Infirmation partielle 25 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 25 nov. 2016, n° 14/15777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/15777 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 8 juillet 2014, N° 12/02919 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2016
N°2016/
Rôle N° 14/15777
X Y
C/
Grosse délivrée le :
à :
Me Christine D’ARRIGO, avocat au barreau de
MARSEILLE
Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de
MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
MARSEILLE – section – en date du 08 Juillet 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/02919.
APPELANT
Monsieur X Y, demeurant XXX
MARSEILLE
représenté par Me Christine D’ARRIGO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me
Coralie BELMONTE-GIAIMO, avocat au barreau de
MARSEILLE
INTIMEE
Société BUCKLER SECURITY, demeurant
XXX MARSEILLE
représentée par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de
Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur David MACOUIN, Conseiller faisant fonction de Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur David MACOUIN, Conseiller faisant fonction de
Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Nadège
LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25
Novembre 2016
Signé par Monsieur David MACOUIN, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Nadège
LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 8 juillet 2014 qui:
— qualifie la prise d’acte de Monsieur Y de démission,
— condamne la SARL BUCKLER SECURITY à payer à Monsieur Y les sommes suivantes:
* 700 euros à titre de rappel de salaire conventionnel y compris les majorations des heures de nuit, dimanches et jours fériés et l’incidence congés payés afférente,
* 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne l’employeur à rectifier les documents sociaux,
— déboute Monsieur Y de ses autres demandes,
— ordonne à Monsieur Y la restitution du matériel (tenue de travail) à la société BUCKLER
SECURITY,
— condamne la société BUCKLER SECURITY aux dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté contre ce jugement par Monsieur Y suivant déclaration du 8 août 2014.
Vu ses dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience demandant à la cour:
— de condamner la SARL BUCKLER SECURITY à lui payer les sommes suivantes:
* 292,08 euros au titre du rappel de salaire conventionnel outre la somme de 29,21 euros au titre des congés payés afférents,
* 316,89 euros à titre de rappel de salaire en réglement de la majoration des heures supplémentaires, heures de nuit, heures de dimanche et jours fériés, outre la somme de 31,70 euros au titre des congés
payés afférents, pour la période de janvier à juin 2009
* 6,10 euros à titre de rappel de salaire en réglement de la majoration des heures supplémentaires, pour la période de juillet à septembre 2009,
* 26,41 euros à titre de rappel de salaire en réglement de la majoration des heures effectuées les dimanches, outre celle de 2,64 euros au titre des congés payés afférents,
* 405,08 euros au titre de la prime de chien,
* 458,49 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire ainsi que la somme de 45,84 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 353,42 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— de dire justifiée sa prise d’acte du contrat de travail aux torts de l’employeur,
— de condamner en conséquence l’employeur à lui payer les sommes suivantes:
* 1 676,71 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 167,67 euros au titre des congés payés afférents,
* 503,01 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 20 120,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— de condamner l’employeur à lui remettre les bulletins de paie rectifiés des mois de janvier 2009 à juin 2010, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— de condamner l’employeur à lui remettre une attestation Pôle emploi rectifiée quant au motif de la rupture, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
— de fixer les intérêts de droit à compter de la demande en justice et ordonner leur capitalisation,
— de condamner l’employeur au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris les éventuels frais de recouvrement par l’huissier instrumentaire.
Vu les dernières écritures de la SARL BUCKLER
SECURITY déposées et soutenues à l’audience, tendant à ce que la cour:
— confirme le jugement entrepris en ce qu’il a qualifié la prise d’acte en démission,
— infirme le jugement pour le surplus,
— déboute Monsieur Y de toutes ses demandes,
— condamne Monsieur Y à lui rembourser la somme de 331,30 euros à titre de trop perçu,
— condamne Monsieur Y à lui payer la somme de 1 676,71 euros au titre du préavis que Monsieur Y a refusé d’effectuer,
— condamne Monsieur Y à restituer l’intégralité de l’équipement qu’il a conservé et ce sous
astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamne Monsieur Y au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
MOTIFS
Attendu que Monsieur Y a été embauché par la SARL BUCKLER SECURITY, entreprise de sécurité, le 1er janvier 2009 en qualité d’agent d’exploitation, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet;
Que dans le dernier état de la relation contractuelle, Monsieur Y occupait les fonctions d’agent cynophile, classé au niveau III, échelon 2, coefficient 140;
Que par courrier du 27 juin 2010, il a pris acte de la rupture du contrat en raison de divers manquements de l’employeur à ses obligations;
Que c’est dans ces conditions qu’il a saisi, par requête reçue au greffe le 13 janvier 2012, le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de voir qualifier sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et aux fins d’allocation de divers rappels de salaire sur minima conventionnels;
Qu’il fait grief à cette juridiction d’avoir considéré que sa prise d’acte produisait les effets d’une démission et de n’avoir fait droit qu’à ses demandes de rappels de salaire;
Sur les rappels de salaire
Attendu que Monsieur Y rappelle que lors de son embauche il a été classé au niveau
III échelon 2, coefficient 140 de la convention collective de la prévention et sécurité, que son salaire tel que fixé au contrat de travail s’élevait à la somme de 1 375,63 euros, soit un taux horaire de 9,070 euros, alors qu’en vertu de l’accord du 9 octobre 2008 relatif aux salaires au 1er décembre 2008, le salaire minimum conventionnel pour sa classification était de 1 416,41 euros soit un taux horaire de 9,34 euros;
Qu’il estime donc que l’employeur est redevable pour la période de janvier à juin 2009, d’un rappel de salaire de 244,68 euros;
Qu’il ajoute qu’à compter du 1er juillet 2009, il a été promu au niveau IV échelon 2, coefficient 175 et que l’employeur lui a payé un salaire de 1 668,81 euros au lieu de 1 676,71 euros, de sorte qu’il resterait redevable à son encontre de la somme de 47,40 euros au titre de la période du 1er juillet au mois de décembre 2009;
Que l’employeur ne conteste pas cette erreur et devoir ces sommes;
Que les parties divergent en revanche sur les conséquences pécuniaires de cette mauvaise application du taux horaire sur le calcul des majorations d’heures supplémentaires, des heures de nuit, du travail dominical et des jours fériés;
Que chacune d’elles produit ses propres décomptes;
Qu’il apparaît cependant à l’examen de chacun d’eux que le décompte opéré par le salarié est justifié et correspond aux droits qui sont les siens; qu’il en est de même des heures travaillées le dimanche mais non payées, par comparaison entre les bulletins de paie et les plannings produites aux débats par le salarié;
Qu’il y a donc lieu de condamner, par infirmation du jugement entrepris, l’employeur à lui payer la somme totale de 641,48 euros à titre de rappels de salaire outre celle de 64,15 euros au titre des congés payés afférents;
Sur la prime de chien et la sanction de mise à pied du 30 septembre 2009
Attendu que Monsieur Y fait valoir que conformément aux dispositions de l’article 7 de l’annexe IV de la convention collective il percevait en tant qu’agent cynophile une prime en remboursement des frais occasionnés par son chien, à hauteur de 0,80 euros par heure de travail, prime que l’employeur a subitement cessé de lui payer à compter du mois d’août 2009 au motif qu’il serait venu travailler sur le site sur lequel il était affecté sans son chien;
Que l’employeur rappelle que cette prise de fonction sans son chien l’a placé dans une situation difficile par rapport au client qui exigeait que l’agent soit accompagné d’un chien et qui l’a relancé à plusieurs reprises pour mettre un terme à cette situation;
qu’il considère donc ne pas devoir cette prime;
Qu’il fournit à cet effet divers courriers de mécontentement du syndic de la copropriété faisant état de cette carence et des plaintes récurrentes des copropriétaires concernés;
Que pour faire pièce à ces courriers, Monsieur Y produit une attestation prétendument rédigée par Monsieur Z, présenté comme formateur et sous-traitant de la SARL
BUCKLER
SECURITY dont il ressort que de février à septembre 2009, il a travaillé sur site avec l’intéressé qui aurait toujours été accompagné de son chien; que cependant aucune pièce d’identité n’est annexée à
ce document présenté sous la forme d’un courrier, de sorte que sa force probatoire ne peut être retenue;
Que pour le reste, Monsieur Y produit le témoignage de Monsieur A qui certifie s’être vu cédé par l’intéressé un chien de type rottweiller nommé Tanka le 12 novembre 2010; que cette attestation est cependant inopérante dans le cadre du présent litige comme ne comportant aucun élément sur le fait que Monsieur Y se serait systématiquement déplacé avec ce chien au cours de ses missions;
Que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont dit que le salarié ne justifiait pas de la présence de son chien sur son lieu de travail;
Qu’il sera donc débouté, par confirmation du jugement entrepris, de sa demande de rappel de prime dite de chien;
Qu’en revanche, l’employeur ne justifie par la production d’aucun document de ce que la carence de Monsieur Y, indépendamment des engagements qu’il a pu prendre auprès de son client, constituait un manquement à ses obligations contractuelles;
que tant le contrat de travail que l’avenant signé le 1er juillet 2009 ne comporte aucune mention d’une telle obligation; que partant, l’employeur était mal fondé à sanctionner Monsieur Y d’une mise à pied, qui plus est d’une durée aussi importante, précisément et uniquement en raison de cette absence de chien;
Qu’il sera donc fait droit à la demande de paiement de la somme de 458,49 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied ( du 1er au 24 novembre 2009), ainsi qu’à celle de 45,84 euros au titre des congés payés afférents;
Attendu que l’employeur devra remettre à Monsieur Y des bulletins de paie rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt;
Qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette remise d’une astreinte;
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
Attendu que Monsieur Y sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de
3353,42 euros correspondant à deux mois de salaire en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat faute de respect des dispositions conventionnelles;
Que néanmoins, il ne justifie pas du préjudice qu’il prétend avoir subi et qui serait distinct du préjudice matériel réparé par l’allocation d’un rappel de salaire;
Qu’il sera en conséquence débouté de ce chef de demande, par confirmation du jugement entrepris;
Sur la prise d’acte
Attendu qu’en cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission;
Qu’il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue qui ne résultent pas uniquement de l’écrit par lequel il prend acte de la rupture et qui doivent constituer des manquements suffisamment graves de l’employeur à ses obligations pour empêcher la poursuite du contrat de travail;
Qu’en l’espèce, Monsieur Y estime que sa prise d’acte est justifiée par les graves manquements à ses obligations suivants:
* non respect du salaire minimum garanti,
* non respect des dispositions de la convention collective relative à la majoration des heures de nuit, aux heures de travail dominical,
* non paiement de la prime de chien,
* sanction injustifiée en guise de représailles pour avoir eu l’outrecuidance de solliciter les sommes qui lui étaient dues,
* maintien d’une mise à pied en l’absence de tout licenciement pour faute grave;
Qu’il a été vu que sont caractérisés les griefs tenant au non respect des minima conventionnels dans toute son acception ainsi que le caractère injustifié et disproportionné de la mise à pied dont Monsieur Y a fait l’objet et la retenue sur salaire qui s’en est suivie du 1er au 24 novembre 2009;
Que cependant, il sera observé que Monsieur Y n’a pas cru utile de contester cette sanction sur le moment et d’en demander l’annulation ce qui démontre à l’évidence que l’intéressé ne la considérait pas comme dirimante de la poursuite de la relation contractuelle;
Que de la même façon, il ne justifie pas avoir sollicité l’employeur comme il le prétend pour obtenir l’application des minima conventionnels, le montant des rappels de salaire concernés portant au demeurant sur des sommes modiques, de telle sorte que ces manquements ne revêtaient pas un caractère de gravité telle qu’elle rendait impossible la poursuite de la relation contractuelle;
Qu’il s’ensuit que la prise d’acte de rupture du contrat de Monsieur Y doit être requalifiée en démission, par confirmation du jugement entrepris;
Que Monsieur Y sera donc débouté de toutes ses demandes subséquentes à la qualification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce compris celle tendant à la remise d’une attestation Pôle emploi rectifiés;
Sur la demande reconventionnelle de l’employeur au titre du préavis
Attendu que dans la mesure où la prise d’acte est requalifiée en démission, le salarié est redevable d’une indemnité correspondant au préavis qu’il n’a pas exécuté;
Qu’en l’espèce, Monsieur Y était redevable d’un préavis d’un mois;
Que la demande de l’employeur de condamnation de ce dernier à hauteur de 1 676,71 euros est donc justifiée;
Sur la restitution de l’équipement à l’employeur
Attendu que Monsieur Y ne remet pas en cause la disposition du jugement qui lui ordonne de restituer à l’employeur sa tenue de travail, laquelle sera dès lors confirmée;
Sur la demande de remboursement de l’employeur
Attendu que l’employeur demande que soit ordonnée la restitution du reliquat des sommes qu’il a versées en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire;
Attendu cependant que le présent arrêt, infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement;
Qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande;
Sur les intérêts
Attendu que les sommes allouées de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2012, date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, le tout avec capitalisation par application de 1154 du code civil;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées;
Attendu qu’il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties que ce soit au titre de la première instance que de l’appel les frais qu’elles ont exposés non compris dans les dépens;
Attendu que les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de Monsieur Y, partie succombante à titre principal, par application de l’article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux montants alloués à titre de rappels de salaire sur minimum conventionnel et au titre des congés payés afférents, au rejet de la
demande reconventionnelle de l’employeur, aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
Condamne la SARL BUCKLER SECURITY à payer à Monsieur Y les sommes suivantes:
* 641,48 euros à titre de rappel de salaire sur minimum conventionnel et au titre des dimanches travaillés,
* 64,15 euros au titre des congés payés afférents,
* 458,49 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied infondée,
* 45,84 euros au titre des congés payés afférents,
Dit que les sommes ainsi allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2012, avec capitalisation,
Dit que l’employeur devra remettre des bulletins de paie rectifiés conformément au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette remise d’une astreinte,
Déboute Monsieur Y de ses autres demandes,
Condamne Monsieur Y à payer à la SARL BUCKLER SECURITY la somme de 1676, 71 à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que ce soit au titre de la première instance que de l’appel,
Condamne Monsieur Y aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
David MACOUIN faisant fonction
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