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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. civ., 29 mai 2026, n° 24/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/
JUGEMENT DU 29 MAI 2026
DOSSIER N° RG 24/00349 – N° Portalis 46CZ-W-B7I-RC6
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT- GAUDENS
Chambre Civile
JUGEMENT DU 29 MAI 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PRÉSIDENTE : Marie JONCA, Vice-Présidente statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER : Virginie NICOLAS, Cadre Greffier
DEBATS
A l’audience de plaidoirie du 03 Avril 2026, débats tenus à l’audience publique
JUGEMENT
Rendu le 29 Mai 2026 après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, rédigé et rendu par Mme JONCA, Vice-Présidente, assistée de Mme NICOLAS pour les opérations de mise à disposition au greffe
Le
Notifié RPVA et opendata
Grosse délivrée
à Me Abadie
Me Sucau
le
PARTIES :
DEMANDERESSE
La SCEA HDLG, numéro SIRET 515 058 998 00011, prise en la personne de son représentant légal domiclié en cette qualité au siège, dont le siège social est sis Château de la Gesse – 31350 BOULOGNE-SUR-GESSE
représentée par Maître Christian KLEIN de la SCP KLEIN AVOCATS ASSOCIES (AARPI), avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant, Me François ABADIE, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat postulant
DEFENDERESSE
Mme [U] [M]
née le 28 Octobre 1994 à MONTAUBAN, demeurant 2626 route de Courounets – 82350 ALBIAS
représentée par Maître Thierry SUCAU de la SELARL SPBS AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocats plaidant
*
EXPOSE DU LITIGE:
Madame [U] [M] a été employée comme salariée au sein du Haras de la Gesse (ci-après SCEA HDLG) entre le 16 janvier 2023 et le 26 janvier 2024, le contrat ayant pris fin à l’issue d’une rupture conventionnelle.
Entre le 21 février 2023 et le 15 novembre 2023, Madame [U] [M] a mis en pension au sein de ce Haras plusieurs de ses équidés.
Au cours de l’année 2023, la SCEA HDLG a émis 7 factures pour un montant total de 14.679,89 euros (TTC). Une réduction d’un montant de 3.946,80 euros (TTC) a été appliquée le 26 janvier 2024, la somme restant due s’élevant ainsi à 10.733, 09 euros.
En l’absence de paiement, Madame [U] [M] a été mise en demeure de payer les sommes dues, selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juin 2024.
Aucun paiement n’étant intervenu, la SCEA HDLG a saisi la juridiction de céans.
Procédure:
Selon acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, la SCEA HDLG a fait assigner Madame [U] [M] devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, en paiement des sommes dues.
Prétentions et moyens des parties:
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCEA HDLG demande au tribunal, outre les entiers dépens de:
— condamner Madame [U] [M] à lui payer la somme de 10.733,09 euros (TTC) au titre des factures impayées, correspondant aux prestations fournies par le Haras de la Gesse à son bénéfice;
— débouter Madame [U] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Madame [U] [M] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté ;
— condamner Madame [U] [M] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCEA HDLG expose au visa de l’article 1101 et suivants, et 1353 du code civil que la défenderesse ne conteste pas avoir mis ses chevaux en pension au sein du Haras, de sorte qu’elle doit être condamnée au paiement des factures émises en contrepartie de cet hébergement qui n’était pas gratuit, outre qu’elle échoue à rapporter la preuve qu’elle se serait libérée de son obligation de paiement. Par ailleurs, elle indique que si les contrats d’hébergement n’ont pas été rédigés comme le déclare la défenderesse, c’est parce que la rédaction de tels contrats relevait de ses attributions en tant que salariée, de sorte qu’elle n’aurait jamais rédigé de contrat pour elle-même afin d’éviter les paiements qui lui sont réclamés. En réponse à la demande reconventionnelle en paiement formée par la défenderesse, la SCEA HDLG indique qu’il n’a jamais été convenu d’un hébergement à titre onéreux des juments du Haras par la défenderesse ni de la location à titre onéreux d’un étalon au Haras de la défenderesse, de sorte que la somme de 12.750 euros réclamée n’est pas fondée. Aussi, elle soutient en réponse à la demande reconventionnelle tendant à la réduction du montant sollicité, que le tarif de l’hébergement des cheveux est unique, selon qu’ils sont en pré ou en box, car cela dépend des intempéries. Enfin, elle indique que le comportement de la défenderesse qui “travestirait” la réalité pour se soustraire à son obligation de paiement confine à la déloyauté, en réparation de laquelle il lui est réclamé le paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 juillet 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [U] [M] demande au tribunal, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Thierry SUCAU :
— à titre principal, de rejeter toutes les prétentions émises par la SCEA HDLG ;
— et reconventionnellement, de la condamner à lui payer la somme de 12.750 euros au titre des pensions assumées par elle, et de la location d’un étalon ;
— à titre subsidiaire, d’ordonner la réduction des demandes en paiement de la SCEA HDLG à hauteur de 8.492,27 euros ;
— en conséquence, d’ordonner la compensation des créances, et condamner in fine la SCEA HDLG à lui payer la somme de 4.257,73 euros ;
— à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner la compensation des créances, et de condamner in fine la SCEA HDLG à lui payer la somme de 2.016, 09 euros ;
— en tout état de cause, de condamner la SCEA HDLG à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [U] [M] expose, au visa de l’article 1353 du code civil, que s’il n’est pas contesté que certains de ses cheveux ont été hébergés au sein du Haras, il s’agissait d’une contrepartie en nature dont elle prétend pouvoir apporter la preuve afin de justifier qu’elle n’est redevable d’aucune obligation de paiement d’une somme d’argent. Au demeurant elle relève que les factures litigieuses ont été éditées sans contrat d’hébergement, de sorte que la demanderesse échoue à rapporter la preuve de l’obligation de paiement dont elle sollicite désormais l’exécution. A titre reconventionnel, elle formule une demande en paiement correspondant à l’hébergement de juments du Haras chez elle et à la location au profit du Haras d’un étalon lui appartenant. Enfin, elle soutient à titre subsidiaire, que les montants réclamés par la SCEA HDLG doivent être réduits puisque les tarifs appliqués sont erronés.
La clôture est intervenue le 5 décembre 2025.
A l’audience de plaidoirie du 3 avril 2026, la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe. Par message RPVA en date du 28 mai 2026 les parties ont été avisées par le greffe que le délibéré était avancé au 29 mai 2026.
MOTIFS:
1- Sur la demande principale en paiement de la somme de 10.733,09 euros:
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, il ressort de l’article 1359 du code civil que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Néanmoins, l’article 1360 du même code prévoit que par exception, la preuve peut être apportée par tous moyens en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Enfin, il sera rappelé que le contrat de prestation de service ou contrat de louage d’ouvrage est défini à l’article 1710 du code civil comme le contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Ainsi, il résulte des dispositions susvisées, que la charge de la preuve des contrats de prestations de service afférents aux factures litigieuses, et ainsi de l’obligation de paiement du prix qui en résulte, pèse sur la demanderesse.
Au cas présent, la société HDLG sollicite le paiement de la somme de 10.733,09 euros au titre de sept factures quelle verse aux débats, correspondant à des prestations de pension d’équidés, appartenant à la défenderesse, cette dernière ne contestant nullement avoir mis certains de ces cheveux en pension au haras.
Quatre factures ont été émises pour un montant supérieur à 1.500 euros:
— une facture datée du 31 mars 2023, d’un montant de 3.231,73 euros (référencée FA 2023-03-05);
— une facture datée du 30 avril 2023, d’un montant de 2.810,20 euros (référencée FA 2023-04-07);
— une facture datée du 31 mai 2023, d’un montant de 3.381,74 euros (référencée FA 2023-05-03);
— une facture datée du 30 juin 2023, d’un montant de 2.866,64 euros (référencée FA 2023-06-07).
Or, il n’est pas justifié d’un contrat ou d’un devis accepté établi par écrit sous signature privée, de sorte que la preuve de l’existence de ces obligations de paiement d’un prix ne sont pas rapportées. Par ailleurs, si la société HDLG soutient que de tels contrats n’ont pas pu être établis car il appartenait à la défenderesse de le faire au cours de l’exécution de son contrat de travail, il n’est justifié d’aucune impossibilité matérielle réelle résultant de cette situation, puisqu’aucune pièce n’est produite sur ce point, outre que cette tâche alléguée par la demanderesse ne ressort nullement de la liste des activités figurant sur la fiche de poste annexée au contrat de travail de Madame [U] [M] versée aux débats. Il n’est pas non plus rapporté la preuve d’un usage qui aurait rendu la formalisation de tels contrats impossible, étant observé d’ailleurs qu’est versé aux débats un contrat de mise en pension souscrit le 26 mars 2023, donc à la même période que celle au cours de laquelle les factures litigieuses ont été émises, entre la société HDLG et Madame [P] [F], démontrant au contraire que de tels contrats étaient bien établis, outre l’attestation de Monsieur [V] [I] selon laquelle la “comptabilité ne comportait aucune irrégularité”.
En conséquence, la demanderesse sera déboutée de sa demande en paiement concernant les trois factures référencées FA 2023-03-05, FA 2023-04-07, FA 2023-05-03, et FA 2023-06-07.
Trois autres factures ont été émises pour un montant inférieur à 1.500 euros:
— une facture datée du 31 août 2023, d’un montant de 1.334,58 euros (référencée FA 2023-08-05);
— une facture datée du 31 octobre 2023, d’un montant de 369,25 euros (référencée FA 2023-10-02);
— une facture datée du 30 novembre 2023, d’un montant de 685,75 euros (référencée FA 2023-11-03).
Au cas présent, si la défenderesse ne conteste nullement avoir bénéficié de prestations au sein du Harras pour certains de ses équidés, elle conteste toute obligation de paiement qui en résulterait, soutenant qu’il n’a jamais été convenu que ces prestations soient diligentées à titre onéreux. Cependant, si la preuve est ici libre, encore faut-il que les éléments produits soient revêtus d’une valeur probante, ce qui n’est pas le cas des factures produites, qui émanent de la seule demanderesse, en l’absence de tous autres éléments de nature à justifier de la réalité de l’obligation de paiement. Il en est de même des deux courriers de relance datés du 3 mai 2024, et du 23 mai 2024. Au demeurant il sera observé que la lecture des échanges de message produits, outre qu’ils ne revêtent aucune valeur probatoire à défaut d’avoir été constatés par commissaire de justice, ne permet pas de se convaincre de la reconnaissance par la défenderesse de l’existence d’une obligation de paiement compte tenu du caractère non circonstancié des déclarations qui lui sont prêtées (“… alors même si je suis prête à payer ce que je reconnais devoir et uniquement cela à quoi bon?”).
En conséquence, la demanderesse sera également déboutée de sa demande en paiement concernant les trois factures référencées FA 2023-08-05, FA 2023-10-02 et FA 2023-11-03.
Au total, la SCEA HDLG sera déboutée de sa demande principale en paiement de la somme de 10.733,09 euros.
2- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour déloyauté:
A titre liminaire, il sera observé que si aucun fondement juridique n’est invoqué au soutient de cette demande, il résulte des écritures de la demanderesse que le préjudice allégué n’est pas imputable à l’inexécution d’un contrat, de sorte qu’il sera fait application des règles de la responsabilité civile extra-contractuelle, conformément aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile qui font obligation au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit applicable et à cette fin, de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Ainsi, aux termes de l’article 1240 du code civil : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
L’article 1241 du code civil dispose que “chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence”.
Il appartient à celui qui l’allègue de rapporter la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité entre les deux. La faute peut consister aussi bien dans une abstention que dans un acte positif, sans que la preuve d’un élément intentionnel ne soit exigée.
Au cas présent, la demanderesse sollicite le paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêt pour déloyauté, soutenant que la défenderesse aurait travesti la réalité et proféré de graves accusations à son encontre. Or, ces allégations ne sont pas prouvées, ni un quelconque préjudice qui en aurait résulté. Au surplus, si ces allégations attestent d’une mésentante réelle entre les parties à la cause, elles ne caractérisent nullement la commission d’une faute,
En conséquence, la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la SCEA HDLG sera rejetée.
3- Sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 12.750 euros:
Cette demande sera examinée sur le fondement des mêmes dispositions du code civil relatives au régime de la preuve des obligations que celles susvisées.
Au cas présent, Madame [U] [M] sollicite le paiement de la somme de 12.750 euros au titre de deux factures qu’elle verse aux débats et correspondant à des prestations de location et de pension d’équidés.
Une facture a été émise pour un prix supérieur à 1.500 euros, à savoir la facture datée du 3 décembre 2024, d’un montant de 12.600 euros (facture référencée n°1001255). Or, s’il n’est pas contesté par la demanderesse que notamment l’étalon Caïd a pu être accueilli au sein du haras, il n’est produit aucun contrat ou devis accepté établi par écrit sous signature privée, de sorte que la preuve de l’existence de ces obligations de paiement d’un prix ne sont pas rapportées. Par ailleurs, il n’est justifié d’aucune impossibilité morale ou matérielle, ni d’aucun usage, qui auraient fait obstacle à l’établissement d’un écrit sous signature privée. Au surplus, il sera observé que cette facture, qui constitue une preuve émanant de la seule défenderesse, est datée postérieurement à la saisine de la juridiction de céans, et donc à la naissance du litige, de sorte qu’elle est dépourvue de toute valeur probatoire.
En conséquence, la défenderesse sera déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement concernant la facture référencée n°1001255.
Une autre facture a été émise pour un prix inférieur à 1.500 euros, à savoir la facture datée du 9 janvier 2025, d’un montant de 150 euros (facture référencée n°1001282). Or, si la preuve peut être rapporté par tous moyens, encore faut-il que les éléments versés aux débats soient revêtus d’une valeur probatoire, ce qui n’est pas le cas de la facture produite qui émane de la seule défenderesse. Par ailleurs, il n’est produit aucune autre élément de nature à rapporter la preuve de cette obligation de paiement, la lecture des attestations produites ne permettant pas de l’établir, ni même les échanges de mails datés du 21 octobre 2024, desquels il résulte seulement que des échanges d’équidés ont eu lieu sur une période antérieure à la date de la facture. Au surplus, il sera observé comme précédemment que cette facture, qui constitue une preuve émanant de la seule défenderesse, est datée postérieurement à la saisine de la juridiction de céans, et donc à la naissance du litige, de sorte qu’elle est dépourvue de toute valeur probatoire.
En conséquence, la défenderesse sera également déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement concernant la facture référencée n°1001282.
Au total, Madame [U] [M] sera déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 12.750 euros.
4- Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les parties, toutes deux succombantes en leurs demandes, supporteront la charge de leurs dépens. Par conséquent il ne sera pas fait droit à la demande de distraction des dépens à son profit formée par Maître Thierry SUCAU, avocat au barreau de Montauban.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la société HDLG partie succombante à l’initiative du procès, sera condamnée à payer à Madame [U] [M] la somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
La demande formée par la société HDLG au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
5- Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe , en premier ressort, et par jugement contradictoire,
Rejette l’ensemble des demandes formées par la SCEA HDLG ;
Rejette la demande reconventionnelle formée par Madame [U] [M] en paiement de la somme de 12.750 euros ;
Condamne la SCEA HDLG (n° SIRET: 515.058.998.00011) à payer à Madame [U] [M] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne les parties à supporter la charge de leurs propres dépens ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier La présidente
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