Infirmation partielle 26 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 26 mars 2019, n° 17/00451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 17/00451 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auch, 8 mars 2017, N° 16/00064 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Xavier GADRAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 MARS 2019
XG/NC
N° RG 17/00451
N° Portalis DBVO-V-B7B-CN4X
E X
C/
ARRÊT n° 60
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au Greffe de la Cour d’Appel d’AGEN conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du Code de Procédure Civile le vingt-six mars deux mille dix-neuf par Xavier GADRAT, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, assisté de Nicole CUESTA, Greffière.
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
E X
né le […] à […]
[…]
32490 MONFERRAN-SAVES
Représenté par Me Alain DAHAN, avocat (plaidant) au barreau de TOULOUSE et Me Elodie DRIGO, avocat (postulant) au barreau d’AGEN
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUCH en date du 8 mars 2017 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 16/00064
d’une part,
ET :
[…]
[…]
44470 THOUARE-SUR-LOIRE
Représentée par Me Pascale OILLIC-AUDRAIN, avocat (plaidant) au barreau de NANTES et Me Valérie LACOMBE, avocat (postulant) au barreau d’AGEN
INTIMÉE
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 8 janvier 2019 devant Xavier GADRAT, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, et Marie-Paule MENU, Conseillère, assistés de Nicole CUESTA, Greffière, les parties ayant été avisées que l’arrêt serait rendu le 5 mars 2019, lequel délibéré a été prorogé à ce jour par mise à disposition au Greffe. Les magistrats rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour, composée, outre d’eux-mêmes, de Marjorie LACASSAGNE, Conseillère Secrétaire Générale Premier Président, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus mentionnés.
* *
*
— FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Sopitra exploite un fonds de commerce de transport routier de marchandises.
M. X a été embauché selon contrat à durée indéterminée le 21 octobre 2002 par la SAS Sopitra en qualité de conducteur routier, groupe 7, coefficient 150 M, selon la convention collective nationale des transports routiers. Au dernier état de la relation contractuelle sa rémunération mensuelle brute moyenne était de 2 225, 42 euros.
Le 12 août 2014, M. X a effectué un premier chargement de marchandises destinées à 'Maisons du monde’ sur la remorque attelée à son tracteur, puis un second chargement au sein de la société Optiroc à Nîmes, avant de rouler jusqu’à Poitiers où il est arrivé le lendemain, 13 août 2014. Son collègue conducteur M. Y a alors pris le relais et a conduit le véhicule pendant une centaine de kilomètres avant d’avoir un accident de la route.
La SAS Sopitra considérant que M. X n’avait pas correctement équilibré les marchandises dans le camion lors du chargement à Nîmes, l’a, par courrier du 14 août 2014, convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 26 août 2014, avec mise à pied conservatoire.
M. X s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier du 3 septembre 2014, dans les termes suivants :
'Nous faisons suite à notre entretien du 26 août 2014 à l’occasion duquel vous n’avez pas souhaité vous faire assister. Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les faits que nous vous reprochons et recueilli vos explications.
Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
Le 12 août 2014, dans le cadre de l’exercice normal de vos fonctions de conducteur routier, vous deviez effectuer un chargement de 28 palettes pour le client Maison du Monde, avec un complément de chargement de 5 palettes d’enduit de façades à Nîmes. Alors que votre exploitant vous contacte par téléphone pour vous demander de répartir correctement les charges de votre semi-remorque de façon à ce que les 5 palettes lourdes d’enduit de façade se trouvent au niveau des essieux, vous avez contesté ses consignes et lui avez répondu 'c’est bon j’ai déjà roulé avec du lourd au cul'. Malgré l’insistance de votre agent d’exploitation, dont vous recevez vos instructions, vous avez confirmé votre attitude de refus face aux consignes de sécurité qui vous étaient données. Vous avez ainsi délibérément fait preuve d’insubordination en contestant de manière répétée et obstinée les consignes de votre exploitant. Plus grave, vous avez ensuite réalisé le trajet Nîmes Poitiers avec un chargement dont il s’avérera que le poids était effectivement mal réparti, et dont vous aurez finalement refusé de changer la disposition, en totale contradiction des règles élémentaires de prudence et de sécurité.
Vous n’ignoriez d’ailleurs pas l’existence du danger que vous faisiez courir pour votre propre sécurité et celles des autres usagers de la route, puisque vous indiquerez à votre collègue, M. Y en lui confiant la remorque à POITIERS de 'faire attention car le semi bouge'. Le véhicule sera accidenté sur la RN 249 au niveau de Cholet où il percutera la glissière de sécurité gauche, plongera dans le talus droit en se mettant en portefeuille dans une montée.
Suite à cet accident, il a fallu l’intervention de la gendarmerie, des pompiers, de la direction de l’équipement ainsi que deux véhicules dont une grue pour sortir le véhicule du fossé. La marchandise de notre client est fortement endommagée ainsi que la semi-remorque et le tracteur dont les dommages s’élèvent à plus de 50 000 euros. Votre collègue a été également blessé sous la violence du choc et a du être transporté à l’hôpital.
Vous n’ignoriez manifestement pas que ce transport s’effectuait dans des conditions anormales de sécurité. Le chargement dont vous preniez la responsabilité n’a manifestement pas été réalisé selon les règles et usages en matière de sécurisation des chargements, que vous ne pouvez méconnaître en votre qualité de conducteur professionnel formé, ayant bénéficié des formations continues obligatoires. À cette occasion, vous avez manqué très gravement à vos obligations professionnelles et contractuelles, en ne disposant pas les palettes plus lourdes au niveau des essieux.
Cette répartition des charges est inadéquate à la marchandise transportée et n’est pas de nature à assurer la pérennité de la marchandise qui vous était confiée et dont vous aviez la responsabilité, conformément aux règles élémentaires de prudence et de sécurité.
Vous connaissiez le danger d’une telle répartition, et votre obstination à ne pas appliquer les ordres de votre exploitant, a été à l’origine d’un sinistre humain et matériel pour un coût exorbitant qui nous sera imputable. Vous avez ainsi totalement méconnu les règles élémentaires de prudence et de sécurité, en ne prêtant pas attention au matériel qui vous est confié, remettant en cause votre propre sécurité ainsi que celle de votre collègue et des autres usagers de la route.
Il est inacceptable que les marchandises qui nous sont confiées par notre client soient endommagées de votre fait et en raison du laxisme dont vous faites preuve dans l’exercice de vos fonctions. Votre négligence contrevient sérieusement au professionnalisme, à la qualité de service que nous prônons et que nous attendons de nos collaborateurs, et aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves, compte tenu du danger ainsi occasionné par les autres usagers de la route.
Une telle mise en danger est d’autant plus grave que vous avez refusé, malgré les rappels à l’ordre verbaux de votre agent d’exploitation, les instructions qui vous étaient données. Vous êtes ainsi rendus coupables d’une insubordination caractérisée, nuisant gravement aux relations professionnelles et hiérarchiques.
Votre attitude porte incontestablement atteinte à l’organisation et au bon fonctionnement de l’entreprise.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés votre maintien dans l’entreprise est impossible y compris pendant la durée du préavis.
Vos explications recueillies lors de l’entretien du 26 août 2014 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Aussi nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave privative des indemnités de préavis de licenciement. Vous cesserez de faire partie de notre personnel à compter de la date d’envoi de cette lettre prenant date de notre décision.
La mise à pied conservatoire nécessaire au déroulement de la procédure qui vous a été signifiée oralement le 14 août 2014 et confirmée par courrier recommandé du même jour, ne vous sera pas rémunérée.
L’ensemble des documents relatifs à la rupture de votre contrat de travail sera tenu à votre disposition.'
M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Auch le 17 novembre 2014 afin de demander la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes d’Auch, par décision du 8 mars 2017, a dit que le licenciement de M. X reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et a condamné la SAS Sopitra, outre aux entiers dépens, à lui verser :
— 5 934,44 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 4 450,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 445,08 euros au titre des congés payés y afférent,
— 1 255,15 euros au titre du salaire de la mise à pied conservatoire pour la période du 14 août 2014 au 3 septembre 2014, outre la somme de 125,51 euros au titre des congés payés y afférents.
Par déclaration enregistrée au greffe le 11 avril 2017, M. X a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er mars 2018 et l’audience de plaidoirie fixée au 22 mai 2018, renvoyée au 27 novembre 2018.
— MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. X dans ses conclusions déposées le 10 juillet 2017 demande à la Cour :
1°) de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement non fondé sur une faute grave mais le réformer en ses autres dispositions et déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, en faisant valoir :
— qu’il reconnaît qu’on lui a demandé par téléphone de refaire le chargement, mais que tel que cela ressort de l’attestation de M. A, cette demande n’a été faite qu’une seule fois, de façon informelle, par téléphone et qu’il réfute donc avoir refusé de façon réitérée d’obéir aux consignes ;
— que partant l’insubordination qui lui est reprochée n’est pas constituée ;
— qu’au regard du contrat type de transport, pour les envois de plus de trois tonnes, il appartient à l’expéditeur et sous sa responsabilité, d’effectuer le chargement et l’arrimage et qu’en l’espèce c’est ce qui s’est produit tant chez 'Maisons du monde’ que chez Optiroc, qui ont eux-mêmes réalisé le chargement ;
— qu’en tout état de cause, il démontre par une analyse précise qu’un véhicule qui peut porter jusqu’à 27 tonnes ne sera pas obligatoirement déséquilibré par un chargement total d’une valeur de 9,5 tonnes surtout si la différence entre le chargement à l’arrière et le reste de la cargaison n’est que de 800 kilos ;
— que contrairement à ce que soutient l’employeur le camion ne s’est pas mis en portefeuille parce que la mauvaise répartition aurait 'allégé’ l’avant et alourdi l’arrière du camion ;
— que l’employeur ne rapporte pas la preuve de sa responsabilité, dès lors que la responsabilité délictuelle impose un lien de causalité qui doit être direct entre la faute et le dommage, ce qui n’est absolument pas le cas en l’espèce, l’accident ayant été provoqué par le chauffeur du poids lourd, M. Y qui a perdu la maîtrise de sa conduite et a été licencié pour ce fait ;
— que d’ailleurs les gendarmes n’ont jamais demandé à l’entendre et aucune expertise n’a été diligentée à la suite de cet accident et ce alors que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l’entreprise avait l’obligation de réaliser une enquête, l’attestation de M. B ne pouvant remplacer un rapport d’enquête objectif ;
— que par ailleurs, la SAS Sopitra ne verse pas aux débats la lettre de voiture ou tout document concernant le chargement de Maisons du monde et qu’il remet en cause le croquis concernant l’ensemble routier n’ayant aucune valeur probante ;
— que l’employeur ne démontre pas non plus qu’il aurait eu la libre faculté ou les moyens nécessaires de procéder aux lourdes opérations de modification de chargement chez le client Optiroc ni que ce dernier ait donné son accord pour des modifications de chargement tel que cela ressort des échanges de courriels ;
— qu’il appartenait à l’employeur de le mettre en mesure d’effectuer le nouveau chargement à Nîmes dès lors qu’il est évident qu’il ne pouvait l’effectuer seul ;
— qu’en tout état de cause si l’employeur avait été convaincu de la dangerosité pour autrui d’un tel chargement il lui appartenait de faire arrêter immédiatement le véhicule ;
— que le non-respect par les transporteurs des réglementations du transport, du travail ou de la sécurité routière résulte dans de nombreux cas des conditions d’exécution, des contrats de transport imposés par les donneurs d’ordre et qu’il s’agit alors d’une co-responsabilité entre le client et le transporteur, le chauffeur ne pouvant être systématiquement considéré comme responsable ;
— qu’il n’a jamais été destinataire du 'protocole de sécurité’ et que son employeur a donc été défaillant en matière de prescriptions légales sur la prudence et la sécurité, de tels manquement ayant concouru à l’accident survenu le 12 août 2014 ;
— que partant aucune faute grave n’est démontrée et qu’en tout état de cause l’existence d’un doute est exclusive d’une faute caractérisée de la part du salarié et ne peut fonder un licenciement contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges ;
2°) de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Sopitra au paiement des sommes
suivantes :
* 5 934,44 euros au titre d’indemnité de licenciement,
* 4 450,84 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 445,08 euros au titre des congés payés y afférent,
* 1 255,15 euros au titre du salaire de la mise à pied conservatoire pour la période du 14 août 2014 au 3 septembre 2014, outre la somme de 125,51 euros au titre des congés payés y afférent ;
3°) infirmant le jugement de ces chefs, de condamner la société au paiement d’une indemnité de 26 705,04 euros pour licenciement abusif et de 5 000 euros pour mise à pied abusive et injustifiée ;
4°) condamner également la SAS Sopitra au paiement de la somme de 4 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS Sopitra dans ses dernières conclusions déposées le 18 août 2017 demande à la Cour :
1°) de dire et juger que le licenciement pour faute grave est justifié en soutenant :
— que les conducteurs routiers sont responsables du chargement sous l’angle de la sécurité routière, quand bien même l’expéditeur procéderait lui-même au chargement ;
— qu’il incombait donc à M. X, tel que cela résulte de ses fonctions de conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd, de vérifier que le chargement de son véhicule ne puisse créer aucun danger pour lui-même et pour les autres usagers de la route ;
— qu’elle démontre précisément que c’est bien le fait d’avoir placé 5 tonnes de marchandises complètement à l’arrière de la semi-remorque alors que le reste supportait 4,2 tonnes qui est à l’origine de l’accident, tel que corroboré par l’attestation de M. B membre du CHSCT ;
— que M. X avait reçu des instructions précises et réitérées de la part du service exploitation pour qu’il répartisse le chargement une fois arrivé au sein de la société Optiroc, tel qu’en atteste M. A ;
— que le salarié a donc en toute connaissance de cause décidé de prendre la route avec une semi-remorque contenant un chargement mal réparti et mis en danger les autres usagers de la route ainsi que son collègue M. Y ;
— qu’aucune défaillance ne peut lui être reprochée concernant les protocoles de sécurité qui doivent simplement être affichés dans les locaux de l’entreprise ce qui était le cas en l’espèce ;
— qu’ainsi la conjonction des fautes de M. X qui a délibérément manqué aux règles obligatoires de sécurité et refusé de respecter les instructions reçues, a justifié la mesure de licenciement pour faute grave ;
2°) de débouter M. X de toutes ses demandes en faisant valoir :
— qu’il ne justifie d’aucun préjudice moral distinct de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— que son licenciement n’a pas été mis en oeuvre dans des conditions vexatoires ;
— que M. X ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure au licenciement ;
3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
— MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur la rupture du contrat de travail :
Il résulte des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité
de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. En outre, s’il invoque une faute grave pour justifier le licenciement, l’employeur doit en rapporter la preuve.
Il sera par ailleurs rappelé, d’une part, que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, d’autre part, qu’en application des dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement.
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, que M. X a été licencié pour deux motifs principaux à savoir une insubordination en ayant refusé de rééquilibrer son chargement et sa responsabilité dans l’accident de la route de son collègue lié à la mauvaise répartition des marchandises dans le camion.
* – Sur l’insubordination :
Il est reproché à M. X de n’avoir pas refait son chargement lors de son arrivée à l’entreprise Optiroc et ce malgré les demandes répétées de l’agent d’exploitation M. A.
Il doit être relevé tout d’abord que, contrairement à ce qui est inscrit dans la lettre de licenciement, M. A reconnaît lui-même dans son attestation n’avoir émis qu’un seul appel téléphonique pour demander à M. X de procéder au rééquilibrage de son chargement, démontrant par là même que cet ordre n’a pu faire l’objet de refus réitérés.
Par ailleurs, il ne peut être reproché à un salarié de ne pas accomplir un ordre pour lequel il ne disposait pas des moyens nécessaires à son exécution, ce que soutient ici justement M. X arguant du fait qu’il n’était pas en mesure de décharger les palettes 'Maisons du monde’ dont le poids est estimé par l’employeur à 900 kilos.
En effet, il convient de relever tout d’abord qu’il n’est nullement soutenu et a fortiori établi que M. X ait eu à sa disposition dans son camion le matériel nécessaire, tel qu’un transpalette, pour procéder à des opérations de déchargement et de rechargement de sa cargaison, afin de la rééquilibrer.
Par ailleurs, le protocole de sécurité de la société Optiroc interdit à ses salariés de procéder au déchargement de camions extérieurs ou de mettre le matériel de l’entreprise à la disposition des conducteurs des camions extérieurs, ainsi que le confirme le courriel de Mme C, responsable logistique de la société Optiroc, qui atteste que 'comme il est précisé dans le protocole de sécurité l’utilisation par les chauffeurs de nos matériels et engin de chargement [sic] est interdite et nos caristes n’ont pas le droit de bouger des palettes ne nous appartenant pas’ et ajoute également 'nous précisions [sic] que le camion doit arriver prêt à être chargé sous peine de refus.'
La seule attestation de M. A qui précise que 'quand cela n’est pas possible le chauffeur se rend alors chez un transporteur au plus près pour effectué [sic] les manipulations nécessaires afin de répartir correctement les charges en amont’ ne suffit pas à démontrer qu’en l’espèce une telle possibilité existait, la SAS Sopitra ne prenant pas même la peine dans ses écritures de donner une liste et la localisation de telles entreprises.
Il ressort de ces éléments que même si le courriel de Mme C laisserait penser qu’il existait une certaine tolérance pour permettre aux chauffeurs extérieurs de disposer d’un délai afin de procéder au rééquilibrage de leur camion, aucune ambiguïté n’existait sur le fait que ces chauffeurs n’avaient à leur disposition aucun moyen humain ou matériel pour procéder à ces opérations. En l’espèce M. X n’aurait donc en tout état de cause pu disposer d’aucune aide au déchargement puis au chargement de 900 kilos de marchandises, dont il ne peut être sérieusement soutenu qu’il pouvait l’effectuer seul.
M. X n’ayant pas été mis en condition d’exécuter l’ordre donné par M. A, il ne peut lui être reproché une quelconque insubordination et ce grief n’est donc pas établi.
* – Sur la responsabilité de l’accident :
Il est reproché à M. X d’être responsable de l’accident de la circulation dont a été victime M. Y, l’employeur lui imputant une part de responsabilité en raison de son refus de procéder au rééquilibrage du chargement du camion.
La lettre de licenciement pour faute grave de M. Y mentionne que celui-ci était en excès de vitesse alors que les conditions météorologiques étaient particulièrement mauvaises lorsqu’est survenu l’accident. Par ailleurs, les gendarmes chargés d’effectuer les constatations relatives à l’accident et d’en rechercher les responsabilités, n’ont jamais entendu M. X et n’ont donc jamais estimé que la responsabilité de celui-ci puisse être engagée.
La seule opinion de M. D, secrétaire du CHSCT, qui affirme que 'après une rapide enquête de ma part, il est ressorti que la mauvaise répartition des charges dans le véhicule était, sans nul doute, la cause de la perte de contrôle du véhicule ayant entraîné l’accident. De ce fait je n’ai pas jugé utile le déclenchement d’une réunion extraordinaire du CHSCT et n’en ai pas fait la demande’ n’est que l’expression d’une appréciation subjective qu’aucun élément technique ne vient corroborer. Elle se trouve de plus en contradiction avec l’opinion de l’employeur qui imputait la survenance de l’accident à un excès de vitesse du conducteur au regard des circonstances atmosphériques, et ne permet pas de considérer que le chargement du camion ait pu jouer un rôle dans l’accident de M. Y et de retenir une quelconque responsabilité de M. X, étant rappelé par ailleurs que celui-ci avait roulé avec ce même chargement durant plus de 700 kilomètres sans qu’aucun incident ne se soit produit.
L’influence du chargement du camion et donc partant la responsabilité de M. X dans l’accident de son collègue n’étant pas démontrées par l’employeur, ce second grief n’est pas davantage établi.
Dès lors le licenciement de M. X est dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé en ses dispositions énonçant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
II – Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
Il y a lieu tout d’abord de confirmer le jugement entrepris en ce que, sur la base de calculs non critiqués et d’un salaire mensuel moyen de 2 225,42 euros brut, il a justement condamné la SAS Sopitra à verser à M. X les sommes suivantes :
— 5 934,44 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 4 450,84 euros à titre d’ indemnité compensatrice de préavis, outre 445,08 euros d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 1 255,15 euros de rappels de salaires pour la période correspondant à la mise à pied conservatoire, outre 125,51 euros d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable aux faits de la cause et dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le salarié, ayant au moins deux ans d’ancienneté et exerçant dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés, a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaires.
M. X qui avait 12 ans d’ancienneté lors de son licenciement, évoque une situation professionnelle instable et des difficultés financières dont il ne justifie pas. Par suite la perte de son emploi sera suffisamment réparée par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros que la SAS Sopitra sera condamnée à lui verser.
Le licenciement et la mise à pied de M. X, intervenus pour des griefs non établis, alors qu’il n’avait lui-même eu aucun accident de la route, de par leur brutalité ont été à l’origine d’un préjudice moral au-delà du préjudice financier déjà réparé .
Ce préjudice moral sera réparé par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros.
III – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais irrépétibles qu’il a dû exposer en première instance et en cause d’appel. La SAS Sopitra sera en conséquence condamnée à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Sopitra qui succombe, sera déboutée de sa demande en payement d’une indemnité de procédure et condamnée aux entiers dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la SAS Sopitra à verser à M. X :
— 5 934,44 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 4 450.84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 445,08 euros d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 1 255.15 euros de rappels de salaires pour la période correspondant à la mise à pied conservatoire, outre 125,51 euros d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
L’INFIRME sur le surplus ;
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
DIT que le licenciement de M. X est dénué de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE en conséquence la SAS Sopitra à verser à M. X :
— une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Sopitra aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Xavier GADRAT, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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