Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 29 avr. 2026, n° 25/03924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. CARREFOUR BANQUE, S.A. [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
Min N° 26/00459
N° RG 25/03924 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDGG
S.A. [Adresse 1]
C/
M. [G] [L] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 29 avril 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CARREFOUR BANQUE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par LA AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [L] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 11 février 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à : AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [G] [L] [F]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 06 juillet 2023, la SA [Adresse 1] a consenti à M. [G] [L] [W] un crédit d’une durée d’un an renouvelable no 513 208 911 021 00, d’un montant maximal autorisé de 3 000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA CARREFOUR BANQUE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme de ce contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2025, la SA [Adresse 1] a fait assigner M. [G] [L] [W] à l’audience du 11 février 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de :
– la déclarer recevable en ses demandes ;
– condamner M. [G] [L] [W] à lui payer la somme de 4 170,75 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 24 mars 2025 et jusqu’au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
A titre subsidiaire,
– prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil ;
– condamner M. [G] [L] [W] à lui payer la somme de 4 170,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
En tout état de cause,
– condamner M. [G] [L] [W] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 11 février 2026, le président soulève d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d’irrecevabilité. Il relève également d’office les moyens relatifs à la justification des formalités relatives à l’assurance et à sa notice, à la production de la fiche d’informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), et à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts.
La SA CARREFOUR BANQUE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, s’en rapporte à la prudence de justice sur les éventuelles causes de déchéance du droit aux intérêts.
M. [G] [L] [W] ne comparait pas ni n’est représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution du défendeur
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne.
En outre, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien que régulièrement assigné à étude, M. [G] [L] [W] n’a pas comparu ni n’était représenté lors de l’audience du 11 février 2026. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.
Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées.
2. Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit personnel souscrit le 06 juillet 2023. Il est donc soumis aux dispositions de la loi no 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation issue de l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret no 2016-884 du 29 juin 2016.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance no 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016.
L’article R. 632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le président à l’audience du 11 février 2026.
3. Sur la demande en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
3.1. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 05 septembre 2023.
L’action ayant été engagée le 12 août 2025, soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n’est pas forclose.
Par conséquent, la SA [Adresse 1] est recevable en sa demande.
3.2. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1e, 03 juin 2015, no 14-15.655 ; Cass. Civ. 1e, 22 juin 2017, no 16-18.418).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (sous le titre 8, « Exigibilité anticipée » et la SA CARREFOUR BANQUE justifie qu’une mise en demeure de payer la somme de 317,07 euros, préalable au prononcé de la déchéance du terme, précisant le délai de régularisation (8 jours) a bien été transmise à M. [G] [L] [W] par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 07 décembre 2023. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA [Adresse 1] était fondée à prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé avec avis de réception daté du 09 février 2024, soit après un délai raisonnable pour laisser au débiteur la possibilité de s’acquitter de cette somme compte tenu du montant contractuel des échéances, supérieur à celui mentionné dans la mise en demeure.
3.3.1. Sur la consultation du FICP
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et de consulter le fichier des incidents de paiement (FICP), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
S’agissant de la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 17 février 2020, qu’en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes prêteurs doivent conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées, que constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes bancaires de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique, que les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe audit arrêté et qu’ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.
Cette annexe prévoit que le document doit être ainsi présenté :
Logo de l’établissement (information relatives à l’établissement, complétées pas l’établissement)
L’établissement code interbancaire : 00000 – dénomination : Banque de XXX a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF 000000XXXXX
Le 0000-00-00
Pour M/Mme [A] [N] né le jour/mois/année à Commune
Dans le cadre [d’un octroi de crédit] ou [d’un renouvellement de crédit]
Pour un crédit type [IMMOBILIER] ou [CONSOMMATION]
A laquelle il a été répondu le année-mois-jour-heures.minutes.secondes
Numéro de consultation obligatoire : XXXXXXXXXXXX
L’arrêté précise également que les établissements peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation et que cette attestation contient les informations suivantes : la dénomination de l’établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l’horodatage de la réponse et le vecteur d’échange utilisé pour la consultation.
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, pour démontrer avoir satisfait à son obligation, la SA [Adresse 1] communique un document qui mentionne, outre la dénomination de l’établissement, son code interbancaire, la clé BDF le motif de la consultation (octroi d’un crédit) et la nature du crédit concerné (consommation), le numéro de consultation attribué par la Banque de France et l’horodatage de la réponse. Il ne comporte cependant pas d’information sur le vecteur d’échange utilisé.
Ce document n’est donc pas suffisant à établir la consultation du fichier dans les conditions requises par la loi.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif.
3.3.2. Sur les formalités relatives l’assurance et sa notice
L’article L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, de remettre à l’emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
Il résulte de l’article L. 341-4 du code de la consommation que l’absence de remise de cette notice entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice d’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Cass. Civ. 1e, 08 avril 2021, no 19-20.890). Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (Cass. Civ. 1e, 07 juin 2023, no 22-15.552).
En l’espèce, le contrat est assorti d’une proposition d’assurance à laquelle M. [G] [L] [W] a adhéré. Il a par ailleurs apposé sa signature au pied d’une clause du contrat aux termes de laquelle il déclare notamment avoir pris connaissance de la notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance et rester en possession de la notice d’information relative à l’assurance.
Cependant, seule la demande d’adhésion est signée, à la différence de la notice d’assurance facultative qui, bien qu’elle se trouve au sein d’une même liasse contractuelle, n’est pas signé à la différence du mandat de prélèvement SEPA, de la fiche d’information précontractuelle ou de la convention de preuve qui sont signés distinctement.
Ainsi, la SA [Adresse 4] ne rapporte pas suffisamment la preuve qu’elle a respecté l’obligation qui lui incombe.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est donc encourue pour ce motif .
***
En conséquence de ce qui précède, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat pour l’ensemble de ces motifs.
3.4. Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, en l’absence de sommes payées avant ou après la déchéance du terme, il y a lieu de condamner M. [G] [L] [W] au paiement de la somme de 3 516,28 correspondant à la totalité des sommes empruntées.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [K] [P]).
En l’espèce, le prêteur sollicite l’application des intérêts a taux conventionnel, sans en préciser le montant. Dans ces conditions, l’application d’intérêt au taux légal susceptible d’être supérieur au taux conventionnel ferait perdre son effet effectif et dissuasif à la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Dès lors, il convient, outre la déchéance du droit aux intérêts contractuels, d’ordonner également la déchéance des intérêts au taux légal, M. [G] [L] [W] étant simplement condamné à payer les sommes restant dues.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [L] [W], qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens.
Par ailleurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, aucun élément ne s’y opposant en raison de la nature de l’affaire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE la SA [Adresse 1] recevable en sa demande en paiement ;
CONSTATE la déchéance du terme du crédit renouvelable no 513 208 911 021 00 consenti le 06 juillet 2023 par la SA CARREFOUR BANQUE à M. [G] [L] [W] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts, même au taux légal ;
CONDAMNE M. [G] [L] [W] à payer à la SA [Adresse 1], la somme de 3 516,28 euros au titre du contrat de prêt précité, sans intérêts, même au taux légal ;
CONDAMNE M. [G] [L] [W] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la SA CARREFOUR BANQUE, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026, a été signé par le président et la greffière.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Solde ·
- Commandement de payer ·
- Dépens ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Protection
- Bail renouvele ·
- Loyer ·
- Prescription ·
- Renouvellement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Indexation ·
- Code de commerce
- Trouble ·
- Nuisances sonores ·
- In solidum ·
- Bruit ·
- Isolation phonique ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Demande ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Paternité ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Algérie ·
- Ad hoc ·
- Action ·
- Mission ·
- Enfant
- Partage amiable ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Recouvrement ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Créanciers
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Date ·
- Personne concernée ·
- Amende civile ·
- Prénom ·
- Dilatoire ·
- Adresses ·
- Etat civil
- Fonds de garantie ·
- Commission ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure pénale ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Terrorisme
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Cautionnement ·
- Assignation ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Montagne ·
- Assurances ·
- Nationalité française ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Société par actions ·
- Rôle ·
- Stagiaire
- Saisie des rémunérations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Domicile ·
- Créanciers ·
- Réception ·
- Injonction
- Injonction de payer ·
- Épouse ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Société générale ·
- Prêt ·
- Mandat ·
- Financement ·
- Service bancaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.