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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 1re ch. cab 0, 12 mai 2026, n° 25/01506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
NATURE DE L’AFFAIRE 30B
N° RG 25/01506 – N° Portalis DBXP-W-B7J-EXGN
AFFAIRE : S.C.I. GT Immo 3
C/ S.A.R.L. DS Construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
RENDU LE 12 Mai 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. GT Immo 3 immatriculée au RCS sous le numéro 882 719 461
dont le siége social [Adresse 1] [Localité 1]
Rep/assistant : Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. DS Construction immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 808 560 189
dont le siége social est [Adresse 2]
non représentée
Formule exécutoire à Me Baptiste MAIXANT
expédition Me Baptiste MAIXANT
+ copie dossier
délivrées le
Décision du 12 Mai 2026
N° RG 25/01506 – N° Portalis DBXP-W-B7J-EXGN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Camille BLANCO, Vice-présidente statuant en qualité de juge unique en application de l’article R212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire
Greffier : Marie-France COUSSY
DEBATS
A l’audience publique du 10 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés de la date du délibéré
DECISION
Rendue par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 12 mai 2023, la SCI GT IMMO 3 a consenti à la SAS [R] un bail commercial de neuf ans, à effet au 15 mai 2023, portant sur un bâtiment à usage commercial situé [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 35.360 euros, hors charges et taxes.
A été annexé à ce contrat de bail, un acte sous seing privé du même jour aux termes duquel la SARL DS CONSTRUCTION s’est portée caution solidaire durant six ans du paiement de toutes sommes que pourrait devoir la SAS [R] à la SCI GT IMMO 3 au titre du bail, dans la limite d’un montant maximum de 212.160 euros.
Par jugement du 14 janvier 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SAS [R], en désignant la SELARL [G] [P] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre non datée, la SELARL [G] [P] a informé la SCI GT IMMO 3 de l’ouverture de cette procédure collective et de ce que le dirigeant de la SAS [R] a déclaré que cette société était débitrice de la somme de 28.930,48 euros à l’égard de la SCI GT IMMO 3.
La SCI GT IMMO 3 a déclaré deux catégories de créances dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS [R] : d’une part, une créance antérieure au 14 janvier 2025 d’un montant de 22.028,89 euros et, d’autre part, une créance postérieure au 14 janvier 2025 d’un montant de 19.374,87 euros.
Le contrat de bail unissant la SCI GT IMMO 3 et la SAS [R] a été résilié par lettre du liquidateur judiciaire en date du 20 mai 2025.
Décision du 12 Mai 2026
N° RG 25/01506 – N° Portalis DBXP-W-B7J-EXGN
La SARL DIMENSION GESTION, en charge de ce bail, a émis un décompte actualisé le 11 septembre 2025, faisant ressortir un solde débiteur de 34.017,48 euros de la SAS [R] à l’égard de la SCI GT IMMO 3.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 septembre 2025, l’avocat de la SCI GT IMMO 3 a mis en demeure la SARL DS CONSTRUCTION, dont le siège social se situe à COULOUNIEIX-CHAMIERS (24), de lui régler sous huit jours cette somme de 34.017,48 euros, en sa qualité de caution solidaire, en joignant à sa lettre le décompte du 11 septembre 2025.
Par acte signifié par commissaire de justice le 23 septembre 2025, la SCI GT IMMO 3 a fait assigner en paiement la SARL DS CONSTRUCTION devant le tribunal judiciaire de Périgueux.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 novembre 2025 et l’affaire a fait l’objet d’une fixation pour être plaidée à l’audience du 10 mars 2026. A cette date, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mai 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation signifiée le 23 septembre 2025, la SCI GT IMMO3 sollicite du tribunal, au visa des articles L. 145-41 du code de commerce et 1103 et suivants, 1217, 1227, 1728, 2288 et suivants du code civil de :
— condamner la SARL DS CONSTRUCTION, en sa qualité de caution solidaire, à payer à la SCI GT IMMO 3 la somme de 34.017,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
— condamner la SARL DS CONSTRUCTION à payer à la SCI GT IMMO 3 la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI GT IMMO 3 fait valoir que la SARL DS CONSTRUCTION s’est portée caution solidaire des engagements pris envers elle par la SAS [R] de s’acquitter des loyers, charges, accessoires, intérêts, indemnités d’occupation ou dommages et intérêts relatifs à l’exécution du contrat de bail conclu entre la SCI GT IMMO 3 et la SAS [R] le 12 mai 2023. Or, elle soutient que cette dernière a une dette locative envers elle d’un montant de 34.017,48 euros, mais qu’elle se trouve en liquidation judiciaire. Elle entend donc obtenir de la caution le paiement de cette dette.
La SARL DS CONSTRUCTION n’a pas constitué avocat dans la présente instance. L’assignation à comparaître n’avait pu être signifiée à personne et avait donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses. Le présent jugement étant rendu en premier ressort, il sera, en application de l’article 473 du code de procédure civile, réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la caution
Aux termes de l’article 1103 du code civil, rappelant la force obligatoire du contrat, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1341 du code civil dispose que le créancier a droit à l’exécution de l’obligation; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi.
L’article 1728 du code civil précise, en matière de baux, que le preneur est tenu de l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus.
En matière de cautionnement, l’article 2288 du code civil dispose que, par ce contrat, la caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Par ailleurs, sur le plan de la preuve, il appartient, en vertu de l’article 1353 du code civil, à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. L’article 9 du code de procédure civile précise que chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est établi que :
— par acte du 12 mai 2023, la SCI GT IMMO 3 a consenti à la SAS [R] un bail commercial de neuf ans, à effet au 15 mai 2023, portant sur un bâtiment à usage commercial situé [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 35.360 euros, hors charges et taxes ;
— par acte du même jour la SARL DS CONSTRUCTION s’est portée caution solidaire durant six ans du paiement de toutes sommes que pourrait devoir la SAS [R] à la SCI GT IMMO 3 au titre de ce bail, dans la limite d’un montant maximum de 212.160 euros, en renonçant aux bénéfices de discussion et de division ; il était ajouté que l’engagement de caution continuerait de produire ses effets en cas de disparition du cautionné ainsi qu’en cas de liquidation judiciaire du cautionné.
La SCI GT IMMO 3 démontre que la SAS [R] fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire depuis le 14 janvier 2025, ce qui met en évidence les difficultés de cette société à s’acquitter de ses dettes. Elle produit une lettre du liquidateur judiciaire dans laquelle, avant même que la SCI GT IMMO 3 n’ait déclaré de créance dans la procédure collective, le liquidateur indiquait que la SAS [R] avait déclaré avoir une dette de 28.930,48 euros à l’égard de la SCI GT IMMO 3. La SCI GT IMMO 3 justifie avoir, par la suite, déclaré une créance d’un montant total de 34.017,48 euros envers la SAS [R] et communique un décompte de sa créance actualisé au 11 septembre 2025, dressé par la SARL DIMENSION GESTION qui était en charge du bail unissant la SCI GT IMMO 3 et la SAS [R]. Enfin, la SCI GT IMMO 3 justifie, tel que stipulé au contrat de cautionnement, avoir mis en demeure la SARL DS CONSTRUCTION, par lettre recommandée avec avis de réception du 15 septembre 2025, de lui payer, en sa qualité de caution de la SAS [R], la somme de 34.017,48 euros. Elle fait valoir que cette mise en demeure est restée infructueuse, sans que la preuve contraire n’ait été rapportée par la caution dans la présente instance.
En conséquence, il convient de condamner la SARL DS CONSTRUCTION, en sa qualité de caution solidaire de la SAS [R], à payer à la SCI GT IMMO 3 la somme de 34.017,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2025.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
1. Sur les dépens :
Il convient de condamner la SARL DS CONSTRUCTION, partie perdante, au paiement des dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
2. Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SARL DS CONSTRUCTION à payer à la SCI GT IMMO 3 la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, cette disposition trouve à s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Périgueux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL DS CONSTRUCTION, en sa qualité de caution solidaire de la SAS [R], à payer à la SCI GT IMMO 3 la somme de 34.017,48 euros, au titre des sommes restant dues par la SAS [R] en exécution du contrat de bail commercial du 12 mai 2023 qui unissait la SCI GT IMMO 3 et la SAS [R] ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2025 ;
CONDAMNE la SARL DS CONSTRUCTION au paiement des dépens ;
CONDAMNE la SARL DS CONSTRUCTION à payer à la SCI GT IMMO 3 la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-France COUSSY Camille BLANCO
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