Code des relations entre le public et l'administration / Livre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE / Chapitre II : Dispositions applicables à l'Etat, aux communes et à leurs établissements publics et autres organismes et personnes placés sous leur contrôle / Section 2 : Dispositions applicables aux organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, placés sous le contrôle de l'Etat ou des communes / Sous-section 1 : Dispositions applicables du livre Ier
Article L552-3 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 août 2018
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 4
Modifié par : LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 23
Modifié par : LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 41
Modifié par : LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 2 (V)
Les dispositions du livre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
Dispositions applicables | Dans leur rédaction |
---|---|
Titre Ier | |
L. 110-1 | Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 |
L. 111-2 et L. 111-3 | Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 |
L. 112-1 à L. 112-3 | Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 |
L. 112-6 à L. 112-15 | Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique |
L. 113-4 | Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 |
L. 113-12 | Résultant de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance |
L. 113-13 | Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique |
L. 114-1 à L. 114-5 | Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 |
L. 114-5-1 | Résultant de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance |
L. 114-6 à L. 114-9 | Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 |
L. 114-10 | Résultant de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance |
L. 114-11 | Résultant de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance |
Titre II | |
L. 120-1 | Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 |
L. 121-1 et L. 121-2 | Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 |
L. 122-1 et L. 122-2 | Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 |
L. 123-1 et L. 123-2 | Résultant de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance |
L. 124-1 et L. 124-2 | Résultant de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance |
Titre III | |
L. 131-1 | Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 |
L. 132-1 à L. 132-3 | Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 |
L. 134-1 et L. 134-2 | Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 |
L. 134-31 | Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 |
L. 134-33 et L. 134-34 | Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 |
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 13 novembre 2019, 416546, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé. » Aux termes de l'article L. 114-3 du même code : « Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie. ». Ces dispositions sont applicables en Polynésie française en vertu de l'article L. 552-3 du même code.
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Article 41 I. – Le second alinéa de l'article L. 113-12 du code des relations entre le public et l'administration est supprimé. […] . – Le début de l'article L. 114-10 du code des relations entre le public et l'administration est ainsi rédigé : « Lorsqu'en raison de leur nature ou d'une impossibilité technique, les informations… (le reste sans changement). » III. – Le tableau du second alinéa des articles L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1 du code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié : 1° Après la septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée : […] L. […]
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