prévu. Elle réclame en toute hypothèse le même montant, à titre de dommages et intérêts, pour abandon de chantier, et la compensation judiciaire de ces sommes.
Elle estime qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a dus engager pour faire valoir ses droits.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, la société Signature d’Intérieur demande au tribunal de :
« Vu l’article 216-1 du Code de la consommation,
Vu les autres pièces versées au débat,
La société SIGNATURE D’INTERIEUR demande à votre Tribunal de :
— Débouter Madame [T] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Madame [T] à verser à la société SIGNATURE D’INTERIEUR la somme de 33.019,42 € euros au titre de l’avancement du chantier ;
— Condamner Madame [T] à verser à la société SIGNATURE D’INTERIEUR la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [T] aux entiers dépens de l’instance ".
Au visa de l’article L. 216-1 du code de la consommation, la société Signature d’Intérieur soutient qu’il existe un retard justifié, au sens de ce texte, qui a empêché la livraison de sa prestation dans un délai de 30 jours. Elle explique que les travaux n’ont pas démarré le 9 juin 2023 comme Mme [T] le soutient mais le 18 septembre 2023, et ce pour des raisons indépendantes de sa volonté et tenant :
— à la disponibilité du syndic et du plombier de l’immeuble, dont l’intervention préalable le 1er septembre 2023 était nécessaire pour déplacer des canalisations,
— aux délais de livraison des matériaux choisis par Mme [T],
— à des reports de rendez-vous,
— à l’impossibilité de créer deux appartements de 70 m2 chacun dans un délai de 30 jours,
— et à l’absence de règlement des acomptes par Mme [T].
Elle estime en outre que Mme [T] ayant signé plusieurs devis complémentaires et commandé des matériaux jusqu’à la fin du mois de septembre 2023, elle ne saurait se prévaloir du délai de 30 jours à partir du premier de ces devis.
Elle observe que Mme [T] réclame le remboursement intégral de travaux alors que ceux-ci étaient quasiment terminés.
Elle explique enfin que Mme [T] lui doit la somme de 33.019,42 euros au titre d’acomptes non encore réglés.
La clôture a été prononcée le 15 octobre 2025.
M. [X], régulièrement attrait devant la juridiction par remise de l’assignation à étude dans les formes prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à voir constater la résolution du contrat au 16 novembre 2023
En application de l’article L. 216-1 du code de la consommation, " Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Pour l’application du présent titre, on entend par délivrance d’un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d’un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l’article L. 224-25-4.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
Le présent chapitre s’applique également à la fourniture d’un contenu numérique sur un support matériel servant exclusivement à son transport ".
Selon l’article L. 216-6 du même code, " I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts ".
L’article L. 216-7 de ce code prévoit ensuite que « Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé ».
En application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il est constant qu’aucun délai d’exécution n’a été expressément prévu par le devis signé entre les parties le 27 mai 2023 et il ne ressort des éléments mis aux débats aucun accord de celles-ci sur le délai prévisible d’achèvement de ces travaux.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que Mme [T] indique que la société Signature d’Intérieur devait achever sa prestation sans retard injustifié et au plus tard le 27 juin 2023, sauf pour cette société professionnelle à rapporter la preuve que le dépassement de ce délai était justifié.
Si la société Signature d’Intérieur soutient alors que ce retard était justifié par diverses circonstances tenant à l’indisponibilité de certaines personnes, à des retards de livraison, à des reports de rendez-vous et à une impossibilité matérielle de réaliser sa prestation en 30 jours, elle procède par voie d’allégations générales et ne produit aucune pièce susceptible de rapporter la preuve qui lui incombe de ces faits.
Ainsi, elle ne démontre :
— ni que les travaux supposaient l’intervention préalable du plombier de l’immeuble,
— ni qu’ils ont été retardés du fait des délais de livraison des matériaux choisi par Mme [T], ou des reports de rendez-vous qu’elle semble imputer à cette dernière,
— ni enfin, l’impossibilité de créer deux appartements de 70 m2 chacun dans un délai de 30 jours.
Si, par ailleurs, la lecture des pièces mises aux débats permet de confirmer un paiement seulement partiel du premier acompte, Mme [T] ayant procédé à deux virements d’un montant total de 40.000 euros (10.000 euros le 1er juin et 30.000 euros le 15 juin) sur les 43.298,29 euros réclamés à la date de signature du contrat, la société Signature d’Intérieur ne démontre pas que les 3.298,29 euros manquants l’empêchaient de poursuivre l’avancement des travaux durant le mois de juin, les opérations de démolition ayant débuté le 4 juin 2023, et le reste des travaux n’ayant repris qu’après l’été.
La société Signature d’Intérieur ne justifie pas non plus que le deuxième acompte, contractuellement dû au « milieu du chantier », et d’un montant de 37.886 euros, était effectivement dû dès le 1er octobre, en l’absence de tout élément probant sur l’avancée du chantier à cette date, et le tribunal observe que Mme [T] a versé la somme de 36.381,29 euros par virements des 2 et 17 octobre 2023, n’étant de nouveau pas démontré que l’absence de paiement intégral de cette somme faisait obstacle à la poursuite des travaux.
Il n’est par ailleurs pas justifié de la signature d’autres devis qui marqueraient l’existence d’une modification de l’accord initial du 27 mai 2023, lequel aurait justifié le report du délai d’achèvement de ces travaux. Le tribunal relève à cet égard que le devis n°23060269 signé le 4 juillet 2023 produit en pièce n°6 de la défenderesse concerne des travaux portant sur un autre bien immobilier appartenant à Mme [T], cette prestation ne faisant pas l’objet de discussions dans le cadre du présent litige.
Les autres bons de commande produits en défense, qui ne constituent pas des devis modificatifs, portent sur des fournitures dont l’installation avait été prévue dès la signature du devis n°23050262 du 27 mai 2023 et dont le coût d’achat restait à la charge du client. La société Signature d’Intérieur, dont il se comprend qu’elle se chargeait de ces commandes après validation par Mme [T], ne peut alors reprocher à cette dernière de les avoir signés postérieurement au 27 juin 2023, alors qu’elle ne démontre pas les lui avoir présentés antérieurement, et qu’il lui appartenait, en tant que professionnelle, d’anticiper ces commandes compte tenu du délai d’achèvement de 30 jours des travaux auquel elle était astreinte. Elle ne rapporte en tout état de cause ni la preuve de ces retards, ni de ce que ceux-ci faisaient obstacle à la réalisation de l’ensemble des travaux prévus au devis du 27 mai 2023, sa défaillance probatoire sur ce point ayant précédemment été retenue.
Il ressort alors des pièces mises aux débats que Mme [T] a mis en demeure la société Signature d’Intérieur de terminer le chantier au plus tard le 15 novembre 2023, d’abord par courriel du 31 octobre 2023 – dont la réception n’est pas contestée -, puis par courrier recommandé régulièrement envoyé le 2 novembre 2023, dont le pli a été refusé. Au regard des délais habituels d’acheminement des lettres recommandées, du délai initial de 30 jours pour réaliser les travaux, de l’avancement du chantier à cette date – la défenderesse évoquant dans ses écritures des « travaux quasiment terminés » – , le délai laissé à l’entreprise pour les achever était raisonnable.
N’étant alors pas contestée l’absence d’achèvement des travaux à l’issue de ce délai, Mme [T] était bien fondée à résoudre le contrat conclu le 27 mai 2023. Le pli qu’elle a adressé en ce sens ayant été de nouveau refusé par la société Signature d’Intérieur, il sera retenu que la résolution est valablement intervenue au lendemain de son envoi, dont la preuve est établie, soit au 17 novembre 2023.
La résolution du contrat au 17 novembre 2023 sera donc constatée.
Sur les conséquences de la résolution du contrat
Conformément à l’article L. 216-7 du code de la consommation, la société Signature d’Intérieur doit rembourser Mme [T] la totalité des sommes qu’elle lui a versées en exécution du devis n°23050262 du 27 mai 2023.
*sur la demande de remboursement de la somme de 128.496,11 euros
La société Signature d’Intérieur indique avoir perçu la somme de 76.381,29 euros, à titre d’acompte sur le forfait prévu de 108.245,73 euros TTC. Les pièces versées par Mme [T] ne permettent pas de rapporter la preuve du paiement à cette société d’une somme supérieure au titre des prestations prévues à ce devis.
La société Signature d’Intérieur sera donc condamnée à rembourser à Mme [T] la somme de 76.381,29 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande chiffrée du 27 décembre 2023, soit le 3 janvier 2024, conformément aux dispositions des articles 1352-6 et 1352-7 du code civil.
*sur la demande de remboursement de la somme de 38.857,94 euros au titre du matériel non livré
La société Signature d’Intérieur ne conteste pas l’absence de livraison des deux sèche-serviettes facturés à Mme [T] à la somme de 1.362,02 euros d’après le bon de commande du 15 juin 2023.
Cette société ne démontre pas avoir livré et installé les deux – et non trois – climatiseurs dans l’appartement de Mme [T], alors qu’elle reconnaît toutefois avoir perçu la somme de 11.490,69 euros à ce titre.
En revanche, hormis ces deux commandes, Mme [T] ne justifie pas d’autre matériel non livré et du montant qu’elle sollicite à hauteur de 38.857,94 euros.
La société Signature d’Intérieur sera donc condamnée à rembourser le prix acquitté pour les commandes susvisées et non livrées qui sont, selon ses propres écritures, en lien avec le devis n°23050262 du 27 mai 2023, soit une somme totale de 12.852,71 euros (1.362,02 + 11.490,69).
Sur les demandes indemnitaires de Mme [T]
En application de l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1353 de ce code précise enfin que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Conformément aux textes susvisés, il incombe à Mme [T] qui recherche la responsabilité de la société Signature d’Intérieur de rapporter la preuve d’un manquement de cette dernière à ses obligations découlant de leur convention et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement.
*sur le préjudice de jouissance (25.122 euros)
Il est certain que l’absence d’achèvement des travaux dans les délais légaux constitue, de la part de la défenderesse, un manquement à ses obligations. Au vu du procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 16 novembre 2023, le bien n’était pas habitable à cette date, manquant les appareillages électriques, le raccordement du chauffage, certains raccordements d’eau et la pose des sanitaires. Il n’est alors pas contesté que Mme [T] n’a pu réintégrer son bien qu’à compter du 1er mars 2024, à l’issue de travaux réalisés par une entreprise tierce.
Elle a donc effectivement subi sur la période qu’elle invoque un préjudice de jouissance, qu’il convient d’évaluer, en l’absence de plus amples pièces pour le quantifier, à la somme de 10.000 euros.
*sur le coût du garde meuble (1.620 euros)
Mme [T] ne produit aucun justificatif des frais qu’elle prétend avoir engagés pour faire garder ses meubles durant les travaux. Elle sera donc déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
*sur les dommages et intérêts pour abandon de chantier (33.019,42 euros)
Mme [T] ne rapporte pas la preuve d’un abandon de chantier de la part de la société Signature d’Intérieur, qui le conteste, le motif l’ayant conduit à résoudre le contrat étant le dépassement des délais légaux d’achèvement des travaux, seul manquement caractérisé de la part de la défenderesse. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société Signature d’Intérieur (33.019,42 euros)
Le contrat conclu le 27 mai 2023 ayant été résolu, la société Signature d’Intérieur, qui ne développe au demeurant aucun moyen au soutien de sa prétention, sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner Mme [T] au paiement de la somme de 33.019,42 euros au titre de l’avancement du chantier.
Sur les autres demandes
En l’absence de toute somme due par Mme [T] à l’égard de la société Signature d’Intérieur, la demande de la première tendant à voir ordonner la compensation judiciaire est sans objet. Il n’en sera pas fait mention dans le dispositif du présent jugement.
*sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la société Signature d’Intérieur, partie perdante, sera condamnée aux dépens, lesquels ne comprendront pas les frais du constat par commissaire de justice du 17 novembre 2023, non prévus à la liste limitative fixée à l’article 695 du code de procédure civile, mais qui pourront être recouvrés selon les modalités fixées à l’article 699 du même code par Maître Laurent Meillet.
*sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Tenue aux dépens, la société Signature d’Intérieur sera condamnée à payer à Mme [T] la somme de 3.000 euros à ce titre.
*sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter, étant observé que la demande en ce sens de Mme [T] n’est faite que dans l’hypothèse où des sommes seraient mises à sa charge.
Décision du 19 Mai 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/00328 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NXD
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE la résolution du contrat conclu entre Mme [U] [T] et la SAS Signature d’Intérieur au 17 novembre 2023 ;
CONDAMNE la SAS Signature d’Intérieur à rembourser à Mme [U] [T] la somme de 76.381,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2024 ;
CONDAMNE la SAS Signature d’Intérieur à rembourser à Mme [U] [T] la somme de 12.852,71 euros au titre du matériel non livré ;
CONDAMNE la SAS Signature d’Intérieur à payer à Mme [U] [T] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Mme [U] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais de garde meuble ;
DEBOUTE Mme [U] [T] de sa demande de dommages et intérêts résultant de l’abandon de chantier ;
DEBOUTE la SAS Signature d’Intérieur de sa demande tendant à voir condamner Mme [U] [T] à lui payer la somme de 33.019,42 euros au titre de l’avancement du chantier ;
CONDAMNE la SAS Signature d’Intérieur à payer à Mme [U] [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Signature d’Intérieur aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités fixées à l’article 699 du code de procédure civile par Maître Laurent Meillet ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 Mai 2026.
La Greffière, La Présidente,
Nadia SHAKI Géraldine Detienne
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