Publicité de la décision
Décisions
[…] Attendu que M me Y…, venant aux droits de M. Y…, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la tierce opposition, alors, selon le pourvoi, que les jugements prononçant le règlement judiciaire sont mentionnés au registre du commerce et insérés par extrait dans un journal habilité à recevoir des annonces légales au lieu où siège le tribunal, ainsi qu'au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales; que la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable le recours d'un créancier contre un arrêt statuant sur la demande de conversion d'un règlement judiciaire en liquidation des biens et prononçant cette dernière, a retenu que la publicité de cet arrêt n'était pas requise, a violé l'article 13 du décret du 22 décembre 1967 ;
A la suite du dépôt d'un pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat a annulé la décision de la chambre de discipline du Conseil national et renvoyé l'affaire devant cette même instance aux motifs qu'il ne ressortait d'aucune des mentions de la décision qu'elle ait été rendue publique, ni qu'une mesure équivalente ait été prise pour rendre publique cette décision.
° manque de base legale la decision qui accorde au medecin d'une societe de secours miniere un preavis de six mois au seul motif "de l'importance de ses fonctions" sans se referer ni a l'usage ni a une convention collective. ° une societe de secours miniere qui, s'etant separee d'un medecin a son service, fait apposer dans ses locaux au cours du preavis une affiche indiquant que, "soucieuse d'ameliorer la medecine dans les mines", elle s'est assuree le concours d'un autre medecin, ne formule ainsi, ni directement ni indirectement, aucun grief a l'encontre du medecin congedie, et ne commet pas une faute pouvant donner lieu a dommages-interets.
[…] Mais attendu que l'arrêt retient que « l'état de règlement judiciaire de la société SAMAC était censément connu de tous en raison de la publicité légale qui s'attache à cette décision » et qu'il incombait à M. Y…, avant la cession, de « se renseigner sur l'état de la société dont il devenait mandataire » ; que, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux critiqués par la première branche qui sont surabondants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
° le tribunal, qui releve qu'un employe superieur avait recu de multiples observations echelonnees sur plusieurs annees et avait dans de nombreux cas ete incapable de remplir les fonctions dont il avait la charge, est en droit d'estimer que la proposition faite a l'interesse d'un poste inferieur ne presentait pas un caractere abusif, non plus que la decision de le licencier prise sur son refus de cette offre. ° le fait par une societe d'avoir, des le lendemain du congediement d'un employe superieur, […]
A la suite du dépôt d'un pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat a annulé la décision de la chambre de discipline du Conseil national et renvoyé l'affaire devant cette même instance aux motifs qu'il ne ressortait d'aucune des mentions de la décision qu'elle ait été rendue publique, ni qu'une mesure équivalente ait été prise pour rendre publique cette décision.
A la suite du dépôt d'un pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat a annulé la décision de la chambre de discipline du Conseil national et renvoyé l'affaire devant cette même instance aux motifs qu'il ne ressortait d'aucune des mentions de la décision qu'elle ait été rendue publique, ni qu'une mesure équivalente ait été prise pour rendre publique cette décision.
A la suite du dépôt d'un pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat a annulé la décision de la chambre de discipline du Conseil national et renvoyé l'affaire devant cette même instance aux motifs qu'il ne ressortait d'aucune des mentions de la décision qu'elle ait été rendue publique, ni qu'une mesure équivalente ait été prise pour rendre publique cette décision.
A la suite du dépôt d'un pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat a annulé la décision de la chambre de discipline du Conseil national et renvoyé l'affaire devant cette même instance aux motifs qu'il ne ressortait d'aucune des mentions de la décision qu'elle ait été rendue publique, ni qu'une mesure équivalente ait été prise pour rendre publique cette décision.
A la suite du dépôt d'un pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat a annulé la décision de la chambre de discipline du Conseil national et renvoyé l'affaire devant cette même instance aux motifs qu'il ne ressortait d'aucune des mentions de la décision qu'elle ait été rendue publique, ni qu'une mesure équivalente ait été prise pour rendre publique cette décision.
pendant 7 jours
Commentaires
Mme Martine Aurillac appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur l'interprétation qui a été faite par le CSA des dispositions du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat. […] en nommant les réseaux sociaux en cause, revêt un caractère publicitaire qui contrevient aux dispositions de l'article 9 du décret du 27 mars 1992 prohibant la publicité […] Cette décision est cohérente avec celle qu'il a prise, voilà quelques mois, […]
Lire la suite…Commentaire Décision n° 2021-922 QPC du 25 juin 2021 M. Jérôme H. (Absence de publicité de la décision d'interdiction temporaire d'exercice des fonctions prononcée à l'encontre d'un magistrat du siège) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 avril 2021 par le Conseil d'État ( décision n° 449438 du même jour) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par M. […] Cette absence de publicité de la décision est prévue depuis l'origine de la loi organique du 22 décembre 1958 et a été maintenue à chacune de ses modifications ultérieures. […] le Conseil constitutionnel a étendu le principe de publicité des audiences aux juridictions […]
Lire la suite…Décision n° 2021 - 922 QPC du 25 juin 2021 M. Jérôme H. (Absence de publicité de la décision d'interdiction temporaire d'exercice des fonctions prononcée à l'encontre d'un magistrat du siège) Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel - 2021 Sommaire I. […] Constitutionnalité de la disposition contestée .................................... 19 Table des matières I. […] Relative au principe de publicité des audiences ......................................................... 21 Décision n° 92305 DC du 21 février 1992 – Loi organique modifiant […]
Lire la suite…Le 3 juin 1999 le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens annulait la décision par laquelle le Conseil central de la Section E avait refusé de traduire M. […]
Lire la suite…Sous quelles conditions une partie à une action en contrefaçon, qui bénéficie d'une décision de justice favorable à son égard, peut-elle communiquer autour de cette décision ? Lors d'un précédent flash[1] et d'une étude plus complète sur cette question[2], […] qui avait publié un communiqué faisant état d'une décision d'interdiction provisoire prononcée à l'encontre d'un de ses concurrents (la société Manitou). […] L'arrêt retient ensuite que la décision étant publique, elle pouvait faire l'objet d'une publicité, quand bien même la mesure d'interdiction comme la décision qui la prononce sont « provisoires ». […]
Lire la suite…Toutefois, s'agissant de tombes parfois anciennes, il apparaît souhaitable que la commune assure la publicité de sa décision de procéder à la reprise.
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
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- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première Partie : Impôts d'État
- Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
- Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
- Section I : Dispositions générales
- II : Des impositions
- A : Champ d'application respectif des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière
Les dispositions sujettes à publicité foncière ou à inscription sur le livre foncier de Mayotte des décisions judiciaires et des actes exclus du champ d'application de la formalité fusionnée sont soumises aux droits d'enregistrement.
Article 26 du Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière
Lorsqu'un document sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière a fait l'objet d'un refus du dépôt ou d'un rejet de la formalité, le recours de la partie intéressée contre la décision du service chargé de la publicité foncière est porté, dans les huit jours de la notification de cette décision, devant le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les immeubles.
Article 647 du Code général des impôts
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- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première Partie : Impôts d'État
- Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
- Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
- Section I : Dispositions générales
- I : Des formalités
- A : Champ d'application respectif de la formalité de l'enregistrement et de la formalité fusionnée - Délais
- 2 : Actes soumis à la formalité fusionnée de l'enregistrement et de la publicité foncière
I. - Les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière sont fusionnées pour les actes publiés au fichier immobilier et les actes portant sur des droits inscrits sur le livre foncier de Mayotte, […] Sont exclus de ce régime : les décisions judiciaires et les actes pour lesquels il est impossible de procéder à la formalité fusionnée.
Article R581-34 du Code de l'environnement
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- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre VIII : Protection du cadre de vie
- Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes
- Section 2 : Publicité
- Sous-section 2 : Dispositifs publicitaires
- Paragraphe 3 : Dispositions particulières applicables à la publicité lumineuse
I. - La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet. […]
Article L522-6 du Code de la consommation
- ···
- Partie législative nouvelle
- Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
- Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES
- Chapitre II : Procédure de sanctions administratives et transaction administrative
La décision prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut faire l'objet d'une mesure de publicité dans des conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 522-10.
Article L521-2 du Code de la consommation
- ···
- Partie législative nouvelle
- Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
- Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES
- Chapitre Ier : Mesures de police administrative
- Section 1 : Injonctions de mise en conformité
L'injonction mentionnée à l'article L. 521-1 peut faire l'objet d'une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. […]
Article L2333-6 du Code général des collectivités territoriales
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- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
- TITRE III : RECETTES
- CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
- Section 3 : Taxe locale sur la publicité extérieure
périmètre, la taxe locale sur la publicité extérieure, […] Cette décision est prise après délibérations concordantes du conseil de la métropole de Lyon et des conseils municipaux des communes intéressées se prononçant dans les conditions de majorité définies au II de l'article L. 5211-5 et après chaque renouvellement de l'organe délibérant de la métropole. […]
Article 37 du Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière
[…] Peuvent être publiées au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles qu'elles concernent, pour l'information des usagers : […]
Article L3351-7 du Code de la santé publique
- ···
- Partie législative
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
- Titre V : Dispositions pénales
- Chapitre Ier : Boissons
- Section 1 : Dispositions générales
Les infractions aux dispositions des articles L. 3323-2, L. 3323-4 à L. 3323-6, relatifs à la publicité des boissons alcooliques, sont punies de 75000 euros d'amende. Le maximum de l'amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale.
Article 33 du Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière
définitives, ce délai étant réduit à un mois pour les décisions prononçant la résolution, la révocation, la nullité ou la rescision d'un acte de nature à être publié. […] Au cas où la publicité doit être opérée dans deux ou plusieurs services chargés de la publicité foncière, les délais ci-dessus prévus sont prorogés d'un mois pour chaque service en sus du premier.
- Publicité du jugement
- Droit à la publication de la décision
- Visibilité de la décision
- Publication du jugement
- Demande de publication de la décision
- Demande de publication de la décision à intervenir
- Demande de publication du jugement
- Publication de la décision
- Publicité de la décision de divorce
- Demande de publicité des débats
- Demande de publication du dispositif de l'arrêt
- Demande de publication de l'arrêt à intervenir
- Notification de la décision
- Demande de publication de la décision dans des journaux
- Publication de l'arrêt
- Demande de publication de l'arrêt dans des journaux
- Demande de publication
- Demande de publication du dispositif du jugement
- Publicité commerciale
- Demande de publication judiciaire
Le CSA considère que citer les noms de Facebook et de Twitter à l'antenne relève de la publicité déguisée et est donc interdite. Cette décision semble reposer sur une analyse erronée de la réalité des réseaux sociaux, car l'ampleur prise par ces deux services en ont fait des médias à part entière, au même titre que les organes de presse ou des chaînes de télévision. […]
Lire la suite…