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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 1, 19 mai 2026, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00061 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GCRK
JUGEMENT
DU : 19 Mai 2026
S.A.R.L. BATIBAT
C/
[U] [O],
[F] [K]
N° MINUTE : 26/79
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 12 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 23 Avril 2026.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, le délibéré a été prorogé au 19 Mai 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR à l’injonction de payer :
DÉFENDEUR à l’opposition :
S.A.R.L. BATIBAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Maylis LABORDE, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEURS à l’injonction de payer :
DEMANDEURS à l’opposition :
M. [U] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Julien MARCO de la SELARL SAGARDOYTHO-MARCO, avocats au barreau de PAU substituée par Me Fabien ROMEY, avocat au barreau de PAU
Mme [F] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Julien MARCO de la SELARL SAGARDOYTHO-MARCO, avocats au barreau de PAU substituée par Me Fabien ROMEY, avocat au barreau de PAU
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 23 février 2024, [U] [O] et [F] [K] (ci-après nommés « les consorts [V] »), ont signé un devis chiffré à 49 391,32 euros par la société à responsabilité limitée BATIBAT (ci-après nommée « la SARL BATIBAT ») afin que cette dernière réalise des travaux de rénovation et d’isolation des murs extérieurs et d’un plafond rampant dans un appartement leur appartenant, situé [Adresse 5] ([Localité 1]).
Cependant, les consorts [V], insatisfaits du résultat des travaux, ont refusé de signer le procès-verbal de réception et de verser la somme de 5 529,77 euros à la SARL BATIBAT.
En outre, un commissaire de justice, [R] [A], a été mandaté par les consorts [V] et a dressé un constat le 25 avril 2025.
Le 2 décembre 2024, la SARL BATIBAT a déposé une requête en injonction de payer.
Une ordonnance faisant droit à cette requête a été rendue le 16 janvier 2025 par le Tribunal judiciaire de Pau et signifiée le 25 février 2025 aux consorts [V]. Ces derniers ont formé opposition à cette ordonnance le 18 mars 2025.
A l’audience du 12 février 2026, durant laquelle elle reprend ses dernières écritures notifiées le 11 décembre 2025, la SARL BATIBAT sollicite du Tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner solidairement les consorts [V] à verser à la société BATIBAT, avec intérêt au taux légal à compter du 7 novembre 2024, les sommes suivantes :
— 5 529,77 euros au titre du solde des travaux ;
— 3 097 euros au titre des travaux supplémentaires exécutés ;
— 40 euros au titre de la clause pénale ;
— 90 euros au titre des frais accessoires ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner solidairement les consorts [V] aux dépens en ce compris ceux afférents à la procédure d’injonction de payer ;
— Débouter les consorts [V] de leur demande d’expertise ;
— Condamner solidairement les consorts [V] à verser à la SARL BATIBAT la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 5 529,77 euros au titre du solde des travaux, la SARL BATIBAT fait valoir, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil qu’un contrat la lie aux consorts [V], que les travaux ont été réalisés conformément au-dit contrat rendant de ce fait la somme susvisée exigible.
Au soutien de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 3 097 euros au titre des travaux supplémentaires, la SARL BATIBAT fait valoir, sur le fondement de l’article 1104 du code civil, que les travaux supplémentaires initialement effectués gracieusement doivent désormais être réglés par les consorts [V] au regard de leur mauvaise foi contractuelle.
Par ailleurs, la SARL BATIBAT fait valoir que l’exception d’inexécution invoquée par les consorts [V] n’est pas applicable dans la mesure où ces derniers ne démontrent pas l’existence d’un manquement suffisamment grave et proportionné. En effet, la SARL BATIBAT estime que le seul constat de commissaire de justice non contradictoire fourni par les consorts [V], qu’elle estime lacunaire, ne peut suffire à établir l’existence des manquements évoqués ainsi que leur gravité en l’absence d’autres éléments concordants. Par ailleurs, la SARL BATIBAT fait valoir que le constat de commissaire de justice ne fait pas état des moisissures dénoncées par les consorts [V]. Enfin, la SARL BATIBAT précisent que les défendeurs vivent actuellement dans l’appartement qu’ils estiment pourtant dangereux.
En outre, la SARL BATIBAT fait valoir, sur le fondement de l’article 1226 du code civil, que l’exception d’inexécution invoquée par les consorts [V] n’est pas applicable dans la mesure où l’absence d’assurance décennale, bien qu’elle constitue un manquement grave, ne permet pas de suspendre l’exécution du contrat sans mise en demeure préalable émanant des consorts [V] en ce sens.
Enfin, la SARL BATIBAT fait valoir, sur le fondement des articles 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et 1240 du code civil, que l’exception d’inexécution invoquée par les consorts [V] n’est pas applicable dans la mesure où eux-mêmes n’ont pas respecté leurs obligations de maître d’ouvrage. En effet, la SARL BATIBAT estime qu’ayant eu connaissance de la présence d’un sous-traitant sur le chantier, les consorts [V] auraient dû la mettre en demeure de présenter le sous-traitant aux fins d’acceptation et d’agrément des conditions de paiement.
Au soutien de sa demande visant à voir rejeter la demande d’expertise présentée par les consorts [V], la SARL BATIBAT fait valoir qu’une expertise, en plus de présenter un coût disproportionné à l’enjeu du litige, n’apporterait aucun élément supplémentaire et retarderait l’issue de la procédure.
Au soutien de sa demande de condamnation des consorts [V] au paiement des sommes au titre de la clause pénale, la SARL BATIBAT fait valoir qu’il est inscrit sur les factures transmises à ses clients, une date d’échéance au-delà de laquelle des pénalités de retard s’appliquent et, qu’en l’occurrence, les consorts [V] n’ont pas respecté cette date.
A l’audience du 12 février 2026, pendant laquelle ils reprennent leurs dernières conclusions notifiées le 9 février 2026, les consorts [V], demandent au tribunal de :
— Déclarer leur opposition recevable et déclarer non avenue l’ordonnance rendue le 2 décembre 2024 ;
— A titre principal, constater l’exception d’inexécution du contrat et débouter la SARL BATIBAT de l’ensemble de ses demandes ;
— A titre reconventionnel, ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— En tout état de cause, réserver toutes demandes de condamnation aux dépens et frais irrépétibles.
Au soutien de leur demande de visant à voir déclarer recevable leur opposition, les consorts [V] font valoir, sur le fondement de l’article 1416 du code de procédure civile, qu’ils ont formé opposition dans le mois suivant la signification de l’ordonnance.
Au soutien de leur demande principale visant à voire constatée l’exception d’inexécution et la SARL BATIBAT déboutée de ses prétentions, les consorts [V] font valoir, sur le fondement des articles 1219 et 1220 du code civil, que la SARL BATIBAT n’a pas exécuté le contrat conclu dans la mesure où les défendeurs estiment que la société a commis des malfaçons compromettant la sécurité, la stabilité et la salubrité du bien et qui les empêchent de jouir pleinement de l’appartement.
Par ailleurs, sur le fondement des articles L241-1, L241-3 et L243-2 du code des assurances, les consorts [V] font valoir que la SARL BATIBAT, en violation de ses obligations de maître d’œuvre, ne leur a pas fourni d’attestation de responsabilité décennale, ce qui constitue selon eux une inexécution suffisamment grave permettant de suspendre l’exécution du contrat.
Sur le fondement de l’article 3 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, les consorts [V] font valoir que la SARL BATIBAT a fait intervenir un sous-traitant sur le chantier sans les en informer au moment de la conclusion du contrat, ce qu’ils estiment être une violation de la législation sus-visée, justifiant de suspendre l’exécution du contrat.
Enfin, les consorts [V] font valoir que le fait de ne pas payer 11,20 % du prix total à la SARL BATIBAT constitue une réponse proportionnée à leurs manquements. Par ailleurs, les défendeurs précisent que les gestes commerciaux proposés par la société n’ont pas été acceptés dans la mesure où ils ne concernaient pas des éléments du devis initial et ont été effectués à l’initiative de la société, sans commande ou validation des consorts [V].
Au soutien de leur demande reconventionnelle visant à voir ordonner une expertise, les consorts [V] font valoir, sur le fondement des articles 1231-1 et 144 du code de procédure civile, qu’il existe un doute sur la question de savoir si les travaux réalisés par la SARL BATIBAT l’ont été dans les règles de l’art, ce qui justifie que soit menée une expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026, et en raison de la charge de travail du magistrat et du greffe le délibéré a été prorogé au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée au domicile des consorts [V] le 25 février et l’opposition a été formée au greffe du tribunal le 18 mars, soit moins d’un mois après la signification.
Par conséquent, le Tribunal déclarera l’opposition formée par les consorts [V] recevable et déclarera non-avenue l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal judiciaire de PAU le 2 décembre 2024.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, il existe un débat entre les parties sur l’existence ou sur les causes de malfaçons alléguées par les consorts [V] qui estiment que les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art. Aucune expertise n’a été réalisée contrairement à un constat de commissaire de justice datant du 25 avril 2025 fourni par les défendeurs qui contient des photographies révélant des défauts dans l’appartement où est intervenu la SARL BATIBAT.
Cependant, les défauts constatés sont contestés par la SARL BATIBAT soit dans leur existence même, soit dans leur cause.
De ce fait, le Tribunal ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour pouvoir établir ou disqualifier l’existence de désordres et, le cas échéant, leur cause.
Dès lors, il convient d’ordonner une mesure d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Intégralité des demandes en ce compris celles présentées au titre des frais irrépétibles et des dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit mis à disposition par le greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par [U] [O] et [F] [K] à l’ordonnance en injonction de payer du 2 décembre 2024 rendue par le Tribunal judiciaire de Pau ;
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire et désigne Monsieur [Y] [L] demeurant [Adresse 6] à [Localité 4] qualité d’expert avec pour mission de :
1° : se rendre sur les lieux , relever et décrire les désordres et malfaçons allégués et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
2° : En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
3° : Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
4° : Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
5° : Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
6° : Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
7° : Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
8° : Donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du Tribunal judiciaire de PAU, site des Halles [Adresse 1] à PAU, dans le délai de dix mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DIT le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [U] [O] et Madame [F] [K] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce Tribunal sis [Adresse 7] à PAU, et ce avant le 20 août 2026, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur a son rapport ; disons que si le sapiteur n°a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui. s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties*- ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours* pour faire, valoir leurs éventuelles observations auprès du-juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du-juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
DIT que, dans le but de favoriser l°instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise. le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise. de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article V48-l du code de procédure civile et de l°arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 10 DECEMBRE 2026 à 9 heures pour connaître l’avancement de la mesure ordonnée et entendre les parties sur ce point, et ce, sans autre avis ;
DIT que la rémunération de l’expert sera établie dès le dépôt de son rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
RÉSERVE les demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens ;
Ainsi prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits,
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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