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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 juin 2026, n° 26/50001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50001 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBSXD
N°: 4/JJ
Assignation du :
29 Décembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 juin 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LES BATISSEURS VENITIENS (ci-après BVE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS – #P0242
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hugues VIGNON, avocat au barreau de PARIS – #R0211
DÉBATS
A l’audience du 12 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
La société [H] [Z] est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4] sur lequel elle a entrepris un projet de construction portant sur la réalisation d’un hôtel de 17 chambres en R+6 édifié sur deux niveaux de sous-sol ainsi que d’un restaurant.
A cette fin, elle a obtenu, par arrêté de la ville de [Localité 1] en date du 11 février 2020, un permis de construire n° 075 118 19 V0031 et, par arrêté en date du 8 juillet 2022, un permis modificatif n°075 118 19 V0031 M01.
Suivant ordre de service en date du 12 janvier 2024, la société [H] [Z] a confié à la société Les bâtisseurs vénitiens (ci-après, société BVE) la réalisation des lots 1A et 1B gros œuvre et structure et bois pour la somme de 1 054 000 euros hors taxes, conformément au devis n°2023-07/022v4 en date du 8 janvier 2024.
Suivant ordre de service en date du 3 juin 2024, la société [H] [Z] a confié à la société BVE la réalisation en plus des lots 1A et 1B gros œuvre et structure et bois, des lots 2, 3 et 4, traitement des façades, étanchéités couverture et menuiseries extérieures pour la somme de 1 640 000 euros hors taxes, conformément au devis n°2023-07/022v4 – Tranche 2 en date du 15 mars 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 mars 2025, la société BVE a indiqué suspendre toutes prestations dans l’attente du respect par la société [H] [Z] des dispositions de l’article 1799-1 du code civil.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 mars 2025, la société [H] [Z] a contesté la possibilité pour la société BVE de suspendre les travaux, dès lors que cette dernière a été payée de l’intégralité des travaux exécutés, qu’il n’y a pas eu de mise en demeure régulière et que la caution demandée n’a pu être fournie en raison de l’absence d’envoi du dossier marché signé et l’a mise en demeure de reprendre les travaux dans un délai de 48 heures.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 avril 2025, la société [H] [Z] a mis en demeure la société BVE de reprendre les travaux avant le 18 avril 2025 à défaut de quoi le marché de travaux sera résilié pour faute à leurs frais et risques conformément à l’article 1226 du code civil.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 avril 2025, la société BVE a rappelé être dans l’attente de ce que la société [H] [Z] se conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil et l’a mise en demeure de payer la situation 6 B du 21 janvier 2025 pour un montant de 160 729, 73 euros, la situation n°7 du 28 février 2025 pour un montant de 32 852, 28 euros, la facture n°128-04/25 concernant le montant des travaux complémentaires et modificatifs au marché de base pour un montant de 54 706, 50 euros et la facture n°129-04/25 concernant les prestations et frais divers liés aux demandes de la société [H] [Z] pour un montant de 139 114, 04 euros, soit la somme de 157 946, 28 euros après déduction des acomptes.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 avril 2025, la société [H] [Z] a constaté que les mises en demeure des 14 mars et 10 avril 2025 de reprendre les travaux sont restées sans réponse, a contesté devoir la somme de 139 114, 04 euros, expliquant que la somme de 193 582, 01 euros réclamée au titre des situations de travaux a été indûment facturée s’agissant de prestations réalisées par une autre société et les deux factures du 14 avril 2025 d’un montant de 193 820, 54 euros correspondent à des prestations supplémentaires jamais discutées, a pris acte de la résiliation du marché de travaux et a mis en demeure la société BVE de lui restituer la somme de 272 759, 62 euros sur les 374 985, 52 euros qui a été versée pour la réalisation de travaux qui n’ont au final pas été exécutés.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 mai 2025, la société BVE a rappelé être dans l’attente de ce que la société [H] [Z] se conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil et l’a mise en demeure de payer la somme de 157 946, 28 euros.
Par courriel en date du 27 mai 2025, la société BVE a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité le paiement de la somme de 157 946, 28 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 juillet 2025, la société [H] [Z] a réclamé le paiement par la société BVE de la somme de 287 562, 13 euros au titre d’un trop perçu compte tenu des travaux réalisés à la date du 11 mars 2025, a contesté les sommes réclamées par la société BVE celles-ci correspondant à des prestations non réalisées par elle, ne correspondant pas à l’avancement réel des travaux validé par le maître d’œuvre d’exécution et par l’OPC, correspondant à des travaux supplémentaires non prévus au contrat jamais validés par le maître d’ouvrage et correspondant à des préjudices non démontrés et a indiqué que, du fait de l’abandon de chantier, elle subissait un préjudice de 267 480 euros par mois.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 septembre 2025, la société BVE a sollicité l’accès au chantier le 11 septembre 2025 afin de retirer les matériels restés sur site, cette reprise s’inscrivant dans la résiliation unilatérale et infondée effectuée par la société [H] [Z].
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 octobre 2025, la société [H] [Z] a contesté les sommes réclamées par la société BVE et a réclamé le paiement de la somme 1 122 748 euros au titre du préjudice subi du fait des retards d’exécution et de l’abandon de chantier.
Exposant que la société [H] [Z] n’a jamais fourni la caution de garantie de paiement d’entreprise en violation de l’article 1799-1 et suivants du code civil, qu’elle a réglé de manière tardive les situations de travaux, qu’elle refuse de lui payer les dernières situations de travaux en raison d’un désaccord sur l’état d’avancement des travaux et qu’elle a été à l’origine de modifications importantes qui ont eu pour conséquence de générer des retards et désorganisations, la société BVE a, par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, fait assigner la société [H] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert.
Cette affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 27 janvier 2026, a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 24 mars 2026 à la demande de la société défenderesse avec injonction pour les parties d’assister à un rendez-vous d’information sur la médiation.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2026, la société [H] [Z] a fait assigner la société BVE devant le tribunal des activités économiques de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 298 838, 26 euros au titre d’un trop-perçu relevé par le maître d’œuvre consécutivement à la résiliation du marché aux torts exclusifs de la société BVE, les intérêts de retards sur les sommes dues au principal au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 23 mai 2025 et jusqu’au règlement effectif des sommes dues, la somme de 1 122 748 euros au titre des dommages et intérêts, frais et préjudices ayant pour origine l’abandon du chantier et la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 24 mars 2026, les parties étant entrées en médiation, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi. La médiation n’ayant pas abouti, elle a été plaidée à l’audience du 12 mai 2026.
Dans ses conclusions en réponse n°1 déposées et soutenues oralement par son conseil, la société BVE a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance.
Par écritures récapitulatives déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société [H] [Z] a demandé au juge des référés, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1793 et 1799-1 du code civil, de :
A titre principal, débouter la société BVE de sa demande tendant à la désignation d’un expert, A titre subsidiaire, si la mesure d’expertise était ordonnée, modifier la mission de l’expert et définir la société BVE comme seule redevable des provisions à verser à l’expert judiciaire,En tout état de cause, condamner la société BVE à payer à la société [H] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise :
A l’appui de sa demande, la société BVE fait valoir que la désignation d’un expert est indispensable afin de déterminer l’état réel des ouvrages, les prestations exécutées et les sommes restant dues ainsi que les responsabilités des parties en établissant un décompte définitif, les parties ne parvenant pas à se mettre d’accord sur la réalité de l’avancement des travaux, la conformité des prestations et les décomptes financiers et aucun dialogue n’étant désormais possible.
Elle relève que la procédure au fond engagée par la société [H] [Z] depuis l’introduction de la présente procédure justifie d’autant plus la mesure d’expertise sollicitée.
Elle précise que d’importantes divergences existent sur l’état d’avancement des travaux, la société [H] [Z] prétendant que seuls des travaux pour un montant de 483 976, 86 euros auraient été réalisés ainsi que sur les travaux modificatifs et supplémentaires nécessaires que seule une analyse technique permettra de trancher et qui ne constituent nullement une question uniquement juridique.
Elle souligne que l’expertise est utile en ce qu’elle permettra d’éclairer ultérieurement le juge dans le cadre d’une action en paiement, en lui fournissant des constats techniques neutres et documentés.
Pour s’opposer à cette demande, la société [H] [Z] soutient que la société BVE évoque un contexte opérationnel et contractuel qui justifierait un différend financier et la désignation d’un expert sans jamais établir un tel contexte.
Elle explique que le différend ne porte pas sur l’état d’avancement des travaux mais sur les prestations facturées en conséquence, les situations de travaux intégrant des prestations réalisées par une autre société et déjà réglées à cette société.
Elle soutient ainsi que les travaux réalisés en application du devis de la société BVE validé par ordre de service ont été réglés conformément à leur avancement.
Elle note que les travaux modificatifs et supplémentaires pour un montant de 54 706, 50 euros ne font l’objet d’aucune démonstration factuelle ou technique et que les prestations et frais divers engagés par la société BVE ne font l’objet d’aucune démonstration du caractère plausible des carences.
Elle argue que les différends entre les parties ne portent en réalité que sur des questions juridiques, de sorte que la mesure d’expertise n’est pas utile.
Elle souligne, enfin, avoir saisi le juge du fond qui pourra, le cas échéant, en application de l’article 146 du code de procédure civile, désigner un expert s’il l’estime utile.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En outre, l’article 146 du code de procédure civile aux termes duquel une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie au litige dans l’administration de la preuve, ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code (Ch. mixte., 7 mai 1982, pourvoi n° 79-12.006, Bull. n° 2 ; 2e Civ., 1er juin 1992, pourvoi n° 90-20.884 ; 2e Civ., 26 octobre 1994, pourvoi n° 93-10.709 ; 2e Civ., 8 mars 2006, pourvoi n° 05-15.039 ; 2e Civ., 10 juillet 2008, pourvoi n° 07-15.369).
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées qu’il existe un litige entre la société BVE et la société [H] [Z] portant sur les sommes dues au titre d’un marché de travaux attribué par la société [H] [Z] à la société BVE.
La société BVE soutient en effet que la société [H] [Z] lui doit encore la somme de 160 729, 73 euros au titre de la facture n°097-01/25 situation 6 bis en date du 31 janvier 2025, la somme de 32 852, 28 euros au titre de la facture n°111-02/25 situation 7 en date du 28 février 2025, la somme de 54 706, 50 euros au titre du devis quantitatif estimatif limitatif n°2025-02/070v3 travaux complémentaires, modifications, adaptations chantier, modifications conception, projet, en date du 7 avril 2025 et la somme de de 139 114, 04 euros au titre de la facture n°129-04/25 concernant les prestations et frais divers liés aux demandes de la société [H] [Z].
La société [H] [Z] s’oppose au paiement de ces sommes aux motifs que les situations de travaux 6 et bis et 7 portent en partie sur des travaux qui ont été réalisés par d’autres sociétés que la société BVE, qu’elle a déjà versé une somme trop importante au regard de l’avancement des travaux et que les travaux complémentaires n’étaient pas prévus et n’ont pas été validés. Elle soutient au contraire que la société BVE lui doit la somme de 298 838, 26 euros au titre d’un trop-perçu compte tenu des travaux effectivement réalisés à la date du 11 mars 2025 et la somme de 1 122 748 euros en indemnisation de ses préjudices subis du fait de l’abandon du chantier.
Ce litige portant sur les sommes dues au titre du marché de travaux attribué par la société [H] [Z] à la société BVE suppose pour être tranché que soient répondues à des questions techniques, et non uniquement juridiques, puisque la société [H] [Z] soutient qu’une partie des sommes qu’elle a versées ne sont pas dues en raison notamment de l’état d’avancement des travaux.
Or, les pièces versées aux débats ne permettront pas au juge du fond, déjà saisi, de trancher ces questions sans l’avis technique d’un expert.
Dans ces conditions, la société BVE justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à ce qu’une expertise soit ordonnée.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée aux frais avancés de la société BVE suivant, toutefois, les termes du présent dispositif tenant, notamment, compte des observations formulées par la société [H] [Z], étant rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34 ; 2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n°22-16.763, publié). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les dépens de l’instance resteront, en conséquence, à la charge de la société Axa France IARD.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante, la demande de la société [H] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [E] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 1]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— Se rendre, en cas de besoin, sur les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 4], après y avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tout document utile à l’effet de se prononcer sur la nature et l’état d’avancement réel des travaux exécutés par la société Les bâtisseurs vénitiens, en s’appuyant sur l’ensemble des éléments produits par les parties, et notamment sur les constats de commissaire de justice établis les 24 février 2025, 11 mars et 19 juin 2025 ;
— Donner son avis sur l’état d’avancement réel des travaux exécutés par la société Les bâtisseurs vénitiens sur la base des documents contractuels et des éléments techniques produits ;
— Evaluer et donner son avis sur les travaux supplémentaires et modificatifs mentionnés par la société Les bâtisseurs vénitiens en indiquant notamment s’ils étaient prévus dans les documents contractuels et s’ils étaient nécessaires ; Préciser si ces travaux ont été réalisés par la société Les bâtisseurs vénitiens ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; Etablir un décompte des sommes restant dues entre les parties, en tenant compte des sommes déjà versées par la société [H] [Z] à la société Les bâtisseurs vénitiens ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices subis par la partie demanderesse et par la partie défenderesse de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels ; Donner son avis sur l’existence, les causes et origines, l’imputabilité et l’évaluation des préjudices allégués par chacune des parties ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 11 août 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 11 mai 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la société Les bâtisseurs vénitiens aux dépens ;
Rejetons la demande de la société [H] [Z] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1] le 11 juin 2026.
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 5]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [E] [V]
Consignation : 5000 € par S.A.R.L. LES BATISSEURS VENITIENS (ci-après BVE)
le 11 Août 2026
Rapport à déposer le : 11 Mai 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 6]
[Localité 6].
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