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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 12 janv. 2026, n° 25/03607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/03607 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLZS
AFFAIRE :
[J]
C/
[H]
[F]
JUGEMENT contradictoire du 12 JANVIER 2026
Grosse exécutoire : Me MAHALI
Copie : Me HADDAD David
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 12 JANVIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [J]
né le 29 Novembre 1942 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me MAHALI, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [H]
né le 11 Mai 1982 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me HADDAD David, avocat du barreau de TOULON
Madame [C] [F] épouse [H]
née le 14 Décembre 1989 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me HADDAD David, avocat du barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mélanie HAK
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 24 Novembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 JANVIER 2026 par Mélanie HAK, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat sous signature privée à effets au 1er décembre 2016, Monsieur [I] [J] a donné à bail à Madame [C] [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer initial de 790 euros outre 40 euros de provisions sur charges.
Le 2 mars 2023, Monsieur [J] a fait délivrer à Madame [F] un commandement de payer la somme de 4.507,68 euros au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire.
Par ordonnance du 3 novembre 2023, le juge des référés de [Localité 1] a notamment :
Condamné, en deniers ou quittance, Madame [C] [F] à payer à Monsieur [J] la somme de 10.021,05 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 11 septembre 2023, échéance du mois de septembre 2023 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, outre une indemnité d’occupation de 884,93 à compter du 2 mai 2023 et jusqu’à libération effective des lieuxConstaté l’acquisition de la clause résolutoire et autorisé l’expulsion de Madame [F] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec recours de la force publique, en l’absence de départ volontaire ou meilleur accord des parties.
Madame [F] a libéré les lieux le 15 décembre 2023.
Par assignation du 6 juin 2025, Monsieur [I] [J] a attrait Madame [C] [F] épouse [H] et Monsieur [Z] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], pour obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 16.479,11 euros au titre du solde locatif, outre 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025, renvoyée à la demande des parties pour se mettre en état et plaidée le 24 novembre 2025.
Lors des débats, les parties, représentées par leur conseil, se sont référées à leurs conclusions déposées.
Monsieur [J] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant la dette locative à un montant de 11.620,57 euros hors frais de procédure, et en s’opposant aux demandes de délais de paiement.
Il a exposé en substance que la dette locative n’a pas été réglée par les époux [H] suite à leur départ des lieux. Le bail a été consenti à Madame [F] seule mais cette dernière était alors mariée à Monsieur [H] depuis 2009, soit avant sa signature. S’agissant du logement conjugal et d’une dette ménagère, les deux époux sont tenus solidairement de cet arriéré. Monsieur [J] a souligné que la décision du juge des référés n’a pas autorité de la chose jugée et qu’il est recevable à obtenir une condamnation au fond, pour un décompte mis à jour après le départ des locataires.
Madame [C] [F] épouse [H] et Monsieur [Z] [H] ont sollicité de déclarer les demandes de Monsieur [J] irrecevables compte tenu de la chose jugée par ordonnance de référé du 3 novembre 2023 lui ayant déjà octroyé un titre exécutoire, à titre subsidiaire de leur accorder des délais de paiement, en tout état de cause de condamner Monsieur [J] à leur payer 1.000 euros pour les frais irrépétibles et aux dépens.
Les époux [H] ont soutenu que le bail n’a été souscrit que par Madame [F]. Les quittances, le commandement de payer, l’ordonnance de référé ne concernaient qu’elle. Monsieur [H] n’a jamais été destinataire ni partie. Les demandes formulées par Monsieur [J] à l’encontre de Madame [F] sont sans objet, puisqu’il détient déjà un titre exécutoire. La procédure est inopposable à Monsieur [H]. Le montant de la dette n’est pas justifié, confus et imprécis. Il intègre les frais de procédure et des indemnités d’occupation postérieures au départ des locataires. Elle ne s’élève en réalité qu’à un montant de 12.290,57 euros. Madame [F] a viré un montant de 500 euros le 18 novembre 2025. En cas de condamnation au paiement de la dette locative, les époux [H] se disent fondés à obtenir des délais de paiement, ayant déposé un dossier de surendettement.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [J] a été autorisé à produire le justificatif de la taxe d’ordures ménagères en cours de délibéré.
Le délibéré a été fixé au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Néanmoins, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur l’autorité de la chose jugée en référé
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, notamment l’autorité de la chose jugée.
Aux termes de l’article 480 alinéa 1 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Selon l’article 488 du même code, « L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles. »
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’occurrence les époux [H] arguent que l’ordonnance de référé du 3 novembre 2023 est passée en force de chose jugée et que Monsieur [J] est irrecevable à formuler des demandes identiques au fond.
Or, conformément à l’article 488 du code de procédure civile précité, une ordonnance de référé n’a pas autorité de la chose jugée au principal, étant précisé que le juge des référés ne tranche pas le fond et constitue le juge de l’apparence, de l’urgence, et du provisoire.
En conséquence, les demandes de Monsieur [J] ne se heurtent pas à l’autorité de la chose jugée et sont recevables.
Sur l’opposabilité des actes de procédure
En application de l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation des deux époux quel que soit leur régime matrimonial, et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux.
En l’espèce, le bail d’habitation à effets au 1er décembre 2016 a été conclu au profit de Madame [F] alors que ce dernière était déjà marié à Monsieur [H] qui n’a pas cependant été mentionné au contrat.
Il est néanmoins justifié et non contesté que Madame [F] est l’épouse de Monsieur [H] depuis le 10 août 2009, comme cela résulte de l’acte notarié de vente en date du 11 juillet 2023, et résidait aux côtés de ce dernier dans l’appartement loué par Monsieur [J].
Il résulte des dispositions de l’article 1751 du code civil que les deux époux co-titulaires du bail doivent être rendus destinataires de tout acte influant sur le bail en cours tels qu’un commandement de payer, une assignation en justice à peine d’inopposabilité au non destinataire.
Selon l’article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989, les notifications ou significations faites en application du présent titre par le bailleur sont de plein droit opposables au conjoint du locataire si l’existence de ce conjoint n’a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur.
Enfin, il est de jurisprudence constante que la sanction du défaut de signification du commandement de payer visant la clause résolutoire et de l’assignation en résiliation du bail au conjoint co-titulaire du bail réside seulement en l’inopposabilité de la procédure à ce dernier et non à l’irrecevabilité des demandes à l’encontre du titulaire du bail auquel ces actes ont été valablement signifiés.
En l’état, la prise de connaissance par le bailleur de l’existence d’un co-titulaire du bail, résultant de la qualité d’époux et d’occupant des lieux de Monsieur [H] ne peut résulter en la matière que d’une démarche positive de la part du preneur.
Il est établi que Monsieur [J] n’a attrait Monsieur [H] que dans la procédure de fond.
Rien au dossier ne permet de présumer qu’antérieurement, le bailleur ait été informé dans des conditions satisfaisantes de son existence, de sa présence permanente au sein du domicile et de sa qualité de co-titulaire du bail.
Il s’ensuit en application de l’article 9-1 susvisé que la procédure en cause et l’ensemble des actes qu’elle comprend, sont parfaitement opposables à Monsieur [H].
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Les articles 1728 du Code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 disposent que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1353 du code civil exige que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, Monsieur [J] réclame le paiement d’une somme de 11.620,57 euros au titre du solde de tout compte des loyers, indemnités d’occupation et charges locatives. Il verse aux débats :
le contrat de bail signé par Madame [F], avec effets au 1er décembre 2016, portant sur un appartement situé [Adresse 4], moyennant un loyer initial de 790 euros outre 40 euros de provisions sur charges un commandement délivré par commissaire de justice le 2 mars 2023 d’avoir à payer la somme de 4.507,68 euros au principal, au titre des arriérés locatifs, arrêtés au 1er mars 2023 une mise en demeure adressée en recommandé par son avocat, le 1er avril 2025, à Monsieur et Madame [H], d’avoir à payer un solde locatif de 16.479,11 eurosun décompte locatif au 9 février 2025 et 3 octobre 2025la facture des taxes d’ordures ménagères de 2022 et 2023.Aux termes de sa demande actualisée, Monsieur [J] indique et établit avoir déduit du décompte du 3 octobre 2025, l’ensemble des indemnités d’occupation postérieures au depart des locataires.
En revanches, les frais de procédure ou injustifiés (frais divers et rénovation plomberie) s’élèvent à un montant de 952,25 euros qu’il convient de déduire du décompte.
Les époux [H] produisent deux récapitulatifs de paiement les 19 mai 2024 et 18 novembre 2025 pour un montant total de 1.000 euros. Leurs références ne permettant pas de les rattacher de manière certaine, à la dette litigieuse, et en tout état de cause, de leur encaissement pour le règlement intervenu après le décompte du 3 octobre 2025, il conviendra de condamner les époux [H] au paiement de la dette en deniers ou quittance.
Pour le reste, les époux [H] n’invoquent ni ne justifient d’un paiement libératoire de l’arriéré.
Compte tenu des éléments du dossier, il sera fait droit à la demande de Monsieur [J] en paiement d’un montant de 11.306,19 euros au titre du solde locatif.
Par application de l’article 220 du code civil, les époux [H] seront tenus de cette dette.
Sur les délais de paiement
L’article 1343–5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Malgré une procédure en paiement engagée depuis mars 2023 et un renvoi accordé lors de l’audience du 6 octobre 2025 pour se mettre en état, les époux [H] ne fournissent aucun justificatif de leur situation familiale, professionnelle ou financière.
Dans ces conditions, leur demande de délais de paiement ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante les époux [H] supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
L’équité exige qu’ils soient aussi condamnés in solidum à payer à Monsieur [J] une somme de 1.000 euros pour les frais irrépétibles que ce dernier a dû exposer pour l’instance, non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance de l’espèce n’exige de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge du Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevables les demandes formées par Monsieur [I] [J] à l’encontre de Madame [C] [F] épouse [H] et Monsieur [Z] [H] ;
CONDAMNE solidairement Madame [C] [F] épouse [H] et Monsieur [Z] [H] à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 11.306,19 euros, en deniers ou quittance, au titre du solde locative ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Madame [C] [F] épouse [H] et Monsieur [Z] [H] ;
CONDAMNE in solidum Madame [C] [F] épouse [H] et Monsieur [Z] [H] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [C] [F] épouse [H] et Monsieur [Z] [H] à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
Le juge Le Greffier
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