Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, Service des referes, 6 février 2025, n° 24/00819
TJ Saint-Étienne 6 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de paiement des loyers

    La cour a constaté que M. [G] [W] n'a pas libéré le montant de la dette dans le délai imparti, ce qui justifie la résiliation du bail.

  • Accepté
    Résiliation du bail

    La cour a ordonné l'expulsion de M. [G] [W] en raison de la résiliation du bail et du non-paiement des loyers.

  • Accepté
    Montant des loyers dus

    La cour a constaté que M. [G] [W] est redevable d'une somme provisionnelle pour loyers et charges impayés.

  • Accepté
    Occupation des lieux après résiliation

    La cour a accordé une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle à la société Mercialys jusqu'à la libération des lieux.

  • Accepté
    Préjudice subi par le bailleur

    La cour a accordé une provision pour le préjudice financier résultant du maintien de M. [G] [W] dans les lieux.

  • Accepté
    Dépens engagés par la société Mercialys

    La cour a condamné M. [G] [W] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Étienne, service des réf., 6 févr. 2025, n° 24/00819
Numéro(s) : 24/00819
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, Service des referes, 6 février 2025, n° 24/00819