Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 1re ch. cab 0, 10 mars 2026, n° 23/01080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT N°
NATURE DE L’AFFAIRE 56B
N° RG 23/01080 – N° Portalis DBXP-W-B7H-EG3A
AFFAIRE : S.A.R.L. [S] ARCHITECTES ET ASSOCIES
C/ Monsieur [O] [J]
Monsieur [G] [N]
Monsieur [Z] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
RENDU LE 10 Mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [S] ARCHITECTES ET ASSOCIES immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 484 847 652 pris en la personne de son représentant légal
dont le siége social est [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Alexendra DECLERCQ, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [O] [J]
né le 25 mars 1967 à [Localité 2]
Domicilié [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Vincent MARIS, avocat au barreau de PERIGUEUX et Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [G] [N]
né le 20 avril 1976 à [Localité 3]
domicilié [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Vincent MARIS, avocat au barreau de PERIGUEUX et Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Z] [V]
né le 25 septembre 1969 à [Localité 4]
domicilié [Adresse 4] [Localité 5]
Rep/assistant : Me Sabine JULIEN, avocat au barreau de PERIGUEUX
Rep/assistant : Me Thierry BOISNARD, avocat au barreau d’ANGERS
Décision du 10 Mars 2026
N° RG 23/01080 – N° Portalis DBXP-W-B7H-EG3A
Formule exécutoire à Me Alexendra DECLERCQ
expédition Me Thierry BOISNARD Me Alexendra DECLERCQ Me Nadia MOGAADI
+ copie dossier
délivrées le 10 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Camille BLANCO, Vice-présidente statuant en qualité de juge unique en application de l’article R212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire
Greffier : Marie-France COUSSY
DEBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés de la date du délibéré
DECISION
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 23 décembre 2016, [Z] [V] a créé avec [C] [Y] la société civile de construction vente (SCCV) [Adresse 5], dont le siège social a été fixé [Adresse 6]. Ils en sont devenus les associés à raison de 900 parts sociales pour [Z] [V] et 100 parts sociales pour [C] [Y].
Le 9 juin 2017, à l’occasion d’une assemblée générale présidée par [Z] [V] en qualité de gérant, [C] [Y] a cédé toutes ses parts sociales au sein de la SCCV [Adresse 5] et les parts de cette société se sont ensuite réparties comme suit :
— 340 parts sociales détenues par [Z] [V] ;
— 330 parts sociales détenues par [O] [J] ;
— 330 parts sociales détenues par [G] [N].
Le 6 juillet 2017, la SARL [S] ARCHITECTES ET ASSOCIES et la SCCV [Adresse 7] DES BUIS, représentée par son gérant [Z] [V], ont signé un contrat d’architecte ayant pour objet la réhabilitation en résidence séniors d’un ancien EHPAD sis [Adresse 8] à [Localité 6], appartenant à la SCCV [Adresse 5]. Ce contrat a fait l’objet d’un avenant le 4 octobre 2017, élargissant la mission de l’architecte.
Le 29 septembre 2017, la SARL [S] ARCHITECTES ET ASSOCIES a adressé une note d’honoraires n°5, s’élevant à la somme de 16.867,78 euros HT, soit 20.241,34 euros TTC, correspondant au solde des honoraires dus au titre des phases esquisse et avant-projet sommaire sur l’ensemble des bâtiments. Cette facture n’a jamais été réglée par la SCCV [Adresse 5] malgré plusieurs courriels envoyés à Monsieur [V] entre le 30 octobre et le 13 novembre 2017 sollicitant le règlement de cette facture, l’envoi d’une mise en demeure en date du 18 décembre 2017 et l’invitation à payer par deux fois du Conseil de l’Ordre des architectes de Nouvelle-Aquitaine en date des 15 mars et 3 avril 2018.
Suivant assignation par la SARL [S] ET ASSOCIES de la SCCV RESIDENCE DES BUIS et de [Z] [V], le tribunal judiciaire de Périgueux, par jugement du 15 décembre 2021, a condamné la SCCV [Adresse 5] à payer à la SARL [S] ET ASSOCIES :
— la somme de 20.241,34 euros TTC, au titre de la note d’honoraires n°5 ;
— une indemnité de retard des 3,5/10.000èmes dudit montant hors taxes par jour calendaire à compter du 14 octobre 2017 ;
— la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des dépens avec distraction au profit de la SELARL ÆQUO.
Ce jugement relevait que les cinq notes d’honoraires émises pour ce chantier par la SARL [S] ARCHITECTES ET ASSOCIES étaient toutes adressées à l’EURL MEREO, dont [Z] [V] était alors le gérant et qui a depuis été placée en liquidation judiciaire le 4 avril 2019 et fait l’objet d’une radiation le 5 mars 2020. Il était pour autant rappelé que le contrat d’architecte dont il était demandé l’exécution, par le paiement des prestations effectuées, avait bien été signé entre la SARL [S] ARCHITECTES ET ASSOCIES et la SCCV [Adresse 5], de même que l’avenant audit contrat. Il était aussi relevé que les quatre premières notes d’honoraires de l’architecte avaient bien été payées. Enfin, le tribunal avait constaté que la SARL [S] ARCHITECTES ET ASSOCIES avait justifié auprès de la juridiction l’accomplissement des prestations visées par la note d’honoraires n°5, en produisant aux débats l’esquisse et l’avant-projet sommaire.
Le jugement du 15 décembre 2021 a été signifié à étude à [Z] [V] le 6 avril 2022, tandis que sa signification à la SCCV [Adresse 5] le 14 janvier 2022, au lieu de son siège social ([Adresse 6]), a conduit à dresser un procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Aucun appel n’a été interjeté contre le jugement du 15 décembre 2021. Cependant, les tentatives d’exécution forcée à l’encontre de la SCCV [Adresse 5] se sont révélées infructueuses.
A l’issue d’une assemblée générale tenue le 5 février 2022, [Z] [V] a été démis de ses fonctions de gérant de la SCCV [Adresse 5], [O] [J] a été désigné nouveau gérant et le siège social de la société a été transféré, à compter du 5 février 2022, au [Adresse 9].
Le 1er juillet 2022, la SCCV [Adresse 5] a vendu à la commune de [Localité 6] l’immeuble lui appartenant où auraient dû se dérouler les travaux objets du présent litige. L’attestation notariale de vente indique que l’immeuble est désaffecté et en état d’abandon.
Par actes des 26 juillet et 3 août 2023, la SARL [S] ARCHITECTES ET ASSOCIES a assigné [Z] [V], [O] [J] et [G] [N], ès qualités d’associés de la SCCV [Adresse 5], devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de solliciter notamment leur condamnation in solidum à lui payer les sommes mises à la charge de cette SCCV par le jugement du 15 décembre 2021.
Par ordonnance du 24 juin 2024, le juge de la mise en état a :
— débouté [Z] [V] de sa demande tendant à voir ordonner sous astreinte la production par [O] [J] et [G] [N] de pièces justifiant de la destination de la somme de 150.154,97 euros perçue par la SCCV [Adresse 5] le 1er juillet 2022, au motif que l’attestation du 3 mai 2024 déjà versée aux débats répondait aux interrogations de [Z] [V], à l’exception d’un reliquat de 154,97 euros ;
— ordonné à [Z] [V] de produire, dans les quinze jours suivant signification de l’ordonnance puis, à défaut, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, les pièces justifiant du virement de 32.130 euros réalisé le 15 juin 2017 au profit de l’EURL MEREO, dont il était alors le gérant, et en particulier le contrat liant la SCCV [Adresse 5] à l’EURL MEREO, la facture de l’EURL MEREO et le grand livre comptable de l’EURL MEREO de l’année 2017 ;
— invité la SARL [S] ARCHITECTES ET ASSOCIES à remettre au tribunal une copie de l’assignation délivrée à [Z] [V].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 septembre 2025 et l’affaire a fait l’objet d’une fixation pour être plaidée à l’audience du 13 janvier 2026. A cette date, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 mars 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2024, la SARL [S] ARCHITECTES ET ASSOCIES sollicite du tribunal de :
— condamner in solidum [Z] [V], [O] [J] et [G] [N] à payer à la SARL [S] ARCHITECTES ET ASSOCIES les sommes mises à la charge de la SCCV [Adresse 5] par jugement du 15 décembre 2021, soit :
* la somme principale de 20.241,34 euros TTC, au titre du solde des honoraires,
* une indemnité de retard de 3,5/10.000ème dudit montant hors taxes par jour calendaire, à compter du 14 octobre 2017,
* 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, dont les frais d’huissier engagés pour le recouvrement ;
— rejeter l’ensemble des demandes formées par [Z] [V], [O] [J] et [G] [N] ;
— condamner in solidum [Z] [V], [O] [J] et [G] [N] à payer à la SARL [S] ARCHITECTES ET ASSOCIES une indemnité de 8.000 euros, en réparation du préjudice de trésorerie résultant de la résistance à payer et à exécuter une décision de justice ayant autorité de la chose jugée ;
— condamner in solidum [Z] [V], [O] [J] et [G] [N] à payer à la SARL [S] ARCHITECTES ET ASSOCIES une indemnité de 5.000 euros, au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, en ce compris les frais d’huissier engagés pour le recouvrement, dont distraction au profit de la SAS ÆQUO AVOCATS.
— ordonner l’exécution provisoire.
Décision du 10 Mars 2026
N° RG 23/01080 – N° Portalis DBXP-W-B7H-EG3A
Au soutien de ses prétentions, la SARL [S] ARCHITECTES ET ASSOCIES rappelle que la créance dont elle poursuit le paiement suite à l’exécution de sa mission pour la SCCV [Adresse 5] est fondée sur un jugement définitif rendu le 15 décembre 2021, qui a constaté que la société [S] a bien exécuté les prestations dont elle réclamait le paiement.
A l’égard de [Z] [V], qui était partie à cette première instance, le réquérant relève, en se fondant sur l’article 1355 du code civil, que l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 15 décembre 2021 ne permet pas à [Z] [V] de solliciter, dans la présente instance, une modération de l’indemnité de retard sur laquelle la justice s’est déjà prononcée.
S’agissant de la contribution à la dette par les trois associés, la SARL [S] ARCHITECTES ET ASSOCIES, invoquant les articles 1231-1 et 1857 et suivants du code civil, estime qu’étant étrangère aux liens de droit unissant les associés de la SCCV [Adresse 5], elle doit bénéficier de leur condamnation in solidum à lui payer la totalité de sa créance.
Enfin, la SARL [S] ARCHITECTES ET ASSOCIES reproche aux défendeurs une résistance abusive tenant à leur défaut de paiement de ses honoraires depuis plus de sept ans sans pour autant que, sur le fond, les intéressés ne contestent le bien-fondé de la créance initiale.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, [Z] [V] demande au tribunal de :
— statuer ce que de droit quant à la demande de la SARL [S] ARCHITECTES ET ASSOCIES sollicitant la condamnation des défendeurs à lui régler la somme principale de 20.241,34 euros TTC ;
— modérer la pénalité due à la SARL [S] ARCHITECTES ET ASSOCIES par application de la clause pénale contenue dans le contrat d’architecte du 6 juillet 2017 ;
— condamner solidairement [O] [J] et [G] [N] à garantir [Z] [V] de toutes condamnations intervenant à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires à la requête de la société [S] ARCHITECTES ;
— condamner [O] [J] et [G] [N] chacun au paiement de la somme de 2.000 euros à [Z] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [O] [J] et [G] [N] aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre liminaire, [Z] [V] explique que la société MEREO, dont il était le gérant, avait été chargée de conduire les travaux de réhabilitation de l’EHPAD appartenant à la [Etablissement 1] [Adresse 5] et qu’à ce titre elle a réalisé l’intégralité des études avec la société [S].
[Z] [V] déclare ensuite ne pas contester la créance de 20.241,34 euros TTC poursuivie par la SARL [S] ARCHITECTES ET ASSOCIES.
En revanche, il soutient que l’indemnité de retard réclamée est manifestement excessive et doit dès lors être fortement modérée par application de l’article 1231-5 du code civil.
Enfin, invoquant l’article 1240 du code civil, [Z] [V] estime qu’il appartient à [O] [J] et [G] [N] de le garantir de toute condamnation prononcée contre lui. A cet égard, il rappelle ne plus être le gérant de la SCCV RESIDENCE DES BUIS depuis février 2022 et déclare ne plus avoir de contacts avec les associés de cette société. Ainsi, il soutient n’avoir appris qu’incidemment, dans la présente instance, que ces derniers ont vendu, le 1er juillet 2022, pour la somme de 180.000 euros l’immeuble de [Localité 6] appartenant à la SCCV [Adresse 5]. Or, [Z] [V] fait observer qu’après paiement d’une créance de cette société au Trésor public, de la taxe foncière 2022 et des frais d’actes, les deux associés ont utilisé les fonds issus de la vente pour rembourser le compte courant associé de [O] [J] à hauteur de 80.000 euros et celui de [G] [N] à hauteur de 70.000 euros, au lieu de payer la créance de la SARL [S] ARCHITECTES ET ASSOCIES.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2025, [O] [J] et [G] [N] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1353, 1857 alinéa 1, 1843-5 et 1850 du code civil, de :
— dire que [O] [J] et [G] [N] ne pourront être condamnés qu’à hauteur de leurs proportions dans le capital social de la SCCV [Adresse 5] ;
— débouter la SARL [S] ARCHITECTES ET ASSOCIES de sa demande d’indemnité de retard de 3,5/10.000ème du montant hors taxes par jour calendaire ;
— cantonner la condamnation de [O] [J] et [G] [N] à la somme de 6.679,64 euros, conformément à leurs 330 parts sociales respectives ;
— condamner [Z] [V] à garantir [O] [J] et [G] [N] de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre ;
— condamner [Z] [V] seul au paiement des intérêts de retard liés au paiement de la facture due ;
— condamner [Z] [V] à payer à [O] [J] et [G] [N] la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des dépens.
[O] [J] et [G] [N] ne contestent pas devoir, en tant qu’associés de la SCCV [Adresse 7] DES BUIS, être condamnés au paiement d’une partie de la note d’honoraires de la société [S]. Mais ils soutiennent que, par application de l’article 1857 du code civil, cette condamnation ne peut intervenir qu’à proportion de leurs parts d’associés dans la SCCV [Adresse 5]. A cet égard, ils rappellent détenir chacun 330 parts sociales de cette société. Ils en conclut donc être chacun redevable seulement de la somme de 6.679,64 euros envers la SARL [S] ARCHITECTES ET ASSOCIES.
S’agissant des indemnités de retard, [O] [J] et [G] [N] exposent n’avoir pas été informés du défaut de paiement de la note d’honoraires de l’architecte, qu’ils soutiennent n’avoir découvert qu’à l’occasion de la présente instance. Ils font aussi valoir qu’ils n’étaient pas parties à l’affaire ayant donné lieu au jugement rendu le 15 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Périgueux, à une date où [Z] [V] était encore le gérant de la SCCV [Adresse 5]. De même, ils relèvent n’avoir pas été informés de ce jugement, dont la signification à la SCCV est intervenue suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Sur le fondement des articles 1843-5 et 1850 du code civil, [O] [J] et [G] [N] engagent la responsabilité pour faute de [Z] [V] en sa qualité de gérant de la SCCV RESIDENCE DES BUIS. A cet égard, ils exposent que le 15 juin 2017 ils ont chacun versé à cette société la somme de 20.000 euros afin que les opérations de réhabilitation de l’EHPAD puissent débuter. Or, ils font grief à [Z] [V] d’avoir, le même jour, viré la somme de 32.130 euros du compte de la SCCV [Adresse 5] sur le compte de la société MEREO dont il était également le gérant. Ils relèvent que pourtant aucun contrat n’a jamais lié ces deux sociétés et ils estiment que [Z] [V] a détourné l’argent de la SCCV RESIDENCE DES BUIS au profit de sa société MEREO. Or, [O] [J] et [G] [N] font valoir que ces fonds auraient pu permettre le règlement des honoraires de la SARL [S] ARCHITECTES ET ASSOCIES. Ils ajoutent que, dans le prévisionnel du projet de réhabilitation de l’ancien EHPAD, il était justement prévu le coût d’une pré-étude de 32.130 euros. Ils exposent que cela devait permettre de financer le travail du cabinet d’architecte missionné pour réaliser l’esquisse, les avant-projets sommaire et détaillé, le dossier de permis de construire, le projet de conception générale, le dossier de consultation des entreprises et le relevé d’état des lieux. Ils relèvent que, selon la facture dressée par la société [S], ces tâches ont été chiffrées à 32.370,34 euros HT, dont ont été déduits des accomptes d’un total de 15.502,56 euros, soit un montant final réclamé dans la note d’honoraires n°5 de 20.241,34 euros TTC.Au-delà, [O] [J] et [G] [N] soutiennent que [Z] [V] ne démontre pas la réalité des prestations qui auraient, selon lui, été effectuées par sa société MEREO et estiment qu’en tout cas elles faisaient double emploi avec celles déjà confiées à la société [S], dont la société MEREO s’est contentée de s’approprier le travail en apposant son nom sur les plans dressés par l’architecte. Ainsi, [O] [J] et [G] [N] concluent que [Z] [V] a commis une faute engageant sa responsabilité à leur égard et justifiant, selon eux, qu’il les garantisse de toute condamnation prononcée contre eux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les engagements des associés envers la SARL [S] ARCHITECTES ET ASSOCIES
L’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation, dont les dispositions sont d’ordre public, dispose que les associés d’une société civile de construction vente sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. À cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés.
L’obligation aux dettes sociales des associés ainsi posée est illimitée, mais non solidaire, de sorte que le créancier doit agir contre chacun des associés, en ne pouvant réclamer à chacun que sa part dans la dette.
En l’espèce, il n’est pas contesté et il résulte des pièces versées aux débats que la SARL [S] ARCHITECTES ET ASSOCIES, en vertu d’un contrat signé le 6 juillet 2017 avec la SCCV [Adresse 5], complété par un avenant du 4 octobre 2017, a accompli des prestations facturées notamment au travers d’une note d’honoraires n°5, s’élevant à la somme de 20.241,34 euros TTC, qui n’a pas été payée par la SCCV [Adresse 5], malgré plusieurs mises en demeure adressées à cette société et un jugement de condamnation à payer rendu le 15 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Périgueux.
Ce jugement, devenu définitif, a condamné la SCCV RESIDENCE DES BUIS à payer à la SARL [S] ET ASSOCIES :
— la somme de 20.241,34 euros TTC, au titre de la note d’honoraires n°5 ;
— une indemnité de retard des 3,5/10.000èmes dudit montant hors taxes (soit 16.867,78 euros) par jour calendaire à compter du 14 octobre 2017, par application de l’article P 4.6 du Cahier des Clauses Particulières du contrat convenu entre les parties stipulant que : « Les notes d’honoraires présentées par l’architecte doivent être réglées par le maître d’ouvrage dans le délai de quinze jours à réception. Tout retard de règlement ouvre droit au paiement d’une indemnité de retard de 3,5/10.000ème du montant hors taxes de la facture par jour calendaire, qui couvre forfaitairement les intérêts moratoires, les frais d’agios bancaires et les divers frais de relance. » ;
— la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des dépens avec distraction au profit de la SELARL ÆQUO.
De ce jugement, qui est constitutif d’un titre exécutoire à l’encontre de la SCCV [Adresse 5], il résulte l’existence d’une dette certaine, liquide et exigible de cette société envers la SARL [S] ET ASSOCIES, créancier de la société. Cette créance fait partie du passif social de la SCCV RESIDENCE DES [Adresse 10].
Or, le jugement qui condamne une société en paiement, comme c’est le cas en l’espèce, est opposable aux associés de cette société, sans que ceux-ci ne puissent remettre en cause le droit du créancier de leur demander paiement en invoquant le défaut d’autorité de la chose jugée à leur égard du jugement de condamnation de la société.
Dès lors, les trois associés de la SCCV [Adresse 5], en cette qualité d’associé, sont tenus de l’ensemble de la dette résultant du jugement prononcé le 15 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Périgueux.
Néanmoins, ils y sont chacun tenus à proportion de leurs droits sociaux, étant rappelé que les parts de la SCCV RESIDENCE DES BUIS sont réparties comme suit :
— 340 parts sociales détenues par [Z] [V], soit 34 % des droits sociaux ;
— 330 parts sociales détenues par [O] [J], soit 33 % des droits sociaux ;
— 330 parts sociales détenues par [G] [N], soit 33 % des droits sociaux.
En conséquence, il convient de condamner à payer à la SARL [S] ET ASSOCIES:
[Z] [V] :- 34 % de la somme de 20.241,34 euros TTC, au titre de la note d’honoraires n°5, soit la somme de 6.882,055 euros ;
— 34 % de l’indemnité de retard correspondant aux 3,5/10.000èmes de la somme de 16.867,78 euros HT par jour calendaire à compter du 14 octobre 2017 ;
— 34 % de la somme de 2.500 euros due au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit la somme de 850 euros ;
— 34 % des dépens liés à l’instance ayant donné lieu au jugement prononcé le 15 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Périgueux ;
[O] [J] :- 33 % de la somme de 20.241,34 euros TTC, au titre de la note d’honoraires n°5, soit la somme de 6.679,64 euros ;
— 33 % de l’indemnité de retard correspondant aux 3,5/10.000èmes de la somme de 16.867,78 euros HT par jour calendaire à compter du 14 octobre 2017 ;
— 33 % de la somme de 2.500 euros due au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit la somme de 825 euros ;
— 33 % des dépens liés à l’instance ayant donné lieu au jugement prononcé le 15 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Périgueux ;
[G] [N] :- 33 % de la somme de 20.241,34 euros TTC, au titre de la note d’honoraires n°5, soit la somme de 6.679,64 euros ;
— 33 % de l’indemnité de retard correspondant aux 3,5/10.000èmes de la somme de 16.867,78 euros HT par jour calendaire à compter du 14 octobre 2017 ;
— 33 % de la somme de 2.500 euros due au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit la somme de 825 euros ;
— 33 % des dépens liés à l’instance ayant donné lieu au jugement prononcé le 15 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Périgueux.
II. Sur la demande de réparation de la SARL [S] ET ASSOCIES pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le gérant ou les associés d’une société n’engagent leur responsabilité personnelle envers les tiers qu’en cas de commission d’une faute extérieure à la conclusion ou à l’exécution du contrat conclu entre la société et le tiers. Il doit s’agir d’une faute séparable de leurs fonctions et qui leur soit imputable personnellement.
En l’espèce, la faute invoquée par la SARL [S] ET ASSOCIES est celle du défaut de paiement depuis huit ans d’une note d’honoraires qu’elle a émise le 29 septembre 2017 à l’égard de la SCCV [Adresse 5].
Il s’agit ainsi d’une défaillance de cette société relative à l’exécution même de ses engagements au titre du contrat qu’elle avait conclu avec la société [S], sans que ne soit par ailleurs démontré la commission par les associés de la SCCV RESIDENCE DES BUIS d’une faute séparable de leurs fonctions et qui serait responsable du défaut de paiement déploré.
Ainsi, les conditions ne sont pas réunies pour engager la responsabilité personnelle des associés de la SCCV [Adresse 5].
Par conséquent, il convient de débouter la SARL [S] ET ASSOCIES de sa demande de dommages et intérêts pour résistence abusive à l’encontre de [Z] [V], [O] [J] et [G] [N].
III. Sur l’action en responsabilité contre le gérant par deux des associés
En vue d’être exonérés de tout paiement envers la SARL [S] ET ASSOCIES,[O] [J] et [G] [N], en qualité d’associés de la SCCV RESIDENCE DES BUIS, engagent la responsabilité à leur égard de [Z] [V], en sa qualité de gérant de la SCCV [Adresse 7] DES BUIS.
Ils invoquent à cette fin les articles 1843-5 et 1850 du code civil qui disposent :
— s’agissant de l’article 1843-5, qu’outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants ; les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société ;
— s’agissant de l’article 1850, que chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.
Or, il ressort expressément des dernières conclusions de [O] [J] et [G] [N] qu’ils exercent, dans la présente instance, non pas une action sociale en réparation du préjudice subi par la société du fait du gérant afin que celle-ci obtienne réparation, mais une action individuelle en responsabilité contre le gérant pour une faute leur ayant causé un préjudice et dont ils demandent réparation pour eux, sous la forme d’une garantie face à toute condamnation prononcée contre eux.
Une telle action des associés relèvent des dispositions de l’article 1240 du code civil et non des articles 1843-5 et 1850 du code civil .
Cependant, l’action individuelle d’un associé contre un gérant est possible sous condition que l’associé établisse avoir subi un préjudice personnel distinct de celui supporté par la société, c’est-à-dire un préjudice qui lui soit spécial et non un préjudice social subi par la société elle-même et dont le sien n’est que le corollaire.
Or, en l’espèce, [O] [J] et [G] [N] font grief au gérant de la SCCV RESIDENCE DES BUIS d’avoir fait un usage irrégulier et infondé de la somme de 32.130 euros appartenant à la SCCV [Adresse 7] DES BUIS au profit de la société MEREO dont il était également le gérant et font valoir que, de ce fait, ces fonds n’ont pu être utilisés au paiement des honoraires de la SARL [S] ET ASSOCIES.
Il apparaît ainsi que le préjudice invoqué est celui de la SCCV RESIDENCE DES BUIS, bien qu’il puisse avoir des conséquences sur les associés, et non un préjudice propre aux associés.
En conséquence, il convient de débouter [O] [J] et [G] [N] de leur action en responsabilité contre [Z] [V], en sa qualité de gérant de la SCCV RESIDENCE DES BUIS.
IV. Sur l’action en responsabilité d’un associé contre les autres associés
En vue d’être exonérés de tout paiement envers la SARL [S] ET ASSOCIES, [Z] [V] engage la responsabilité à son égard de ses deux associés, [O] [J] et [G] [N].
Néanmoins, l’action individuelle en responsabilité d’un associé contre un autre associé n’est possible qu’à condition pour l’associé d’établir qu’il a subi un préjudice personnel distinct de celui supporté par la société, notamment en cas de violation d’un de ses droits propres d’associé.
Or, en l’espèce, [Z] [V] se contente de soutenir que ses co-associés ont, suite à la vente d’un bien immobilier de la SCCV [Adresse 5], fait des fonds issus de cette cession un usage en leur faveur, c’est-à-dire le remboursement de leur compte courant associé, au lieu de s’acquitter de la dette de la SCCV envers la SARL [S] ET ASSOCIES.
Il apparaît ainsi que le préjudice invoqué est celui de la SCCV RESIDENCE DES [Adresse 10] et non un préjudice personnel propre à [Z] [V].
En conséquence, il convient de débouter [Z] [V] de son action en responsabilité contre [O] [J] et [G] [N].
V. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
1. Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement [O] [J], [G] [N] et [Z] [V], parties perdantes, au paiement des dépens, qui seront recouvrés par la SAS ÆQUO AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les dépens sont limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile. Dès lors, les frais éventuels d’exécution, régis par des dispositions spécifiques et notamment l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, ne peuvent y être inclus.
2. Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner solidairement [O] [J], [G] [N] et [Z] [V] à payer à la SARL [S] ET ASSOCIES la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, cette disposition trouve à s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Périgueux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [Z] [V], en sa qualité d’associé de la SCCV RESIDENCE DES BUIS, à payer à la SARL [S] ET ASSOCIES, en exécution du jugement prononcé le 15 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Périgueux contre la SCCV [Adresse 5] :
— 34 % de la somme de 20.241,34 euros TTC, au titre de la note d’honoraires n°5, soit la somme de 6.882,055 euros,
— 34 % de l’indemnité de retard correspondant aux 3,5/10.000èmes de la somme de 16.867,78 euros HT par jour calendaire à compter du 14 octobre 2017,
— 34 % de la somme de 2.500 euros due au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit la somme de 850 euros,
— 34 % des dépens liés à l’instance ayant donné lieu au jugement prononcé le 15 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Périgueux ;
CONDAMNE [O] [J], en sa qualité d’associé de la SCCV [Adresse 5], à payer à la SARL [S] ET ASSOCIES :
— 33 % de la somme de 20.241,34 euros TTC, au titre de la note d’honoraires n°5, soit la somme de 6.679,64 euros,
— 33 % de l’indemnité de retard correspondant aux 3,5/10.000èmes de la somme de 16.867,78 euros HT par jour calendaire à compter du 14 octobre 2017,
— 33 % de la somme de 2.500 euros due au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit la somme de 825 euros,
— 33 % des dépens liés à l’instance ayant donné lieu au jugement prononcé le 15 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Périgueux ;
CONDAMNE [G] [N], en sa qualité d’associé de la SCCV [Adresse 5], à payer à la SARL [S] ET ASSOCIES :
— 33 % de la somme de 20.241,34 euros TTC, au titre de la note d’honoraires n°5, soit la somme de 6.679,64 euros,
— 33 % de l’indemnité de retard correspondant aux 3,5/10.000èmes de la somme de 16.867,78 euros HT par jour calendaire à compter du 14 octobre 2017,
— 33 % de la somme de 2.500 euros due au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit la somme de 825 euros,
— 33 % des dépens liés à l’instance ayant donné lieu au jugement prononcé le 15 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Périgueux ;
DEBOUTE la SARL [S] ET ASSOCIES de sa demande de dommages et intérêts pour résistence abusive à l’encontre de [Z] [V], [O] [J] et [G] [N];
DEBOUTE [O] [J] et [G] [N] de leur action en responsabilité contre [Z] [V], en sa qualité de gérant de la SCCV [Adresse 5] ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu à condamnation de [Z] [V] à garantir [O] [J] et [G] [N] de toutes condamnations prononcées contre eux en faveur de la SARL [S] ET ASSOCIES ;
DEBOUTE [Z] [V] de son action en responsabilité contre ses associés [O] [J] et [G] [N] pour l’usage des fonds issus de la vente d’un immeuble de la SCCV [Adresse 5] ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu à condamnation de [O] [J] et [G] [N] à garantir [Z] [V] de toutes condamnations prononcées contre lui en faveur de la SARL [S] ET ASSOCIES ;
CONDAMNE solidairement [O] [J], [G] [N] et [Z] [V] au paiement des dépens, qui seront recouvrés par la SAS ÆQUO AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement [O] [J], [G] [N] et [Z] [V] à payer à la SARL [S] ET ASSOCIES la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-France COUSSY Camille BLANCO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Dette ·
- Consommation ·
- Lettre ·
- Contestation ·
- Traitement
- Contredit de compétence et appel sur la compétence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Amende civile ·
- Notification ·
- Dilatoire ·
- Adresses ·
- Voies de recours ·
- Téléphone ·
- Délai ·
- Code de commerce
- Congé ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préavis ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dette ·
- Résidence ·
- Cabinet ·
- Titre ·
- Identifiants
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Audience ·
- Dessaisissement ·
- Part ·
- Ordonnance de référé ·
- Acte ·
- Renvoi
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Autonomie ·
- Allocation ·
- Personnes ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Action sociale ·
- Emploi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indivision ·
- Ouvrage ·
- Garantie décennale ·
- Installation ·
- Titre ·
- Rapport d'expertise ·
- Vente ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise ·
- Destination
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Délai de prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Changement ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Plan ·
- Dépense ·
- Adresses ·
- Demande d'avis ·
- Durée ·
- Débiteur ·
- Traitement
- Logement ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Caution ·
- Clause ·
- Expulsion
- Résolution ·
- Résiliation ·
- Véhicule ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de crédit ·
- Créanciers ·
- Notification ·
- Service ·
- Intérêt ·
- Débiteur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.