Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 22 novembre 2018, n° 17/22743
TCOM Salon-de-Provence 15 décembre 2017
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 22 novembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance du délai de préparation

    La cour a estimé que le délai accordé était suffisant pour organiser la défense, compte tenu des circonstances de l'affaire.

  • Rejeté
    Nullité de l'ordonnance en raison de l'assignation

    La cour a confirmé la validité de l'assignation, rendant ainsi la demande de nullité de l'ordonnance sans fondement.

  • Accepté
    Violation de la servitude de non-concurrence

    La cour a constaté que la vente de produits alimentaires par Y FRANCE constituait un trouble manifestement illicite en raison de la servitude en vigueur.

  • Accepté
    Préjudice dû à la vente de produits alimentaires

    La cour a jugé que la société X avait droit à une provision pour le préjudice subi, en raison de la violation de la servitude.

  • Accepté
    Responsabilité du bailleur

    La cour a jugé que la société FRENCH CORE + TWO devait garantir Y FRANCE des condamnations, car elle n'avait pas informé de la servitude au moment de la conclusion du bail.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Salon-de-Provence en date du 15 décembre 2017. Cette ordonnance condamnait la société Y FRANCE à cesser la vente de produits alimentaires dans son supermarché, en raison de la violation d'une servitude réelle et perpétuelle de non-concurrence. La Cour a considéré que cette violation constituait un trouble manifestement illicite. Elle a également confirmé la condamnation de la société Y FRANCE à payer une somme de 10 000 euros à la société X en réparation du préjudice subi. En revanche, la Cour a rejeté les demandes reconventionnelles formulées par la société FRENCH CORE + TWO, propriétaire du local commercial, qui demandait une provision de 521 622 euros à la charge de la société X. Les dépens ont été mis à la charge des sociétés appelantes.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 2e ch., 22 nov. 2018, n° 17/22743
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/22743
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence, 15 décembre 2017, N° 2017007415;17/22743
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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