Caducité de l'assignation
Décisions
Doit, par conséquent, être cassé l'arrêt qui, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l'assignation, retient que si le délai applicable de remise au greffe d'une copie de l'assignation, de quinze jours au plus tard avant l'audience, n'a pas été respecté, le premier juge n'a pas constaté d'office la caducité de cette dernière, mais a décidé de renvoyer l'affaire à une autre audience et qu'à cette date, à laquelle l'affaire a été évoquée et mise en délibéré, la caducité n'était plus encourue et que la cour d'appel ne pouvait plus la constater, […]
[…] « alors enfin que le demandeur ayant soutenu que la caducite de l'ordonnance entrainait de plein droit la cessation des mesures provisoires aux termes de l'article 238-6 et 7 du code civil, et qu'ainsi la base meme de l'action penale faisait defaut, la cour ne pouvait ecarter ce moyen d'ordre public en tant qu'il touchait a l'existence legale meme du delit, au seul motif que le demandeur ne pouvait valablement invoquer pour la premiere fois en cours de poursuite penale la caducite de l'assignation et ses consequences, mais devait examiner cette exception d'ordre public pour l'ecarter eventuellement par des motifs de droit precis et non par de simples considerations de fait » ;
[…] Attendu que la cour d'appel a ecarte l'exception tiree par le prevenu de la caducite de l'assignation au motif "qu'il ne resulte d'aucun texte que cette caducite emporte, au moment ou elle se produit, de plein droit, la cessation des mesures provisoires;
La remise au greffe de la copie de l'assignation doit être faite dans les 4 mois de celle-ci, faute de quoi elle est caduque ; la caducité entraîne l'extinction de l'instance, laquelle peut donc être constatée même devant la cour d'appel, sans pouvoir être couverte par des conclusions au fond.
[…] Mais attendu que, contrairement a la pretention du moyen, la caducite et la preemption edictees par les articles 120 et 128 du decret du 28 aout 1972, en la teneur applicable a la cause, ne sont pas fondees sur une presomption d'abandon de la procedure, mais constituent la consequence necessaire du defaut de remise au greffe de la copie de l'assignation dans le delai prevu par ces textes;
[…] 2°/ qu'en cas de renvoi devant une autre juridiction dans l'hypothèse prévue à l'article 79 du code de procédure civile, l'instance régulièrement engagée devant le tribunal initialement saisi se poursuit devant le tribunal de renvoi ; qu'il s'ensuit que le prononcé de la caducité de l'assignation initiale par le tribunal de renvoi n'a d'effet que pour l'avenir sans la priver de son efficacité pour la période antérieure à la caducité ; qu'en affirmant, pour décider que la litispendance avait cessé, que la caducité de l'assignation initiale du 3 juin 2013 entraînerait nécessairement l'anéantissement rétroactif de tous ses effets, […]
[…] Attendu que si l'instance s'éteint à titre principal, notamment par l'effet de la caducité de la citation, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;
Selon l'article 385 du nouveau Code de procédure civile, si l'instance s'éteint à titre principal, notamment par l'effet de la caducité de la citation, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
Le défaut de remise au greffe de la copie de l'assignation devant la juridiction commerciale n'est pas sanctionné par la caducité de l'assignation et ne peut donc faire échec à son effet interruptif d'instance.
Si, conformément à l'article 757 du nouveau Code de procédure civile, une assignation dont la caducité a été constatée ne peut interrompre le cours de la prescription, l'article 857 de ce code, relatif à la procédure devant le tribunal de commerce, ne prévoit pas la caducité de l'assignation dont une copie n'a pas été remise au plus tard huit jours avant la date de l'audience .
pendant 7 jours
Commentaires
Lorsque la demande est formée par voie d'assignation, une copie de l'assignation doit être remise au greffe par l'une ou l'autre des parties [1]. Cette formalité, désignée sous le terme de placement, est indispensable pour que la juridiction (civile ou commerciale) soit effectivement saisie, ces juridictions ne pouvant en effet pas, par principe, se saisir d'office. […] La sanction de la caducité s'impose à défaut de placement effectué par un avocat territorialement compétent pour représenter la partie devant le tribunal judiciaire à saisir et avant l'expiration du délai de placement. […]
Lire la suite…Par une décision du 26 mai 2011, la première Chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur la validité d'une saisie contrefaçon qui a été suivie de la délivrance d'une première assignation au fond mais non enrôlée puis d'une deuxième assignation délivrée une fois le délai légal de quinze jours expiré. […] Alors que la cour d'appel avait validé les opérations de saisie contrefaçon en estimant que cette deuxième assignation était intervenue « aux fins et sur les suites » de la première, la Cour de cassation sanctionne ce raisonnement aux motifs que « la première assignation était devenue caduque avant que ne fût délivrée la seconde, […]
Lire la suite…La réforme de l'extension de l'assignation à date vise à améliorer la compréhension par les justiciables des actions en justice qui les concernent. […] Par conséquent, la caducité de la citation entraine l'extinction de l'instance, le destinataire est censé n'avoir jamais été mis en demeure et le cours de la prescription n'a pas été interrompu.
Lire la suite…Cet article dispose que « le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation ». […]
Lire la suite…La société a interjeté appel de cette ordonnance invoquant la caducité de l'assignation remise au greffe moins de quinze jours avant la date de l'audience , le juge de première instance ayant négligé de le faire . […] Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la caducité, la Cour d'Appel de Colmar, retient que, si le délai applicable de remise au greffe d'une copie de l'assignation, […]
Lire la suite…L'article 754 du CPC dispose que la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. […] la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date ; que la remise doit avoir lieu dans les délais prévus sous peine de caducité de l'assignation […] ; — que la société appelante observe à juste titre que le premier juge a retenu à tort que le délai de quinze jours prévu à peine de caducité est celui entre la prise de date et le placement, alors qu'il s'agit du délai entre le placement et la date d'audience ; — que la sanction du non-respect de ces délais est la caducité de l'assignation, […]
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
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- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
- Sous-titre Ier : Dispositions communes
- Chapitre Ier : L'introduction de l'instance
- Section I : L'introduction de l'instance par assignation
La demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par le greffe au demandeur sur présentation du projet d'assignation. Un arrêté du garde des sceaux détermine les modalités d'application du présent article.
Article R142-13-1 du Code de la sécurité sociale
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
- Chapitre 2 : Contentieux de la sécurité sociale et contentieux de l'admission à l'aide sociale
- Section 3 : Procédure juridictionnelle
- Sous-section 2 : Procédure applicable aux litiges mentionnés au 7° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale
A peine de caducité du recours que le premier président ou son délégué peut constater d'office par ordonnance, une copie de l'assignation est déposée au greffe de la cour d'appel avant la date fixée pour l'audience.
Article 754 du Code de procédure civile
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- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
- Sous-titre Ier : Dispositions communes
- Chapitre Ier : L'introduction de l'instance
- Section I : L'introduction de l'instance par assignation
La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
Article 857 du Code de procédure civile
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- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce
- Chapitre Ier : La procédure devant le tribunal de commerce
- Section I : L'introduction de l'instance
- Sous-section I : L'assignation
Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge chargé d'instruire l'affaire, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
Article D313-7-2 du Code de l'action sociale et des familles
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- Partie réglementaire
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
- Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
- Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
- Section 1 : Procédure d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil
- Sous-section 1 : Projets de création, de transformation et d'extension d'établissements, services et lieux de vie et d'accueil requérant des financements publics
- Paragraphe 7 : Autorisation
II.-Lorsque l'obligation mentionnée à l'article D. 313-11 est satisfaite dans les délais prévus au I, l'ouverture au public postérieurement à ces mêmes délais n'emporte pas caducité de l'autorisation.
Article 142-8 du Code de procédure pénale
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- Partie législative
- Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre III : Des juridictions d'instruction
- Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
- Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire
- Sous-section 2 : De l'assignation à résidence avec surveillance électronique
Le deuxième alinéa de l'article 139 et les articles 140 et 141-3 sont applicables à l'assignation à résidence avec surveillance électronique. […]
Article L561-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
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- Partie législative ancienne
- LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT
- TITRE VI : ASSIGNATION À RÉSIDENCE
- Chapitre Ier
Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, dans les cas suivants :
Article L732-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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- Partie législative
- Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
- Titre III : ASSIGNATION À RÉSIDENCE
- Chapitre II : RÉGIME DES ASSIGNATIONS À RÉSIDENCE
- Section 1 : Dispositions générales
Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 6°, 7° ou 8° de l'article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, la durée maximale d'un an prévue à l'article L. 732-4 ne s'applique pas.
Article R622-8 du Code pénitentiaire
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- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre VI : INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE AUPRÈS DE PERSONNES NON DÉTENUES
- Titre II : INTERVENTION AUPRÈS DE PERSONNES CONDAMNÉES
- Chapitre II : DÉTENTION À DOMICILE SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE PRONONCÉE À TITRE DE PEINE
- Section 3 : Pose et dépose du dispositif
Le contrôle du respect des obligations de chaque personne assignée s'effectue par vérifications téléphoniques, visites au lieu d'assignation, convocations à l'établissement d'écrou ou, dans les cas prévus par les dispositions de l'article R. 622-19, au service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Article R321-21 du Code des assurancesAbrogé
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- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre II : Régime administratif
- Chapitre Ier : Les agréments
- Section IV : Conditions des agréments
- Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance
A la demande d'une entreprise s'engageant à ne plus souscrire à l'avenir de nouveaux contrats entrant dans une ou plusieurs branches ou sous-branches, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, par décision publiée au Journal officiel, constater la caducité de l'agrément administratif pour lesdites branches ou sous-branches.
- Demande de constatation de la caducité de l'assignation
- Nullité des assignations
- Validité de l'assignation
- Nullité de l'assignation
- Non-respect du délai de remise de l'assignation
- Caducité
- Caducité de l'appel
- Irrégularité de l'assignation
- Vice de forme de l'assignation
- Irrecevabilité de l'assignation
- Non réception de l'assignation
- Demande de nullité de l'assignation délivrée
- Demande d'annulation de l'assignation
- Demande de relevé de caducité
- Nullité de l'assignation introductive d'instance
- Demande de nullité de l'assignation
- Demande de caducité de l'appel
- Caducité de la déclaration d'appel
- Perte d'objet de la demande
- Caducité de la demande d'aide juridictionnelle