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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 5 mars 2024, n° 21/00737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
05 MARS 2024
N° RG 21/00737 – N° Portalis DB22-W-B7F-P2N4
Code NAC : 28A
DEMANDEURS :
Monsieur [R], [A], [O] [L]
né le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 22] (92)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 19]
Monsieur [N] [L] venant aux droits de Monsieur [M], [A], [G] [L], né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 22] (92), décédé à [Localité 25] (37) le [Date décès 8] 2021
né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 29]
demeurant [Adresse 18]
[Localité 17]
Madame [Z] [L] venant aux droits de Monsieur [M], [A], [G] [L], né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 22] (92), décédé à [Localité 25] (37) le [Date décès 8] 2021
née le [Date naissance 9] 1991 à [Localité 30] (78)
demeurant [Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentés par Me Sandrine FRAPPIER, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE :
Madame [J], [V], [U] [L]
née le [Date naissance 11] 1945 à [Localité 32] (93)
demeurant [Adresse 21]
[Localité 15]
défaillante
ACTE INITIAL du 26 Janvier 2021 reçu au greffe le 08 Février 2021.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 17 Janvier 2024 Madame DURIGON, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 05 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [L], né le [Date naissance 3] 1915 à [Localité 26] est décédé le [Date décès 12] 2009 à [Localité 28], laissant pour lui succéder :
sa seconde épouse Madame [I] [P] veuve [L],
ses trois enfants, issus de sa première union avec Madame [D] : Monsieur [R] [L], né le [Date naissance 6] 1949 [Localité 22], Monsieur [M] [L], né le [Date naissance 2] 1947 [Localité 22], et Madame [J] [L], née le [Date naissance 11] 1945 [Localité 32].
Par courrier du 21 avril 2009, Maître [B] [H], Notaire à [Localité 27], a confirmé à Monsieur [M] [L] que Monsieur [Y] [L] et Madame [I] [P] veuve [L] s’étaient mariés sous le régime de la séparation de biens d’une part, et que Madame [I] [P] veuve [L] l’avait informé que le défunt n’avait aucun patrimoine personnel d’autre part, de sorte qu’il n’avait pas été chargé du règlement de la succession.
Madame [I] [P] est décédée le [Date décès 14] 2010.
Par courrier du 18 novembre 2013, Maître [W] [E], Notaire à [Localité 33], a informé Monsieur [M] [L] de l’existence d’un compte bancaire ouvert auprès de la banque [24] au seul nom de Monsieur [Y] [L], pour un montant d’environ 130.000 euros, alors à partager entre Monsieur [R] [L], Monsieur [M] [L] et Madame [J] [L].
Madame [J] [L] n’a pas donné de suites à ce courrier.
Par lettre du 18 novembre 2013, Maître [W] [E], a informé Monsieur [M] [L] qu’elle avait été contactée de nouveau par la banque [24].
Le 14 décembre 2013, Maître [S] [T], Notaire à [Localité 23], a proposé à Monsieur [R] [L] de régulariser l’acte de notoriété en son Étude et de solliciter la cession des deux tiers du montant du solde bancaire lui revenant ainsi qu’à Monsieur [M] [L], en précisant que, de ce fait, Madame [J] [L] pourra être en garantie de ses droits.
Par acte de notoriété du 14 avril 2017, Maître [S] [T] a établi la dévolution successorale de Monsieur [Y] [L]. Il a notamment précisé « Les requérants rappellent que suivant acte de Maître [S] [K], huissier de justice à [Localité 31] (Isère), [Adresse 10], en date du 09 juillet 2011, délivré à leur requête à Madame [J] [L], ayant-droit susnommé ledit Maître [K] a sommé Madame [L] de prendre parti à la succession de Monsieur [Y] [L] (…) Monsieur [M] [L], qu’il entend faire enregistrer auprès du Tribunal de Grande Instance compétent sa déclaration d’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net. Monsieur [R] [L] qu’il entend faire enregistrer auprès du Tribunal de Grande Instance compétent sa déclaration d’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net ».
Un inventaire des biens après l’ouverture de la succession de Monsieur [Y] [L] a été établi le 03 mai 2017 par Maître [S] [T].
Une déclaration de succession a été établie le 21 septembre 2017.
Par courrier en date du 10 janvier 2018, la banque [24] a déclaré ne pas pouvoir procéder au partage au motif qu’elle n’avait pas recueilli l’accord de tous les héritiers de la succession de Monsieur [Y] [L].
Madame [J] [L] n’a pas répondu à ce courrier.
Monsieur [R] [L] et Monsieur [M] [L] ont assigné Madame [J] [L] le 26 janvier 2021 en liquidation partage de la succession de Monsieur [Y] [L]. Monsieur [M] [L] est décédé le [Date décès 8] 2021. Monsieur [N] [L] et Madame [Z] [L] viennent aux droits de Monsieur [M] [L].
Par jugement du 21 juin 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
« ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [R] [L], Mme [J] [L], Mme [Z] [L] et M. [N] [L] en suite du décès de M. [Y] [L] dont ils sont les héritiers ;
DESIGNE pour y procéder :
Maître [S] [T]
[Adresse 4]
[Localité 20]
téléphone [XXXXXXXX01]
DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT qu’à cette fin, le notaire :
— convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
— pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire,
— rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement,
— pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
DESIGNE le président de la première chambre du tribunal judiciaire de Versailles ou tout juge de la première chambre pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;
DIT que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
SURSIS à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’accomplissement de sa mission par le notaire commis ;
CONDAMNE Madame [J] [L] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. »
Par dernières conclusions signifiées le 2 juillet 2023, Monsieur [R] [L], Monsieur [N] [L] et Madame [Z] [L] formulent les demandes suivantes :
«- DECLARER recevable et bien fondée les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— DECLARER recevable le PV de carence établi par Me [T], notaire en date du 23 février 2023 constatant la carence pure et simple de Mme [J] [L]
— DECLARER que Mme [L] a été régulièrement convoquée
— PRONONCER l’homologation de l’acte de partage de Me [T], notaire
— AUTORISER la vente du portefeuille de titres détenus auprès de la banque [24] et dépendant de la succession de Monsieur [Y] [L].
— AUTORISER l’attribution par parts égales et à proportion des droits respectifs de chacun des copartageants avec demande de vente des titres ne pouvant être attribués autrement qu’en indivision lorsque leur nombre total ne permettait pas une attribution entière. »
Monsieur [R] [L] Monsieur [N] [L] et Madame [Z] [L] exposent que Madame [J] [L] n’a pas répondu aux convocations adressées par Maître [T]. Par exploit d’huissier du 2 février 2023, il a été fait sommation à Madame [J] [L] de se présenter le 23 février 2023 à 9H00 à l’étude notariale pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [Y] [L]. Madame [J] [L] ne s’est pas présentée et un procès-verbal de carence a été établi par le notaire.
Le 24 février 2023, Monsieur [R] [L] Monsieur [N] [L] et Madame [Z] [L] ont signé l’acte de partage reçu par Maître [T].
Ils demandent l’homologation du projet d’état liquidatif et de partage ainsi établi compte tenu de la défaillance de Madame [J] [L].
Madame [J] [L] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juillet 2023.
L’affaire, appelée à l’audience du 17 janvier 2024, a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’homologation du projet d’état liquidatif
Il est constant que :
— par jugement du 21 juin 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [R] [L], Mme [J] [L], Mme [Z] [L] et M. [N] [L] en suite du décès de M. [Y] [L] dont ils sont les héritiers, et désigné pour y procéder Maître [S] [T],
— Madame [J] [L] n’a pas répondu aux convocations adressées par Maître [T] dans le cadre des opérations de compte liquidation partage,
— Par exploit d’huissier du 2 février 2023, il a été fait sommation à Madame [J] [L] de se présenter le 23 février 2023 à 9H00 à l’étude notariale pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [Y] [L] ; Madame [J] [L] ne s’est pas présentée et un procès-verbal de carence a été établi par le notaire.
— Le 24 février 2023, Monsieur [R] [L] Monsieur [N] [L] et Madame [Z] [L] ont signé l’acte de partage reçu par Maître [T].
Il ressort de ces éléments et des débats que la demande d’homologation de Monsieur [R] [L] Monsieur [N] [L] et Madame [Z] [L] est justifiée et il y sera fait droit.
Les demandes tendant à voir :
« -AUTORISER la vente du portefeuille de titres détenus auprès de la banque [24] et dépendant de la succession de Monsieur [Y] [L].
— AUTORISER l’attribution par parts égales et à proportion des droits respectifs de chacun des copartageants avec demande de vente des titres ne pouvant être attribués autrement qu’en indivision lorsque leur nombre total ne permettait pas une attribution entière. »
n’ont pas de fondement juridique dans la mesure où l’acte de partage est homologué par le présent jugement. Il y a lieu de débouter les demandeurs de ces demandes. Cette seule homologation suffit et est justifiée.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Madame [J] [L] qui succombe sera condamnée à payer les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le procès-verbal de carence et l’acte de partage établis le 23 février 2023 par Maître [T], Notaire,
Homologue l’acte de partage établi par Maître [T], notaire, le 23 février 2023
Déboute Monsieur [R] [L] Monsieur [N] [L] et Madame [Z] [L] de leurs autres demandes
Condamne Madame [J] [L] à payer les dépens
Constate l’exécution provisoire du présent jugement
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 MARS 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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