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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 6 mai 2026, n° 24/00925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 24/00925 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-C2YP
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
Me Jérôme LAVALOIS
copie dossier
JUGEMENT DU 06 MAI 2026
DEMANDERESSE
Mme [J] [U]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEUR
M. [Q] [H]
exerçant [Adresse 3]
représenté par Me Jérôme LAVALOIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE (plaidant)
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 19 janvier 2026 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, de Isabelle DELCOURT, Juge et de Thomas DENIMAL, Juge et assistés de Céline GAU, Greffier qui entendaient les conseils des parties présentes en leurs observations, puis qu’il ait été annoncé que la décision serait rendue le 16 mars 2026, prorogé au 30 mars, 27 avril et au 06 mai 2026, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Magistrats ayant délibéré:
Rose-Marie HUNAULT, Présidente,
Isabelle DELCOURT, Juge,
et de Thomas DENIMAL, Juge ;
Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée en date du 28 juillet 2006, [J] [U] a été embauchée en qualité d’assistante comptable au sein de la société [1] après renouvellement de son contrat à durée déterminée en date du 1er novembre 2005.
[J] [U] a rencontré des difficultés relationnelles avec son supérieur hiérarchique dès 2007 et s’est plainte de faits de harcèlement moral dès 2012. [J] [U] a fait l’objet de deux arrêts maladie du 13 mai au 05 juin 2013 puis du 10 juin au 14 juillet 2013. A son retour, elle a de nouveau dénoncé les faits de harcèlement moral auprès de l’inspection du travail.
Le 22 juillet 2013, par lettre remise en main propre, [J] [U] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 06 aout 2013. Le 26 aout 2013, [J] [U] s’est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec différents griefs invoqués.
A la suite de ces événements, [J] [U] a pris attache avec Bernard RAPP, Avocat au barreau de Lille en 2013. Après plusieurs échanges, [Q] [H] a adressé le 09 juillet 2015 à [J] [U] un projet de requête devant le Conseil de Prud’hommes afin, d’une part, de contester le licenciement dont elle avait fait l’objet et d’autre part, d’obtenir la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
[Q] [H] a toutefois attiré l’attention de [J] [U] sur le fait qu’il manquait un certain nombre d’éléments au dossier, notamment les dernières fiches de paie, l’attestation ASSEDIC et son certificat de travail pour pouvoir déposer la requête devant le conseil des Prud’hommes.
Une facture de provision sur honoraires et frais était jointe à ce courriel, prévoyant notamment l’introduction de l’instance devant le Conseil de Prud’hommes. Le mail étant resté sans réponse, [Q] [H] a de nouveau contacté [J] [U] par courriel en date du 13 aout 2015. [J] [U] a donné son accord à la procédure le 17 août suivant et a annoncé transmettre le lendemain les pièces manquantes. Celles-ci ont été envoyée par courriel en date du 25 aout 2015.
[Q] [H] a déposé la requête auprès du Conseil de Prud’hommes de [Localité 2] le 05 octobre 2015 en contestation du bien-fondé du licenciement et en indemnisation des préjudices subis du fait du harcèlement moral.
La convention d’honoraires de [Q] [H] a été transmise le 04 novembre 2015 à [J] [U] aux fins de régularisation et de demande de provision. Le paiement est intervenu le 19 octobre 2017 après de nombreuses relances.
L’affaire a fait l’objet de renvois et de deux radiations, les 6 septembre 2016 et 06 mars 2018 avant d’être plaidée le 12 juin 2018.
Par jugement en date du 11 septembre 2018, le Conseil de Prud’hommes de [Localité 2] a :
Déclaré irrecevable l’instance engagée par [J] [U] en contestation de son licenciement comme prescrite ; Déclaré recevable l’instance engagée sur les faits de harcèlement ;Débouté [J] [U] de l’ensemble de ses demandes.Les juges ont constaté que l’action aurait dû être introduite dans les deux années de la notification du licenciement de [J] [U] intervenu le 26 août 2013, soit avant le 26 août 2015.
En ce qui concerne les faits de harcèlement, la juridiction a retenu que [J] [U] ne rapportait pas la preuve du lien entre la dégradation de son état de santé psychologique et la dégradation de ses conditions de travail.
Par courrier recommandé en date du 05 décembre 2018, [Q] [H] a indiqué à sa cliente avoir interjeté appel à titre conservatoire de cette décision en l’absence de retour de celle-ci sur la décision rendue avant le 11 octobre 2018 et afin de préserver ses droits.
Par courrier recommandé en date du 05 septembre 2019, [Q] [H] a mis un terme à sa mission en raison de la crispation des rapports avec sa cliente et de l’absence de règlement des notes d’honoraires.
Aux termes de ce courrier, [Q] [H] a invité [J] [U] à prendre attache avec l’un de ses confrères pour la défense de ses intérêts.
La Cour d’appel de [Localité 3] a rendu un arrêt le 22 octobre 2021 dans lequel elle confirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de [J] [U] au titre du harcèlement moral et, statuant à nouveau, a :
Condamné la SAS [1] à lui verser la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice subi ; Condamné la SAS [1] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais de l’instance.C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice, en date du 09 octobre 2024, [J] [U] a assigné [Q] [H], avocat, devant le Tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN aux fins d’indemnisation de son préjudice au titre de la perte de chance.
La clôture de la procédure est intervenue le 09 décembre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 19 janvier 2026 et a été mise en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe prorogé à plusieurs reprises jusq’au 06 mai 2026.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, [J] [U] demande au tribunal de :
Débouter [Q] [H] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner [Q] [H] au paiement de la somme de 74.100 euros à [J] [U] à titre de dommages et intérêts ; Condamner [Q] [H] à payer à [J] [U] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.Condamner [Q] [H] aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande en dommages-intérêts, au visa des articles 1231 et 1231-1 du Code civil, [J] [U] soutient que [Q] [H] a commis un manquement dans l’exercice de ses fonctions qui lui a causé un préjudice considérable de perte de chance.
En premier lieu, concernant le manquement contractuel, [J] [U] expose que [Q] [H], en tant qu’avocat, est tenu à une obligation de moyen. Elle soutient, au visa de l’ancien article L.1471-1 du Code du travail, qu’il est incontestable que [Q] [H] était en mesure d’introduire son action en contestation du bien-fondé du licenciement avant l’expiration du délai pour agir et qu’elle avait même donné son accord sur l’acte de saisine avant l’expiration de ce délai de sorte que son inaction constitue un manquement contractuel devant donner lieu à indemnisation.
En second lieu, concernant le préjudice subi, [J] [U] soutient qu’il consiste en la perte de chance de voir aboutir son action en contestation du licenciement et de se voir accorder les indemnisations afférentes. Elle soutient que la probabilité de voir son action aboutir était importante puisque la Cour d’appel de [Localité 3] a reconnu les faits de harcèlement moral de la part de l’employeur. Elle précise que l’aléa de la décision de justice est diminué par cette décision amenant à une probabilité de chance de voir reconnaitre le licenciement sans cause réelle et sérieuse à environ 90%. Elle estime qu’il est certain que la Cour d’appel, ayant reconnu l’existence des faits de harcèlement, aurait reconnu la nullité du licenciement qui s’inscrivait dans la suite de ces faits.
En troisième et dernier lieu, sur le lien de causalité entre le manquement contractuel de [Q] [H] et la perte de chance subie par [J] [U], la demanderesse soutient qu’il ne fait aucun doute que c’est la négligence de [Q] [H] dans le dépôt tardif de la requête devant le conseil des prud’hommes qui a eu pour conséquence de rendre cette action irrecevable.
***
Dans ces dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 octobre 2025, [Q] [H] demande au tribunal de :
Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions de [J] [U], l’en débouter ; Condamner [J] [U] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner [J] [U] aux entiers frais et dépens de l’instance ; A titre subsidiaire, écarter l’exécution provisoire.Au soutien de sa demande en rejet des prétentions de [J] [U], [Q] [H] soutient qu’il n’y a ni préjudice ni lien de causalité avec le manquement qui lui est reproché.
En premier lieu, [Q] [H] soutient que, même si [J] [U] a donné son accord sur le projet de requête dans les délais, il n’en demeure pas moins qu’elle n’a adressé ses pièces complémentairestardivement.
En second lieu, sur l’éventuel préjudice et le lien de causalité, [Q] [H] soutient qu’il appartient à [J] [U] de rapporter la preuve des chances qu’elle avait de voir son action prospérer et d’obtenir l’indemnisation sollicitée et notamment la probabilité de celle-ci. [W] soutient que la chance perdue n’est pas celle de voir prospérer l’affaire portée en justice mais bien celle d’y obtenir satisfaction. [W] affirme que la requérante ne justifie pas de l’étendue de sa perte de chance revendiquée. Selon lui, le simple fait qu’elle ait été reconnue victime de harcèlement moral ne pouvant, de facto, entraîner un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que l’employeur avait dénoncé, aux termes de ses conclusions produites devant la Cour d’appel, un comportement inadmissible de [J] [U] lors de son retour de congés maladie, à l’égard d’une stagiaire et d’autres collègues. Ainsi, les motifs de licenciement ne reposaient pas exclusivement sur le fait qu’elle ait dénoncé le comportement de son supérieur hiérarchique.
Au surplus, [Q] [H] invoque que la somme demandée au titre de la perte de chance n’est pas détaillée.
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande indemnitaireL’action en responsabilité civile professionnelle dirigée contre un avocat, sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil, obéit aux conditions qui régissent la mise en œuvre de toute action en responsabilité, de sorte que le demandeur doit prouver l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Sur le manquement fautif de [Q] [Z]onformément aux articles 1231 et 1231-1 du code civil, l’avocat peut engager sa responsabilité professionnelle vis-à-vis de son client mandant sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun au titre de ses négligences, fautes et manquements commis dans le cadre de son mandat de représentation au sens de l’article 411 du code de procédure civile qui emporte mission d’assistance et de conseil.
Si l’avocat a un devoir de compétence, la perte d’un procès n’est pas en soi un manquement imputable à l’avocat engageant sa responsabilité.
En outre, dans le cadre de son mandat présumé[1], l’avocat est notamment tenu envers son client des obligations suivantes dont il lui incombe de rapporter la preuve [2]:
[1] Cass. Civ. 1ère, 17 juin 2010, n°09-15.697
[2] Cass. Civ. 1ère, 25 février 2010, n°09-11.591
Une obligation de conseil consistant à orienter la décision du client sur ses différentes demandes, sur les voies et moyens utilisables, à évaluer les options envisageables, à apprécier les chances de succès et à mettre en garde sur les risques d’échec ; Une obligation d’information devant être objective et exacte, ayant pour finalité d’éclairer le justiciable notamment sur les risques encourus tels que la prescription ; Une obligation de résultat concernant le respect des délais et voies de recours et la rédaction des actes. S’agissant du délai pour agir, l’obligation de l’avocat est particulièrement rigoureuse quant à l’information de son client sur le risque de prescription et quant à l’accomplissement des diligences procédurales nécessaires.***
A titre liminaire, il importe peu que le mandat de [Q] [H] n’ait été retourné signé par [J] [U] que le 19 octobre 2017, dès lors celui-ci est présumé et non remis en cause.
En l’espèce, il est incontestable que si la requête avait été déposée devant le Conseil de Prud’hommes plus tôt et au plus tard le 26 aout 2015, l’action en contestation du licenciement n’aurait pas été prescrite tel que cela résulte des décisions rendues.
[W] ressort des éléments versés aux débats que [Q] [H] n’a jamais communiqué à [J] [U] des éléments de nature à porter à sa connaissance le risque de voir son action prescrite en l’absence de l’envoi des pièces manquantes ni même une quelconque information sur le risque de prescription de l’action.
En effet, eu égard aux mails produits (notamment pièces 1 -demandeur), [J] [U] n’a été avertie que sur le délai biennal pour la reconnaissance d’une maladie professionnelle et non sur le délai de prescription applicable pour une action en contestation de licenciement.
Aussi, [Q] [H] ne rapporte pas la preuve qu’il a satisfait à son obligation d’information et de conseil.
La saisine tardive de la juridiction prud’homale, en l’absence de justification d’un empêchement à agir dans les délais prescrits alors que les conditions étaient remplies dès le 25 aout 2015 (pièce 2 – défendeur) constitue un défaut de diligence et un manquement fautif de l’avocat.
Par conséquent, la perte du droit d’agir par prescription imputable à [Q] [H] ayant commis un manquement à ses obligations d’information, de conseil et de diligence engage sa responsabilité.
Sur la perte de chanceIl est constant que la perte de chance se définit comme la disparition d’une éventualité favorable qui aurait pu se réaliser si un évènement dommageable n’était pas survenu.
Le non-respect du délai de prescription ou des voies de recours par un avocat constitue notamment une faute engageant sa responsabilité, dès lors qu’il en résulte pour le client la perte de chance d’obtenir gain de cause sans qu’il soit possible d’indemniser le client comme s’il avait effectivement gagné le procès[3] et sans que l’indemnisation ne porte sur la probabilité de voir sa cause entendue.
[3] Cass. Civ. 1ère, 09 avril 2002, n°00-13.314
Lorsque par sa faute un avocat a fait perdre à son client le bénéfice d’un recours, l’indemnisation ne peut être refusée au titre de la perte de chance que si l’absence de toute probabilité de succès de la voie de droit manquée est démontrée.
La Cour de cassation a ainsi rappelé que la perte d’une chance était caractérisée par la reconstitution fictive du débat qui aurait pu s’instaurer[4] permettant de déterminer la probabilité de l’évènement favorable avant la survenance du fait générateur.
[4] Cass. 1ère Civ. 12.10.2016 n° 15-23215
Si [Q] [H] avait rempli son obligation de conseil, d’information et surtout son obligation de diligence à l’égard de [J] [U], s’agissant du délai de prescription, celle-ci aurait eu la possibilité de voir sa demande en nullité du licenciement, à tout le moins, examinée par la juridiction saisie.
En l’espèce, [J] [U] avait tout d’abord été déboutée de sa demande en dommages-intérêts au titre du harcèlement moral par le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de [Localité 2] en date du 11 septembre 2018. La Cour d’appel de [Localité 3], dans un arrêt du 22 octobre 2021 a reconnu les faits de harcèlement moral subis par elle et reconnu son droit à une réparation intégrale de son préjudice à hauteur de 15.000 euros. Toutefois, les deux décisions ont déclaré l’action en contestation du licenciement irrecevable car prescrite.
[Q] [H] fait valoir que [J] [U] ne démontre pas qu’elle avait une quelconque chance de voir prospérer ses demandes déclarées par deux fois prescrites mais il appartient au tribunal d’apprécier si, sans la faute reprochée à l’avocat, [J] [U] disposait d’une chance sérieuse, même partielle, d’obtenir satisfaction sur ses demandes par une reconstitution fictive des débats qui auraient pu s’instaurer.
Une telle reconstitution doit être faite en application de la jurisprudence et des textes en vigueur à l’époque où l’action en justice a été exercée, sans tenir compte des éventuelles évolutions ultérieures du droit tels qu’un revirement de jurisprudence, une réforme ou une interprétation plus favorable du droit.
Sur ce, la reconstitution serait la suivante ;
Aux termes de l’article L.1152-1 du Code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 01 mai 2008, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En outre, les articles L.1152-2 et L.1152-3 du même code disposent qu’aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral. Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces précédentes dispositions est nulle.
En outre, le fait qu’un salarié ait été victime de harcèlement moral n’implique pas en soi qu’il a été licencié pour avoir subi de tels agissements[5]. Néanmoins, il a été jugé que le licenciement prononcé à l’encontre d’un salarié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral est nul[6] .
[5] Cass. Soc. 18-1-2011, n° 09-40.216
[6] Cass. soc. 29-6-2011, n° 09-69.444.
Enfin, la causalité nécessaire entre le licenciement et le harcèlement moral peut notamment se déduire d’une mention explicite de la dénonciation du harcèlement dans la lettre de licenciement[7] ou d’une proximité temporelle de quinze jours entre la dénonciation du harcèlement par le salarié et l’engagement de la procédure du licenciement[8]
[7] (Cass. soc. 6-12-2011, n° 10-18.440)
[8] (Cass. Soc. 16-6-2016, n° 14-26.965).
En l’espèce, [J] [U] a de nouveau dénoncé, à son retour de congés maladie, le harcèlement moral dont elle a été victime par des courriers (ensemble des pièces en pièces 9 – demandeur) en date du 24 juin 2013, 05 juillet et 19 juillet 2013 auprès de l’inspectrice du travail et produit notamment une attestation de la médecine du travail sur son état de santé préoccupant. Parallèlement, [J] [U] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement le 06 aout 2013 par une lettre remise en mains propres le 22 juillet 2013 afin de discuter notamment de son attitude inadaptée depuis son retour de congés maladie le 15 juillet 2013.
Ainsi, il s’est écoulé seulement deux mois entre la nouvelle dénonciation des faits de harcèlement auprès de l’inspection du travail et le licenciement de [J] [U] permettant de croire légitimement qu’il existerait un lien de causalité étroit entre les deux. La proximité temporelle entre les dernières dénonciations de faits de harcèlement et l’engagement de la procédure de licenciement constitue un élément sérieux au soutien d’un lien causal mais elle ne suffit toutefois pas, à elle seule, à rendre certaine la nullité du licenciement, compte tenu de l’ancienneté des difficultés invoquées et des autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement.
Le tribunal n’aurait donc pu déduire de cette proximité temporelle un lien de causalité certain entre la dénonciation des faits de harcèlement et le licenciement.
En effet, il ressort des termes de la lettre de licenciement, en date du 26 aout 2013 (ensemble des pièces en pièces 9 – demandeur), que la décision de licenciement est fondée sur :
Le comportement de [J] [U] lors de son retour dans l’entreprise à compter du 17 juillet 2013 à la suite de son arrêt maladie, caractérisé notamment par une attitude inadmissible entre autres à l’encontre d’une salariée intérimaire en ce qui concerne l’ouverture d’une fenêtre ;Ses propos dénigrants à l’encontre des salariés de l’entreprise, et notamment à l’encontre de son supérieur hiérarchique, tenus devant ses collègues qui ont choqué plusieurs des collègues mais également plusieurs interlocuteurs du groupe ; Son comportement inadmissible avec les clients de l’entreprise, dont des échanges ont portés à la connaissance de l’employeur pendant son arrêt de travail, à la fin du mois de juin 2013.L’employeur précise entre autre que « la mesure d’enquête n’a établi aucun fait de harcèlement » et que « ce n’est pas la première fois que vous accusez à tort votre supérieur hiérarchique ».Si la lettre de licenciement invoque des griefs disciplinaires autonomes concernant le comportement de la salariée, il est notamment reproché à [J] [U], d’avoir dénoncé, à tort, le harcèlement, qui a pourtant été reconnu par la cour d’appel de [Localité 3]. Ce motif grève le licenciement d’une cause probable de nullité ou, à tout le moins, d’une absence de cause réelle et sérieuse.
Néanmoins, si la Cour d’appel a reconnu ces faits, tel n’est pas le cas de la juridiction prud’hommale. De sorte que si la procédure en contestation de licenciement n’avait pas été déclarée prescrite, il convient toutefois de tenir compte de l’aléa judiciaire attaché à l’appréciation du lien entre les faits de harcèlement moral reconnus et la validité du licenciement, ainsi que de l’existence d’autres griefs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement.
Ainsi, la présence d’une probabilité raisonnable de succès de l’action en contestation du licenciement étant démontrée, l’indemnisation au titre de la perte de chance sera accueillie.
[W] ressort de l’ensemble de ces éléments que la probabilité pour que les juridictions saisies, dans le délai imparti, reconnaissent le licenciement comme nul ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, s’élevait à 75%.
Ce taux de perte de chance ainsi établi doit être combiné avec l’éventuel rôle causal de la victime dans la survenance du dommage.
Sur la faute de [J] [U] [W] a été jugé, aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, que le responsable peut être exonéré, totalement ou partiellement, de sa responsabilité, en démontrant la force majeure, le fait d’un tiers ou la faute de la victime.
Les critères de la faute de la victime sont distincts de ceux retenus pour caractériser la faute du responsable puisque c’est par sa vertu exonératoire que la faute de la victime se distingue de la faute de l’auteur du dommage.
Pour être totalement exonératoire, la faute de la victime doit être la cause unique du dommage. A défaut, cette dernière est susceptible de réduire partiellement son droit à indemnisation dès lors qu’il existe un lien de causalité entre la faute de la victime et son préjudice.
Ainsi, la faute de la victime peut se définir comme une erreur de conduite que n’aurait pas commise une personne avisée, placée dans les mêmes circonstances externes et peut notamment se caractériser par un comportement actif ou passif.
***
En l’espèce, il ressort des conditions générales signées par [J] [U] (pièce n°6, défendeur) le 19 octobre 2017 mais transmises par [Q] [H] dès la mise en place de son mandat, que le client est tenu à une obligation d’information de l’avocat et qu’il « lui adressera, dès qu’il les aura en sa possession, toutes les pièces relatives à son dossier ».
La convention d’honoraires du 09 juillet 2015 ainsi que les autres documents contractuels, ayant été transmis puis régularisés, le mandat doit être tenu pour valable et les présentes conditions générales sont applicables peu important que [J] [U] ne les ait retournées signées à [Q] [H] que le 19 octobre 2017. Si des échanges ont eu lieu dès 2013, il ne résulte pas des pièces produits qu’un mandat clair d’introduire immédiatement une action prud’hommale ait alors été donné, ni que le conseil disposait d’un dossier exploitable. La prise en charge effective du dossier n’apparait véritablement établie qu’en 2015.
Par ailleurs, [J] [U] n’a communiqué que tardivement les pièces nécessaires au succès de sa prétention à [Q] [H] malgré ses nombreuses relances et le nombre conséquent d’éléments manquants au dossier dont [Q] [H] l’a informé dès novembre 2013 (pièce 1 – demandeur).
[W] ressort des mails versés au débat que [Q] [H] a soumis le projet de requête à [J] [U] dès le 09 juillet 2015 (pièce 2 – demandeur), de sorte que si Mme [U] avait été diligente et avait répondu dans le délai d’un mois, l’action n’aurait pas été prescrite.
[Q] [H] a dû relancer [J] [U] par un mail du 13 aout 2015 (pièce 1 – défendeur). Celle-ci ne lui a donné son accord sur le projet de requête que le 17 aout 2015 (pièce 3 – demandeur) en indiquant renvoyer les pièces manquantes le lendemain, ne laissant utilement qu’une semaine, en période estivale, à [Q] [H] pour accomplir les formalités nécessaires.
[J] [U] ne communiquera effectivement les pièces que le 25 aout 2015 à 14h22 (pièce 2 – défendeur) à [Q] [H], soit la veille de la prescription.
Dès lors, il est justifié que [J] [U] a manqué de diligence et a été particulièrement négligente dans le suivi de sa procédure de sorte qu’elle n’a pas respecté son obligation d’information envers son avocat, en sa qualité de cliente. Si elle avait transmis les documents réclamés de longue date par [Q] [H], le dommage ne se serait pas produit. Sa faute est donc en lien direct avec la réalisation de son dommage
Toutefois, cette négligence doit être appréciée au regard du fait qu’elle n’a pas été alertée par son conseil de la prescription de son action.
En effet, il appartenait à [Q] [H], en sa qualité de professionnel avisé, d’alerter très clairement [J] [U] sur l’urgence liée à la prescription, voire d’accomplir les diligences nécessaires dans le délai si les éléments indispensables étaient suffisants.
Ainsi, le dommage n’est pas exclusivement imputable à la carence fautive de la victime ou du conseil . Le retard persistant de la cliente à transmettre les pièces réclamées, malgré plusieurs relances du conseil qui ne l’a pas avisée du délai de prescription et de ses conséquences acontribué de manière déterminante à la saisine tardive de la juridiction.
[W] y a lieu, dans ces conditions, de limiter le droit à indemnisation de [J] [U] à hauteur de 65 %.
Sur le montant de l’indemnisation Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 12 du Code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. [W] doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénonciation que les parties en auraient proposée.
Dès lors, en cas de perte de chance, le juge, après avoir déterminé la probabilité de l’évènement favorable avant la survenance du fait générateur, doit multiplier la valeur du gain manqué avec la probabilité de son occurrence.
Sur ce ;
En droit, le salarié victime d’un licenciement nul ou abusif, qui ne sollicite pas sa réintégration a droit, quelles que soient son ancienneté et la taille de l’entreprise aux indemnités de rupture (indemnité de licenciement et indemnité de préavis) ainsi qu’à une indemnité au moins égale à six mois de salaire au titre du caractère illicite du licenciement tel qu’il résulte de l’article L.1234-9 du Code du travail, en vigueur au jour du licenciement. Cette indemnité supplémentaire est une réparation du préjudice subi par la salarié victime.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, [J] [U] expose qu’elle aurait pu obtenir la condamnation de son employeur à lui payer les sommes suivantes :
1.623,43 euros au titre de rappel de salaire ; 3.386,26 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;74.100 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; Soit un total de 82.406,60 euros, sans toutefois justifier le décompte de cette somme par des éléments probants. Elle évalue sa perte de chance à 90% et demande, dès lors, une indemnité à hauteur de 74.100 euros. [W] ressort en outre, des pièces versées aux débats que [J] [U] sollicitait des juridictions prudhommales la somme de 77.400 euros au titre de l’indemnité pour nullité du licenciement.
Toutefois, en cas de faute de l’avocat, au titre de la perte de chance, il n’est pas possible d’indemniser le client comme s’il avait effectivement gagné le procès et il est nécessaire de justifier le montant de l’indemnité servant de base au calcul retenue. [W] convient dès lors d’évaluer le quantum de l’indemnisation conformément aux règles de droit applicables.
Au jour de son licenciement, [J] [U] avait une ancienneté de 7 années pleines au sein de l’entreprise et percevait un salaire mensuel brut de 2.220,16 euros.
[W] ressort par ailleurs du bulletin de paie du 28 octobre 2013 (pièce 9-13 du demandeur) et du solde de tout compte, que [J] [U] a perçu l’indemnité de licenciement d’un montant de 3.577,31 euros de sorte qu’il n’est pas opportun de l’indemniser à nouveau à ce titre.
Concernant l’indemnité supplémentaire, compte tenu du fait que le licenciement aurait été très probablement considéré comme nul ou, subsidiairement, sans cause réelle ni sérieuse et que l’indemnité aurait pu lui être accordée, il convient de déterminer le montant de l’indemnité à laquelle elle aurait pu prétendre comme correspondant aux 6 derniers mois de salaire soit :
2.220,16 euros × 6 mois = 13.320,96 euros Aussi, [J] [U] ne justifiant pas le préjudice de 77.400 euros qu’elle alléguait devant les juridictions prudhommales ni dans son montant ni même sans son principe de sorte que les juridictions n’auraient pas eu lieu d’indemniser de ce chef et auraient limité l’indemnité de licenciement et l’indemnité supplémentaire au montant légal.
Ainsi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise, de l’indemnité d’ores et déjà perçue, il convient de fixer l’indemnité pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire sans cause réelle ni sérieuse, à la somme de 13.320,96 euros.
La chance perdue doit donc être évaluée à 75% de l’indemnité de 13.320,96 euros, soit 9.990,72 euros.
Compte tenu de la faute de la victime retenue à hauteur de 40%, le droit à indemnisation est limité à 65% de cette somme, soit 6.493,97 euros.
Par conséquent, Maître [Q] [H] engage sa responsabilité civile professionnelle en tant qu’avocat et sera condamné à indemniser [J] [U] à hauteur de 6.493,97 euros au titre du préjudice de perte de chance qu’elle a subi.
5. Sur les autres demandes
a. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
[Q] [H], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamné aux dépens.
b. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. [W] peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Condamné aux dépens, [Q] [H] sera condamné à verser à [J] [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.
c. Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
[Q] [H] sollicite que l’exécution provisoire soit écartée au regard de l’impossibilité pour lui de recouvrer cette somme si la décision venait à être infirmée.
[Q] [H] n’invoque toutefois aucun élément suffisamment circonstancié de nature à établir que l’exécution provisoire serait incompatible avec la nature de l’affaire ou entrainerait des conséquences manifestement excessives.
[W] n’y a donc pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE Maître [Q] [H] à payer à [J] [U], la somme de 6.493,97 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Maître [Q] [H] aux entiers dépens ;
DEBOUTE Maître [Q] [H], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Maître [Q] [H], à verser à [J] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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