Propriété de l'immeuble
Décisions
Il n'existe pas de lien contractuel entre l'avocat, rédacteur du cahier des charges et l'adjudicataire ; cet avocat ne peut dès lors s'exonérer de ses fautes par une clause de non-responsabilité et il lui appartient de par ses fonctions de s'assurer de la propriété de l'immeuble qu'il vend en la personne du saisi.
Est tenue de statuer sur le moyen de défense tiré de la revendication de la propriété d'un immeuble présenté par son occupant, la cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement de tribunal d'instance qui a statué sur une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre d'un immeuble formée, contre son ancien mari, par une épouse divorcée au cours des opérations de liquidation et partage de la communauté après avoir rejeté l'exception de litispendance soulevée par cet occupant en retenant que l'objet et la cause du litige pendant devant elle sont différents de ceux de l'instance en liquidation-partage des droits pécuniaires des anciens époux dont est saisi le tribunal de grande instance
La clause stipulée en 1973 dans l'acte d'achat d'un immeuble acquis en commun par deux personnes aux termes de laquelle " le premier mourant sera considéré comme n'ayant jamais eu la propriété de l'immeuble, laquelle sera censée avoir toujours reposé sur la tête du survivant ", est licite et il en résulte que, sauf en ce qui concerne le droit de jouissance, une telle clause rend jusqu'au décès du prémourant incompatibles entre eux les droits des parties à la propriété de l'immeuble, puisque seul le survivant en est titulaire depuis la date d'acquisition. Il s'ensuit donc une absence d'indivision excluant le droit au partage.
Si en vertu de l'article 815-5 du Code civil il ne peut être procédé à la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier, rien ne s'oppose à la licitation de la nue-propriété de l'immeuble indivis dans le cadre de l'article 815-17 du même Code, dans le cas d'une indivision sur la nue propriété de l'immeuble entre l'épouse titulaire de la moitié en pleine propriété dans le cadre de l'indivision postcommunautaire, et son fils, titulaire de la nue propriété de l'autre moitié, la première bénéficiant de l'usufruit sur la totalité en vertu de la loi et d'une donation au dernier vivant
[…] dite de tontine, et que cette clause conférait à l'acquéreur dernier vivant la propriété de l'immeuble tout entier à partir du jour de son acquisition, une cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'existait pas dans les rapports entre les parties un débiteur d'obligation et un créancier et que l'article 1178 du code civil n'était pas applicable […] sans considération des faits à l'origine de celui-ci ; qu'elle n'impose donc aucune autre obligation que celle de laisser s'accomplir naturellement la condition casuelle dont la survenance emportera transfert rétroactif de propriété au profit de celui des cocontractants qui survivra à l'autre ; […]
Une ordonnance d'expropriation devenue irrévocable transfère définitivement la propriété de l'immeuble qui en est l'objet à la personne publique bénéficiaire en dépit de l'annulation ultérieure de la déclaration d'utilité publique.
L'article 1655-ter du code general des impots, en vertu duquel les societes qui ont, en fait, pour unique objet, soit la construction ou l'acquisition d'immeubles en vue de leur division par fractions destinees a etre attribuees aux associes en propriete ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ainsi divises, sont reputees ne pas avoir de personnalite distincte de celle de leurs membres pour l'application des impots directs, droits d'enregistrement et taxes assimilees, n'exige pas, pour la societe, l'existence de la condition de propriete de l'immeuble. […]
[…] ensemble les articles 2018 et suivants du Code civil ; 2° qu'il suffit, pour que la garantie que constitue la caution soit véritable, qu'un immeuble soit offert en garantie, et c'est incontestablement le cas lorsque deux personnes disposant des droits sur cet immeuble (usufruit et nue-propriété) s'engagent solidairement en qualité de cautions ; que M. Z… avait fourni, pour répondre aux exigences légales, d'une part, […]
Ne constitue pas une clause attribuant au survivant un droit privatif sur une partie de la succession du prémourant, et ne tombe pas sous la prohibition des pactes sur succession future, la convention donnant à chacun des époux séparés de biens acquéreurs d'un immeuble la propriété de l'immeuble tout entier à partir du jour de son acquisition, sous condition de prédécès de son cocontractant.
Si en principe l'action en garantie décennale se transmet aux acquéreurs avec la propriété de l'immeuble, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer lorsqu'elle présente pour lui un intérêt direct et certain et il peut invoquer un préjudice personnel.
pendant 7 jours
Commentaires
Un immeuble a été acquis pour l'usufruit par des parents et pour la nue-propriété par un de leurs enfants qui en a payé le prix au moyen d'une somme ayant fait l'objet d'un don manuel. Il lui demande de bien vouloir confirmer que la preuve contraire prévue par l'article 751 du CGI serait écartée si dans un acte complémentaire le descendant déclarait le don manuel afin d'acquitter les droits correspondants en précisant que la nue-propriété acquise l'a été au moyen de l'emploi desdites sommes.
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Lois et règlements
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- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
- Titre premier : Impositions communales
- Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- Section II : Taxes foncières
- I : Taxe foncière sur les propriétés bâties
- E : Exonérations, dégrèvements spéciaux et réductions d'impôt
I. – Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417.
Article 15 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic.
Article 2375 du Code civil
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- Livre IV : Des sûretés
- Titre II : Des sûretés réelles
- Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
Les sûretés sur les immeubles sont les privilèges, le gage immobilier et les hypothèques. La propriété de l'immeuble peut également être retenue ou cédée en garantie.
Article L2222-20 du Code général de la propriété des personnes publiques
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- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : GESTION
- LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
- TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PRIVÉ
- Chapitre II : Dispositions particulières
- Section 4 : Révision des libéralités et restitution de biens
- Sous-section 2 : Restitution des immeubles sans maître
Lorsque la propriété d'un immeuble a été transférée ou attribuée, dans les conditions fixées aux articles L. 1123-3 et L. 1123-4, à une commune, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, […]
Article 2462 du Code civil
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- Livre IV : Des sûretés
- Titre II : Des sûretés réelles
- Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
- Chapitre III : Des hypothèques
- Section 7 : Des effets des hypothèques
- Sous-section 2 : De la purge
La simple publication au service chargé de la publicité foncière des titres translatifs de propriété ne purge pas les hypothèques établies sur l'immeuble. Le vendeur ne transmet à l'acquéreur que la propriété et les droits qu'il avait lui-même sur la chose vendue : il les transmet sous l'affectation des mêmes hypothèques dont la chose vendue était grevée.
Article 1400 du Code général des impôts
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- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
- Titre premier : Impositions communales
- Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- Section II : Taxes foncières
- III : Dispositions communes aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties
- B : Débiteur de l'impôt
I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. II. – Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail réel solidaire, […]
Article 1402 du Code général des impôts
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- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
- Titre premier : Impositions communales
- Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- Section II : Taxes foncières
- III : Dispositions communes aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties
- C : Mutations cadastrales et changements affectant le débiteur de l'impôt
Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier (1).
Article 1135 bis du Code général des impôts
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- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première Partie : Impôts d'État
- Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
- Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale
- Section IX : Dispositions diverses
- 14° bis : Droits de succession. Exonération des immeubles et droits immobiliers situés en Corse
II. – Ces exonérations ne sont applicables aux immeubles et droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié qu'à la condition que les attestations notariées mentionnées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière relatives à ces biens soient publiées dans les vingt-quatre mois du décès.
Article 2510 du Code civil
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- Livre V : Dispositions applicables à Mayotte
- Titre IV : Dispositions relatives à l'immatriculation des immeubles et aux droits sur les immeubles
- Chapitre Ier : Du régime de l'immatriculation des immeubles
- Section 1 : Dispositions générales
L'immatriculation d'un immeuble garantit le droit de propriété ainsi que tous les autres droits reconnus dans le titre de propriété établi au terme d'une procédure permettant de révéler l'ensemble des droits déjà constitués sur cet immeuble. Les modalités de cette procédure sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article R221-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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- Partie réglementaire nouvelle
- LIVRE II : JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION, TRANSFERT JUDICIAIRE DE PROPRIÉTÉ ET PRISE DE POSSESSION
- TITRE II : TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ
- Chapitre Ier : Ordonnance d'expropriation
L'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés, conformément aux dispositions de l'article R. 132-2. Elle désigne en outre le bénéficiaire de l'expropriation. […] Lorsque la déclaration d'utilité publique a prévu que les emprises expropriées sont retirées de la propriété initiale, conformément à l'article L. 122-6, elle constate l'existence de cette décision de retrait.
- Droit de la copropriété et de la propriété immobilière
- Droit de propriété
- Propriété immobilière
- Propriété des biens
- Propriété de la parcelle
- Atteinte au droit de propriété
- Propriété des parcelles
- Propriété du matériel
- Propriété du véhicule
- Droit de propriété sur le véhicule
- Propriété d'un véhicule
- Atteinte à la propriété
- Propriété des meubles
- Droit réel
- Violation du droit au respect des biens
- Copropriété horizontale
- Copropriété
- Droit immobilier et de la construction
- Règlement de copropriété
- Demande de réparation pour atteinte au droit de propriété
Un immeuble a été acquis pour l'usufruit par des parents et pour la nue-propriété par un de leurs enfants qui en a payé le prix au moyen d'une somme ayant fait l'objet d'un don manuel. Il lui demande de bien vouloir confirmer que la preuve contraire prévue par l'article 751 du CGI serait écartée si dans un acte complémentaire le descendant déclarait le don manuel afin d'acquitter les droits correspondants en précisant que la nue-propriété acquise l'a été au moyen de l'emploi desdites sommes.
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