Irrecevabilité des conclusions
Décisions
L'irrecevabilité des conclusions prises au nom d'une partie, prononcée en application de l' article 961 du code de procédure civile, n'entraîne pas l'irrecevabilité des conclusions prises dans le même acte au nom d'une autre partie […] 2°/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel la Société NORMA soulevait l'irrecevabilité des seules conclusions d'appel de la Société FLB DISTRIBUTION, faute d'indication de son siège social réel dans lesdites conclusions ; qu'en déclarant irrecevables les conclusions d'appel de la SAS RV CELLENEUVE, dont la régularité n'était pas contestée, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du Code de procédure civile.
Irrecevabilité des conclusions incidentes du praticien devant la juridiction ordinale. […] Sur la recevabilité des conclusions incidentes présentées par le D r Dominique G : […] si l'article D 315-3 du code de la sécurité sociale fixe un délai au-delà duquel la caisse primaire d'assurance maladie, faute d'avoir informé le professionnel des suites qu'elle envisage de donner aux griefs, est réputée avoir renoncé à exercer des poursuites, l'irrecevabilité de la saisine résultant du défaut de cette formalité ne vaut toutefois, aux termes mêmes de cet article, que pour la caisse, sans affecter le droit que le médecin-conseil tient de l'article R 145-18 du code de la sécurité sociale ; […]
Irrecevabilité des conclusions incidentes du praticien visant le décharger de toute sanction. […] Article 2 : Les conclusions incidentes du D r S sont rejetées.
Irrecevabilité des conclusions incidentes de la CPAM présentée postérieurement au délai d'appel. […] APRES EN AVOIR DELIBERE, Sur les conclusions présentées en appel par la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing : […] Considérant que si l'article D 315-3 du code de la sécurité sociale fixe un délai au-delà duquel la caisse primaire d'assurance maladie, faute d'avoir informé le professionnel des suites qu'elle envisage de donner aux griefs, est réputée avoir renoncé à exercer des poursuites, l'irrecevabilité de la saisine résultant du défaut de cette formalité ne vaut toutefois, aux termes mêmes de cet article, que pour la caisse primaire, […]
Irrecevabilité des conclusions d'appel du praticien contre une décision avant dire droit de la chambre de première instance, enregistrées hors délai et en même temps que l'appel contre la décision lui infligeant une sanction. […] Sur les conclusions de M me C… tendant au versement de frais irrépétibles :
[…] – les conclusions de M. […]
Décision en date du 25 octobre 2006, notifiée, suivant l'accusé de réception postal figurant au dossier, le 26 octobre 2006 au médecin-conseil chef de service de l'échelon local. Irrecevabilité des conclusions du médecin-conseil qui ont été enregistrées au secrétariat de la SAS du Conseil national de l'Ordre le 31 août 2007, au-delà du délai de 30 jours prévu pour faire appel d'une décision. […] APRES EN AVOIR DELIBERE, Sur la recevabilité des conclusions du médecin-conseil chef de service de l'échelon local de Nice :
Conclusions de la plaignante, présentées dans son mémoire en défense, à l'appui desquelles elle soutient notamment que la décision contestée par le praticien serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière et serait entachée de plusieurs omissions de statuer. Irrecevabilité des conclusions présentées après l'expiration du délai d'appel.
La subrogation dont bénéficie la caisse d'assurance maladie en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale investit la caisse de tous les droits et actions du subrogeant, elle ne lui confère que les droits et actions qui appartenaient à ce dernier, dans les limites dans lesquelles il pouvait les exercer. Lorsque la caisse de sécurité sociale a été appelée en déclaration de jugement commun, à la suite d'une action indemnitaire introduite par la victime ou ses ayants droits, l'irrecevabilité des conclusions présentées par ceux-ci rend irrecevables les conclusions formulées par la caisse de sécurité sociale à l'occasion de ladite instance.
Les dispositions de l'article R. 233 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce que des demandes de dommages et intérêts puissent être jointes aux demandes de décharge ou réduction d'impôts du fait qu'elles sont jugées selon des règles de procédure différentes. Irrecevabilité des conclusions aux fins d'indemnisation (1). […] – et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement,
pendant 7 jours
Commentaires
Le conseiller de la mise en état est-il toujours compétent - nous devrions plutôt dire a-t-il toujours le pouvoir, car nous sommes davantage sur un problème de pouvoir que de compétence - pour se prononcer sur une irrecevabilité des conclusions ? L'article 914 nous indique que le conseiller de la mise en état statue sur l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 du CPC. Mais nous avons vu sur ce blog que la Cour de cassation a étendu cette irrecevabilité, […] et, pour les mêmes raisons, à une irrecevabilité 909 des conclusions adverses, […] en disant que la cour d'appel n'était pas compétente pour statuer sur l'irrecevabilité de conclusions prévue à l'article 961.
Lire la suite…Quelle est la compétence du conseiller de la mise en état pour prononcer l'irrecevabilité des conclusions ? La question n'est pas évidente. […] dans le cadre d'un toilettage attendu du décret "Magendie", que "le texte doit permettre au conseiller de la mise en état de se prononcer sur toute question ayant trait à la recevabilité des conclusions, […] la Cour n'avait pas cassé l'arrêt sur déféré au motif qu'il n'appartenait pas au conseiller de la mise en état de se saisir de cette question de procédure. […] La réforme proposée du décret Magendie - dans l'article de la Semaine Juridique - quant à la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur toute irrecevabilité de conclusions, […]
Lire la suite…Irrecevabilité des conclusions sur renvoi de cassation ou le péché par omission Seule la cour d'appel, à l'exclusion du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président, peut prononcer l'irrecevabilité des conclusions des parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation. en lire plus Source: Dalloz – Actualités Juridiques
Lire la suite…Dans une procédure d'appel, l'appelant avait déposé ses conclusions dans le délai de trois mois et donc les intimés devaient conclure dans le même délai de trois mois à peine d'irrecevabilité des conclusions. […] Et une ordonnance d'irrecevabilité de conclusions notifiées intervient ce jour. […]
Lire la suite…C'est une question que j'avais posée, notamment après l'arrêt de l'Assemblée Plénière du 5 décembre 2014 qui avait reconnu le caractère indissociable des conclusions et des pièces (Cass. , ass. plén., 5 déc. 2014, D. avocats 2015. 80, note Lhermitte). […]
Lire la suite…Irrecevabilité des conclusions déposées en l'absence de révocation de l'ordonnance de clôture Sont irrecevables d'office les conclusions déposées par une partie alors qu'est intervenue une décision disant n'y avoir pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, même dans l'hypothèse où cette décision a enjoint à l'une des parties de produire les observations d'un tiers. en lire plus Source: Dalloz – Actualités Juridiques
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
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- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel
- Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale
- Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse
- Section I : La procédure avec représentation obligatoire
- Sous-section I : La procédure ordinaire
- Paragraphe 3 : La procédure à bref délai
1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ; 2° La caducité de la déclaration d'appel ; 3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1 ; 4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par
Article 961 du Code de procédure civile
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- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel
- Sous-titre III : Dispositions diverses
- Chapitre Ier : Constitution d'avocat et conclusions
Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette cause d'irrecevabilité peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.
Article 914-3 du Code de procédure civile
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- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel
- Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale
- Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse
- Section I : La procédure avec représentation obligatoire
- Sous-section I : La procédure ordinaire
- Paragraphe 4 : La procédure avec mise en état
- Sous-Paragraphe 3 : La clôture de la mise en état et le renvoi à l'audience de plaidoiries
Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. […]
Article R149-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
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- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Attributions juridictionnelles
- TITRE II : Procédure
- CHAPITRE III : L'instruction
- SECTION III : La demande de régularisation et la mise en demeure
Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.
Article 909 du Code de procédure civile
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- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel
- Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale
- Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse
- Section I : La procédure avec représentation obligatoire
- Sous-section I : La procédure ordinaire
- Paragraphe 4 : La procédure avec mise en état
- Sous-Paragraphe 1 : L'échange des conclusions
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Article R411-30 du Code de la propriété intellectuelle
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- Partie réglementaire
- Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
- Titre Ier : Institutions
- Chapitre Ier : L'Institut national de la propriété industrielle
- Section 3 : Recours exercés devant la cour d'appel contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Le défendeur dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions du demandeur mentionnée à l'article R. 411-29 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, un recours incident.
Article 910 du Code de procédure civile
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- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel
- Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale
- Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse
- Section I : La procédure avec représentation obligatoire
- Sous-section I : La procédure ordinaire
- Paragraphe 4 : La procédure avec mise en état
- Sous-Paragraphe 1 : L'échange des conclusions
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
Article R412-1 du Code de justice administrative
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
- Titre Ier : La requête introductive d'instance
- Chapitre II : Pièces jointes ou productions
La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.
Article R411-3 du Code de justice administrative
- ···
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
- Titre Ier : La requête introductive d'instance
- Chapitre Ier : Présentation de la requête
Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie.
Article 911 du Code de procédure civile
- ···
- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel
- Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale
- Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse
- Section I : La procédure avec représentation obligatoire
- Sous-section I : La procédure ordinaire
- Paragraphe 4 : La procédure avec mise en état
- Sous-Paragraphe 1 : L'échange des conclusions
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
- Tribunal administratif de Strasbourg, 3 novembre 2023, n° 2307242
- Article L231-4 du Code des relations entre le public et l'administration
- Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 1re section, 3 avril 2018, n° 15/13524
- Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 5 février 2024, n° 22/01215
Seul le Conseiller de la mise en état peut constater l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé en raison du non-respect du délai imparti par l'article 909 du Code de Procédure Civile. Suivant arrêt de la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation (Cass. civ. 1, 16 décembre 2015, n° 14-24.642), la Cour d'appel a la possibilité de statuer sur des conclusions d'intimé qui auraient été notifiées après le délai de deux mois fixé par l'article 909 du Code de Procédure Civile, si l'appelant n'a pas sollicité leur irrecevabilité devant le Conseiller de la mise en état. […] Depuis l'entrée en vigueur des décrets Magendie, lorsqu'une partie ne notifie pas de conclusions, […]
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