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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 29 mai 2026, n° 19/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
29 MAI 2026
N° RG 19/00029 – N° Portalis DB22-W-B7D-OLRG
Code NAC : 28A
DEMANDERESSE :
Madame [R] [T] [S] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (GUYANE)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mejda BENDAMI, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 592, avocat postulant, et Me Houda MARFOQ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
[1], société anonyme immatriculée au RCS de LYON sousle N°[N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domiciié en cette qualité audit siège
représentée par Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT,toque 96, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Madame [V] [D] épouse [K], en sa qualité d’ayant droit de [E] [B] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (REPUBLIQUE TCHÈQUE)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4] – REPUBLIQUE TCHÈQUE
Madame [G] [A], en sa qualité d’ayant droit de [U] [C]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 5] (REPUBLIQUE TCHÈQUE)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6] – REPUBLIQUE TCHEQUE
représentés par Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 168
Copie exécutoire :Me Mejda BENDAMI, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 592, Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 168, Me Frédérique KUCHLY, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 461,
INTERVENANT VOLONTAIRE :
[2] société anonyme, inscrite au RCS de PARIS sous le N° [N° SIREN/SIRET 2], dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en ses représentants légaux domiciliés audit sièges
représentée par Me Frédérique KUCHLY, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 461, avocat postulant et Me Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO de la SELARL MESSAGER COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant
ACTE INITIAL du 21 Décembre 2018 reçu au greffe le 02 Janvier 2019.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 16 Mars 2026, Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 29 Mai 2026.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] (ou [Z]) [P] [J] veuve [O] est décédée le [Date décès 1] 2015 à [Localité 7] sans postérité.
Elle était titulaire de six contrats d’assurance-vie souscrits par l’intermédiaire de la société anonyme [1] ([1]).
Le 12 mai 2015, l’agence du [1] de [Localité 8] (92) a reçu un courrier recommandé envoyé le 7 mai 2015 indiquant :
«Madame, Monsieur,
Je soussignée Madame [Z] [O] née le [Date naissance 4] 1922 à [Localité 5] en Tchécoslovaquie et résident au [Adresse 6]. Agissant en tant que mandant, demande l’annulation de mes neveux et nièces à partir de ce jour sur mon assurances-vie, à partir de ce jour et désigne seule héritière sur tous mes comptes – et assurances-vie. Madame [Q] [R] Née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 1] (Guyane Française) et demeurant [Adresse 7] – et que ça soit fait le plus bref délais vu que ma santé ce dégrade.
Veuillez agréé mes salutations les plus distinguées, en attendant une réponse au plus vite. Merci Mme [O] ».
Au bas de ce courrier était apposée une signature d’une écriture manifestement différente de celle du courrier.
Mme [R] [S] épouse [Q], par courrier du 19 mai 2015, a informé [1] du décès de Mme [O], se présentant comme étant son assistante de vie.
Le 15 mars 2016, le notaire en charge de la succession de Mme [O] a procédé à un acte de dépôt d’un testament qui se trouvait dans le coffre-fort de l’office notarial sous enveloppe non cachetée, daté du 15 décembre 2013. Il y est indiqué que Mme [O] « déclare que l’intégralité des objets meubles et accessoires appartient à Mme [R] [Q]. Lors de mon décès, ceux-ci reviendront à cette personne. Ceci est mon testament ».
Il a, par fax du 10 août 2016, réclamé le versement des capitaux décès des six contrats d’assurance-vie dont le montant total s’élevait à la date du décès à la somme de 861.005,62 euros en faisant état du changement de la clause bénéficiaire au profit de Mme [Q].
Par courrier du 25 août 2016, le service successions de [1] a répondu que « compte tenu des circonstances entourant la réception de la modification de clause bénéficiaire, nous avons procédé au règlement du capital décès suivant la clause bénéficiaire précédemment enregistrée. »
Mme [Q] puis son conseil ont contesté ce règlement.
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 21 décembre 2018, Mme [R] [S] épouse [Q] a fait assigner [1] devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins, principalement, de voir condamner ce dernier à lui payer la somme de 861.005,62 euros correspondant aux capitaux décès des six contrats d’assurance-vie souscrits par Madame [Z] [O].
Par conclusions signifiées par voie électronique le 26 juillet 2019, la société [2] est intervenue volontairement à l’instance, indiquant que les contrats d’assurance-vie litigieux avaient été souscrits auprès d’elle par l’intermédiaire du [1].
La société [2] a fait assigner en intervention forcée les trois neveux de l’assurée, Mme [E] [B] épouse [D], M. [U] [C] et M. [M] [C], qui ont perçu les capitaux décès, en vertu de la désignation des bénéficiaires enregistrée aux contrats.
Par ordonnance du 3 février 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux instances sous le numéro RG 19/00029.
Suite au décès de Mme [E] [D], Mme [V] [D] épouse [K] est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’ayant droit de celle-ci.
Suite au décès de M. [U] [C], Mme [G] [A] est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité d’ayant droit de celui-ci.
Par ordonnance en date du 10 juin 2021, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance à l’égard des ayants droit de M. [X] [C] dont le décès, survenu le [Date décès 2] 2020, avait été notifié les 14, 18 et 28 mai 2020.
Le parquet civil du tribunal devenu judiciaire de Versailles, qui avait été sollicité par le juge de la mise en état pour procéder à la recherche des ayants droit de M. [X] [C], a informé celui-ci le 15 mars 2024 que le ministère public n’était pas en mesure de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise de l’instance dès lors qu’une demande d’identification d’éventuels héritiers d’une partie à l’instance ne rentrait pas dans le champ d’application du règlement CE n°12.6/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale.
Dans ces circonstances, le juge de la mise en état a sollicité l’avis des parties sur la clôture.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, signifiées par voie électronique le 22 juin 2023, Mme [R] [S] épouse [Q] demande au tribunal de :
« Vu les dispositions du code des assurances,
Vu les dispositions du code de procédure civile, notamment les articles 121 et 700,
— REJETER les prétentions de la société [1] et de la société [2] ;
Préalablement,
— JUGER que le consentement de Mme [Z] [O] de changer la clause bénéficiaire au profit de Mme [Q] de son contrat assurance vie est certain et sans équivoque et ressort du testament en date du 13 décembre 2013 ;
— JUGER que la société [1] a pleinement été informée de ce changement de clause ;
Subsidiairement,
— JUGER que le consentement de Mme [Z] [O] de changer la clause bénéficiaire au profit de Mme [Q] de son contrat assurance vie est certain et sans équivoque et ressort de la lettre transmise en date du 7 mai 2015 ;
— JUGER que la société [1] a pleinement été informée de ce changement de clause ;
En conséquence,
— JUGER que le changement de la clause bénéficiaire de l’assurance vie souscrite par Mme [O] est valide ;
— CONDAMNER solidairement la société [1] et la société [2] à verser la somme de 861.005,62€ à Mme [Q] ;
— A défaut, CONDAMNER la société [2] à verser à Mme [Q] la somme de 861.005,62€ correspondant au dernier montant connu de cette assurance-vie ;
— A défaut, CONDAMNER la société [1] à verser à Mme [Q] la somme de 861.005,62€ correspondant au dernier montant connu de cette assurance-vie ;
— ORDONNER l’exécution provisoire en tout état de cause ;
— CONDAMNER solidairement la société [1], la société, et les ayants-droit de M.[N] [C] à verser à Mme [Q] la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la CONDAMNER aux entiers dépens ».
Mme [Q] fait valoir à titre principal que Mme [O], au vu de son testament du 15 décembre 2013 qui n’avait pas à être porté à la connaissance de [1] ou de [2] avant son décès, la désignait comme son héritière pour l’intégralité des objets et biens meubles, ce qui couvrait l’assurance vie, et elle demande à ce titre le paiement de la somme de 861.005,62 euros, dernier montant connu des assurances vie dont Mme [O] était souscriptrice auprès de [1].
A titre subsidiaire, elle soutient que le changement de clause pour la désigner bénéficiaire des contrats d’assurance-vie de Mme [O], par l’envoi du courrier recommandé le 7 mai 2015 et reçu le 12 mai 2015, est valide, dès lors qu’un assuré peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire de ses contrats d’assurance-vie si sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque et que l’assureur en a eu connaissance, ce qui est le cas en l’espèce, peu important que cette connaissance soit intervenue après le décès de l’assuré. A cet égard, elle mentionne que Mme [O] avait encore toutes ses facultés intellectuelles à son décès à 93 ans, n’ayant jamais été placée sous mesure de protection et qu’elle est décédée de mort naturelle, ayant été emmenée à l’hôpital à cause d’une fatigue physique et parce que personne ne pouvait veiller sur elle à domicile nuit et jour.
S’agissant de la mise en cause par la société [2] des neveux de Mme [O], Mme [Q] souligne que la condamnation qu’elle réclame ne doit pas dépendre du remboursement que pourraient effectuer les ayants droit des trois neveux, dans la mesure où ces sociétés sont responsables de la remise de ces fonds aux neveux de Mme [O] alors qu’elles étaient informées du changement de la clause bénéficiaire.
Elle soutient qu’au regard des pièces produites, la société [1] est, au même titre que la société [2], gestionnaire des contrats d’assurance-vie litigieux, ce qui légitime sa demande de condamnation solidaire au paiement.
Enfin, elle conteste avoir eu un lien contractuel avec Mme [Z] [O], exposant être une voisine qui lui rendait service de manière gracieuse et désintéressée et que c’est pour cette raison qu’elle s’est présentée comme assistante de vie dans ses courriers informant les organismes de son décès.
Au terme de ses conclusions en réponse et récapitulatives n°3, signifiées par voie électronique le 27 juillet 2023, la SA [1] demande au tribunal de :
« JUGER Madame [R] [S] épouse [Q] mal fondée en ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du [1].
En conséquence,
METTRE purement et simplement [1] hors de cause.
En tout état de cause,
JUGER Madame [R] [S] épouse [Q] mal fondée en ses prétentions en ce qu’elle n’établit pas l’existence d’une manifestation de volonté certaine et non équivoque de Madame [Z] [O] de la désigner comme bénéficiaire en cas de décès de ses six contrats d’assurance vie.
En conséquence,
DEBOUTER Madame [R] [S] épouse [Q] de ses demandes.
Subsidiairement,
JUGER bien fondée la Société [2] à demander la condamnation de Madame [E] [F], Monsieur [U] [C] et Monsieur [X] [C] à lui restituer chacun la somme de 281.067,59 €, sur le fondement des articles 1302 et suivants du Code Civil.
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [R] [S] épouse [Q] de sa demande tendant à voir assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
CONDAMNER Madame [R] [S] épouse [Q] à payer au [1] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Madame [R] [S] épouse [Q] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Margaret BENITAH, Avocat aux offres de droit et en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
La société [1] demande à être mise hors de cause au motif qu’elle n’était pas partie aux contrats d’assurance-vie litigieux et qu’aucune solidarité légale ou conventionnelle n’est établie.
Elle estime par ailleurs que la demanderesse n’établit pas l’existence d’une manifestation de volonté certaine et non équivoque de Mme [Z] [O] de la désigner comme bénéficiaire en cas de décès de ses six contrats d’assurance vie au motif que Mme [O] est décédée le [Date décès 1] 2015 à l’âge de 93 ans dans un hôpital parisien, que la lettre, postée le 7 mai et reçue le 12 mai 2015 par l’agence du [1] était postée de [Localité 8], avait été rédigée par la bénéficiaire désignée dans le courrier, avait été postée par elle et ne visait aucune information permettant d’identifier les contrats en cause. Elle conteste le fait que la rédaction du testament du 15 décembre 2013 lui permettrait de bénéficier des capitaux décès qui ne font pas partie de la succession.
A titre subsidiaire, si les demandes de Mme [Q] étaient accueillies, la société [1] demande la condamnation des neveux de Mme [O] à restituer chacun à la société [2] la somme de 281.067,59 euros.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 24 juillet 2023, la SA [2] demande au tribunal de :
« In limine litis,
— Recevoir l’intervention volontaire de la Société [2], assureur des contrats d’assurance vie de Madame [Z] [O], dont Madame [R] [Q] demande le paiement, sur le fondement de l’article 325 du Code de Procédure Civile;
— Recevoir et juger bien fondé l’appel en cause des neveux de l’assurée qui ont perçu les capitaux décès revendiqués par Mme [Q], sur le fondement de l’article 331 du Code de Procédure Civile ;
— Recevoir l’intervention volontaire des héritiers des neveux de l’assurée appelés en cause, à savoir Mme [V] [D] épouse [K], en sa qualité d’ayant-droit de Mme [E] [B] épouse [D], et Madame [G] [A], En sa qualité d’ayant-droit de M. [U] [C] ;
— Constater l’interruption de l’instance dès lors que M. [X] [C] assigné le 31.10.2019 est décédé le [Date décès 2] 2020 ;
Sur le fond,
— Juger que Mme [R] [Q], assistante de vie de l’assurée, n’établit pas l’existence d’une manifestation de volonté certaine et non équivoque de Mme [O] de la désigner bénéficiaire en cas de décès de ses 6 contrats d’assurance vie au terme du courrier, non daté, reçu après le décès de l’assurée par le [1].
— Juger que Mme [R] [Q], assistante de vie de l’assurée, n’établit pas l’existence d’une manifestation de volonté certaine et non équivoque de Mme [O] de la désigner bénéficiaire en cas de décès de ses 6 contrats d’assurance vie au terme du testament olographe établi le 15 décembre 2013 par Mme [O] silencieux sur ses contrats d’assurance vie.
o Subsidiairement sur ce point, si le Tribunal retenait une désignation bénéficiaire de Mme [Q] par testament du 15.12.2013, juger que l’assureur a réglé de bonne foi et de manière libératoire les fonds (art L132-25 c.ass) ;
En conséquence, rejeter les demandes de paiement de Mme [R] [Q] dirigées contre [2].
— Subsidiairement, condamner MME [E] [F], M [U] [C] et M [X] [C], chacun, à restituer la somme de 281.067,59 € à la Société [2], sur le fondement des articles 1302 et suivants du Code civil relatifs à la restitution de l’indu ;
— Rejeter la demande reconventionnelle des Consorts [C] présentée au visa de l’article 1302-3 du Code civil ;
. Très subsidiairement, si le montant des droits fiscaux réglés par MME [E] [F], M [U] [C] et M [X] [C], étaient déduits de leur condamnation à restituer les fonds à [2], juger que la Société [2] sera substituée dans leurs droits pour obtenir la restitution des droits fiscaux réglés pour leur compte au Trésor Public au titre des 6 contrats d’assurance vie de Mme [O] ;
— Rejeter toute demande complémentaire contre la Société [2] ;
— Ecarter l’exécution provisoire au regard des difficultés fiscales en cas d’infirmation;
— Condamner Madame [R] [Q] à verser à la Société [2] une indemnité de 2.800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à ce titre contre [2] à l’égard des Consorts [C], appelés en cause, dès lors que cet appel en cause était rendu nécessaire par la nature de la demande principale ;
— Condamner Madame [R] [Q] aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais des appels en cause rendus nécessaires par la nature de sa demande, qui pourront, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile, être directement recouvrés par Maître Frédérique KUCHLY, Avocat au Barreau de Versailles, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
La société [2] soutient en substance que Mme [Q] n’établit pas l’existence d’une manifestation de volonté certaine et non équivoque de Mme [O] de la désigner bénéficiaire en cas de décès de ses 6 contrats d’assurance vie, que ce soit au terme du courrier non-daté envoyé le 7 mai 2015 et reçu le 12 mai 2015 par la société [1], revêtu d’une signature très fatiguée, posté la veille du décès de Mme [O], ou au terme du testament olographe établi le 15 décembre 2013 par Mme [O] qui ne mentionne aucun contrat d’assurance vie et qui ne peut donc valoir révocation et substitution de bénéficiaire.
A titre subsidiaire, s’il devait être fait droit à la demande en paiement formée par Mme [Q], la société [2] demande la condamnation des neveux de Mme [O] à restituer, sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil, les sommes versées en application des contrats d’assurance-vie litigieux. Elle demande également d’écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de leurs conclusions en défense signifiées par voie électronique le 3 février 2023, Mme [V] [D], en sa qualité d’ayant-droit de Mme [E] [B], et Mme [G] [A], en sa qualité d’ayant-droit de M. [U] [C], demandent au tribunal de :
« Vu l’article L116-2 du Code de l’action sociale et des familles,
Vu l’article 970 du Code civil,
Vu l’article L132-8 du Code des assurances et les articles 1128 et 1353 du Code civil,
Vu l’article L132-25 du Code des assurances,
Vu l’article 1302-2 du Code civil,
Vu la jurisprudence précitée,
A TITRE PRINCIPAL :
— DECLARER l’intervention volontaire des consorts [C] en leur qualité d’héritiers de Mme [E] [D] et de M.[U] [Y] recevable et bien fondée,
— PRONONCER la nullité de cet acte conformément à l’article 970 du Code civil tel qu’interprété par la jurisprudence ;
— A défaut, PRONONCER, en l’absence de manifestation de volonté certaine et non équivoque de Madame [O], le changement de clause bénéficiaire des assurances vie acté dans un courrier non daté et rédigé de la main de la nouvelle bénéficiaire nul et non avenu ;
EN CONSEQUENCE ;
— DECLARER Madame [R] [W] épouse [Q] irrecevable et mal-fondée en sa demande ;
— DEBOUTER Madame [R] [W] épouse [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Madame [R] [W] épouse [Q] au paiement de la somme de 6.000 € à Madame Mme [V] [D] épouse [K], en sa qualité d’ayant-droit de Mme [E] [B] épouse [D], et de 6 000 € à Madame [G] [A], en sa qualité d’ayant-droit de M. [U] [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— ACCORDER l’exécution provisoire en ce qu’elle condamnerait Madame [Q] au paiement de sommes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
SUBSIDIAIREMENT :
— DECLARER l’intervention volontaire des consorts [C] en leur qualité d’héritiers de Mme [E] [D] et de M.[U] [Y] recevable et bien fondée,
— DECLARER que le versement des fonds issus des assurances vie souscrits par Madame [Q] aux consorts [C] ne présente pas un caractère libératoire à l’égard de la société [2] et de la société [1] en application de l’article L132-25 du Code des assurances, ces derniers ayant parfaitement connaissance de l’existence d’une nouvelle bénéficiaire avant de procéder au versement des fonds ;
— REJETER en conséquence la demande de condamnation des consorts [C] à restitution directement auprès de la demanderesse ;
— CONDAMNER en conséquence la société [2] au paiement des sommes sollicitées par Madame [Q] au titre des différents contrats d’assurance-vie souscrits par la défunte ;
— DECLARER que la société [2] a commis une faute lourde en procédant de son chef au règlement des sommes litigieuses aux consorts [C] qui pouvaient légitiment penser que le règlement des sommes était définitif et ne posait aucune difficulté ;
— REJETER en conséquence la demande en restitution de la société [2] en application de l’article 1302-3 du Code civil tel qu’interprété par la jurisprudence ;
— Subsidiairement, REDUIRE cette restitution à de plus justes proportions, en tenant compte du montant réellement perçu par chacun des consorts [C] et du préjudice subi par ces dernier.
— CONDAMNER la société [2] au paiement de la somme de 6 000 € à Madame Mme [V] [D] épouse [K], en sa qualité d’ayant-droit de Mme [E] [B] épouse [D], et de 6 000 € à Madame [G] [A], en sa qualité d’ayant-droit de M. [U] [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— ECARTER L’EXECUTION PROVISOIRE de droit au regard de la nature du litige et des difficultés – fiscales et financières en cas d’infirmation. »
A titre principal, elles soutiennent que la modification de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie litigieux, en faveur de Mme [Q], est nulle aux motifs que celle-ci était, en application du code de l’action sociale et des familles, frappée d’une incapacité de recevoir en sa qualité d’assistante de vie de Mme [O], mais également parce que le courrier envoyé le 7 mai 2015 et reçu le 12 mai 2015 par [1] n’est ni daté ni rédigé de la main de Mme [O], qu’il ne respecte pas les conditions formelles de l’article 970 du code civil relatives au testament olographe, et enfin pour absence de volonté claire et non équivoque de Mme [O]. Elles relèvent que si Mme [O] avait souhaité que Mme [Q] soit bénéficiaire de ses contrats d’assurance vie, elle l’aurait indiqué dans son testament en décembre 2013.
A titre subsidiaire, s’il était fait droit aux demandes de Mme [Q], elles sollicitent le rejet de la demande de restitution des sommes perçues qui serait formée par Mme [Q] ou par la société [2] à laquelle elles reprochent d’avoir commis une faute lourde à leur égard en qualité de professionnel de l’assurance.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 février 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026 et mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS
En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations », de « donner acte », de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur les demandes formées à titre liminaire :
Sur l’intervention volontaire de [2]
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, alors que Mme [Q] a fait assigner la société [1] en paiement des capitaux décès résultant des contrats d’assurance vie souscrits par Mme [O], la société [2] est intervenue volontairement à l’instance en indiquant que le [1] n’avait eu qu’un rôle d’intermédiaire et qu’elle était en réalité l’assureur des six contrats litigieux.
Dès lors, son intervention est recevable.
Sur l’intervention forcée des héritiers des neveux de l’assurée
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, la société [2] a fait assigner en intervention forcée les neveux de Mme [O] pour l’hypothèse où il serait fait droit à la demande en paiement formée par Mme [Q], dès lors que les capitaux décès leur ont été versés au décès de Mme [O] en application des dernières clauses bénéficiaires des contrats qu’elle considère valables.
Cet appel en cause est recevable.
Sur l’intervention volontaires des héritiers des neveux de l’assurée
Mme [E] [B] épouse [D] étant décédée, il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de son héritière, Mme [V] [D].
M. [U] [C] étant décédé, il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de son héritière, Mme [G] [A].
Sur la demande de mise hors de cause du [1]
Le [1] demande sa mise hors de cause au motif qu’elle n’a été qu’un intermédiaire entre [2] et la souscriptrice des contrats d’assurance vie et qu’aucune solidarité légale ou conventionnelle n’est établie.
Il s’agit de considérations relevant du fond du litige soumis à l’appréciation du tribunal.
Il n’y a pas lieu, à ce stade, de faire droit à la demande de mise hors de cause.
Sur la demande en paiement :
Sur le fondement de l’exécution du testament du 15 décembre 2013
Mme [Q] se fonde à titre principal sur le testament de Mme [O] pour soutenir qu’elle avait droit aux capitaux décès résultant des contrats d’assurance vie souscrits par elle de son vivant dès lors que celle-ci l’avait désignée comme étant son héritière de l’intégralité de ses biens meubles et immeubles, ce qui, selon elle, recouvrait ses contrats d’assurance vie.
Il résulte des articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances que le capital ou la rente versé au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie ne fait pas partie de la succession du défunt.
S’il est possible, en application de l’article L. 132-8 du code des assurances, de désigner un bénéficiaire, voire de substituer un bénéficiaire à un autre par testament, force est de constater qu’en l’espèce, le testament du 15 décembre 2013 ne vise nullement les contrats d’assurance vie souscrits par Mme [O].
Le testament olographe est en effet rédigé ainsi : « Je soussigné, [Z] [O], déclare que l’intégralité des objets, meubles et accessoires appartient à Mme [R] [Q]. Lors de mon décès, ceux-ci reviendront à cette personne. Ceci est mon testament »
Il n’est fait état que d’objets, de meubles, d’accessoires, manifestement au sens commun et non pas juridique des termes. Il ne peut pas être déduit de ce testament que Mme [O] a eu la volonté non équivoque de modifier les clauses bénéficiaire de ses six contrats d’assurance vie au bénéfice de Mme [Q].
Ce moyen principal sera rejeté.
Sur le fondement de l’écrit portant changement de clause bénéficiaire
L’article L. 132-8 du code des assurances prévoit notamment qu’à défaut d’acceptation par le bénéficiaire initialement désigné dans la clause, le souscripteur peut substituer un bénéficiaire à un autre.
Il en résulte que l’assuré peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque, ce qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. (Civ. 2e, 3 avril 2025, pourvoi n°23-13.803).
Il y a donc lieu de rechercher si, en l’espèce, il est établi que Mme [O] a exprimé d’une manière certaine et non équivoque sa volonté de modifier le nom du bénéficiaire de ses six contrats d’assurance vie.
Le courrier posté le 7 mai 2015 n’est pas daté. Il est adressé à « Madame, Monsieur », sans précision. Il n’énonce ni le nombre, ni le nom, ni les références des contrats d’assurance vie litigieux.
Au bas de ce courrier est apposée une signature d’une écriture manifestement différente de celle du courrier.
Mme [Q], qui est désignée comme nouvelle bénéficiaire des contrats, ne conteste pas qu’elle est l’auteur du courrier qui a été signé par Mme [O] d’une main manifestement très affaiblie et tremblante, voire peut-être même dirigée.
Mme [O], qui était alors hospitalisée et qui est décédée le lendemain de l’envoi de ce courrier en recommandé, à l’âge de 93 ans, n’a pas pu le poster elle-même.
Mme [Q], qui affirme que Mme [O] n’avait aucun problème cognitif, ne le démontre pas. Aucun élément de son dossier médical n’est communiqué. L’absence de toute mesure de protection ne signifie pas qu’elle n’en avait pas besoin. Au contraire, d’ailleurs, Mme [Q] indique que Mme [O] a été hospitalisée parce qu’elle ne pouvait pas rester nuit et jour à son domicile sans surveillance.
Au regard de ces éléments, la preuve n’est pas rapportée que Mme [O] avait connaissance de ce qui était écrit sur le courrier prérempli par Mme [Q] et qu’elle a signé. Cette seule signature, d’une main manifestement tremblante, ne peut être considérée comme l’expression certaine de sa volonté. Il existe en l’espèce un doute, une équivocité sur cette volonté de sa part d’opérer un changement de bénéficiaire pour la totalité de ses contrats d’assurance vie, au profit de Mme [Q].
Dès lors, le changement de bénéficiaire n’avait pas à être appliqué par l’assureur.
C’est à juste titre que les fonds ont été versés aux bénéficiaires indiqués, sans tenir compte du courrier posté avant le décès de Mme [O] et reçu le 12 mai 2015.
La demande en paiement formée par Mme [Q] sera rejetée.
Sur les appels en garantie :
La demande principale en paiement étant rejetée, il n’y a pas lieu d’examiner les appels en garantie formés par les défendeurs.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [Q] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Margaret Benitah et par Maître Frédérique Kuchly, avocats au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour des considérations liées à l’équité, les demandes formées en défense sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il n’apparaît pas nécessaire, compte-tenu du sens de la présente décision, d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de la société anonyme [2],
Déclare recevable l’intervention forcée de Mme [E] [B] épouse [D] et de M. [U] [C],
Rappelle que l’instance est interrompue à l’égard des héritiers de M. [X] [C], décédé,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Mme [V] [D] en sa qualité d’héritière de Mme [E] [D],
Déclare recevable l’intervention volontaire de Mme [G] [A] en sa qualité d’héritière de M. [U] [C],
Dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause la société [1],
Déboute Mme [R] [S] épouse [Q] de l’intégralité de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] [S] épouse [Q] aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Margaret Benitah et par Maître Frédérique Kuchly, avocats au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 MAI 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 126/2001 du 23 janvier 2001
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de l'action sociale et des familles
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