Infirmation 13 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 13 oct. 2021, n° 21/00354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 21/00354 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cahors, 22 mars 2021, N° 2018003454 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
13 Octobre 2021
CV / NC
N° RG 21/00354
N° Portalis DBVO-V-B7F -C4BB
Y Z
C/
Maître D X
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 576-2021
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur Y Z en qualité de représentant légal de la société BACSYSTEMS SARL dont le siège social se […], immatriculée au RCS de […]
né le […] à […]
de nationalité française
domicilié : […]
[…]
représenté par Me Maxime GAYOT, membre de la Société GAYOT, avocat au barreau du LOT
APPELANT d’un jugement du tribunal de commerce de CAHORS en date du 22 mars 2021, RG 2018 003454
D’une part,
ET :
Maître D X agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BACSYSTEMS immatriculée au RCS de CAHORS sous le n° 750 389 181, dont le siège social se […]
[…]
[…]
représenté par Me Nezha FROMENTEZE, membre de la SELARL FROMENTEZE, avocate au barreau du LOT
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 18 août 2021, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
P Q, Conseiller,
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :
A B et K-Yves SEGONNES, Conseillers
en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis par écrit
Greffière : N O
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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Par jugement du 26 février 2018, le tribunal de commerce de Cahors a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la SARL Bascystems dirigée par Y Z, qui exerçait une activité de profilage de tôle à Livernon (Lot), désigné Maître D X en qualité de liquidateur judiciaire, et fixé la date de cessation des paiements au 26 février 2018.
Par acte du 21 novembre 2018, Maître D X a assigné Y Z devant le tribunal de commerce de Cahors, afin de voir fixer la date de cessation des paiements au 1er janvier 2017.
Par jugement du 22 mars 2021, le tribunal de commerce de Cahors a :
— constaté que la demande de Maître D X en sa qualité de liquidateur de la SARL Bacsystems est recevable,
— mis fin aux règles de la liquidation judiciaire simplifiée de la procédure ouverte à l’encontre de la SARL Bacsystems,
— constaté que l’actif disponible de la SARL Bacsystems ne permettait pas de faire face au passif exigible au 31 janvier 2017,
— reporté la date de cessation des paiements au 31 janvier 2017,
— ordonné les mesures de publicité prescrites par la loi,
— rejeté l’ensemble des demandes de Y Z,
— laissé à chaque partie le soin de supporter ses frais irrépétibles,
— passé les dépens en frais privilégiés de procédure.
Le tribunal a retenu que la demande incidente de clôture de la procédure présentée par Y Z n’était pas justifiée par une insuffisance d’actif ou une extinction du passif, et que la demande de report de la date de cessation des paiements permettait de mettre fin aux règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
S’agissant de la date de cessation des paiements, le tribunal a retenu que :
— Y Z ne rapportait pas la preuve des contestations des factures émises par la société Joriside, de sorte que la société Bacsystems restait redevable depuis 2014 d’une somme d’environ 8 800 ',
— la pièce produite par Y Z pour justifier d’un moratoire de la créance de la société Humanis d’environ 5 000 ', non datée et non signée, ne permettait pas de démontrer le dit moratoire, et la dette était donc exigible dès la fin de l’année 2016,
— la dette fiscale arrondie à 13 000 ' ayant donné lieu à un plan de 24 mois ne devait pas être intégrée dans le passif exigible au 31 décembre 2016,
— Maître D X indiquait que l’actif disponible s’élevait à 6 ' en janvier 2017, et Y Z ne démontrait pas que l’actif disponible était supérieur au passif exigible.
Par acte du 30 mars 2021, Y Z a relevé appel de cette décision, précisant qu’il contestait les dispositions qui ont :
— constaté que l’actif disponible de la SARL Bacsystems ne permettait pas de faire face au passif exigible au 31 janvier 2017,
— reporté la date de cessation des paiements au 31 janvier 2017,
— ordonné les mesures de publicité prescrites par la loi,
— rejeté l’ensemble des demandes de Y Z,
— laissé à chaque partie le soin de supporter ses frais irrépétibles.
Maître D X s’est constitué le 2 avril 2021.
L’avis de fixation à bref délai a été délivré le 12 mai 2021.
Le 14 mai 2021, Y Z a notifié par RPVA à Maître D X la déclaration d’appel.
Y Z a déposé ses conclusions le 27 mai 2021.
Maître D X a déposé ses conclusions le 28 juin 2021.
Le ministère public avisé le 9 août 2021 a déclaré s’en rapporter à la sagesse de la Cour.
Par dernières conclusions du 21 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, Y Z demande à la Cour de :
— annuler le jugement du 22 mars 2021 dès lors qu’il ne fait pas mention du rapport du juge-commissaire et que celui-ci a siégé lors des débats,
— à défaut, infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter Me D X es-qualités de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et maintenir la date de cessation des paiements au 26 février 2018,
— condamner Me D X es-qualités, à payer à Monsieur Y Z es-qualités, une somme de 5 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— passer les dépens en frais privilégiés de procédure.
Y Z présente l’argumentation suivante :
— le jugement est nul :
— faute de mentionner le rapport du juge-commissaire,
— pour violation de l’article L 662-7 du code de commerce qui interdit que le juge-commissaire siège lors des débats,
— la situation de la société Bacsystems a évolué après le 31 janvier 2017 et le tribunal n’a pas pris en considération sa situation dans son ensemble,
— sur la créance Joriside :
— elle n’est justifiée que par la déclaration de la société et des factures à défaut de bons de commande, livraison, devis, signés, et leur exigibilité au 31 décembre 2016 et ultérieurement n’est pas démontrée,
— le créancier ne s’est pas manifesté entre 2013 et 2018,
— sur la créance Humanis :
— elle est justifiée par la seule déclaration de créance, et la société Bacsystems a justifié d’un échéancier sur 8 mois jusqu’au 15 juin 2017, donc la pièce produite démontre l’existence compte tenu des mentions qu’elle comporte, ce qui exclut qu’elle ait pu être exigible le 31 décembre 2016,
— sur la créance fiscale :
— la DGFP a accordé le 6 juillet 2015 un plan d’apurement sur 24 mois qui reporte en fin de plan les pénalités de retard,
— la créance est devenue définitive après rejet de sa contestation par Maître X le 24 avril 2018,
— Maître X ne peut soutenir que les pénalités étaient exigibles le 30 juin 2017 dès lors que le plan prévoyait qu’elles seraient calculées après paiement des droits, donneraient lieu à l’établissement et à l’envoi d’un avis de mise en recouvrement, et à la détermination des modalités de paiement en fin d’échéancier, et que le dit avis de mise en recouvrement n’est pas produit, ce qui démontre que la dette n’était pas exigible le 30 juin 2017,
— sur les dépassements de découverts :
— ils ne sont pas significatifs par rapport à l’actif disponible, et n’existaient pas à la fin du mois de mars 2017,
— la banque n’a pas réclamé l’exigibilité des sommes dues, le découvert demeurait autorisé,
— le tableau du passif établi par Maître D X est par conséquent erroné,
— la société Bacsystems disposait d’un actif disponible à la date du 31 janvier 2017 :
— la trésorerie s’élevait à 2 616 ' au 31 décembre 2016,
— elle disposait d’une autorisation de découvert de 20 000 ',
— Y Z a réalisé un apport de 14 625 ' sur son compte courant d’associé,
— le compte de la société à la Caisse d’Epargne était créditeur de 11 428,09 ' le 31 mars 2017 et celui du CIC de 1 364,78 ',
— elle a versé à la DGFP 60 362 ' dans le cadre du plan de deux ans accordé le 6 juillet 2015 ce qui démontre qu’elle disposait d’une trésorerie suffisante,
— elle disposait au cours de l’année 2017 d’une trésorerie supérieure aux dettes invoquées par Maître D X, de :
— 11 428,09 ' outre l’apport en compte courant de 14 625 ' du dirigeant au 31 mars,
— 17 713,60 ' au 2 juin,
— 28 936,69 ' au 31 juillet,
— 16 570,95 ' au 5 septembre, outre une réserve de découvert de 11 000 ', étant observé qu’une vente de matériel a été réalisée le 1er septembre au prix de 130 000 ' HT, et 156 000 ' TTC,
— 83 621,64 ' au 29 septembre, outre une réserve de découvert de 10 000 ',
— 37 598,66 ' au 1er décembre 2017, outre une réserve de découvert de 8 000 ', soit une somme de 45 598,66 ',
— l’omission de la vente de matériel sur les déclarations mensuelles de TVA a donné lieu à un rappel
de TVA de 26 000 ' le 12 mars 2018 date d’exigibilité de la somme,
— la cessation des paiements est par conséquent survenue en janvier-février 2018.
Par dernières conclusions du 9 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, Maître D X demande à la Cour de :
— rejeter la demande de nullité du jugement déféré,
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Cahors en date du 22 mars 2021et reportant la date de cessation des paiements au 31 janvier 2017,
— en cas de nullité,
— reporter au 1er janvier 2017 la date de cessation des paiements de la société Bacsystems,
— en tout état de cause,
— déclarer irrecevable la demande d’article 700 de Y Z,
— passer les frais de la présente action en frais privilégiés de procédure.
Maître D X présente l’argumentation suivante :
— le jugement n’est pas nul :
— la mention dans le jugement du rapport du juge-commissaire n’est pas requise, il suffit que le dossier permette d’établir qu’il a été communiqué aux parties,
— l’article L.662-7 du code de commerce n’interdit au juge-commissaire que de participer à la formation de jugement, en l’occurrence il était présent à l’audience mais n’en a pas fait partie,
— sur la dette Joriside :
— les dates d’échéance des factures s’étalent sur 2013 et 2014, elles étaient exigibles au 31 décembre 2016, et à défaut de mention spécifique l’étaient à la date de leur émission,
— sur la dette Humanis :
— la déclaration porte sur les trimestres antérieurs à 2017,
— l’existence d’un échéancier n’est pas établie à défaut de date ou de précision sur son entrée en vigueur,
— dans l’hypothèse inverse, les échéances de novembre, décembre 2016 et janvier 2017 que la débitrice ne prétend pas avoir réglées constituerait un arriéré de 2 147 ' outre 715,94 ' mensuels par la suite,
— sur la dette fiscale :
— les dettes du trésor public ont été mises en recouvrement dès 2015,
— les pénalités de 9 789 ' n’étaient pas concernées par le moratoire de 24 mois, et devaient être payées à la fin du plan au plus tard,
— à partir de juillet 2017, au terme du plan, la TVA mensualisée impayée est devenue exigible, représentant les sommes de 10 994 ' en juillet, 7 544 ' en août et 3 221 ' au mois de décembre, sommes auxquelles s’ajoute la TVA de 26 000 ' subséquente à la vente du matériel, qui est devenue exigible au moment de la livraison (art 269 du CGI) voire de la facturation (art 283-3 du CGI), un retard de déclaration n’ayant pas pour effet de différer son exigibilité,
— sur la dette LCL :
— l’accord passé avec la banque le 8 octobre 2016 afin de résorber le découvert non autorisé de la société Bacsystems prévoit une diminution progressive du découvert avec au terme de la période de 20 mois une absence de découvert, or la société Bacsystems n’a pas respecté l’échéancier, ainsi que le montrent les tableaux établis par Maître D X qui sont fondés sur la comptabilité de la société, desquelles il ressort que le compte bancaire est systématiquement en découvert, s’agissant d’un compte d’actif, son solde est créditeur pour l’entreprise ce qui montre qu’il s’agit d’une dette,
— sur la dette fournisseur Aranda
— l’exigibilité doit compte tenu de l’échéancier produit par la débitrice être fixée au 15 septembre 2017,
— l’actif disponible :
— Y Z produit certains relevés de compte desquels résulte une impression d’abondance de trésorerie, qui ne reflète pas la réalité de la situation qui résulte de l’examen des soldes mensuels des comptes inscrits en comptabilité, incluant les rentrées de septembre et l’apport du dirigeant, et est présentée dans le tableau n°2 des écritures de l’intimé,
— il est ainsi avéré que le compte LCL était systématiquement négatif au cours de la période (2017), et que l’actif disponible était presque nul durant les six premiers mois de l’année,
— il apparaît, en tenant compte des éléments communiqués par la société Bacsystems, que l’actif disponible était inférieur au passif exigible au 31 décembre 2016, et que cette situation a perduré au cours de l’année 2017 ce qui ressort du tableau n°3 des écritures de l’intimé détaillant mois par mois l’évolution de l’actif disponible.
Motifs
Sur la nullité du jugement
— le rapport du juge commissaire
L’article R 662-12 du code de commerce édicte que le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L.653-8.
En l’espèce, le juge-commissaire a établi le 6 décembre 2018 un rapport s’associant à la demande de Maître D X qui a été notifié à la société Bacsystems le 16 décembre 2020 par le greffier du tribunal de commerce de Cahors.
En outre, il ressort des notes d’audience que Maître Gayot a présenté oralement des observations sur ce rapport lui reprochant d’être stéréotypé et de s’associer à l’avis du mandataire liquidateur.
Dès lors, il a été statué dans le respect des dispositions précitées, et l’absence de mention du rapport
dans le jugement ne constitue pas un manquement de nature à entraîner sa nullité dès lors qu’il résulte du dossier que le rapport a été établi et communiqué aux parties qui ont été en mesure de présenter leurs moyens de défense.
— la participation du juge-commissaire à la décision :
L’article L 662-7 du code de commerce dispose que le juge-commissaire ne peut siéger dans les formations de jugement ni participer au délibéré de la procédure, à peine de nullité du jugement.
Le juge-commissaire désigné par le tribunal était K-L M.
La première page du jugement mentionne que le tribunal était composé de E F, président, G H et I J, juges, assistés de Mélanie Lacroix faisant fonction de greffier.
Les notes d’audiences mentionnent la présence des juges et greffier, de Maître D X représenté par Céline X, de la SCP LGA représentée par Maître Galinat, ainsi que de leurs deux avocats, et l’absence du procureur de la République. La présence du juge-commissaire n’est pas notée.
Ainsi, il n’est pas démontré que le juge commissaire ait siégé dans la formation de jugement, ou participé à la délibération d’une quelconque manière.
Le jugement n’est donc pas entaché de nullité.
Sur le fond
Selon l’article L.631-1 du code de commerce, est en cessation des paiements le débiteur qui se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit, ou les moratoires, dont il bénéficie de la part de ses créanciers, lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible, n’est pas en cessation des paiements.
L’article L. 631-8 du code de commerce dispose que le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. À défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8. L’ouverture d’une procédure mentionnée à l’article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions.
— Le passif exigible :
L’état de cessation des paiements devant être démontré par Maître D X, demandeur, il convient de rechercher dans les éléments versés aux débats s’il rapporte la preuve des créances constituant le passif exigible au sens des dispositions précitées.
À cet égard, tout élément peut être examiné compte tenu du principe de liberté de la preuve des actes de commerce entre commerçants énoncé par l’article L.110-3 du code de commerce.
Maître D X fait valoir l’existence de créances de :
— la société Joriside
— l’organisme de retraite Humanis
— l’administration fiscale
— la banque LCL
— du fournisseur Aranda
— la créance de la société Joriside :
La société a produit sa créance le 21 mars 2018 et joint un récapitulatif de créance comportant dix factures émises entre le 15 septembre et le 15 novembre 2013, et sept paiements partiels par virements, laissant apparaître un solde de 8 823,28 ', ainsi que les dites factures.
Il ressort des mentions portées sur les factures, au dos desquelles figurent un extrait des conditions générales de vente, que l’acheteur paiera le vendeur dans un délai de 30 jours suivant la date d’émission de la facture.
Ces éléments démontrent l’existence de relations d’affaires entre les sociétés Joriside et Bascystems au cours de la période d’émission des factures, et les paiements imputés par le créancier attestent de la réalité de cette relation contractuelle et des paiements effectués par la société Bacsystems entre le 13 décembre 2013 et le 27 octobre 2014, période antérieure à l’année 2017.
Les factures étaient donc bien partiellement impayées à hauteur d’une somme de 8 823,28 ' et exigibles au 31 décembre 2016.
— la créance Humanis
L’organisme de retraite Humanis Agirc et Arrco a adressé une déclaration de créance le 19 mars 2018 pour un montant de 8 056,06 ' à titre privilégié conformément aux articles L 243-4 et L 243-5 du code de la sécurité sociale, en y joignant un décompte de créance faisant ressortir un arriéré portant sur les années 2015 (940,33 '), 2016 (5 259,33 '), 2017 (162,42 ' au titre du 1er trimestre) et 2018 (2 634,31 ' au titre du 1er trimestre) ;
Cette créance correspond à des cotisations obligatoires auprès d’un organisme agréé qui apparaît dans la comptabilité de la société Bacsystems et est ainsi suffisamment démontrée.
Cependant, l’année 2018 ne doit pas être prise en compte dans la détermination du montant du passif exigible au 1er janvier ou au cours de l’année 2017.
Ainsi calculée, la créance s’établit à 6 362,08 ', toutefois Maître D X retient une somme inférieure de 5 421,75 ', écartant une somme de 940,33 ' correspondant à l’année 2015.
Cependant, Y Z produit un échéancier qui présente une valeur probante égale aux documents qui établissent l’existence de la créance, détaillant la dette et un échéancier de paiement par mensualités de 715,92 ' entre le 15 novembre 2016 et le 15 juin 2017.
La société Bacsystems bénéficiait donc d’un moratoire jusqu’à cette date.
Cette créance de 5 421,75 ' est donc une composante du passif exigible à compter du 15 juin 2017.
— la créance fiscale :
Maître D X invoque plusieurs sommes :
— deux dettes de TVA de 3079 ' (2014) et 142 ' (2015)
— une pénalité de 9 789 '
— trois dettes de TVA de juillet (10 994 '), août (7 544 ') et décembre (3 221') 2017,
— un rappel de TVA de 26 000 ' faisant suite à la cession de matériels du 1er septembre 2017.
La déclaration de créance de l’administration fiscale du 27 avril 2018 est fondée sur diverses créances et comporte les deux dettes de TVA des années 2014 et 2015 qui ont fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement 201500205001 émis en 2015.
Les sommes de 3079 ' et 142 ' doivent donc être intégrées au passif exigible.
La somme de 9 789 ' correspond selon Maître D X aux pénalités assortissant la dette fiscale ayant donné lieu au plan d’apurement échelonné sur 24 mois accordé par la commission des chefs des services financiers et des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et de l’assurance chômage (CCSF) le 1er juillet 2015, entraînant de l’accord des parties un report a minima en fin de plan pour les pénalités.
Ce plan comporte une mention indiquant 'au montant de ce plan (droits en principal et accessoires) s’ajouteront les intérêts, majorations, pénalités et intérêts de retard complémentaires calculés et authentifiés après paiement des droits qui s’y rapportent, qui donneront lieu à l’émission et à l’envoi en cours de plan d’avis de mise en recouvrement et dont les modalités de paiement seront définies en fin d’échéancier par la CCSF'.
Cette disposition ne concerne donc pas les pénalités figurant dans la déclaration de créance et dont fait partie la somme de 9 789 ' correspondant à un avis de mise en recouvrement n°201502000001 émis en 2015 concernant la majoration de 40% sur TVA de 2014, qui constitue un accessoire des droits impayés, mais les éventuels intérêts, majorations, et pénalités complémentaires.
L’objection de Y Z est donc injustifiée et cette créance constitue bien un élément du passif qui était exigible au 1er janvier ou au cours de l’année 2017
Les sommes dues au titre de la TVA postérieurement à l’exécution du plan d’échelonnement n’apparaissent pas sur la déclaration de créance et les avis de mise en recouvrement produits et ne doivent pas être prises en compte.
La somme de 26 000 ' correspondant à la TVA due au titre de la cession de matériels du 1er septembre 2017 figure à la déclaration de créance et a donné lieu à un avis de mise en recouvrement, mais qui a été émis le 17 avril 2018 soit postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. Elle n’a pas à être prise en compte, même si le fait générateur est antérieur, car c’est l’avis de mise en recouvrement qui constitue un titre exécutoire susceptible de recours, qui, en l’absence de contestation ou après confirmation par la juridiction compétente, permet d’établir le caractère certain, liquide et exigible de la créance.
La dette fiscale est donc de 3079 ' + 142 ' + 9 789 ' = 13 010 '.
— la créance du LCL :
Maître D X invoque un dépassement chronique de l’autorisation de découvert accordé par la banque LCL à la société Bacsystems.
Toutefois, il ne produit pas de déclaration de créance de cet établissement financier ou de document attestant d’une démarche de recouvrement telle une mise en demeure, n’indique pas quel serait le montant de sa créance, mais opère une analyse basée sur les éléments comptables de la société Bacsystems et l’accord consenti par la banque.
Il s’agit d’un document du 8 octobre 2016 par lequel la banque indique confirmer son accord sur les modalités de régularisation de la position débitrice du compte professionnel de l’entreprise arrêté à 23 366,86 ' moyennant le paiement d’agios, par une autorisation de découvert dégressive de 1 000 ' d’année en année destinée à parvenir au 30 août 2018 à un fonctionnement exclusivement en position créditrice.
Ces éléments ne suffisent pas à démontrer l’existence d’une créance du LCL exigible au 1er janvier ou au cours de l’année 2017.
— créance de la société Aranda :
Maître D X produit un courrier de la société Aranda Coated Solutions invoquant une créance de 27 114 ' dont l’exigibilité est reportée au mois de septembre 2017.
Y Z conteste cette créance payée selon lui.
Les éléments produits ne permettent pas à défaut de déclaration de créance, de document contractuel, ou à tout le moins de facture, de retenir cette créance.
Il résulte de ce qui précède que le passif exigible au 1er janvier ou au cours de l’année 2017 s’établit de la manière suivante :
— Joriside : 8 823,28 '
— Humanis : 5 421,75 ' à compter du 15 juin 2017
— dette fiscale : 13 010,00 '
TOTAL exigible le 1er janvier 2017 : 21 833,28 '
TOTAL exigible le 15 juin 2017 : 27 255,03 '.
— l’actif disponible :
Il n’est pas contesté que la société Bacsystems a honoré le plan d’apurement de sa dette fiscale dont le principal s’élevait à 60 362 ' entre juillet 2015 et juillet 2017.
Y Z produit divers relevés bancaires faisant ressortir des disponibilités sur les comptes de la société :
— compte de la Caisse d’Epargne créditeur de 11 428,09 ' au 31 mars 2017,
— compte CIC Pro créditeur de 5 301,51 ' au 30 juin 2017, 28 963,39 ' au 31 juillet 2017, 10 712,64 ' au 31 août 2017, 83 621,64 ' au 31 septembre 2017, 20 624,51 ' au 31 décembre 2017,
— compte LCL débiteur de 16 570,95 ' au 5 septembre 2017 et nul au 5 octobre 2017.
Ces documents bien que partiels permettent d’établir l’existence de disponibilités effectives et présentent une cohérence avec l’édition des comptes 511300 du grand livre de l’année 2017 (pièce 12
de Maître D X), document qui permet d’observer que :
— le compte Caisse d’Epargne a été créditeur de 328,27 ' au mois de décembre, et l’a été auparavant aux mois de janvier à avril, de mai, et de juillet à décembre présentant des soldes de montants variables,
— le compte LCL a été débiteur mais faisait l’objet d’une autorisation de découvert qui a pu être dépassée mais n’a pas donné lieu à poursuite de la banque,
— le compte CIC a été créditeur de 23 212,35 ' au 31 janvier, puis débiteur en février et mars, puis débiteur jusqu’en décembre 2017.
Cet extrait du grand livre montre que le tableau n° 2 des écritures de Maître D X n’est pas totalement en cohérence avec les chiffres inscrits en comptabilité (concernant plusieurs soldes des comptes CE, et CIC), mais également la présence d’actifs disponibles sur la totalité de l’année 2017 pouvant atteindre des niveaux élevés selon le tableau établi par Maître D X (qui les évalue à 11 428 ' en mars, 30 073 ' en juillet, 11 182 ' en août, 82 317 ' en septembre, 40 705 ' en octobre 37 966 ' en novembre et 20 952 ' en décembre) et supérieurs au passif exigible.
Dès lors, il n’est pas démontré que la société était en état de cessation des paiements le 1er janvier 2017 ou par la suite au cours de l’année 2017.
Il n’y a donc pas lieu de modifier la date de cessation des paiements fixée par le jugement d’ouverture au 26 février 2018.
Le jugement sera infirmé et l’action de Maître D X rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens d’appel seront supportés par Maître D X.
Maître D X, es qualité de mandataire liquidateur de la société Bacsystems, sera condamné à verser à Y Z 3 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de report de la date de cessation des paiements de la société Bacsystems présentée par Maître D X,
Y ajoutant,
Condamne Maître D X, es qualité de mandataire liquidateur de la société Bacsystems, aux dépens d’appel,
Condamne Maître D X, es qualité de mandataire liquidateur de la société Bacsystems, à payer à Y Z 3 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile.
Le présent arrêt a été signé par P Q, conseiller, et par N O, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Conseiller,
N O P Q
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