Admission à l'aide juridictionnelle
Décisions
Le mémoire ampliatif, produit après le dépôt du rapport du conseiller rapporteur, est irrecevable en application de l'article 590 du code de procédure pénale, nonobstant la demande d'admission à l'aide juridictionnelle formée elle-même après le dépôt du rapport
La caducité d'une décision d'admission à l'aide juridictionnelle lorsque la juridiction n'a pas été saisie dans l'année de sa notification n'a d'effet qu'en ce qui concerne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et n'a pas d'incidence sur l'interruption des délais résultant de l'aide juridictionnelle.
En l'état d'une décision de rejet d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle de l'intimée versée au débat, la révélation dans le cadre de l'instance en rectification matérielle, d'une décision postérieure d'admission à l'aide juridictionnelle totale, implique le rejet de la demande de rectification d'erreur matérielle, dès lors que la cour n'ayant fait que statuer au vu des pièces produites c'est à juste titre que l'arrêt a mentionné le rejet de la demande d'aide juridictionnelle de l'intimé.
[…] d'autre part, que, selon l'article 13 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, le bureau d'aide juridictionnelle établi au siège de chaque tribunal de grande instance est chargé de se prononcer sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle relatives aux instances portées devant les juridictions du premier et du second degré, à l'exécution de leurs décisions et aux transactions avant l'introduction de l'instance ; que selon l'article 14 de ladite loi, les bureaux d'aide juridictionnelle institués auprès de la Cour de cassation, […]
[…] Admission du bureau d'aide juridictionnelle […] Attendu que M. [R] fait grief à l'arrêt d'annuler le commandement de saisie-vente du 10 juin 2010, alors, selon le moyen, que la caducité de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle lorsque la juridiction n'a pas été saisie dans l'année de sa notification n'a d'effet qu'en ce qui concerne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et n'a pas d'incidence sur l'interruption des délais résultant de l'aide juridictionnelle ; qu'en estimant que M. [R] ne pouvait invoquer à titre de cause d'interruption de la prescription la demande d'aide juridictionnelle formée le 28 avril 2006, […]
[…] La société est identifiée sous le n° 540022001 RCS BORDEAUX (2012 B 764), a pour activité déclarée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux : commerce de détail non alimentaire de quincaillerie, produits verriers, vente de cheminées, de poêles, de fumisterie, vente et distribution de bois énergie et de ses dérivés, Constituée sous la forme de SAS, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal, Au cours des débats en Chambre du Conseil, la SAS Flam'ESQUISS a présenté ses explications, confirmé les termes de sa déclaration, en indiquant qu'elle avait la possibilité de présenter un plan de redressement de l'entreprise, MOTIVATION
[…] Par ailleurs, aux termes de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « Devant la Cour nationale du droit d'asile, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est de plein droit, […] pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. () ». Selon l'article 56 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ladite loi du 10 juillet 1991 : « La décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l'intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale () ». […]
[…] 1°/ que les honoraires ou émoluments, ainsi que les provisions versées à ce titre avant l'admission à l'aide juridictionnelle totale par son bénéficiaire viennent en déduction de la contribution de l'État ; que lorsque la rémunération déjà versée par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est supérieure à la contribution de l'État prévue à ce titre, l'auxiliaire de justice doit rembourser au client l'excédent ainsi perçu ; qu'en rejetant la demande de restitution formulée par M. X…, sans rechercher quel avait été le montant de la contribution que l'avocat avait perçu de l'État, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 32 et 33 de la loi du 10 juillet 1991 ;
[…] lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai, elle est réputée l'avoir été dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'.A.J. avant son expiration et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d'admission provisoire, […] Pour l'application de ces dispositions, le fait qu'une décision d'admission à l'aide juridictionnelle soit devenue caduque pour n'avoir pas été utilisée dans le délai d'un an n'a d'effet qu'en ce qui concerne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et n'a pas eu d'incidence sur l'interruption des délais résultant de l'aide.
[…] Attendu que M. X… fait grief à l'ordonnance de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle ; que l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ; que pour rejeter le recours formé par M. X… contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille en date du 6 mars 2009 qui a fixé à la somme de 760 euros TTC les honoraires dus à M. Y…, […]
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Plafonds d'admission à l'aide juridictionnelle pour 2018 Une circulaire de la Chancellerie du 15 janvier 2018, publiée au Bulletin officiel du 31 janvier, fixe les nouveaux plafonds d'admission à l'aide juridictionnelle (AJ), applicables aux demandes déposées à partir du 16 janvier 2018. Les plafonds ont été relevés pour être en cohérence avec l'indice des prix à la consommation. Ils sont de : 1 017 € pour l'aide juridictionnelle totale ; en lire plus Source: Dalloz – Actualités Juridiques
Lire la suite…Pénal - Procédure pénale Civil - Procédure civile et voies d'exécution 06/02/2018 La circulaire du 15 janvier 2018 fixe les plafonds d'admission à l'aide juridictionnelle applicables aux demandes déposées à compter du 16 janvier 2018. […] En application du troisième alinéa de l'article 4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique (L. n° 91-647, 10 juill. 1991, JO 13 juill.), […] Ces plafonds sont applicables aux demandes déposées à compter du 16 janvier 2018. […] Toute demande antérieure se voyant appliquer les plafonds en vigueur en 2017 (voir En conséquence, les plafonds applicables sont les suivants : 1 017 euros (121 385 XPF) pour l'aide juridictionnelle totale ; […]
Lire la suite…Pénal - Procédure pénale Civil - Procédure civile et voies d'exécution 06/02/2018 La circulaire du 15 janvier 2018 fixe les plafonds d'admission à l'aide juridictionnelle applicables aux demandes déposées à compter du 16 janvier 2018. […] En application du troisième alinéa de l'article 4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique (L. n° 91-647, 10 juill. 1991, JO 13 juill.), […] Ces plafonds sont applicables aux demandes déposées à compter du 16 janvier 2018. […] Toute demande antérieure se voyant appliquer les plafonds en vigueur en 2017 (voir En conséquence, les plafonds applicables sont les suivants : 1 017 euros (121 385 XPF) pour l'aide juridictionnelle totale ; […]
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Lois et règlements
accomplies par les avocats du barreau et, d'autre part, du produit d'un coefficient par type de procédure et d'une unité de valeur de référence. Le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de cette unité de valeur de référence est fixé, pour les missions dont l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1er janvier 2022, à 36 €.
Article 59 du Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles
La décision d'admission à l'aide juridictionnelle est caduque si, dans l'année de sa notification, la juridiction n'a pas été saisie de l'instance en vue de laquelle l'admission a été prononcée. Par dérogation au premier alinéa, dans le cadre d'une procédure de divorce, la décision d'admission à l'aide juridictionnelle est caduque si, dans les trente mois à compter de sa notification, la convention n'a pas été déposée au rang des minutes d'un notaire ou si l'instance n'a pas été introduite.
Article 13 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
1° Se prononcer sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle relatives aux instances portées devant les juridictions du premier et du second degrés, à l'exécution de leurs décisions et aux transactions avant l'introduction de l'instance ;
Article 36 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle.
Article 9-4 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ces délais sont notifiés avec la décision de l'office. Le bureau d'aide juridictionnelle de la cour s'efforce de notifier sa décision dans un délai de quinze jours suivant l'enregistrement de la demande.
Article 43 du Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles
[…] 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
Article 5 du Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles
Le demandeur n'est pas éligible à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat lorsqu'il dispose, au jour de la demande, d'un patrimoine mobilier ou financier dont la valeur est supérieure au plafond d'admission à l'aide juridictionnelle totale.
Article 50 du Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridiqueAbrogé
Copie de la décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l'intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, et au moyen de tout dispositif permettant d'attester la date de réception dans les autres cas.
Article 57 du Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles
Les décisions du bureau, de la section du bureau ou de leur président prononçant l'admission à l'aide juridictionnelle ou à l'aide à l'intervention de l'avocat, le rejet ou la caducité de la demande, le retrait de l'aide, ou l'incompétence du bureau sont notifiées sans délai par le secrétaire :
Article 33 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Les honoraires ou émoluments, ainsi que les provisions versées à ce titre avant l'admission à l'aide juridictionnelle totale par son bénéficiaire viennent en déduction de la contribution de l'Etat. […]
- Demande d'admission à l'aide juridictionnelle
- Admission à l'aide juridictionnelle totale
- Justification de la demande d'aide juridictionnelle
- Admission provisoire à l'aide juridictionnelle
- Demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle
- Conditions d'admission à l'aide juridictionnelle
- Bénéfice de l'aide juridictionnelle
- Conditions d'octroi de l'aide juridictionnelle
- Droit à l'aide judiciaire
- Aide juridictionnelle et frais d'avocat
- Application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle
- Demande d'octroi d'aide juridictionnelle
- Demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle
- Droit à l'aide juridique
- Demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire
- Demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire
- Droit à l'aide juridictionnelle
- Demande d'aide juridictionnelle
- Demande d'admission à l'aide juridictionnelle totale
- Demande d'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle