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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 mai 2026, n° 25/58885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58885
RG 26/51766
RG 26/52142 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DBU5Z
N°: 14
Assignation du :
30 Décembre 2025
04, 18 Mars 2026
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier
RG 25/58885
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de L’immeuble Sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société LAROZE IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #356
DEFENDEUR
Etablissement L’INSTITUT [Etablissement 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me David SEMHOUN, avocat au barreau de PARIS – #D0100
RG 26/51766
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de L’immeuble Sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société LAROZE IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #356
DEFENDERESSE
Association NOUVEL INSTITUT [Etablissement 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me David SEMHOUN, avocat au barreau de PARIS – #D0100
RG 26/52142
DEMANDERESSE
Association NOUVEL INSTITUT MEDICO-CHIRURGICAL MONTSOURIS
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me David SEMHOUN, avocat au barreau de PARIS – #D0100
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance SHAM RELYENS MUTUEL INSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Helene BOTTON, avocat au barreau de PARIS – #Y1
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [J] [F]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Monsieur [X] [F]
[Adresse 6]
[Localité 6]
La MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTE – MATMUT
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentés par Maître Camille PICARD de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocats au barreau de PARIS – #C0673
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 8] à PARIS a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS l’INSTITUT [Etablissement 1] afin notamment de voir ordonner une expertise judiciaire pour déterminer les causes exactes des désordres que certains appartements dudit ensemble immobilier rencontrent en raison du prétendu défaut d’entretien par la partie défenderesse d’un mur qui serait mitoyen.
Cette affaire a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 25/58885.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 8] à [Localité 1] a assigné en référé l’association NOUVEL INSTITUT MEDICO-CHIRURGICAL MONTSOURIS qui serait en réalité l’exploitant des bâtiments abritant le mur précité litigieux.
Cette affaire a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 26/51766.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2026, l’association NOUVEL INSTITUT MEDICO-CHIRURGICAL MONTSOURIS a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS son assureur la société SHAM MUTUAL INSURANCE afin de le voir mis en cause dans l’hyptohèse où une expertise judiciaire serait ordonnée.
Cette affaire a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 26/52142.
Après plusieurs renvois octroyés aux parties, ces affaires ont été appelées à l’audience de référé du 26 mars 2026.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immibilier du [Adresse 9] à [Localité 1] maintient et soutient oralement les termes de ses actes introductifs d’instance, en sorte qu’il sollicite du juge des référés de :
— voir ordonner une expertise judiciaire avec une mission classique pour déterminer les causes des désordres allégués aux termes de son assignation, les travaux réparatoires subséquents et tous éléments permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
Il sollicite le rejet de l’ensemble des prétentions adverses contraires.
De son côté, l’INSTITUT [Etablissement 1] sollicite par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience de :
— prononcer la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée par le syndicat des copropriétaires,
— déclarer l’action engagée à son encontre irrecevable,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, l’association NOUVEL INSTITUT MEDICO-CHIRURGICAL soutient et maintient oralement les termes de son acte introductif d’instance et sollicite que si des opérations d’expertise judiciaire sont ordonnées, elles devront être rendues communes à la société SHAM MUTUAL INSURANCE.
Pour sa part, la société SHAM MUTUAL INSURANCE sollicite du juge des référés de :
A titre principal,
— rejeter toute demande de mise hors de cause formée à son endroit,
Subsidiairement,
— prendre acte de ses protestations les plus expresses sur la demande d’expertise,
En tout état de cause,
— laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Par conclusions déposées à l’audience, Monsieur [J] [F], Madame [X] [F], propriétaires d’un appartement situé au sein de l’ensemble immobilier précité et leur assureur, la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES sollicitent d’être reçus en leur intervention volontaire afin de pouvoir participer aux opérations d’expertise.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE
Sur la jonction des procédures
Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, et en application des dispositions de l’article 368 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction des procédures RG 26/52142 et RG 26/51766 à la procédure RG 25/58885, dès lors qu’elles ont toutes trait aux désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 8] à [Localité 1].
Sur la nullité de l’assignation délivrée à l’INSTITUT [Etablissement 1]
En application des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, et notamment des extraits du répertoire SIRENE de l’INSEE, que l’INSTITUT [Etablissement 1] a cessé son activité depuis le 6 octobre 1999, en sorte qu’il n’est pas démontré qu’elle a la capacité d’ester en justice.
Il s’ensuit qu’il convient de déclarer nulle l’assignation qui lui a été délivrée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 8] à [Localité 1] et que par suite l’action diligentée à son encontre est irrecevable.
Sur la demande d’intervention volontaire
En application des dispositions de l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
En l’espèce, les consorts [F] et leur assureur, la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES seront reçus en leur intervention volontaire, dès lors qu’une partie des désordres dénoncés par le syndicat, partie demanderesse à l’instance, se situe au sein de leur appartement.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Il appartient en conséquence au requérant de rapporter la preuve d’éléments rendant plausibles les faits allégués.
En l’espèce, pour démontrer l’existence d’un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 1] produit deux constats amiables établis au cours du mois de février 2025 entre les consorts [F], Monsieur [S] et “l’IMM” autrement dénommé aux termes de ces constats, “l’INSTITUT [Etablissement 3].”
Il ressort des photographies versées aux débats que les appartements des consorts [F] et de Monsieur [S] ont subi des désordres dont les causes relevées par la société JM L’EAU le 3 septembre 2025 sont en toute ou partie contestées par les parties adverses.
Il s’ensuit que le syndicat précité justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire et de l’existence d’un procès en germe en raison des oppositions existantes avec les parties défenderesses.
Aussi, la mesure d’instruction future sollicitée sera-t-elle ordonnée dans les termes du dispositif de l’ordonnance, dès lors que le syndicat demandeur justifie d’un motif légitime à la solliciter pour mettre un terme, et par suite, déterminer contradictoirement les causes et évaluer leurs conséquences, des désordres qu’elle allègue.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens et sera mis à sa charge les frais de consignation relatifs à la mesure d’instruction, au bénéfice de qui ladite mesure est ordonnée.
S’agissant enfin de la mise hors de cause de la société d’assurance SHAM MUTUAL INSURANCE, en ce qu’aucun contrat n’aurait été souscrit par l’ASSOCIATION NOUVEL INSTITUT MEDICO-CHIRURGICAL MONTSOURIS mais avec l’INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS et ce jusqu’au 31 octobre 2025, elle sera rejetée à ce stade.
En effet, dès lors qu’il est établi que l’INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS n’a pas ou plus la capacité d’ester en justice, et selon l’extrait du répertoire SIRENE produit par ledit institut, depuis 1999, et que les locaux en cause sont désormais exploités par l’ASSOCIATION NOUVEL INSTITUT MEDICO-CHIRURGICAL MONTSOURIS, la validité du contrat d’assurance en cause, lequel a été souscrit entre ladite société d’assurance et selon la dénomination utilisée dans le contrat par “l’INSTITUT MEDICO-CHIRURGICAL MONTSOURIS” nécessite, de toute évidence, un débat devant le juge du fond, et ce, en raison de la confusion entre les dénominations successives utilisées par cet institut.
Sur les demandes annexes ou accessoires
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens et sera mis à sa charge les frais de consignation relatifs à la mesure d’instruction, au bénéfice de qui ladite mesure est ordonnée et les dépens seront laissés à sa charge.
Au vu du sens de la décision, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sorte que l’ensemble des demandes formées en ce sens seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures RG 26/52142 et RG 26/51766 à la procédure RG 25/58885;
Déclarons nulle l’assignation délivrée à l’INSTITUT [Etablissement 1] le 31 décembre 2025 et déclarons irrecevable l’action diligentée à son encontre par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 8] à [Localité 1] ;
Recevons Monsieur [J] [F], Madame [X] [F] et la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES en leur intervention volontaire ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
[L] [C]
Diplôme d’architecte DLPG
EXTRA MUROS SAS d’architecture
[Adresse 10]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.60.81.17.29
Email : [Courriel 1]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes et notamment s’ils ont pour origine le mur séparant les propriétés des parties ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à PARIS à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 10 juillet 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 03 mai 2027 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 8] à [Localité 1] aux dépens ;
Rejetons l’ensemble des demandes plus amples ou contraires en ce y compris celles formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 07 mai 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 11]
[Localité 9]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [L] [C]
Consignation : 5000 € par Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic, la société LAROZE IMMOBILIER
le 10 Juillet 2026
Rapport à déposer le : 03 Mai 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 12]
[Localité 9].
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