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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 22 mai 2026, n° 25/01609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/01609 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6SS
NAC : 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
PRESIDENT
Madame GALLIUSSI, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 13 Mars 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [H] [A]
née le 03 Décembre 2001 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cynelle LEGAIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 371
DEFENDERESSES
S.A.S.U. VERFEIL AUTOMOBILES, RCS [Localité 2] 812 720 605, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.E.L.A.R.L. BDR ET ASSOCIES, RCS [Localité 3] 844 765 487, priser en la personne de Maître [Z] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS VERFEIL AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juillet 2024, Madame [H] [A] a acquis un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT modèle 200 100 cv STYLE, immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 14 508 euros, auprès de la S.A.S.U VERFEIL AUTOMOBILESS.
Madame [A] n’a jamais reçu le certificat d’immatriculation du véhicule acheté et a découvert que la société VERFEIL AUTOMOBILES lui avait vendu une voiture qui ne lui appartiendrait pas et pour laquelle elle n’avait pas de mandat de vente.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 16 janvier 2025 et 10 mars 2025, Madame [A] a sollicité la résolution de la vente.
En l’absence de réponse, Madame [H] [A] a fait assigner par acte d’huissier de justice en date du 4 avril 2025, la S.A.S.U VERFEIL AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir la résolution de la vente et l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 16 juin 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a placé la société VERFEIL AUTOMOBILES en liquidation judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025, Madame [H] [A] a appelé en la cause, Maître [Z] [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société VERFEIL AUTOMOBILES.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 10 septembre 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, Madame [H] [A] demande au tribunal de :
— JUGER que le véhicule de marque PEUGEOT, modèle 208 100 cv Style, immatriculé [Immatriculation 1], vendu à Madame [H] [A] n’est pas conforme au contrat de vente conclu entre cette dernière et la société VERFEIL AUTOMOBILES.
— PRONONCER la résolution de la vente du véhicule de marque PEUGEOT, modèle 208 100 cv Style, immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre la société VERFEIL AUTOMOBILES et Madame [H] [A] le 22 juillet 2024.
Par conséquent,
— ORDONNER la remise en état des parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion de l’acte de vente.
— CONDAMNER la société VERFEIL AUTOMOBILES à payer à Madame [H] [A] la somme de 21.762 € au titre de la résolution de la vente, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
— ORDONNER la reprise du véhicule de marque PEUGEOT, modèle 208 100 cv Style, immatriculé [Immatriculation 1] conservé au domicile de Madame [H] [A], aux frais de la société VERFEIL AUTOMOBILES.
— CONDAMNER la société VERFEIL AUTOMOBILES à payer à Madame [H] [A] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive.
— CONDAMNER la société VERFEIL AUTOMOBILES à payer à Madame [H] [A] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONSTATER que Madame [H] [A] a déclaré sa créance entre les mains de Maître [Z] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société VERFEIL AUTOMOBILES.
— FIXER la créance dont est titulaire Madame [H] [A] au passif de la société VERFEIL AUTOMOBILES à la somme de 25.319,65 € à titre chirographaire.
— PASSER les dépens de la procédure en frais privilégiés de la procédure collective de la société VERFEIL AUTOMOBILES.
— DIRE NE PAS Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire.
Au visa des articles L.217-1 du code de la consommation, Madame [A] explique qu’elle se retrouve avec un véhicule contrevenant aux règles administratives de mise en circulation et qu’elle ne peut donc pas rouler avec et qu’il s’en déduit que la société VERFEIL AUTOMOBILES lui a vendu un véhicule non conforme. Elle considère que le comportement de la société défenderesse constitue une résistance abusive dont elle doit être dédommagée.
La S.A.S.U VERFEIL AUTOMOBILES, bien que régulièrement assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
De même s’agissant de la SELARL BDR & ASSOCIES pris en la personne de Maître [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société VERFEIL AUTOMOBIILE qui n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
• Sur les conséquences de l’absence de défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient donc au juge de vérifier la validité de la demande et la régularité des contrats invoqués.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la S.A.S.U VERFEIL AUTOMOBILES et son liquidateur, bien que régulièrement assignés dans le cadre de la présente procédure, n’ont pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
I- Sur la demande principale en résolution du contrat de vente.
Madame [A] fonde sa demande en résolution de la vente sur les dispositions du code de la consommation.
A ce titre, selon l’article 217-1 du code de la consommation, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur.
En l’espèce, ces dispositions relatives à l’obligation de conformité dans les contrats de vente de biens sont bien applicables dans la présente procédure dès lors que Madame [A] est intervenue en qualité de consommatrice tandis que la S.A.S.U VERFEIL AUTOMOBILES ne conteste pas sa qualité de vendeur professionnel.
****
Selon l’article L.217-3 de ce code, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L.217-4 dispose que le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1o Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2o Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3o Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4o Il est mis à jour conformément au contrat.
L’article suivant (L.217-5) prévoit qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1o Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2o Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3o Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4o Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5o Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6o Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
II. — Toutefois, le vendeur n’est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l’alinéa qui précède s’il démontre :
1o Qu’il ne les connaissait pas et n’était légitimement pas en mesure de les connaître ;
2o Qu’au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ;
3o Que les déclarations publiques n’ont pas pu avoir d’influence sur la décision d’achat.
III. — Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu’elles s’écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat.
L’article L.217-7 dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
L’article L.217-8 énonce qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Selon l’article L.217-14 du même code, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1o Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2o Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3o Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4o Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix.
Enfin, l’article L.217-16 du code de la consommation prévoit que dans les cas prévus à l’article L. 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat.
En l’espèce, il est établi et non contesté que le 22 juillet 2024, la S.A.S.U VERFEIL AUTOMOBILES a vendu à Madame [A] un véhicule PEUGEOT 208 pour le prix de 14 508 euros selon facture 202408P001932 et certificat de cession d’un véhicule d’occasion signé par la société défenderesse (pièces 1.1 et 1.2).
Madame [A] justifie avoir payé le prix de vente le 18 juillet 2024 à la S.A.S.U VERFEIL AUTOMOBILES par virement bancaire (pièce 2).
Elle soutient ne pas avoir reçu de certificat d’immatriculation du véhicule vendu ce qui est corroboré par les échanges de courriels avec la société ABSOLUT MOBILITY GROUP dont la S.A.S.U VERFEIL AUTOMOBILES fait partie (pièce 4).
Or, en l’absence de certificat d’immatriculation valide, Madame [A] se retrouve en possession d’un véhicule inutilisable sur le plan administratif et matériel dès lors qu’il ne peut pas circuler avec, ce qui constitue une non-conformité au sens de l’article L.217-5 du code de la consommation précité.
Conformément à l’article L.217-7 du code de la consommation, ce défaut de conformité est apparu dans un délai de douze mois à compter de la délivrance du bien, et est donc présumé exister au moment de la délivrance, en l’absence de preuve contraire rapportée par la société défenderesse.
En outre, Madame [A] est aujourd’hui bien fondée à demander la résolution du contrat de vente dès lors que la non-conformité du bien a persisté en dépit des tentatives de mise en conformité du vendeur restées infructueuses d’une part, et que la société VERFEIL AUTOMOBILES ne démontre pas que ce défaut de conformité est mineur d’autre part.
Par conséquent, la résolution de la vente sera ordonnée dans les termes du dispositif.
II- Sur les conséquences de la résolution de la vente.
Selon l’article L.217-17 du code de la consommation « Le remboursement au consommateur des sommes dues par le vendeur au titre de la présente sous-section est effectué dès réception du bien ou de la preuve de son renvoi par le consommateur et au plus tard dans les quatorze jours suivants.
Le vendeur rembourse ces sommes en recourant au même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur lors de la conclusion du contrat, sauf accord exprès de ce dernier et en tout état de cause sans frais supplémentaire. »
L’article L.241-17 du code de la consommation prévoit que « Lorsque le professionnel n’a pas remboursé les sommes versées par le consommateur dans le délai indiqué à l’article L. 217-17, le montant total restant dû est de plein droit majoré de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement. »
Sur le fondement de ce dernier article du code de la consommation, Madame [A] demande à ce que le prix de vente qui doit lui être remboursé par la société VERFEIL AUTOMOBILES soit majoré de 50%.
En l’espèce, la majoration prévue à l’article L.241-17 du code de la consommation s’applique de droit uniquement au terme du délai fixé par l’article L.217-17, à savoir quatorze jours suivant la réception du bien retourné.
Madame [A] reconnaît être toujours en possession du véhicule de sorte que les conditions requises pour faire droit à sa demande n’apparaissent pas réunies.
Par conséquent, Madame [A] sera déboutée de sa demande tendant à voir fixée au passif de la S.A.S.U VERFEIL AUTOMOBILES la somme de 21 762 euros. En revanche, cette demande sera retenue à hauteur du prix de vente, soit 14 508 euros.
Inversement, il sera ordonné la restitution du véhicule par Madame [A] à la société VERFEIL AUTOMOBILES, laquelle sera elle-même condamnée à procéder à ses frais à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement.
La restitution du véhicule et du prix étant la conséquence de l’annulation de la vente prononcée par le tribunal, il n’y a pas lieu d’assortir les conséquences de cette restitution d’une astreinte.
III- Sur la demande indemnitaire.
En application des dispositions combinées de l’article 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte. Dès lors, l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit d’agir ou de se défendre en justice – qui ne peuvent à eux-seuls justifier une condamnation à des dommages-intérêts- ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
Madame [A] explique que le comportement de la société VERFEIL AUTOMOBILES consistant à garder le silence malgré les courriers qui lui ont été adressés et à refuser la résolution de la vente constitue une résistance abusive de sa part dont elle demande réparation à hauteur de 1 500 euros.
En l’espèce, le silence gardé à des courriers antérieurs à toute procédure judiciaire ne constitue pas à lui seul un abus de la société défenderesse dans l’exercice de son droit de se défendre en justice.
Madame [A] sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
IV- Sur les mesures de fin de jugement.
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que Ie juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la S.A.S.U VERFEIL AUTOMOBILES, partie perdante, sera tenue aux entiers dépens.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de Madame [A] tendant à ce que les dépens soient qualifiés de frais privilégiés de la procédure collective de la S.A.S.U VERFEIL AUTOMOBILES car cette créance, bien que régulièrement née postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, ne peut pas être considérée comme étant utile pour les besoins du déroulement de la procédure collective et elle ne naît pas en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, conformément aux critères prévus à l’article L.622-17 du code de commerce pour appliquer un traitement préférentiel à une créance.
2- Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « Ie juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de I’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, la S.A.S.U VERFEIL AUTOMOBILES, condamnée aux dépens, versera à Madame [H] [A] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque PEUGEOT, modèle 208, immatriculé [Immatriculation 1] conclu le 22 juillet 2024 entre Madame [H] [A] et la S.A.S.U VERFEIL AUTOMOBILES ;
FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.S.U VERFEIL AUTOMOBILES la créance chirographaire de Madame [H] [A] à la somme de 14 508 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
ORDONNE en conséquence la restitution du véhicule à la S.A.S.U VERFEIL AUTOMOBILES ainsi que les clés et les documents administratifs s’y afférant contre remboursement du prix de vente entre les mains de Madame [H] [A] ;
PRECISE que la S.A.S.U VERFEIL AUTOMOBILES devra reprendre le véhicule en quelques mains qu’il se trouve et à ses frais dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [H] [A] de sa demande de majoration du prix de vente à hauteur de 21 762 euros ;
DEBOUTE Madame [H] [A] de sa demande tendant à voir l’obligation de restitution de prix de vente assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
DEBOUTE Madame [H] [A] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.S.U VERFEIL AUTOMOBILES les dépens de l’instance ;
DEBOUTE Madame [H] [A] de sa demande tendant à ce que la créance au titre des dépens de l’instance soit traitée en frais priviligiés de la procédure collective de la S.A.S.U VERFEIL AUTOMOBILES ;
FIXE au passif de la procédure collective de la la S.A.S.U VERFEIL AUTOMOBILES la créance de Madame [H] [A] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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