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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 16 avr. 2024, n° 23/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00027 |
Texte intégral
16 Avril 2024
N° RG 23/00027 N° Portalis DBYT-W-B7H-FGMA
Jugt n°
X Y Z F E R R IAU L T, F ré d é riq u e M a r i e – P a u l e G e o r g e t t e AA épouse AB, AC AD AE AA, AF AG R e n é e N I O N é p o u s e AH
C/
AI AJ,, M . LE PRÉFET DU VAR, AK AL AM AJ, AN AJ, AO M AP AQ AJ, P a tric ia Y v e tte J e a n n e F E R R I A U L T, V é r o n i q u e AR AS veuve F E R R I A U L T, J o a n n y AT AU AV épouse AW, AX AY F E R R I A U L T, J o n a t h a n C H A R R I E R, A l e x a n d r a AZ BA
-===========
1ère Section
Le :
exécutoire+expédition délivrés à :
Me Pierre GENDRONNEAU Me M. GARDIENNET (Nantes) Me C. JUDEAUX (Rennes) Me Sabrina MONNIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
-------
PROCEDURE ACCELERE AU FOND
JUGEMENT du 16 Avril 2024
DEMANDEURS
Madame BB BC es qualité de tutrice de Madame X Y Z AJ née le […] à NANTES (44000) de nationalité Française Profession : Sans profession,
demeurant […] Vie – […]
Rep/assistant : Maître Catherine JUDEAUX, avocat au barreau de RENNES
***
Madame BD BE BF AA épouse AB née le […] à NANTES (44000) de nationalité Française – Profession : Employé.e de maison, demeurant […]
Monsieur AC AD AE AA né le […] à NANTES (44000) de nationalité Française – Profession : Retraité (e), demeurant […]
Madame AF AG BG BH épouse AH née le […] à NANTES (44000) de nationalité Française – Profession : Auxiliaire de Vie, demeurant […]
Tous trois Rep/assistant : Maître Maxime GARDIENNET, avocat au barreau de NANTES
-1/9-
DEFENDEURS
Monsieur AI AJ, mineur admis au statut de pupille de l’État à compter du 26 janvier 2021 par arrêté du président du conseil départemental ; tutelle assurée par madame BI BJ, cheffe d’unité Accès aux droits et protection des personnes vulnérables par délégation de la préfète du Vaucluse né le […] à CARPENTRAS (84200) de nationalité Française, domicilié : Association […][…] […]
M. LE PRÉFET DU VAR en qualité de tuteur des Pupilles de l’État du département et chargé de représenter monsieur AI AJ
Monsieur AN AJ né le […] à SAINT AMAND MONTROND (18200) de nationalité Française, domicilié : Institut Avenir Provence, 548 boulevard du Maréchal Juin
- Cs 40037 – 04107 MANOSQUE
Tous trois Rep/assistant : Maître Maxime GARDIENNET, avocat au barreau de NANTES
***
Monsieur AK AL AM AJ né le […] à ANGERS (49000) de nationalité Française, demeurant […]
Monsieur AO MAP AQ AJ né le […] à NANTES (44) de nationalité Française – Profession : Agent territorial, demeurant […]
Madame BL AR AS veuve AJ née le […] à AMBOISE (37400) de nationalité Française – Profession : Sans profession, demeurant […]
Madame BM AT AU AV épouse AW née le […] à NANTES (44000) de nationalité Française, demeurant […]
Monsieur AX AY AJ né le […] à NANTES (44000) de nationalité Française – Profession : Conducteur T.C., demeurant 3 La Jalousie – 85600 SAINT HILAIRE DE LOULAY
-2/9-
Monsieur BN BA né le […] à ANGERS (49) de nationalité Française, demeurant […]
Tous non comparants, non représentés
***
Madame BO BP BQ AJ née le […] à NANTES (44000) de nationalité Française Profession : Sans profession, demeurant […]
Rep/assistant : Maître Pierre GENDRONNEAU de la SCP ESTUAIRE AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/362 du 08/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT NAZAIRE)
***
Madame BR AZ BA née le […] à ANGERS (49) de nationalité Française Profession : Sans profession, demeurant 48, chemin de la Barre – 49000 ANGERS
Rep/assistant : Maître Sabrina MONNIER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-1689 du 26/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT NAZAIRE)
LE PRESIDENT: Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : BI ORINEL à l’audience, Elodie MOREAU à la mise à disposition
DEBATS : à l’audience publique du 13 Février 2024
JUGEMENT : Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 Mars 2024, date indiquée à l’issue des débats prorogé au 16 Avril 2024.
* * *
*
-3/9-
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Mme MAPle BT et M. AM BU, mariés sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts, étaient propriétaires en indivision d’un bien immobilier situé à […] (44290).
Mme MAPle BT est décédée le […] à […] (44) laissant pour lui succéder ses enfants nés de son union avec M. AE BV :
- M. AM BV,
- M. AC BV,
- Mme BD BV.
La succession est propriétaire en indivision de 50 % de ce bien immobilier et le conjoint survivant a opté pour la totalité de l’usufruit sur le patrimoine de la succession.
M. AM BV est décédé le […] laissant pour lui succéder son frère, AC, et sa sœur, BD, lesquels sont devenus ensemble propriétaires indivis de sa quote-part de la propriété du bien immobilier précité.
M. AM BU est décédé le […] à […] (44) laissant pour lui succéder ses enfants issus de son union avec Mme AG BW :
- Mme BO BU,
- Mme AF BX épouse BY,
- M. AM AK BU,
- M. BZ BU, prédécédé le […] à Orvault (44), en représentation duquel viennent les enfants de ce dernier, M. AO BU et Mme X BU.
M. AM AK BU est décédé le […] laissant pour lui succéder, selon attestation successorale, Mme BL CA, son épouse survivante, et ses sept enfants :
- Mme BM CB épouse CC,
- M. AX BU,
- M. BN CD,
- Mme BR CD,
- M. AK BU,
- M. AN BU,
- M. AI BU.
Estimant que le nombre de co-indivisaires, qui ne se connaissent pas tous, rend impossible la gestion de l’immeuble indivis, M. AC BV, Mme BD BV, Mme X BU, représentée par son tuteur, Mme BB CE, mandataire judiciaire, et Mme AF BX ont fait assigner, par acte de commissaire de justice des 14, 15, 22, 23 et 24 novembre 2023, Mme BO BU, Mme BM CB épouse CC, M. AX BU, M. BN CD, M. AO BU, Mme X BU, Mme BR CD, M. AK BU, M. AN BU et M. le préfet du département du Var, en qualité de tuteur de M. AI BU, aux fins de désignation d’un mandataire
-4/9-
successoral aux fins principalement de céder la quote-part indivise de l’immeuble précité dépendant de la succession de AM BU.
M. AX BU a renoncé purement et simplement à la succession de AM AK BU par acte du 11 janvier 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 février 2024.
Aux termes de leurs conclusions notifiées et soutenues à l’audience, les demandeurs ainsi que le Préfet du département du Var, ès qualités, et M. AN BU sollicitent sur le fondement des dispositions des articles 813-1 du code civil et 1380 du code de procédure civile :
- La désignation d’un mandataire à la succession de AM BU autorisé à céder la quote-part indivise de l’immeuble situé à […] (44290) et a signé tout mandat de vente, toute attestation de propriété, promesse de vente, acte authentique et de manière générale tout acte permettant la vente de cet immeuble, au prix minimum de 50 000 euros,
- L’autorisation de la signature de la vente du bien immobilier n’emporte pas acceptation de la succession de AM BU,
- Le débouté des défendeurs en leurs demandes de voir mettre à leur charge définitive une partie des frais du mandataire successoral,
- La condamnation des défendeurs à leur payer une somme de 1 000 euros à chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que l’inoccupation du bien immobilier engendre une diminution de la valeur de ce dernier mais qu’aucune décision de vendre ne peut être prise à l’unanimité compte tenu du nombre de coindivisaires qui ne se connaissent pas tous soulignant que certains héritiers de AM BU ne répondent pas aux sollicitations du notaire et bloquent ainsi toute vente. Ils sollicitent que le montant définitif de la rémunération du mandataire soit payé grâce au produit de la vente et prélevé en priorité sur la part revenant à la succession de AM BU précisant qu’ils signeront de leur chef les actes nécessaires à la cession du bien immobilier.
Par ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, Mme BR CD indique s’en rapporter à justice quant à la désignation d’un mandataire successoral à la succession de M. AM BU. Elle demande au président du tribunal de l’autoriser à ne pas prendre le titre ou la qualité d’héritier dans les actes nécessaires à la vente du bien immobilier, que le mandataire successoral soit autorisé à céder l’intégralité du bien immobilier appartenant aux deux indivisions successorales, de dire que la rémunération de ce mandataire sera supportée par moitié par chacune des successions en frais privilégiés de partage, de débouter les demandeurs de leurs prétentions en application de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle n’a jamais été sollicitée au sujet de la vente du bien à laquelle elle ne s’oppose pas, sollicitant d’être autorisée à ne pas prendre la qualité d’héritier dans les actes nécessaires à la réalisation de la vente, en application de l’article 784, alinéa 2, du code civil. Elle ajoute que la mise à prix de 50 000 euros correspond à la valeur du bien en pleine propriété et que la
-5/9-
rémunération du mandataire soit supportée par l’ensemble des coindivisaires dans la mesure où le bien dépend également de la succession de Mme BT.
Aux termes de ses conclusions notifiées et soutenues à l’audience, Mme BO BU demande au président du tribunal de désigner un mandataire successoral de la succession de M. AM BU aux fins d’administrer provisoirement la succession en application des dispositions des articles 813-1 à 814-1 du code civil et de céder pour le compte de l’indivision successorale de M. AM BU l’immeuble situé à […] au prix minimum de 50 000 euros. Elle conclut au débouté des demandes dirigées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage de l’indivision.
A cette fin, elle indique ne pas être opposée à la vente de l’immeuble litigieux ni à la désignation d’un mandataire successoral relevant que l’immeuble se dégrade et génère des charges importantes de sorte qu’il est de l’intérêt commun de vendre le bien. Elle souligne qu’il convient de donner pour mission au mandataire successoral de vendre l’immeuble en pleine propriété et non seulement la moitié indivise de l’immeuble. Elle estime que la moitié de la rémunération du mandataire successoral doit être prise en charge par les demandeurs à l’instance dès lors qu’il s’agit de vendre un immeuble qui appartient aux deux indivisions successorales.
Bien que régulièrement assignés, Mme BM CB épouse CC, M. AX BU, M. BN CD, M. AO BU, Mme X BU et M. AK BU n’ont pas comparu, de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024 prorogé au 16 avril 2024.
MOTIFS
- Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral :
Il résulte des dispositions de l’article 813-1 alinéa 1 du code civil que le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute autre personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
En application de l’article 1380 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019, cette demande est portée devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Si les demandeurs n’ont pas la qualité d’héritier de la succession au bénéfice de laquelle ils sollicitent la désignation d’un mandataire successoral, ils ont nécessairement la qualité de personne intéressée dans la mesure où, en leur qualité d’héritiers de la succession de MAPle BT, ils sont coindivaires du bien immobilier situé à […] (44), acquis par MAPle BT et AM BU de leur vivant. Ils disposent donc de la qualité à agir, ce qui n’est d’ailleurs
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pas contesté, sur le fondement de l’article 813-1 du code civil s’agissant de la succession de AM BU.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que AM BU, décédé le […] à […] (44), a laissé pour lui succéder ses enfants issus de son union avec Mme AG BW :
- Mme BO BU,
- Mme AF BX épouse BY,
- M. AM AK BU,
- M. BZ BU, prédécédé le […] à Orvault (44), en représentation duquel viennent les enfants de ce dernier, M. AO BU et Mme X BU.
AM AK BU, décédé le […], ai laissé pour lui succéder, selon attestation successorale, Mme BL CA, son épouse survivante, et ses sept enfants :
- Mme BM CB épouse CC,
- M. AX BU,
- M. BN CD,
- Mme BR CD,
- M. AK BU,
- M. AN BU,
- M. AI BU.
Or, il ressort du procès-verbal de difficultés, dressé le 8 septembre 2023 par le notaire en charge de la liquidation de la succession de AM BU, que plusieurs des héritiers n’ont pas répondu à ses sollicitations de sorte que les opérations liquidatives ne peuvent avancer.
Le règlement de la succession de AM BU se trouve ainsi bloqué en raison de la complexité de la situation successorale laquelle résulte tant du grand nombre de successibles, qui ne se connaissant pas tous, à tel point que des études généalogiques ont dû être conduites pour les identifier, que de la composition de la succession qui comporte une part indivise en pleine propriété de l’immeuble précité.
Les conditions de l’article 813-1 du code civil trouvent ainsi à s’appliquer et il convient de désigner un mandataire successoral dans les termes du dispositif de la présente décision, étant relevé qu’aucune partie représentée ne s’oppose à cette désignation.
Le mandataire successoral sera ainsi chargé de réaliser les actes conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire relatifs à la succession de AM BU.
En vertu de l’article 813-4 du code civil, le juge peut autoriser tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession.
Il en découle que le juge peut autoriser le mandataire successoral à réaliser un acte de disposition à la double condition que cet acte soit nécessaire à la bonne administration de la succession et qu’il s’agisse d’un acte de disposition déterminé.
Pour une bonne administration de la succession de AM BU, dont l’intérêt est de sortir de l’indivision existant avec une autre succession, il convient d’autoriser le mandataire successoral à vendre la part indivise en pleine propriété de l’immeuble situé à […] (44) appartenant à la succession de ce dernier à un
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prix minimum, compte tenu des attestations de valeur versées aux débats, de 50 000 euros, la part du prix de vente revenant à la succession devant être versée entre les mains du notaire chargé de la liquidation de la succession de M. AM BU.
En revanche, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, il n’est pas possible d’autoriser le mandataire successoral à céder l’ensemble des droits en propriété portant sur l’immeuble alors que la succession de AM BU ne dispose pas de l’ensemble de ces droits, la moitié appartenant à la succession de MAPle BT, pour laquelle la juridiction n’est aucunement saisie d’une demande de désignation d’un mandataire successoral. Or, un mandataire successoral ne peut être autorisé à passer un acte que relativement à la succesion dont il est chargé de l’administration provisoire. Les demandeurs, en leur qualité d’héritier de MAPle BT, seront à même de réaliser les actes nécessaires à la cession des droits indivis qui relèvent de cette succession et d’en assumer les frais afférents.
Il en résulte que la rémunération du mandataire successoral devra être assumée par la succession de AM BU selon les modalités fixées au dispositif.
Conformément aux dispositions de l’article 813-6 du code civil, les actes accomplis par le mandataire successoral dans le cadre de sa mission seront sans effet sur l’option héréditaire de sorte que les successibles ne prendront pas le titre d’héritier dans les actes autorisés, à moins qu’ils n’aient accepté la succession à cet effet.
- Sur les demandes accessoires :
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la désignation d’un mandataire successoral intervenant dans l’intérêt de tous, chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a engagés, étant rappelé que ces derniers ne peuvent être employés en frais privilégiés de partage alors que la présente instance ne tend pas au partage.
L’équité ne justifie pas de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandeurs seront donc déboutés de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition du présent jugement au greffe le jour du délibéré, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et selon la procédure accélérée au fond,
Désigne en qualité de mandataire successoral CGEL, Cabinet Généalogique CF CG & Associés, devenu Groupe TERQUEM GENEALOGIE, prise en la personne de M. CH CI, directeur, situé 2, rue du Chêne d’Aron à Nantes (44000), aux fins d’administrer provisoirement la succession de AM CJ AK BU, né le […] à Toulon (83) et décédé le […] à Saint-Sébastien sur Loire (44), avec pour mission de réaliser les actes conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire relatifs à cette succession ;
Autorise le mandataire successoral, s’il n’y a pas déjà été procédé, à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
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Autorise le mandataire successoral à céder de gré à gré la quote-part indivise appartenant à la succession de AM BU de l’immeuble situé 3 rue de la Bedaudais à […] (44290), cadastré section G […] et […], et à signer tout mandat de vente, toute attestation de propriété, promesse de vente, acte authentique et de manière générale tout acte permettant la vente de ces droits immobiliers, au prix minimum net vendeur de 50 000 euros ;
Dit que le produit de la vente revenant à la succession de AM BU sera versé à Me Marine Janvier, notaire à Guémené-Penfao (44290), chargée du règlement de la succession de AM BU ;
Dit que, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice et exerce ses pouvoirs alors même qu’il existe un majeur protégé parmi les héritiers ;
Dit qu’en application de l’article 813-6 du code civil les actes accomplis par le mandataire successoral dans le cadre de sa mission seront sans effet sur l’option des héréditaires ;
Dit que chaque année et à la fin de sa mission, le mandataire successoral remet au juge, et à chaque héritier sur sa demande, un rapport sur l’exécution de sa mission ;
Dit que le mandat expirera deux ans après l’acceptation de sa mission par le mandataire, ou avant la fin de ce délai en cas de signature d’une convention d’indivision entre les héritiers ou d’un acte de partage ;
Dit qu’en rétribution de sa mission, le mandataire percevra une rémunération prélevée sur l’actif de la succession de AM BU à hauteur de 180 euros HT par vacation horaire, outre un taux de 4 % du produit de la vente susceptible d’être perçu au profit de la succession de AM BU ;
Dit que la présente décision de nomination sera enregistrée et publiée en application des dispositions des articles 813-3 du code civil et 1355 du code de procédure civile ;
Déboute M. AC BV, Mme BD BV, Mme X BU, représentée par son tuteur, Mme BB CE, mandataire judiciaire, et Mme AF BX, le Préfet du Var, ès qualités, et M. AN BU de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens engagés par elle ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le Président,
Elodie MOREAU Stéphane BENMIMOUNE
-9/9-
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