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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 18 mai 2026, n° 26/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. 3F OCCITANIE, anciennement dénommée IMMOBILIERE MIDI PYRENEES SA VALLEE DU THORE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00419
N° Portalis DBX4-W-B7J-U24X
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 18 Mai 2026
S.A. 3F OCCITANIE, anciennement dénommée IMMOBILIERE MIDI PYRENEES SA VALLEE DU THORE,
C/
[R] [B]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me MONTEIS
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le lundi 18 mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 février 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante le 07 mai 2026 prorogée au 18 mai 2026, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. 3F OCCITANIE,
Anciennement dénommée IMMOBILIERE MIDI PYRENEES SA [Adresse 4],
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 2] – [Adresse 6]
Représentée par Maître Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [B],
demeurant [Adresse 7]
Comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 août 2024, sous signature électronique, à effet du 29 août 2024, la SA d’HLM 3F OCCITANIE a donné à bail à Monsieur [R] [B], un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 8] à [Localité 3], pour un loyer de 290,14 euros pour le logement, outre une provision mensuelle de charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM 3F OCCITANIE a fait signifier le 18 juillet 2025 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 6 octobre 2025, la SA d’HLM 3F OCCITANIE a fait assigner Monsieur [R] [B], devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé à l’audience du 10 février 2026 en lui demandant de :
— entendre constater la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire y insérée, en application de l’article 24 de la loi 89-462 du 06 juillet 1989,
— voir ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [R] [B], ainsi que celle de toutes personnes et de tous objets se trouvant dans les lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique, et ce conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 à L412-8 du Code des procédures civiles d’exécution et des articles R411-1 et R411-2, R412-1 à R412-4, R432-1 et R433-1 à R433-7 du même code,
— s’entendre condamner Monsieur [R] [B] à payer à la S.A 3F OCCITANIE,
— la somme de 459,50 euros représentant le montant des loyers et charges dus à la date de la présente assignation sauf à parfaire, ladite somme portant intérêts judiciaires à compter du présent acte, sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil,
— à compter de la résiliation du bail et à titre d’indemnité d’occupation une somme au moins égale au montant des loyers, surloyers et charges qu’ils auraient dû payer si’ils restés locataire, et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— la somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— voir condamner Monsieur [R] [B] en tous les frais et dépens de l’instance, sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile,
Au soutien de ses demandes, elle indique que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai requis, justifiant les demandes de résiliation de plein droit et d’expulsion.
L’affaire a été débattue à l’audience du 10 février 2026.
Lors des débats, la SA d’HLM 3F OCCITANIE, régulièrement représentée, indique oralement se désister de ses demandes principales car la dette a été soldée, mais maintenir ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, et à la note d’audience, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de la SA d’HLM 3F OCCITANIE.
Monsieur [R] [B], qui comparaît en personne, demande au juge des contentieux de la protection, statuant en référé, de ne pas être condamné aux frais de procédure, en raison de sa situation financière fragilisée. Il expose avoir perdu 50% de ses revenus mensuels et avoir réussi à se dégager quasiment le SMIC en janvier 2026 grâce à sa nouvelle activité d’indépendant.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 07 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la compétence du juge des référés
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— Sur la recevabilité de l’action :
La SA d’HLM 3F OCCITANIE justifie avoir saisi la caisse d’allocations familiales, par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 30 janvier 2025, de sorte qu’aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la saisine de la CCAPEX est réputée constituée.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 07 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
— Sur la résiliation du contrat de bail, l’expulsion et l’arriéré locatif
A l’audience, la SA d’HLM 3F OCCITANIE a indiqué renoncer aux demandes principales de résiliation, d’expulsion et de condamnation en paiement de la dette locative, Monsieur [R] [B], s’étant acquittée de la totalité de la dette au jour de l’audience de.
Il convient par conséquent, de constater le désistement du chef de ses demandes.
Subséquemment, la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle est devenue sans objet.
— Sur les dépens de l’instance et l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au vu des pièces produites, la présente procédure ayant été rendue nécessaire par un défaut de paiement des loyers et charges qui ont été régularisés postérieurement à la délivrance de l’assignation en justice, Monsieur [R] [B], sera condamné aux dépens qui com-prendront notamment le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la caisse d’allocations familiales, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
L’équité conduit à condamner Monsieur [R] [B], à verser à la SA d’HLM 3F OCCITANIE la somme de 100 euros en application de ces dispositions.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que la dette locative a été intégralement soldée en cours de procédure par Monsieur [R] [B], et que la SA d’HLM 3F OCCITANIE ne maintient pas ses demandes relatives au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion et au titre de l’arriéré locatif;
CONSTATONS que la demande de condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation est devenue sans objet ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [B], aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne, ainsi que le coût de l’assignation et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [B], à payer à la SA d’HLM 3F OCCITANIE une indemnité de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE JUGE
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