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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 3 juin 2026, n° 25/03753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/03753 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMY3
AFFAIRE : [Q] [F] [B] [J] / Société URSAFF ILE DE FRANCE
NAC: 78K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 JUIN 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [Q] [F] [B] [J]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (CONGO),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Inès N’TSIKABAKA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSE
URSAFF ILE DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 10
DEBATS Audience publique du 20 Mai 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 30 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] a été successivement dirigeant de la société MEDIACONCEPT, objet de la présente instance, puis de l’auto-entreprise PRESTACOM.
Les cotisations à l’URSAFF découlent de la gestion de toute entreprise.
C’est donc en vertu de quatre contraintes des :
1) 14 novembre 2013 signifiée le 2 décembre 2013
2) 14 octobre 2014 signifiée le 4 novembre 2014
3) 17 mai 2016 signifiée le 31 mai 2016
4) 4 juillet 2017 signifiée le 7 juillet 2017,
que, par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025 dénoncé le 3 juillet 2025 à Monsieur [Q] [J], l’URSSAF a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ce dernier, tenus dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES, pour un montant de 8.185,32€, saisie fructueuse à hauteur de 889,16€.
Par requête en date du 30 juillet 2026, Monsieur [J], gérant de l’entreprise MEDIACONCEPT, laquelle a été radiée depuis lors, a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Il faisait valoir en effet que, dans amesure où le code de la sécurité sociale prescrit ses actes de poursuite par trois ans, les contraintes étaient prescrites.
Si l’URSAFF estime pouvoir voir ce délai prolongé d’un an, les dispositions dont elle se prévaut ne sont pas applicables aux exécutions forcées des contraintes.
Enfin, le versement qu’elle estime volontaire effectué par le demandeur était équivoque car Monsieur [J] croyait régler les cotisations de PRESTACOM.
A titre subsidiaire, il soulevait le caractère infondé de la saisie car MEDIACONCEPT n’existe plus depuis 2017.
Il sollicite en tous cas la répétition de l’indu au titre des versements effectués, le remboursement des frais bancaires, ainsi qu’une condamnation à 1000€ de dommages intérêts, et à 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicitait le cantonnement de la saisie à 6.646,09€, outre un délai de 24 mois pour régler les sommes dues.
En réplique, le saisissant faisait plaider que la première contrainte est effectivement prescrite, et demandait le cantonnement de la saisie-attribution à 6.646,09€.
Pour le surplus, l’URSAFF soulignait que Monsieur [J] n’avait effectué aucune contestation dans les délais prévus à cet effet, et qu’ainsi, aucune remise en cause sur le fond des contraintes n’était recevable.
En tout état de cause, la prescription a été interrompue pour les trois dernières contraintes, et aucun échéancier ne saurait être accordé au regard des délais de 10 à 12 ans dont a bénéficié de fait Monsieur [J].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2026.
MOTIVATION
Sur la remise en cause des contraintes sur le fond
Il est constant en l’espèce que Monsieur [J] n’a pas contesté quatre contraintes objets du présent litige, aussi, aucune contestation sur le fond ne saurait être recevable.
Par ailleurs, la seule juridiction pour en connaître dans l’hypothèse où les délais de contestation auraient été respectée est le Pôle social du Tribunal Judiciaire.
Les moyens fondés sur ce plan seront rejetés.
Sur la prescription.
L’article L244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose : “Le délai de prescription de l’action civil” en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard inténtée indépendamment ou après l’exptinction de l’action publique, est de tris ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements et mises en demeure prévus aux articles L244-2 et L244-3".
Il sera donné acte aux parties qu’elles s’accordent sur la prescription de la contrainte du 14 novembre 2013 signifiée le 2 décembre 2013.
Monsieur [J] fait plaider s’agissant de deuxième et troisième contraintes que les derniers actes datent de 2018 et 2020, ce qui fait encourir une prescription à compter des années 2023 et 2025, soit antérieurement à la saisie-attribution diligentée.
Cependant, il ressort de la chronologie de la procédure que les contraintes du 4 novembre 2014 et du 31 mai 2016 ont été prises sous le régime de la prescription quinquennale, soit un délai commençant à courir à compter du 4 novembre 2029 et 31 mai 2021.
Or, ce délai a été interrompu par un commandement de payer en date du 18 novembre 2017, et par un procès-verbal de carence du 30 avril 2018, qui ramenaient la date de prescription au 30 avril 2021.
La crise sanitaire ayant engendré des circonstances particulières, une prolongation de 111 jours était accordée, outre un décalage d’un an pour tous les actes de recouvrement qui auraient dû être envoyés entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022, ce qui est le cas en l’espèce.
L’action en recouvrement a ainsi couru jusqu’au 19 août 2022.
Enfin, l’étude de commissaire de justice CASIMIRO a reçu trois réglements volontaires interruptifs de prescription les 15 juillet 2022, 9 août 2022 et 13 septembre 2022, le montant des sommes réclamées ne laissant place à aucune ambiguité dans la mesure où le nom de l’entreprise visée figure sur la contraintes et les pièces du commissaire de justice, et le montant des cotisations ne pouvait correspondre à ceux recouvrables pour une auto-entreprise.
Le délai de prescription a ainsi été reporté au 13 septembre 2025, quand la saisie-attribution date du 1er juillet 2025.
La prescription des titres exécutoires n’est ainsi pas acquise.
Sur la saisie-attribution
Selon l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, les jugements étrangers déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution revêtent la qualité de titres exécutoires sur le territoire national.
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, l’URSAFF a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance de cotisations sociales, de sorte que la mesure d’exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, apparaît tout à fait régulière.
Néanmoins, compte tenu la prescription de la contrainte du 14 novembre 2013, elle sera cantonnée à la somme de 6.646,09€.
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”.
Compte tenu de l’effet attributif de l’acte de saisie partiellement fructueux, tel qu’énoncé par l’article pré-cité, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, du moins à hauteur de la part saisie, la saisie-attribution sera validée.
Ainsi, conformément à l’article R. 211-12 du même code, la banque CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES, tiers saisi, devra payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de l’URSAFF.
Sur les autres demandes
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”.
Au regard du débouté de Monsieur [J] de sa contestation, les demandes de répétition de l’indu et de remboursement des frais bancaires seront rejetées.
De la même façon, la demande de dommages intérêts sera rejetée.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”.
L’article 510 du code de procédure civile dispose : “Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.”
Dans le cas d’espèce, Monsieur [J] ne justifie pas de sa situation économique actuelle.
Par ailleurs, au regard de la date des différents titres exécutoires, il a bénéficié de dix à douze années de délais pour régler sa créance, laquelle est parfaitement connue de tout entrepreneur.
La demande de délais sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la disparité économique entre les parties, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] sera néanmoins tenu des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE la prescription de la contrainte du 14 novembre 2013,
DEBOUTE Monsieur [Q] [J] de sa contestation ainsi que de l’ensemble de ses demandes,
VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 1er juillet 2025, sur le compte bancaire de Monsieur [Q] [J] tenu dans les livres de la banque CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES
LA CANTONNE à la somme de 6.646,09€,
ORDONNE à la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES, tiers saisi, de s’acquiter des sommes d’ores et déjà saisies au profit de l’URSAFF ILE DE FRANCE,
REJETTE toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [J] aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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