Délai de production d'un mémoire complémentaire
Décisions
[…] Considerant qu'aux termes du deuxieme alinea de l'article 53-3 ajoute par le decret du 16 janvier 1981 au decret du 30 juillet 1963, relatif a l'organisation et au fonctionnement du conseil d'etat : « lorsque la requete… mentionne l'intention du requerant… de presenter un memoire complementaire, la production annoncee doit parvenir au secretariat du contentieux du conseil d'etat dans un delai de quatre mois a compter de la date a laquelle la requete a ete enregistree. Si ce delai n'est pas respecte, le requerant… est repute s'etre desiste a la date d'expiration de ce delai, meme si le memoire complementaire a ete ulterieurement produit. Le conseil d'etat donne acte de ce desistement. Le delai prevu a l'alinea precedent est d'un mois en matiere electorale… » ;
) Il résulte notamment de l'article R. 611-23 du code de justice administrative (CJA), qui n'excepte de l'application du délai réduit pour produire le mémoire complémentaire annoncé que les pourvois en cassation dirigés contre les décisions prises en matière de référé fiscal, […] et que ce pourvoi mentionne l'intention de son auteur de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le pourvoi a été enregistré. […]
Il résulte des articles R. 611-22 et R. 611-23 du code de justice administrative (CJA) que, lorsque le pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat contre un jugement de tribunal administratif ayant statué en dernier ressort sur le renvoi de l'autorité judiciaire mentionne l'intention de son auteur de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le pourvoi a été enregistré. […]
Requête sommaire enregistrée le 4 janvier 2019 et annonçant la production d'un mémoire complémentaire. Avocat ayant formé cette requête ayant toutefois été suspendu par décision du conseil de l'ordre des avocats avant l'expiration du délai imparti pour cette production. …… La mesure de suspension ainsi prononcée à l'égard de l'avocat a, par application de l'article R. 634-1 du code de justice administrative (CJA), suspendu le cours du délai de production du mémoire complémentaire. […]
L'introduction d'une demande d'aide judiciaire a pour effet, en application des dispositions de l'article 30 du décret du 1 er septembre 1972 applicable à l'instance en cause, d'interrompre le délai de quatre mois prévu par l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, pour produire le mémoire complémentaire annoncé dans la requête sommaire. Lorsqu'il a ainsi été interrompu, le délai de production du mémoire complémentaire ne recommence à courir qu'à compter de la notification de l'octroi, du rejet, ou le cas échéant, de la décision donnant acte de la renonciation du demandeur à obtenir le bénéfice de l'aide judiciaire.
Une cour administrative d'appel peut légalement faire application des dispositions de l'article 53-3 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié lorsqu'elle est saisie d'un dossier transmis par le Conseil d'Etat en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 relatif aux règles de compétence devant la juriction administrative dès lors que le dossier lui est transmis après l'expiration du délai imparti pour la production du mémoire complémentaire.
Pour l'application de l'article R.152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel issu du décret du 7 septembre 1989, si le mémoire complémentaire dont l'envoi a été expressément annoncé dans la requête sommaire n'a pas été produit dans le délai fixé par la mise en demeure, le demandeur doit être regardé comme s'étant désisté à la date d'expiration de ce délai, nonobstant la production ultérieure d'un mémoire complémentaire avant la clôture de l'instruction.
Si la matière électorale ne se limite pas aux élections régies par le code électoral et inclut notamment les élections consulaires, professionnelles et universitaires, les dispositions de l'article R. 611-23 du code de justice administrative, qui réduisent dans cette matière à un mois le délai de production du mémoire complémentaire annoncé dans la requête introductive d'instance, ne trouvent cependant à s'appliquer que lorsque le Conseil d'Etat statue comme juge de l'élection, en appel dans le contentieux des élections municipales et cantonales, et en premier ressort, dans le contentieux des autres élections régies par le code électoral et de l'élection du Parlement européen. […]
Aux termes des dispositions de l'article R.111 du code des tribunaux administratifs en vigueur à la date du jugement attaqué, "le président du tribunal administratif adresse une mise en demeure à l'administration ou à la partie qui n'a pas observé le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R.105 et R.110". Aux termes des dispositions de l'article R.105 de ce même code, […] s'il y a lieu, aux parties pour produire mémoire complémentaire, observations et défenses". Ces dispositions n'imposent au tribunal administratif ni de fixer un délai pour la production d'un mémoire complémentaire, ni d'adresser une mise en demeure d'avoir à produire un tel mémoire. […]
(1), 19-02-045-01-01 Le délai pour se pourvoir en cassation contre un jugement de tribunal administratif se prononçant sur une demande dirigée contre une décision du juge du référé fiscal est de deux mois (sol. impl.) (1). (2), 19-02-045 Le délai dont dispose le requérant ou le ministre pour présenter un mémoire complémentaire lorsque le recours en cassation dirigé contre un jugement de tribunal administratif se prononçant sur une demande relative à une décision du juge du référé fiscal mentionne son intention de produire ce mémoire est de quatre mois (sol. impl.) (2).
pendant 7 jours
Commentaires
Public - Droit public général 04/10/2023 Dans une décision du 29 septembre 2023, le Conseil d'État a déclaré qu'un requérant peut être réputé s'être désisté de sa requête alors même qu'il a sollicité un délai supplémentaire pour produire un mémoire complémentaire avant l'expiration du délai imparti. […] Actualités du droit, 23 janv. 2023), à savoir l'obligation pour le tribunal de constater le désistement d'office si plusieurs conditions cumulatives sont remplies : l'intéressé a annoncé expressément la production d'un mémoire complémentaire, le tribunal a choisi d'adresser une mise en demeure pour la production du mémoire complémentaire, le requérant a reçu la mise en demeure, […]
Lire la suite…Public - Droit public général 04/10/2023 Dans une décision du 29 septembre 2023, le Conseil d'État a déclaré qu'un requérant peut être réputé s'être désisté de sa requête alors même qu'il a sollicité un délai supplémentaire pour produire un mémoire complémentaire avant l'expiration du délai imparti. […] Les requérants peuvent, dans leur requête, annoncer l'envoi prochain d'un mémoire complémentaire. […] Dans une Il rappelle d'abord un principe posé par un arrêt du 13 janvier 2023 (l'obligation pour le tribunal de constater le désistement d'office si plusieurs conditions cumulatives sont remplies : l'intéressé a annoncé expressément la production d'un mémoire complémentaire, […]
Lire la suite…Il se pourvoit en cassation contre l'ordonnance de tri par laquelle le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours de rejeter par ordonnance, « après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire », notamment les requêtes ne comportant que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions […] P..., enregistrée dans le délai de recours, […]
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VI : L'instruction
- Titre Ier : La procédure ordinaire
- Chapitre Ier : La communication de la requête et des mémoires
- Section 5 : Dispositions applicables devant le Conseil d'Etat
Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée.
Article R911-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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- Partie réglementaire
- Livre IX : PROCÉDURES CONTENTIEUSES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF
- Titre IER : PROCÉDURE COLLÉGIALE SPÉCIALE
- Chapitre unique
Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée.
Article R776-12 du Code de justice administrativeAbrogé
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VII : Le jugement
- Titre VII : Dispositions spéciales
- Chapitre VI : Le contentieux des obligations de quitter le territoire français
- Section 2 : Dispositions applicables en l'absence de placement en rétention, ou d'assignation à résidence
- Sous-section 1 : Dispositions applicables en cas d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée.
Article 53-3 du Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat.Abrogé
- Décret n°63-766 du 30 juillet 1963
Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la
Article R611-2 du Code de justice administrative
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VI : L'instruction
- Titre Ier : La procédure ordinaire
- Chapitre Ier : La communication de la requête et des mémoires
- Section 1 : Dispositions générales
[…] La production d'un mémoire en défense ou en
Article R612-5 du Code de justice administrative
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VI : L'instruction
- Titre Ier : La procédure ordinaire
- Chapitre II : La confirmation de la requête, la régularisation et la mise en demeure
Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté.
Article R611-17 du Code de justice administrative
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VI : L'instruction
- Titre Ier : La procédure ordinaire
- Chapitre Ier : La communication de la requête et des mémoires
- Section 4 : Dispositions applicables devant les cours administratives d'appel
Le rapporteur règle, sous l'autorité du président de la chambre, la communication de la requête. Il fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être joints à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige.
Article R152 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
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- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Attributions juridictionnelles
- TITRE II : Procédure
- CHAPITRE III : L'instruction
- SECTION III : La demande de régularisation et la mise en demeure
Si, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 141, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté.
Article R2333-120-44 du Code général des collectivités territoriales
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- Partie réglementaire
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
- TITRE III : RECETTES
- CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
- Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie
- Sous-section 8 : Le tribunal du stationnement payant
- Paragraphe 2 : Communication électronique et examen des recours
- Sous-Paragraphe 2 : Instruction
La commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent dispose d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle lui est communiquée la requête pour produire un mémoire en défense. Cette communication vaut mise en demeure. A défaut de production, l'instruction est close et le défendeur est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête du requérant.
Article R611-10 du Code de justice administrative
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VI : L'instruction
- Titre Ier : La procédure ordinaire
- Chapitre Ier : La communication de la requête et des mémoires
- Section 3 : Dispositions applicables devant les tribunaux administratifs
Sous l'autorité du président de la chambre à laquelle il appartient et avec le concours du greffier de cette chambre, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige.
- Non-production du mémoire complémentaire
- Non-production de mémoire dans le délai légal
- Demande de délais supplémentaires
- Non-dépôt d'un mémoire dans le délai légal
- Non-respect du délai de dépôt du mémoire
- Dépôt tardif du mémoire
- Délai de remise des conclusions
- Expiration des délais de communication des pièces
- Délai de conclusion
- Demande de supplément d'information
- Dépôt tardif du mémoire exposant les motifs du recours
- Demande de production de documents
- Demande de prorogation du délai de dépôt du rapport d'expertise
- Nécessité de proroger le délai pour permettre l'expertise
- Demande de production de pièces
- Communication tardive des pièces
- Absence de conclusions dans le délai imparti
- Demande de provision complémentaire
- Non-respect des délais de notification des conclusions
- Non-dépôt des conclusions dans le délai imparti