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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 6 févr. 2025, n° 24/00819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MERCIALYS c/ S.A.S. BLANC NATURE |
Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 06 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00819 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ISAF
AFFAIRE : S.A. MERCIALYS C/ [G] [W], S.A.S. BLANC NATURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICEE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. MERCIALYS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Me Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [G] [W]
né le 20 Octobre 1966 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
non représenté
S.A.S. BLANC NATURE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 16 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 06 Février 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date des 09 et 10 juin 2021, la société Mercialys a consenti à M. [G] [W] un bail commercial portant sur un local situé dans le centre commercial Géant Casino [Localité 4] pour une durée de 10 années entières à compter du 1er septembre 2021 et pour un loyer annuel de base fixé à la somme de 24 000 euros hors taxe, outre un loyer variable additionnel correspondant à la différence positive entre un pourcentage du chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé par le preneur dans, sur ou à partir du local et le loyer de base annuel hors taxes d’un pourcentage de 6%, payable trimestriellement et d’avance.
Le bail prévoit pour M. [G] [W] une faculté de substitution au profit de la société Kimoooclen, en cours de formation et/ou d’immatriculation.
Par acte sous seing privé en date du 11 décembre 2024, la société Mercialys a assigné M. [G] [W] et la SAS Blanc Nature dont l’enseigne est Kimoooclen, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 16 janvier 2025.
Sur le fondement des articles L143-2 et 145-41 du code de commerce, la société Mercialys sollicite de voir :
— Constater que le bail signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet,
— Ordonner l’expulsion de M. [G] [W] et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l’aide de l’assistance de la force publique,
— Autoriser la société Mercialys, en cas d’expulsion de M. [G] [W] et de tous occupants de son chef, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner M. [G] [W], solidairement avec la société Blanc Nature, à payer au bailleur les sommes suivantes, sous réserve d’actualisation de la dette locative :
— 93 077,87 euros au titre des loyers, charges et accessoires en principal,
— 26 188,63 euros au titre du remboursement de la franchise et des réductions consenties,
— 11 926,65 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 10%,
— 17 561,26 euros au titre de l’indemnisation des frais de relocation,
— Des intérêts de retard contractuels et une indemnité d’occupation contractuelle, à parfaire au jour du paiement,
— Des intérêts de retard au taux contractuel correspondant au taux légal majoré de cinq points,
— Ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis une année entière, dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil, et ce, conformément aux stipulations contractuelles de l’article 22.2.2 du titre II du bail,
— Condamner par provision M. [G] [W] à payer à la société Mercialys une pénalité contractuelle de 2/365ème du dernier loyer, soit la somme de 192,77 euros TTC par jour, à compter du 6 août 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [G] [W], solidairement avec la société Blanc Nature, au montant du dernier loyer, majoré de 50%, auquel s’ajouteront les charges et accessoires, à compter du 9 septembre 2024, et jusqu’à parfaite libération des lieux,
— Condamner M. [G] [W], solidairement avec la société Blanc Nature, au paiement à la société Mercialys de ladite indemnité d’occupation contractuelle,
— Dire que le dépôt de garantie est définitivement acquis à la société Mercialys, conformément aux stipulations contractuelles,
— Rappeler le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner M. [G] [W] et la société Blanc Nature à payer à la société Mercialys la somme de 4 800 euros par application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil et, très subsidiairement, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner M. [G] [W], solidairement avec la société Blanc Nature, aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et l’état d’endettement levé sur l’occupant sans droit ni titre.
La société Mercialys expose que contrairement à ce que prévoyait le bail, M. [G] [W] n’a jamais exercé sa faculté de substitution, de sorte qu’il demeure seul titulaire du bail. Elle explique qu’en effectuant des recherches sur la société Kimooclean, elle a eu connaissance de l’existence de la société Blanc Nature, qui a immatriculé un établissement secondaire au sein du centre commercial Géant Casino [Localité 4], et qu’afin d’anticiper toute contestation prétendue sérieuse que pourrait soulever M. [W], la société Blanc Nature a été mise dès à présent dans la cause. Elle précise toutefois que cette mise en cause ne saurait en aucun cas valoir reconnaissance de substitution, la société Blanc Nature étant selon elle occupant sans droit ni titre.
La société DYLEX, régulièrement citée par dépôt de l’acte à étude après vérification par le commissaire de justice du nom de la société sur l’enseigne et du siège social sur l’INPI, ne comparait pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L210-6 du Code de Commerce dispose que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. (…).
Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.
Il n’est pas justifié de la reprise par la SAS Blanc Nature du bail commercial conclu par M. [G] [W].
Ainsi, toute demande de condamnation prononcée à l’encontre de la société Blanc Nature se heurte à une contestation sérieuse, cette dernière n’étant pas partie au contrat. Il n’y a pas lieu à référé sur les demandes dirigées contre la SAS Blanc Nature.
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, « Il est expressément stipulé qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, fraction de terme ou rappel de loyer dû après une fixation amiable ou judiciaire, dépôt de garantie ou son complément, ou fonds de roulement ou leurs complément, indemnité d’occupation due en cas de maintien dans le local dans les termes de l’article L. 145-28 du Code de commerce ou de l’article 1240 du Code civil, charges, travaux, impôts, taxes et redevances, accessoires, intérêts, pénalités, contributions au fonds marketing, indemnités forfaitaires, coût des commandements, sommations et mises en demeure, à leur échéance ou en cas d’inexécution d’une seule des charges et conditions du bail et de ses annexes et plus particulièrement à défaut d’exploitation continue du local dans les termes du bail et ses annexes, et plus généralement toute somme qui viendrait à être due par le preneur au bailleur à quelque titre que ce soit et un mois après une mise en demeure ou un commandement et/ou une sommation demeuré(e) totalement ou partiellement infructueux(se), le bail sera, si bon semble au bailleur, résilié de plein droit et ce, même en cas de paiement ou d’exécution postérieure à l’expiration du délai ci-dessus. Compétence est en tant que de besoin attribuée au magistrat des référés du lieu de situation du centre commercial, pour constater le manquement, le jeu de la présente clause et ordonner l’expulsion du Preneur. »
Un commandement de payer les loyers a été signifié à M. [G] [W] le 06 août 2024 pour la somme principale de 83 704,36 euros, arrêtée au 22 juillet 2024, terme du troisième trimestre 2024 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 23 août 2024.
M. [G] [W] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion est ordonnée.
En application des dispositions du second alinéa de l’article 835 du Code de Procédure Civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il n’est pas sérieusement contestable que le preneur est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 03 décembre 2024, terme du quatrième trimestre 2024 inclus, s’élèvent à 92 370,95 euros, déduction faite des frais d’huissier.
Il convient donc de condamner M. [G] [W] à payer à la société Mercialys la somme provisionnelle de 92 370,95 euros, arrêtée au 03 décembre 2024, terme du quatrième trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 22 avril 2024 sur la somme de 4 765,92 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
Selon les deux premiers alinéas de l’article 1231-5 du Code Civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Cette faculté du juge du fond conduit le juge des référés à limiter la provision au titre du préjudice financier incontestable du bailleur résultant du maintien dans les lieux de M. [G] [W], à la somme de 1 000 euros, sachant que relèvent de la clause pénale, la majoration de l’indemnité d’occupation de 50%, la majoration des intérêts, l’indemnitaire forfaitaire de 10% des sommes dues, l’indemnisation des frais de relocation, la pénalité contractuelle de 2/365ème du dernier loyer, ainsi que le remboursement de la franchise et des réductions consenties.
Il convient de condamner M. [G] [W] à payer à la société MERCIALYS une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer en cours, charges comprises, à savoir 2 926,88 euros (8 780,63 / 3 mois), exigible à compter du 1er janvier 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs.
En conséquence, M. [G] [W] est condamné au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 83 704,36 euros à compter du 06 août 2024, date du commandement de payer, et pour le surplus à compter de la signification de la présente décision.
Il est fait droit à la demande de capitalisation des intérêts prévue à l’article 1343-2 du code civil,
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, le défendeur est condamné aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et le coût de la levée de l’état d’endettement. Conformément à l’article 695 du code de procédure civile, le coût de l’assignation est compris dans les sans qu’il soit besoin de le préciser.
Le défendeur est également condamné à payer à la demanderesse la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes dirigées contre la SAS Blanc Nature,
CONSTATE la résiliation du bail liant la société Mercialys à M. [G] [W] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 23 août 2024 ;
DIT que M. [G] [W] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE M. [G] [W] à payer à la société Mercialys les sommes provisionnelles suivantes :
— 92 370,95 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 03 décembre 2024, terme du quatrième trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 06 août 2024 sur la somme de 83 704,36 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance,
— Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 1 000 euros à titre de provision en réparation du préjudice du bailleur,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société Mercialys du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [G] [W] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 397,79 euros et le coût de la levée de l’état d’endettement.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
Me Antoine PINEAU-BRAUDEL ( par la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD)
COPIES-
— DOSSIER
Le 12 Février 2025
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