Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 octobre 2013, n° 12/08902
TGI Aix-en-Provence 19 janvier 2012
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 31 octobre 2013

Arguments

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  • Accepté
    Production d'un acte de notoriété

    La cour a constaté que l'acte de notoriété a été produit, rendant l'assignation conforme aux prescriptions légales.

  • Accepté
    Tentatives de vente amiable

    La cour a reconnu que les tentatives de vente amiable justifiaient l'ouverture des opérations de compte et de partage.

  • Rejeté
    Absence de consentement à la vente d'une majorité des deux tiers

    La cour a précisé que l'autorisation des 2/3 des indivisaires est nécessaire pour aliéner un bien durant la vie de l'indivision, mais que cela ne s'applique pas au partage.

  • Accepté
    Difficulté de partage des biens

    La cour a jugé que les biens ne pouvant pas être facilement partagés justifiaient la vente par licitation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, les appelants, M. AI-AV A et Mme J A, demandaient la réformation d'un jugement du Tribunal de Grande Instance qui avait débouté leur demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage d'une indivision successorale. Le tribunal de première instance avait rejeté leur demande en raison de l'absence d'acte de notoriété prouvant la qualité d'indivisaires des défendeurs. La cour d'appel, après avoir constaté que l'acte de notoriété avait été produit en cause d'appel et qu'une tentative de vente amiable avait échoué, a infirmé le jugement initial. Elle a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, ainsi que la vente par licitation des biens indivis, confirmant ainsi la demande des appelants.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 31 oct. 2013, n° 12/08902
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 12/08902
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 19 janvier 2012, N° 11/02594

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 octobre 2013, n° 12/08902