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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 mai 2026, n° 26/51771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51771 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB6H3
N° : 3
Assignation du :
10 Février 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 mai 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [P] [M] [F], représentée par Caroline LURATI-CHARBON, sa présidente
Chez son mandataire le Cabinet CITYA EOILE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [Q] [Z] [F], représentée par Caroline LURATI-CHARBON, sa présidente
Chez son mandataire le Cabinet CITYA EOILE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [G] [X] [Z] [F], représentée par Caroline LURATI-CHARBON, sa présidente
Chez son mandataire le Cabinet CITYA EOILE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Rémy HUERRE, avocat au barreau de PARIS – #J0109
DEFENDERESSE
La société YUJ-YOGA WITH STYLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne BOURGEONNEAU, avocat au barreau de PARIS – #D1944
DÉBATS
A l’audience du 13 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing-privé des 23 et 24 décembre 2024, Mme [P] [F], M. [X] [F] et M. [G] [F] ont consenti à la société Yuj Yoga With Style un contrat de bail commercial, portant sur des locaux sis au rez-de-chaussée et au sous-sol d’un immeuble sis [Adresse 3].
Le loyer annuel a été fixé à la somme de 87.000 euros hors taxes et hors charges, appelé trimestriellement d’avance.
Le loyer actuel s’élève à la somme trimestrielle de 22.221,91 euros augmenté d’une provision sur charges de 350 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer trois commandements de payer dont le dernier, du 12 décembre 2025, pour la somme en principal de 23.714,39 euros, visant la clause résolutoire.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, Mme [P] [F], M. [X] [F] et M. [G] [F] ont, par acte délivré le 10 février 2026, fait citer la société Yuj Yoga With Style devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir.
— constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue dans le bail à la date du 12 janvier 2026
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de la société Yuj Yoga With Style, ainsi que celle de tous occupants de son chef pour les causes sus-énoncées, des locaux objets du bail commercial des 23 et 24 décembre 2024, immédiatement et sans délai, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,
— dire et juger que le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la société Yuj Yoga With Style à leur payer une indemnité provisionnelle trimestrielle d’occupation égale montant du loyer qui aurait été dû, plus charges en cas de non-résiliation du bail et ce à compter du 12 décembre 2025 et jusqu’à complète restitution des lieux visés par le bail commercial des 23 et 24 décembre 2024, vides de toute occupation et de tout objet mobilier ;
— condamner la société Yuj Yoga With Style à leur payer la somme provisionnelle de 46.724,15 euros au titre de l’arriéré locatif au 29 janvier 2026,
— condamner la société Yuj Yoga With Style à leur payer la somme provisionnelle de 3.498,56 euros au titre de leur préjudice financier,
En tout état de cause,
— condamner la société Yuj Yoga With Style à leur payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Yuj Yoga With Style aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 12 décembre 2025 et de sa délivrance au siège social le 10 décembre 2025.
L’assignation a été dénoncée à la société Crédit Industriel et Commercial, créancier inscrit, par acte du 17 février 2026.
A l’audience du 13 avril 2026, Mme [P] [F], M. [X] [F] et M. [G] [F], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes mais actualisent leur demande de condamnation provisionnelle à la baisse. Ils sont autorisés par note en délibéré à faire parvenir à la juridiction un décompte actualisé prenant en compte les derniers règlements opérés par la défenderesse. Ils indiquent être opposés à l’octroi de tous délais de paiement.
Aux termes des ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2026, régularisées à l’audience et oralement soutenues, la société Yuj Yoga With Style, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
In limine litis
— annuler l’assignation qui lui a été délivrée le 10 février 2026,
À titre subsidiaire, sur le fond du référé
— constater l’existence de contestations sérieuses sur le montant de la créance locative,
— dire en conséquence n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle à ce titre excédant la somme de 37.980,07 euros ;
— constater l’existence de contestations sérieuses sur le principe et le montant de la créance indemnitaire,
— dire en conséquence n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle à ce titre et renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir au fond,
Pour le cas où le juge des référés constaterait l’acquisition de la clause résolutoire du bail :
— l’autoriser à apurer la provision au titre de l’arriéré locatif en vingt-quatre (24) mensualités égales et consécutives, exigible le 15 du mois et pour la première fois le 15 du mois suivant le mois de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés;
— dire qu’en cas de non-respect de l’échéancier ordonné, la reprise des effets de la clause résolutoire sera subordonnée à l’envoi par l’indivision [F] d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à l’adresse des lieux loués et demeurée infructueuse pendant quinze (15) jours ;
En tout état de cause,
— débouter l’indivision [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions en défense et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Par message électronique autorisé du 16 avril 2026, les demandeurs ont communiqué un décompte actualisé faisant apparaitre un solde débiteur de 45.790,74 euros, comportant la somme de 816,74 euros de frais inclus, arrêté au 15 avril 2026.
MOTIFS
Sur l’exception de nullité
L’article 54 du code de procédure civile énonce que « la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ».
L’article 114 du même code précise que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Pour soulever la nullité de l’assignation délivrée le 10 février 2026, la société Yuj Yoga With Style indique que l’assignation ne précise pas le domicile réel des demandeurs mais indique qu’ils élisent domicile chez la société Cabinet Citya Etoile. Elle soutient que la clause d’élection de domicile des bailleurs chez leur administrateur de biens figurant au bail n’a d’effet que relativement à l’exécution de celui-ci et ne saurait se substituer au domicile réel des parties dans le cadre des actes de procédure. Elle expose que l’absence de mention du domicile des demandeurs ne lui permet pas d’identifier précisément ses contradicteurs, ce qui entrave tant l’exercice de ses droits de défense que la conduite de la procédure et qu’elle est également de nature à compromettre la régularité des significations ultérieures ainsi que l’exécution de la décision à intervenir.
Cependant, Mme [P] [F], M. [X] [F] et M. [G] [F] ont élu domicile chez la société Cabinet Citya Etoile. La défenderesse se borne à soutenir que cette pratique est insuffisante pour garantir l’exécution des décisions de justice et la régularité des significations, sans démontrer qu’au cas présent cette élection de domicile lui cause personnellement et effectivement un grief.
L’exception de nullité de l’acte introductif d’instance sera en conséquence rejetée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Le bailleur demandant, au titre d’un bail commercial, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve des obligations qu’il invoque.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— la violation des obligations invoquées dans le commandement soit manifestement fautive,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Compte tenu de l’automaticité de l’acquisition de la clause résolutoire, les contestations élevées par le preneur sur la bonne foi du bailleur au regard des circonstances ayant entouré la délivrance du commandement et donc sur la validité du commandement, peuvent faire échec en référé à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire si elles revêtent un caractère sérieux.
Il est constant que l’éventuelle mauvaise foi du bailleur s’apprécie lors de la délivrance du commandement de payer.
En outre, le commandement doit être suffisamment clair et précis pour permettre au preneur de s’assurer de la nature et du détail des sommes dues, afin d’être en mesure de les régulariser s’il estime les sommes exigées incontestables.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le contrat de bail stipule en son article XI une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement par le preneur d’une seule somme due au cours du bail et pendant la période de maintien dans les lieux, et à son échéance (terme de loyer, charges accessoires ou autres) ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail, celui-ci pourra être résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré au preneur le 12 décembre 2025, mentionne le délai d’un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend par ailleurs les dispositions des articles L.145-41 et L. 145-17 I du code de commerce. En outre, un décompte des sommes dues y est joint, permettant ainsi au locataire d’en contester la régularité.
Ce commandement de payer vise une dette principale de 23.714,39 euros arrêtée au 9 décembre 2025.
Or, il résulte du décompte actualisé au 29 janvier 2026 versé aux débats que le locataire n’a procédé à aucun règlement et n’a pas apuré sa dette locative dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire au 12 janvier 2026 à 24h00 ne peut qu’être constatée.
Sur les demandes de provision et de délais de paiement
Aux termes de l’article 835 alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte du décompte actualisé au 14 avril 2026 produit par les demandeurs que la société Yuj Yoga With Style resterait leur devoir la somme de 45.790,74 euros.
La société Yuj Yoga With Style oppose plusieurs contestations sérieuses.
Elle fait tout d’abord valoir que :
— le décompte inclut des sommes qui, soit ne relèvent pas de la dette locative, soit sont réclamées de manière irrégulière,
— il inclut des frais de recouvrement qui sont par ailleurs également sollicités au titre d’un prétendu préjudice financier, à savoir : un droit de recouvrement du 30 mai 2025 : 1.623,71 euros et un droit de recouvrement du 31 octobre 2025 : 1.260,85 euros, soit un total de 2.884,56 euros,
— le décompte intègre des frais relevant des dépens, à savoir : des frais de commandement du 30 mai 2025 : 296,35 euros et des frais de commandement du 30 octobre 2025 : 297,20 euros, soit un total de 528,74 euros, auquel s’ajoutent postérieurement à l’assignation des frais de commissaire de justice du 24 mars 2026 : 233,71 euros et des frais de commissaire de justice du 1er avril 2026 : 295,03 euros,
— ces frais, par nature, ne peuvent être inclus dans une provision au titre de la dette locative.
— le décompte fait apparaître l’application de pénalités contractuelles, pour un montant total de 288 euros, décomposé comme suit :
— majoration clause pénale 19.02.2025 : 41 euros
— majoration clause pénale 10.03.2025 : 31 euros
— majoration clause pénale 19.03.2025 : 41 euros
— majoration clause pénale 10.07.2025 : 31 euros
— majoration clause pénale 18.07.2025 : 41 euros
— majoration clause pénale 08.08.2025 : 31 euros
— majoration clause pénale 19.08.2025 : 41 euros
— majoration clause pénale 10.09.2025 : 31 euros
— de telles clauses pénales sont, par nature, susceptibles de modération judiciaire, de sorte que leur application et leur montant sont sérieusement contestables, en particulier dans le cadre d’une procédure de référé,
— les bailleurs ont facturé à la défenderesse la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ainsi que la taxe foncière, à hauteur de 3.580 euros, charges qui, selon le bail, ne peuvent être récupérées que dans le cadre d’une régularisation annuelle.
Mme [P] [F], M. [X] [F] et M. [G] [F] précisent que certains frais apparaissant en débit ont été réimputés au crédit du compte, que les taxes ont été passées en déduction aussi, que la régularisation des charges n’a pas encore eu lieu car le bail est récent, qu’enfin les sommes sollicitées au titre de la clause pénale sont laissées à l’appréciation de la juridiction.
En l’espèce, il résulte du décompte actualisé au 14 avril 2026 produit par les demandeurs que la société Yuj Yoga With Style resterait leur devoir la somme de 45.790,74 euros.
Le décompte intègre des frais et pénalités qui ne constituent ni des loyers ni des charges, ne sauraient être intégrées dans le montant de la provision sollicitée. En effet la lecture du décompte laisse apparaitre :
— une majoration de clause pénale de 41 euros facturés 4 fois, soit 164 euros,
— une majoration de clause pénale de 31 euros facturés 4 fois, soit 124 euros.
Ces majorations de clause pénale seront déduites des sommes dues.
Les frais de commandement du 30 mai 2025 de 296,35 euros et du 30 octobre 2025 de 297,20 euros, soit un total de 528,74 euros, apparaissent à la fois au débit et au crédit du compte de sorte qu’ils ont été recrédités.
Il en va de même du droit de recouvrement facturé le 30 mai 2025 pour un montant de 1.623,71 euros et celui facturé le 31 octobre 2025 pour un montant de 1.260,85 euros.
En revanche, tel n’est pas le cas des frais de commissaire de justice du 24 mars 2026 de 233,71 euros et des frais de commissaire de justice du 1er avril 2026 de 295,03 euros, qui apparaissent seulement au débit du compte.
Ces frais seront également déduits.
Enfin, les bailleurs ne contestent pas avoir facturé à la défenderesse la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ainsi que la taxe foncière, à hauteur de 3.580 euros, charges qui, selon le bail, ne peuvent être récupérées que dans le cadre d’une régularisation annuelle et indiquent que la régularisation des charges n’a pas encore eu lieu car le bail est récent.
Compte tenu de cette absence de régularisation et en l’absence de contestation de ce que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ainsi que la taxe foncière ne peuvent être récupérées que dans le cadre de celle-ci, ces taxes portées au débit du compte à hauteur de 3.580 euros seront déduites.
En conséquence, la société Yuj Yoga With Style à payer à Mme [P] [F], M. [X] [F] et M. [G] [F] la somme de 41.394 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus au 15 avril 2026, terme du 2ème trimestre 2026 inclus.
Sur la demande provisionnelle de dommages et intérêts au titre du préjudice financier
Mme [P] [F], M. [X] [F] et M. [G] [F] sollicitent la condamnation de la défenderesse à leur payer la somme de 3.498,56 euros correspondant aux honoraires de gestion du contentieux facturés par leur gestionnaire.
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Les demandeurs ne précisent pas si leur demande est fondée sur une faute que la défenderesse aurait commis, ni si cette demande provisionnelle d’indemnisation repose sur une disposition contractuelle du bail.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision sur dommages et intérêts.
Sur la clause pénale
La clause pénale figurant à l’article XII du bail relative à l’octroi d’une somme équivalente à 10% des sommes dues à titre d’indemnité est susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil ; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
La société Yuj Yoga With Style sollicite l’octroi de 24 mois de délais de paiement, expliquant qu’elle a connu des difficultés financières et qu’elle a effectué des règlements afin d’apurer sa dette.
Sur la demande de délais de paiement
Les demandeurs s’opposent à la demande de délais.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil, n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Compte tenu des efforts du locataire qui effectue des règlements, certes partiels, mais réguliers, un échéancier de 24 mois sera octroyé à la société Yuj Yoga With Style pour apurer le solde de la dette locative, avec suspension des effets de la clause résolutoire, dans les conditions prévues par l’article L. 145-41 du code de commerce précité.
Il lui est rappelé qu’à défaut de règlement d’une seule échéance ou du loyer courant et des charges et taxes afférentes à leur date prévue, le solde sera immédiatement exigible et la clause résolutoire retrouvera son plein effet, avec toutes conséquences de droit, dont l’expulsion, huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société Yuj Yoga With Style depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
La société Yuj Yoga With Style, sera alors tenue, jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait dû payer si le bail n’avait pas été résilié.
Sur les demandes accessoires
La société Yuj Yoga With Style doit supporter la charge des dépens, incluant le coût du commandement du 12 décembre 2025 et de sa délivrance au siège social le 10 décembre 2025.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
L’équité commande de condamner la société Yuj Yoga With Style à payer à M Mme [P] [F], M. [X] [F] et M. [G] [F] la somme de 1.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation ;
Condamnons solidairement la société Yuj Yoga With Style à payer à Mme [P] [F], M. [X] [F] et M. [G] [F] la somme provisionnelle la somme de 41.394 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus au 15 avril 2026, terme du 2ème trimestre 2026 inclus ;
Disons que la société Yuj Yoga With Style pourra s’acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en 24 mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance et les versements suivants au plus tard le 15 de chaque mois ;
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons que, faute pour la société Yuj Yoga With Style de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société Yuj Yoga With Style, et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués, situés au rez-de-chaussée et au sous-sol de l’immeuble sis [Adresse 3] ;
° en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
° une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges, sera mise à la charge du preneur, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur dommages et intérêts au titre du préjudice financier ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause pénale ;
Condamnons la société Yuj Yoga With Style aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 12 décembre 2025 et de sa délivrance au siège social le 10 décembre 2025;
Condamnons la société Yuj Yoga With Style à payer à Mme [P] [F], M. [X] [F] et M. [G] [F] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Déboutons Mme [P] [F], M. [X] [F] et M. [G] [F] du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 26 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
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