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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, jcp, 6 mai 2026, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/00191 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BGBI
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Minute n° :
copies délivrées le :
1 copie conforme à :
— OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 3]
— Mme [Q]
— préfecture
1 copie exécutoire à :
— OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 3]
1 copie dossier
JUGEMENT DU 06 Mai 2026
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge des contentieux de la protection, assistée lors des débats de Madame Marie-Pierre DEBONO Cadre Greffier et lors du prononcé de Monsieur Nicolas DASTIS, Cadre Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 3]
RCS 271 927 212
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Madame [L] [T], chargée de contentieux munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDERESSE
Madame [V] [R] [Q]
née le 08 Mai 1999 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante
DÉBATS : 02 Mars 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 21 octobre 2022, l’Office Public de l’Habitat [Localité 3] a consenti un bail d’habitation à Madame [V] [Q] sur des locaux situés [Adresse 6], à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 307,39 euros et d’une provision pour charges de 75,72 euros.
Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de justifier de l’assurance locative du logement et de payer la somme principale de 1 831,43 euros au titre de l’arriéré locatif, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [V] [Q] le 21 juillet 2025.
Par assignation du 1er décembre 2025, l’Office Public de l’Habitat Corrèze a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle aux fins, de, voir constater la résiliation du bail, prononcer la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Madame [V] [Q] des lieux loués, et ce dès le prononcé du jugement à intervenir ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, condamner Madame [V] [Q] à lui verser la somme de 2 178,38 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêtés au 17 novembre 2025, à laquelle somme devra s’ajouter le montant des loyers et charges impayés échus postérieurement au 17 novembre 2025, jusqu’à la décision de résiliation de bail, ainsi que le montant de l’indemnité d’occupation due depuis la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, indemnité d’occupation égale au montant mensuel de loyer et charges assortis des intérêts légaux qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, chiffrer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation qui devra correspondre au montant du dernier loyer charges comprises, dire que cette indemnité d’occupation sera indexée selon les mêmes règles à l’indexation des loyers, dire qu’il sera autorisé à mettre les meubles pouvant être trouvés dans le logement et le garage, à tel endroit qu’il lui plaira, et ce, aux frais du débiteur, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où des délais de paiement pour le règlement de la dette seraient accordés, l’Office Public de l’Habitat Corrèze demande qu’il soit prévu qu’en cas de défaut de règlement d’une seule échéance, que la totalité de la dette redeviendra exigible sans autre formalité préalable et l’expulsion sera autorisée sans autre démarche préalable, condamner Madame [V] [Q] à lui verser la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 décembre 2025. Le diagnostic social et financier indique que Madame [V] [Q] ne s’est pas présentée aux rendez-vous proposés sans faire part d’un empêchement. Il est noté qu’un plan d’apurement a été proposé par le bailleur à la locataire, qui n’a pas donné suite.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 mars 2026. A cette audience, l’Office Public de l’Habitat [Localité 3], représenté dûment par Madame [L] [T], maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée est de 2 219,13 euros. Le bailleur mentionne que l’assurance est valide jusqu’au 1er avril 2026 et que les prélèvements ont été rejetés. Il est indiqué que le loyer du mois de janvier 2026 n’a pas été réglé.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [V] [Q] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il n’a pas été fait mention de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement concernant Madame [V] [Q].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande de résiliation du bail
L’Office Public de l’Habitat [Localité 3] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort de l’avis de la Cour de Cassation n° 24-70.002 en date du 13 juin 2024 que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
La loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois – le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, le contrat de bail comporte en son article 7 une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de deux mois pour régulariser la dette.
Un commandement de payer a été signifié à la locataire le 3 septembre 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1 831,43 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 4 novembre 2025.
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Au vu des éléments versés aux débats, le bailleur se trouve confronté à des incidents de paiement réitérés, et ce depuis de nombreux mois.
La dette locative n’a cessé d’augmenter, de 1831.43 euros à la date du commandement de payer en date du 3 septembre 2025, à 2178.38 euros à la date de l’assignation en date du 1er décembre 2025 et à 2219.13 euros à la date de l’audience en date du 2 mars 2026.
La locataire ne perçoit plus d’APL depuis novembre 2022 et le premier impayé locatif date de juillet 2024.
Madame [V] [Q] ne s’étant pas présentée à l’audience, ni écrit au tribunal, elle n’a pu communiquer aucun élément permettant d’apprécier sa situation personnelle, familiale et financière.
Il ressort des éléments du dossier et notamment de l’audience, que les revenus du foyer de la défenderesse ne permettent pas d’assumer régulièrement le paiement du loyer actuel ni, à plus forte raison, d’envisager un plan d’apurement de la dette, le dernier paiement datant du mois de janvier 2026.
L’Office Public de l’Habitat [Localité 3] ne sollicite pas de délai de paiement ni de suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
Il n’y a, dès lors, pas lieu à octroi de délais de paiement, ni de suspension des effets de la clause résolutoire, les conditions cumulatives posées par l’article 24 V – VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 n’étant pas réunies.
Il est constamment admis que la libération effective des lieux se matérialise soit par la remise des clés soit par l’expulsion (Cour d’appel de Versailles, 11 mars 2025, n°24/02352).
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux avec remise des clés, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’Office Public de l’Habitat [Localité 3] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La créance de l’Office Public de l’Habitat [Localité 3] est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
En l’espèce, la majoration de l’arriéré locatif entre la date de l’assignation et celle de l’audience résulte du seul calcul des indemnités d’occupation qui étaient déterminables dans les termes de l’acte introductif d’instance. L’actualisation de la demande est donc recevable même en l’absence de comparution de la défenderesse.
L’Office Public de l’Habitat [Localité 3] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 26 février 2026, Madame [V] [Q] lui devait la somme de 2 219,13 euros, mois de janvier 2026 inclus.
Il convient de déduire de ce montant les frais de rejet de prélèvement qui ne sont nullement justifiés (2x1.50).
Madame [V] [Q] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ni le principe de la dette ni son montant, elle sera condamnée à payer la somme de 2 216,13 euros au bailleur, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 26 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse.
Sur l’indemnité d’occupation
Au regard de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, le bailleur est fondé à demander le paiement d’une indemnité d’occupation à l’encontre de Madame [V] [Q], devenue occupante sans droit ni titre du local d’habitation à compter du 4 novembre 2025.
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que l’occupant sans droit ni titre est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 448.10 euros.
L’indemnité d’occupation concernant le logement est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 4 novembre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’Office Public de l’Habitat [Localité 3] ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [V] [Q], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 150 euros à la demande de l’Office Public de l’Habitat [Localité 3] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action de l’Office Public de l’Habitat [Localité 3] recevable en la forme ;
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 3 septembre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
CONSTATE que le contrat conclu le 21 octobre 2022 entre l’Office Public de l’Habitat [Localité 3], d’une part, et Madame [V] [Q], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 6], à [Localité 5], est résilié depuis le 4 novembre 2025, par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ;
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Madame [V] [Q] sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
DIT n’y avoir lieu à suspension des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE à Madame [V] [Q] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, avec remise des clés, les lieux situés au [Adresse 7], à [Localité 5], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire avec remise des clés, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution, la présente sera transmise, par les soins du greffe, au préfet du département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupante dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
CONDAMNE Madame [V] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 448,10 euros (quatre cent quarante-huit euros et dix centimes) par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 4 novembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE Madame [V] [Q] à payer à l’Office Public de l’Habitat [Localité 3] la somme de 2 216,13 euros (deux mille deux cent seize euros et treize centimes), au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêté au 26 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse ;
DÉBOUTE l’Office Public de l’Habitat [Localité 3] de ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE Madame [V] [Q] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 3 septembre 2025 et celui de l’assignation du 1er décembre 2025 ;
CONDAMNE Madame [V] [Q] à payer à l’Office Public de l’Habitat [Localité 3] la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision du tribunal judiciaire de Tulle, le 6 mai 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et le greffier.
Le Greffier La Juge
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