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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 27 mai 2026, n° 25/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00588 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCSU
FRANFINANCE, Société par actions simplifiées
C/
Madame [O] [S]
Madame [D] [V] en qualité de caution solidaire
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Mai 2026
DEMANDEUR :
FRANFINANCE, Société par actions simplifiées, dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 719 807 406, prise en la personne de ses représnetants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT(RCS de [Localité 2] 394 352 272) aux termes d’une fusion par absorption effective au 1er juillet 2024,
représentéepar Maître Stéphanie CARTIER, avocat au Barreau des HAUTS-DE-SEINE, substituée par Maître Cyril de La Fare
d’une part,
DÉFENDEEURS :
Madame [O] [S], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Madame [D] [V] en qualité de caution solidaire, demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON,Vice-Présidente
en présence de Madame Mathilde AUTIER, Magistrate à Titre Temporaire stagiaire
Greffier : Thomas BOUMIER
assisté de Hoang Oanh LE-THANH, Greffière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, Vice-Présidente
Cadre Greffière : Blandine JAOUEN
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Stéphanie CARTIER
1 copie certifiée conforme à : Madame [O] [S], Madame [D] [V]
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 16 juillet 2019, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [O] [S] un prêt personnel étudiant n°38195344296 portant sur la somme de 15.000 euros, au taux débiteur fixe annuel de 0,89% remboursable en 84 mensualités.
Le 16 juillet 2019, Madame [D] [V] s’est porté caution solidaire des obligations de Madame [O] [S] concernant ce prêt dans la limite de 15.785,00€ et de 120 mois.
Par deux lettres recommandées du 16 avril 2024, avec accusés de réceptions revenus « destinataire inconnu à l’adresse », la société SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Madame [O] [S] et Madame [D] [V] de régler sous quinze jours la somme de 1.993,53 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme.
Par deux lettres recommandées du 10 avril 2025, avisées le 12 avec accusés de réceptions revenus « défaut d’accès ou d’adressage » pour Madame [O] [S] et « pli avisé et non réclamé » pour Madame [D] [V], le commissaire de justice agissant pour le compte de la société SOGEFINANCEMENT les a mis en demeure de régler sous huit jours la somme de 18.888,83 euros.
Le 1er juillet 2024, la société SOGEFINANCEMENT a fait l’objet d’une fusion absorption par la société FRANFINANCE.
Le 30 avril 2025, la société FRANFINANCE a assigné Madame [O] [S] et Madame [D] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE aux fins de:
La déclarer recevable et bien fondée ;Prendre acte de la déchéance du terme régulièrement prononcée le 21 mai 2024 en raison des impayés non régularisés,Subsidiairement :
Constater que l’assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous quinze jours à compter de la date de l’assignation l’arriéré des mensualités impayées, A défaut du paiement de ladite somme, ordonner la résiliation du contrat de prêt en raison d’une inexécution suffisamment grave. Condamner solidairement Madame [O] [S] et Madame [D] [V] à lui payer la somme totale de 16.533,31 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 0,89% à valoir sur la somme totale de 15.323,96 euros et au taux légal pour le surplus, et ce, à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement, Prendre acte de la somme totale de 3.900 euros payée postérieurement à la résiliation du contrat et à déduire des sommes dues, soit un solde restant dû de 12.633,31 euros outres les intérêts, Condamner in solidum Madame [O] [S] et Madame [D] [V] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, Ne pas écarter l’exécution provisoire ou constater qu’elle est de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026.
La société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes contenues dans son assignation en précisant que l’acompte versé postérieurement à la déchéance du terme s’élève à la somme de 6.800 euros.
Il actualise la demande en paiement à la somme de 9.733,31 euros
Madame [O] [S] et Madame [D] [V], bien que régulièrement citées à l’étude du commissaire de Justice, sont non comparantes et non représentées.
A cette audience, le tribunal a invité la partie comparante à s’expliquer sur les moyens de droit relevés d’office, notamment la forclusion et la déchéance du terme, et tirés de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/Sur la recevabilité de l’action :
En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Or, le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère.
Le tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Au demeurant, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass. Civ.1ère, 22 janvier 2009, n°05-20176).
Or, aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur, notamment les historiques de compte, que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 30 décembre 2023 ; l’assignation ayant été délivrée le 30 avril 2025, soit moins de deux ans avant la date de souscription du contrat de prêt, aucune forclusion n’est à relever.
Dès lors, l’action en paiement de la société FRANFINANCE sera déclarée recevable.
2/Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il résulte des dispositions précitées que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la société FRANFINANCE produit au soutien de sa demande :
L’historique des règlements et impayés,Les deux lettres recommandées du 16 avril 2024, avec accusés de réceptions revenus « destinataire inconnu à l’adresse », par lesquelles la société SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Madame [O] [S] et Madame [D] [V] de régler sous
quinze jours la somme de 1.993,53 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme.
Les deux lettres recommandées du 10 avril 2025, avec accusés de réceptions revenus « défaut d’accès ou d’adressage » pour Madame [O] [S] et « pli avisé et non réclamé » pour Madame [D] [V], par lesquelles le commissaire de justice agissant pour le compte de la société SOGEFINANCEMENT a mis en demeure de régler sous huit jours la somme de 18.888,83 euros au titre notamment du capital restant du.
Il ressort de l’historique de compte et du décompte que Madame [O] [S] et Madame [D] [V] n’ont pas régularisé sa situation dans le délai indiqué dans la mise en demeure du 16 avril 2024.
Les lettres de mise en demeure de payer ayant été adressées aux défenderesses avec un délai suffisant pour régler la dette avant l’envoi de la seconde lettre recommandée réclamant le capital du au titre de la déchéance du terme, il convient de déclarer acquise la déchéance du terme au 10 avril 2025.
3/Sur l’action en paiement contre l’emprunteur :
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'« en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret » ; et l’article D.312-16 du même code précise que « lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
La société FRANFINANCE verse aux débats le contrat de prêt accepté le 16 juillet 2019 joint d’un bordereau de rétractation, la notice d’assurance, la FIPEN, la fiche dialogue, un justificatif de la consultation du FICP (fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers), le tableau d’amortissement, ainsi que l’historique complet des règlements faisant apparaître un impayé non régularisé à compter du 30 décembre 2023.
Le FICP :Aux termes de l’article L. 311-9 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
En l’espèce, la consultation du FICP produite aux débats montre une demande de consultation le 20 juillet 2019 alors que le contrat a été signé électroniquement par les parties le 16 juillet 2019.
Ainsi, il est établi que le prêteur n’a pas respecté son obligation de vérification préalable à la signature du contrat de prêt. Il sera donc déchu du droit aux intérêts.
Sanctions :Cette irrégularité amène à déchoir la Société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT de son droit aux intérêts par application des articles L.341-1 et L341-2 du code de la consommation. Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature, indemnité de 8%, (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 3], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il
est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué (15.000,00 €) et les règlements effectués (9.247,84 €), tels qu’ils résultent du décompte de l’historique de prêt, soit la somme de 5.752,16€.
Madame [S] [O] est donc condamnée à payer à la Société FRANFINANCE la somme de 5.752,16 euros.
Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, afin de garantir l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, et conformément à l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs, et à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 2014 affaire C-565/12, LCL / [M] [J]), il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera aucun intérêt, fût-ce au taux légal non majoré.
4/Sur l’action en paiement contre la caution :
Conformément aux dispositions de l’article 2288 du code civil, la caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
En application des dispositions de l’article 2296 du code civil, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur.
En conséquence, et conformément à la clause de solidarité prévue contractuellement, Madame [V] [D] est condamnée solidairement avec Madame [S] [O] à payer à la Société FRANFINANCE la somme de 5.752,16 euros.
5/Sur les demandes accessoires :
Madame [O] [S] et Madame [D] [V], qui succombent à la procédure, seront solidairement condamnées au paiement des dépens.
Par ailleurs, au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, elles seront condamnées in solidum à payer à la société FRANFINANCE la somme de 200,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision sera de droit assortie de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT ;
CONSTATE que la déchéance du terme du crédit personnel signé le 16 juillet 2019 entre, d’une part, la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle intervient la société FRANFINANCE, et d’autre part, Madame [O] [S] et Madame [D] [V], est intervenue le 10 avril 2025 ;
PRONONCE la déchéance pour la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT de son entier droit aux intérêts à compter de la signature du contrat le 16 juillet 2019 ;
CONDAMNE solidairement Madame [O] [S] et Madame [D] [V] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 5.752,16 euros au titre du prêt personnel n°38195344296, sans intérêt même légal ;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [S] et Madame [D] [V] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [O] [S] et Madame [D] [V] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 27 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, Vice-Présidente, et par Madame Blandine JAOUEN, Cadre Greffière.
La Cadre Greffière, La Vice- Présidente,
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