Irrecevabilité des conclusions indemnitaires
Décisions
Les dispositions de l'article R. 233 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce que des demandes de dommages et intérêts puissent être jointes aux demandes de décharge ou réduction d'impôts du fait qu'elles sont jugées selon des règles de procédure différentes. Irrecevabilité des conclusions aux fins d'indemnisation (1).
Absence de contestation des conclusions indemnitaires dont il devait être fait appel dans le délai de 30 jours. Les conclusions par lesquelles le praticien poursuivi demande que la requérante soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice que lui aurait causé l'appel qu'elle a formé, appel qui n'a pas de caractère abusif, doivent être, par suite, rejetées. Ayant reçu le 29 août 2011 notification de la décision attaquée qui rejette ses conclusions indemnitaires pour plainte abusive, il n'est pas recevable à contester ce rejet par un mémoire enregistré le 8 février 2012, après l'expiration du délai de 30 jours fixé par l'article R. 4126-44 CSP.
Il résulte des dispositions des articles L. 4124-6 et L. 4124-6-1 CSP, qu'il n'appartient pas aux chambres disciplinaires de l'ordre des médecins de se prononcer sur des demandes indemnitaires. Irrecevabilité de la demande de condamnation du praticien à verser des sommes au titre des différents préjudices que la plaignante soutient avoir subis du fait du refus du praticien contrôleur d'accorder la prise en charge par une commune de certaines presciptions médicales qu'il a jugé ne pas être en relation avec l'accident du travail en cause. […] Sur les conclusions tendant à l'allocation de frais irrépétibles :
Un agent public en retraite présente devant le juge de plein contentieux, à titre principal, des conclusions tendant à la révision de la pension qui lui a été concédée, à titre subsidiaire, des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité dont le montant correspond à la revalorisation sollicitée de sa pension, en réparation du préjudice que la privation de cette somme constitue pour lui et par le moyen que ce préjudice est imputable au retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins.,,Ces conclusions indemnitaires ont ainsi, en réalité, le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la révision de sa pension et sont, par suite, irrecevables.
[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête présentée pour M me Y n'a pas été précédée de la présentation, au préfet de l'Hérault, d'une demande indemnitaire préalable ; que le préfet de l'Hérault n'a pas produit de mémoire en défense concluant au rejet au fond de la requête ; qu'en réponse à la communication du moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l'absence de production de la demande préalable, M lle Y se borne à produire une copie de sa requête introductive d'instance ; que par suite, le contentieux n'est pas lié, et les conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme irrecevables ;
[…] Un moyen d'ordre public relatif à l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires a été communiqué aux parties le 17 mai 2016, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative. […] Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
[…] Un moyen d'ordre public relatif à l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires a été communiqué aux parties le 17 mai 2016, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative. […] Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
[…] Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires, pour lesquelles le contentieux n'était pas lié lors de l'introduction de la requête. […] Sur les conclusions indemnitaires :
[…] Un moyen d'ordre public relatif à l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires a été communiqué aux parties le 17 mai 2016, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative. […] Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
[…] M. X ; que celui-ci n'allègue pas avoir lié le contentieux postérieurement à l'introduction de l'instance par le dépôt d'une demande indemnitaire auprès de l'administration ; qu'il n'est pas fondé à soutenir que l'argumentation développée en défense par le préfet de police aurait lié le contentieux dès lors que le préfet a, ainsi qu'il a été dit, à titre principal, conclu à l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires pour défaut de demande préalable ; que, par suite, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions indemnitaires de M. X ne sont pas recevables ; qu'il y a lieu de les rejeter, sans qu'il soit besoin de désigner un expert pour se prononcer sur le préjudice psychologique du requérant ;
pendant 7 jours
Commentaires
Le ministre soutient en premier lieu que la cour a commis une erreur de droit en ne relevant pas l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de M. […] A... en 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] En l'occurrence, le tribunal avait rejeté pour ce motif ses conclusions indemnitaires. […]
Lire la suite…TA de Grenoble, 3ème chambre - N°1703094 - 4 mars 2019 - C+ Conclusions de Mathieu Heintz, rapporteur public au tribunal administratif de Grenoble Marchés publics – Procédure - Qualité pour agir – Représentation des personnes morales Sous-traitant d'une entreprise titulaire d'un marché public qui, […] n'a pas été payée des prestations qu'elle a réalisées ; la somme ayant été versée au titulaire du marché. […] Irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l'absence de demande préalable régulièrement notifiée au maître d'ouvrage : le sous-traitant n'avait pas donné mandat à la fédération pour former en son nom, une demande préalable ; dans ces circonstances, […]
Lire la suite…Dès lors, la cour administrative d'appel (CAA Lyon, 3e ch., 12 mai 2015, n° 13LY02005 ) n'a pas commis d'erreur de droit en en déduisant que les premiers juges avaient rejeté à tort pour irrecevabilité les conclusions indemnitaires dont ils étaient saisis, faute de recours administratif préalable présenté au préfet du Rhône en application de l'article L. 442-5-2 précité avant l'introduction de cette demande devant le tribunal administratif. Par Yann Le Foll Source : Actualités du droit
Lire la suite…Dès lors, la cour administrative d'appel (CAA Lyon, 3e ch., 12 mai 2015, n° 13LY02005 ) n'a pas commis d'erreur de droit en en déduisant que les premiers juges avaient rejeté à tort pour irrecevabilité les conclusions indemnitaires dont ils étaient saisis, faute de recours administratif préalable présenté au préfet du Rhône en application de l'article L. 442-5-2 précité avant l'introduction de cette demande devant le tribunal administratif. Par Yann Le Foll Source : Actualités du droit
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Lois et règlements
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- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel
- Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale
- Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse
- Section I : La procédure avec représentation obligatoire
- Sous-section I : La procédure ordinaire
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions
Article 910-4 du Code de procédure civileAbrogé
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- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel
- Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale
- Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse
- Section I : La procédure avec représentation obligatoire
- Sous-section I : La procédure ordinaire
A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Article 911 du Code de procédure civile
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- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel
- Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale
- Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse
- Section I : La procédure avec représentation obligatoire
- Sous-section I : La procédure ordinaire
- Paragraphe 4 : La procédure avec mise en état
- Sous-Paragraphe 1 : L'échange des conclusions
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
Article R149-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
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- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Attributions juridictionnelles
- TITRE II : Procédure
- CHAPITRE III : L'instruction
- SECTION III : La demande de régularisation et la mise en demeure
Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.
Article 1037-1 du Code de procédure civile
- Code de procédure civile
- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation
En cas d'intervention forcée, l'intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d'intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Article 930-1 du Code de procédure civile
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- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel
- Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale
- Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse
- Section I : La procédure avec représentation obligatoire
- Sous-section IV : Dispositions communes aux procédures avec représentation obligatoire
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. […]
Article 564 du Code de procédure civile
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- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre XVI : Les voies de recours
- Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours
- Chapitre Ier : L'appel
- Section II : Les effets de l'appel
- Sous-section I : L'effet dévolutif
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Article 909 du Code de procédure civile
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- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel
- Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale
- Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse
- Section I : La procédure avec représentation obligatoire
- Sous-section I : La procédure ordinaire
- Paragraphe 4 : La procédure avec mise en état
- Sous-Paragraphe 1 : L'échange des conclusions
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Article 911-1 du Code de procédure civileAbrogé
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- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel
- Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale
- Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse
- Section I : La procédure avec représentation obligatoire
- Sous-section I : La procédure ordinaire
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
Article 910 du Code de procédure civile
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- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel
- Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale
- Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse
- Section I : La procédure avec représentation obligatoire
- Sous-section I : La procédure ordinaire
- Paragraphe 4 : La procédure avec mise en état
- Sous-Paragraphe 1 : L'échange des conclusions
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
- Irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction
- Irrecevabilité de la demande d'indemnisation
- Irrecevabilité des conclusions
- Irrecevabilité des conclusions reconventionnelles
- Irrecevabilité des demandes des intimés
- Demande de déclaration d'irrecevabilité des conclusions de l'intimé
- Demande d'irrecevabilité des conclusions de l'intimé
- Irrecevabilité des conclusions de l'intimé
- Irrecevabilité des conclusions d'appel
- Irrecevabilité des demandes
- Irrecevabilité de la demande d'injonction
- Demande de recevabilité des conclusions
- Irrecevabilité des conclusions nouvelles
- Irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts
- Irrecevabilité des moyens soulevés
- Irrecevabilité de la demande de première instance
- Irrecevabilité du moyen
- Irrecevabilité manifeste de la demande
- Irrecevabilité du recours en révision
- Irrecevabilité de la demande
Elle a : 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. - Annulé le jugement du TA en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 2015 et rejeté les conclusions indemnitaires de M. […] alors que la cour a informé les parties, postérieurement à la clôture de l'instruction, de ce qu'elle était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de M. […] En second lieu, l'arrêt est également irrégulier en ce qu'il a omis de statuer, ainsi que le souligne le requérant, […]
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