Infirmation 19 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 19 nov. 2020, n° 16/23185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/23185 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 10 novembre 2016, N° 10/02223 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-François BANCAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires VILLA FARNESE c/ SAS COMPAGNIE DE CONSTRUCTION MEDITERRANEE, SA MAAF ASSURANCES, SARL CGCC, SCI MENTON VILLA FARNESE, SARL TES, GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, SARL AZUR EURO PEINTURE, SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES, SARL MENUISERIES SAINT MARTIN, SARL COUVERTURE VAROISE, SARL QUATREC, Entreprise ENTREPRISE ZOUARI, Compagnie d'assurances AVIVA ASSURANCES, SARL PENATI CONSTRUCTIONS, SARL ETSE, SAS CAMPENON BERNARD SUD EST |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 NOVEMBRE 2020
N° 2020/ 218
Rôle N° RG 16/23185 – N° Portalis DBVB-V-B7A-7YYN
BL D
BM E
BN F
BO F
BP G
BP G
BQ H
BR I
BS J
BS J
BT B
BU C
BE K
BV L
BW M
BX N
BY O
X. P
Y. DE BC
CA Q
Y. BG BH
CB R
CC S
CD T
Y. U
CQ CR V
X. W
Y W
Syndicat des copropriétaires VILLA FARNESE
C/
CS CM-CN
BI Y
BJ Z
BK AD
[…]
GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL
SAS CG CH SUD EST
SAS COMPAGNIE DE CONSTRUCTION MEDITERRANEE
Compagnie d’assurances AVIVA ASSURANCES
Entreprise ENTREPRISE AB
SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES
SARL QUATREC
SARL PENATI CONSTRUCTIONS
SARL AZUR EURO PEINTURE
SARL MENUISERIES SAINT MARTIN
SARL CGCC
SARL TES
SARL ETSE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS
Me Pierre-Julien DURAND
Me Marie-Noëlle DELAGE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 10 Novembre 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 10/02223.
APPELANTS
Monsieur BL D
demeurant […]
[…]
Monsieur BM E
demeurant […]
[…]
Monsieur BN F
demeurant […]
[…]
Madame BO F
demeurant […]
[…]
Monsieur BP G
demeurant […]
[…]
Madame BP G
demeurant […]
[…]
Madame BQ H
demeurant […]
[…]
Monsieur BR I
demeurant […]
[…]
Monsieur BS J
demeurant […]
[…]
Madame BS J
demeurant […]
[…]
Monsieur BT B
demeurant Via CB Barale 35
[…]
Madame BU C
demeurant Via CB Barale 35
[…]
Monsieur BE K
demeurant […]
[…]
Madame BV L
demeurant […]
[…]
Madame BW M
demeurant […]
[…]
Monsieur BX N
demeurant […]
[…]
Madame BY O
demeurant […]
[…]
Monsieur X. P
demeurant […]
[…]
Madame Y. DE BC
demeurant […]
[…]
Monsieur CA Q
[…]
[…]
Madame Y. BG BH
[…]
[…]
Monsieur CB R
demeurant […]
[…]
Madame CC S
demeurant […]
[…]
Monsieur CD T
demeurant […]
[…]
Madame Y. U
demeurant […]
[…]
Monsieur CQ CR V
demeurant […]
[…]
Monsieur X. W
demeurant […]
[…]
Madame Y. W
demeurant […]
[…]
Syndicat des copropriétaires VILLA FARNESE sis à […] représenté par son Syndic en exercice, la SARL CABINET SOGIM, dont le siège social est à […], elle-même représentée par son Gérant en exercice
demeurant […]
Plaidants par Me Marie-Christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur CM-CN CS
demeurant […]
Monsieur BK AD
demeurant […]
représentés par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Micheline DREVET DE TRETAIGNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
Monsieur BI Y
demeurant […]
[…]
Monsieur BJ Z
demeurant […]
[…]
représentés par Me Marie-christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE
[…]
[…]
[…]
plaidante par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE
GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL RCS PARIS 693 000 226
Siège social : […]
représentée par Me Pierre-Paul VALLI, avocat au barreau de NICE,
plaidant par Maître Laurence BRYDEN avocat au barreau de Paris et substituée par Me Gabriel BOURDEAUX – Cabinet GVB, avocat au barreau de PARIS
SAS CG CH SUD EST immatriculée au R.C.S. de MARSEILLE sous le N° 493 456 495, prise en la personne de son représentant légal en exercice devenue GTM SUD
Siège social : […]
représentée par Me Agnès ERMENEUX – SCP ERMENEUX-ARNAUD-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Stéphane ENGELHARD – SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS COMPAGNIE DE CONSTRUCTION MEDITERRANEE
Siège social : […]
représentée par Me Pierre-Julien DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
plaidant par Me Brice LOMBARDO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurances AVIVA ASSURANCES
Siège social : […]
représentée par Me Marie-Noëlle DELAGE – SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
SASU TES prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : 2040 route de Saint CH – Les Caryatides Lot n°3
[…]
assistée de Me Joseph MAGNAN – SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Micheline DREVET DE TRETAIGNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
représentée par Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE
SA MAAF ASSURANCES RCS NIORT B 542 073 580,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : […]
assistée de Me Thierry TROIN – ASSOCIATION JEAN CLAUDE BENSA & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Nicolas MIR, avocat au barreau de NICE
SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES venant aux droits de MATMUT ENTREPRISE elle même aux droits de MATMUT ASSURANCES
Siège social : […]
assistée de Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laura PETITET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Maître Didier CARDON, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL QUATREC
demeurant […]
[…]
sans avocat constitué
ENTREPRISE AB TARAK
Siège social : […]
[…]
sans avocat constitué
[…]
[…]
sans avocat constitué
SARL PENATI CONSTRUCTIONS FRANCE (à […]
sans avocat constitué
SARL AZUR EURO PEINTURE
Siège social : […]
[…]
sans avocat constitué
SARL MENUISERIES SAINT MARTIN (à […]
radiée le 3 juillet 2012
sans avocat constitué
SARL CGCC
[…]
[…]
sans avocat constitué
SARL ETSE
Siège social : […]
[…]
sans avocat constitué
-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2020 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, M. Jean-François BANCAL, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président ( Rédacteur )
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Delphine RODRIGUEZ LOPEZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2020,
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Madame Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Exposé du litige:
La […], constructeur non réalisateur , ayant souscrit une police dommages ouvrages auprès de Ia société COVEA RISK, a fait édifier un ensemble immobilier dénommé VILLA FARNESE , […].
Ont participé aux opérations de construction :
— CS CM-X et BK CF en qualité de maître d’oeuvre de conception et d’exécution,
— la société APAVE, devenue G.I.E. CETEN APAVE INTERNATIONAL, en qualité de contrôleur technique,
— la société CG CH MÉDITERRANÉE, actuellement SASU GTM SUD, pour le lot gros oeuvre terrassement ;
— la Compagnie de Construction Méditerranée (CCM) en qualité de sous-traitant de CG CH pour une partie du lot maçonnerie ;
— la SARL ETSE pour le ravalement ;
— Tarek AB, assuré auprès de la MATMUT puis de la MAAF, et la SARL AZUR EURO PEINTURE, pour le lot peintures;
— la SARL COUVERTURE VAROISE, assurée auprès de la S.A. AVIVA, pour le lot charpente couverture ;
— la SARL TES pour l’étanchéité ;
— la SARL PENATI CONSTRUCTION FRANCE pour les sols scellés ;
— la SARL QUATREC, assurée auprès de la MAAF, pour le lot menuiseries extérieures;
— la SARL MENUISERIES SAINT MARTIN, pour les menuiseries intérieures ;
— la SARL CGCC pour le lot plomberie sanitaires ;
— la SARL TEE pour l’électricité courants faibles.
Plusieurs livraisons ont eu lieu en mars et avril 2003.
Le 27 mai 2003, un procès-verbal de réception avec réserves, se référant notamment aux réserves des acquéreurs pour les parties privatives, mais concernant aussi les parties communes, a été signé par les différentes entreprises avec la […].
Se plaignant de désordres, inachèvements et malfaçons affectant les parties communes le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble VILLA FARNESE a mandaté le syndic lors de I’assemblée Générale du 15 mai 2004 pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par actes des 29.7.2004,1,3 et 4.8.2004, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble VILLA FARNESE a fait assigner en référé la […], CS CM-X et BK CF, la société APAVE et la société CG CH MÉDITERRANÉE devant le président du tribunal de grande instance de Nice aux fins d’obtenir une expertise.
Par conclusions du 30.9.2004, plusieurs copropriétaires sont intervenus volontairement afin de dénoncer des désordres affectant également les parties privatives.
Par ordonnance du 7 décembre 2004, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a ordonné une expertise et commis pour y procéder Madame CI A aux fins notamment de vérifier la réalité des désordres visés dans l’assignation du 3.8.2004 concernant les parties communes et d’en déterminer la cause et les moyens d’y remédier.
La mission de l’expert a été étendue à d’autres intervenants à la construction et leurs assureurs par ordonnance du 30.8.2005.
Sur requête en omission de statuer du 6.2.2006, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a, par ordonnance du 16 février 2006, complété l’ordonnance du 7.12.2004, en étendant la mission de l’expert aux désordres affectant les parties privatives décrits dans les conclusions d’intervention volontaire des copropriétaires.
L’expert a clôturé son rapport le 14 février 2009.
Par actes des 3, 4, 5, 8, 9, 10, 16 mars 2010 et 7 avril 2010, le Syndicat des Copropriétaires de la VILLA FARNESE et plusieurs copropriétaires ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins d’obtenir réparation des dommages affectant tant les parties communes que les p a r t i e s p r i v a t i v e s , l a S C I M E N T O N V I L L A F A R N E S E , l e C a b i n e t O l i v i e r CM-X et BK CF, le CETEN APAVE, la SAS CG CH SUD EST, la SAS COMPAGNIE DE CONSTRUCTION MEDITERRANEE(CCM), la SARL COUVERTURE VAROISE et son assureur la Compagnie BD devenue AVIVA, l’entreprise AB, la MAAF, la MATMUT, et la SARL QUATREC.
Par actes des 10, 15, 16 et 22 novembre 2011, la […] a fait assigner la Compagnie GRAS SAVOYE LILLE, la SARL PENATI CONSTRUCTIONS FRANCE, la SARL AZUR EUROPEINTURES, la SARL MENUISERJES SAINT MARTIN, la SARL TEE, la SARL CGCC, la SARL TES, et la SARL ETSE.
La SA COVEA RISK est intervenue volontairement en qualité d’assureur DO de la […].
Par ordonnance du 13.1.2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nice a débouté la […] de sa demande de nouvelle expertise.
**
Par jugement du 10 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Nice :
statuant sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa Farnèse situé […] à Menton (06) et de divers copropriétaires, formées à l’encontre des intervenants à la construction de l’immeuble à l’effet d’obtenir réparation des désordres affectant parties communes et privatives, a :
— dit n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise,
— déclaré irrecevable toute demande à l’encontre de la société TEE,
— reçu l’intervention volontaire de Monsieur Y et de Monsieur et Madame Z,
— dit n’y avoir lieu de statuer à nouveau sur l’intervention volontaire de la société COVEA Risk,
— mis hors de cause la société GRAS SAVOIE,
— déclaré irrecevables comme prescrites, les demandes formées à l’encontre de la société COVEA Risk,
— déclaré irrecevables comme prescrites toutes les demandes formées au titre des vices apparents et des désordres ayant fait l’objet de réserves lors de la réception de l’immeuble,
— rejeté la demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire de Madame A,
— rejeté la demande de réalisation d’une nouvelle expertise,
— constaté que l’ensemble des désordres dont il est demandé réparation concerne des désordres qui ne revêtent pas un caractère décennal, qui étaient apparents lors de la réception ou ont fait l’objet de réserves,
— constaté que seul le désordre affectant la rambarde de la terrasse de Monsieur B et Madame C est de nature décennale,
— constaté qu’aucun document versé aux débats ou produit lors de l’expertise judiciaire ne permet d’évaluer le préjudice subi par Monsieur B et Madame C de ce chef,
— débouté en conséquence le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa Farnèse et les divers copropriétaires de l’ensemble de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu d’examiner les demandes en garantie des défendeurs,
— débouté la société AVIVA Assurances et la société MAAF Assurances de leurs demandes respectives de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa Farnèse et les divers copropriétaires aux dépens et au paiement d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en les déboutant par ailleurs de leurs demandes respectives fondées sur ce texte.
**
Par déclaration du 27 décembre 2016 , enrôlée sous le numéro 16/23185, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa Farnèse, Monsieur D, Monsieur E, Monsieur et Madame F, Monsieur et Madame G, Madame H, Monsieur I, Monsieur et Madame J, Monsieur B, Madame C, Monsieur K, Madame L, Madame M, Monsieur N, Madame O, Monsieur P, Madame De BC, Monsieur Q, Madame BG BH, Monsieur R,
Madame S, Monsieur T, Madame U, Monsieur V, Monsieur et Madame W, ont interjeté appel à l’encontre de cette décision, en intimant la […] et les intervenants à la construction ainsi que certains assureurs .
Dans le cadre de cette instance enrôlée sous le numéro 16/23185, le conseiller de la mise en état de la présente cour, saisi d’un incident par la SAS CG CH Sud-Est, a, par ordonnance du 7 septembre 2017 :
— prononcé la caducité de la déclaration d’appel formée le 27 décembre 2016 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa Farnèse, Monsieur D, Monsieur E, Monsieur et Madame F, Monsieur et Madame G, Madame H, Monsieur I, Monsieur et Madame J, Monsieur B, Madame C, Monsieur K, Madame L, Madame M, Monsieur N, Madame O, Monsieur P, Madame De BC, Monsieur Q, Madame BG BH, Monsieur R, Madame S, Monsieur T, Madame U, Monsieur V, Monsieur et Madame W, à l’encontre de la SAS CG CH Sud-Est,
— Déclaré recevable l’appel incident formé par la société CETEN APAVE International à l’encontre de la société CG CH Sud-est,
— Dit que l’instance se poursuit entre les dits appelants et les autres intimés, et que la société CG CH Sud-est demeure partie intimée à l’égard de la société CETEN APAVE International,
- Débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa Farnèse, Monsieur D, Monsieur E, Monsieur et Madame F, Monsieur et Madame G, Madame H, Monsieur I, Monsieur et Madame J, Monsieur B, Madame C, Monsieur K, Madame L, Madame M, Monsieur N, Madame O, Monsieur P, Madame De BC, Monsieur Q, Madame BG BH, Monsieur R, Madame S, Monsieur T, Madame U, Monsieur V, Monsieur et Madame W, de leur demande de jonction avec l’instance initiée le 11 mai 2017 concernant un nouvel appel interjeté à l’encontre de la SA CG CH Sud-est.
**
Par déclaration reçue au greffe le 11 mai 2017, enregistrée sous le n° 17/9105 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa Farnèse, Monsieur D, Monsieur E, Monsieur et Madame F, Monsieur et Madame G, Madame H, Monsieur I, Monsieur
et Madame J, Monsieur B, Madame C, Monsieur K, Madame L, Madame M, Monsieur N, Madame O, Monsieur P, Madame De BC, Monsieur Q, Madame BG BH, Monsieur R, Madame S, Monsieur T, Madame U, Monsieur V, Monsieur et Madame W, avaient interjeté un autre appel à l’encontre du jugement rendu le 10.11.2016 par le tribunal de grande instance de Nice , en intimant exclusivement la SAS CG CH Sud-Est.
Par ordonnance du 18.1.2018 rendue dans cette instance, le conseiller de la mise en état, après avoir relevé d’office le défaut d’intérêt à interjeter appel, a :
— déclaré irrecevable l’appel du 11.5.2017,
— constaté que l’appel provoqué était devenu sans objet,
— condamné le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires aux dépens.
Sur déféré du 30.1.2018, la présente cour a, par arrêt du 14.6.2018, confirmé cette ordonnance et condamné le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires aux dépens.
**
Vu les conclusions avec bordereau de communication de pièces du syndicat des copropriétaires de I’immeubIe VILLA FARNESE, […], à […] et de divers copropriétaires, notifiées par le R.P.V.A. le 8.1.2020,
Vu les conclusions de la S.C.I. MENTON VILLA FARNESE avec bordereau de communication de pièces notifiées par le R.P.V.A. le 10.1.2020,
Vu les conclusions du GIE CENTEN APAVE INTERNATIONAL notifiées par le R.P.V.A. le 7.1.2020,
Vu les conclusions de CS CM-X et de BK AD notifiées par le R.P.V.A. le 13.6.2017,
Vu les conclusions de la SASU GTM SUD venant aux droits de la S.A.S CG CH SUD EST avec bordereau de communication de pièces notifiées par le R.P.V.A. le 24.12.2019,
Vu les conclusions de la S.A.S. COMPAGNIE de CONSTRUCTION MÉDITERRANÉE dite CCM avec bordereau de communication de pièces notifiées par le R.P.V.A. le 13.1.2020,
Vu les conclusions de la S.A. AVIVA ASSURANCES avec bordereau de communication de pièces notifiées par le R.P.V.A. le 10.1.2020,
Vu les conclusions de la S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISE, venant aux droits de MATMUT ENTREPRISES, venant elle-même aux droits de MATMUT ASSURANCES, avec bordereau de communication de pièces notifiées par le R.P.V.A. le 4.6.2018,
Vu les conclusions de la S.A.MAAF ASSURANCES notifiées par le R.P.V.A. le 30.5.2017,
Vu les conclusions de la S.A.S.U. TES -TOITURES ETANCHEITES SERVICES notifiées par le R.P.V.A. le 8.1.2020.
Fixée d’abord à l’audience du 28.1.2020, en raison de la grève des avocats et sur demande des parties l’affaire a été renvoyée à celle du 10.6.2020.
Cette dernière audience ne s’est pas tenue en raison de l’état d’urgence sanitaire et l’affaire a été fixée à celle du 16.9.2020, avec clôture au 1.9.2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties qui n’ont pas constitué avocat n’ayant pas toutes été assignées à personne habilitée, le présent arrêt est rendu par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur les désordres affectant les parties communes et les responsabilités:
En se référant notamment au rapport de l’expert judiciaire, qu’il demande de prendre en compte comme un simple 'constat contradictoire des désordres' puisqu’il est incomplet, le technicien commis n’ayant fait que décrire les désordres et évaluer les travaux de reprise, mais également au procès-verbal de réception, à un constat d’huissier, à des devis et échanges de lettres, le syndicat des copropriétaires invoque successivement à l’appui de ses demandes d’indemnisation :
— la responsabilité contractuelle de droit commun,
— la responsabilité décennale des constructeurs,
— la responsabilité délictuelle d’un sous-traitant.
I/ demandes du syndicat fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun:
Le syndicat invoque les désordres suivants (page 9 de ses écritures ) :
' 1. Parties communes -façade sur rue – les désordres […], 3, 8, 10, 11, 13, 14 et 15
' 2. façade arrière donnant sur jardin – les désordres n° 4, 5 et 7
' 3. intérieur du bloc D – les désordres […], 4, 6 et 7
' 4. intérieur du bloc B – un seul désordre, un joint sur châssis boîte aux lettres manquant
' 5. intérieur du bloc A – les trois désordres qui ont été pris en considération par l’expert judiciaire (son compte-rendu, page 13)'.
Il ajoute que ' L’estimation réalisée par Madame A est incomplète, mais (que) au vu des devis qui lui avaient été soumis, les travaux propres à remédier à ces désordres peuvent être évalués à la somme totale de 15.883 € TTC.'
Il demande en conséquence de :
' Dire et juger que la […], Messieurs CS CM CN et BK AD, les entreprises COUVERTURE VAROISE, QUATREC et AB ont engagé leur responsabilité contractuelle sur le fondement
des articles 1137 et 1147 du Code Civil à l’égard du Syndicat des copropriétaires,
' Les condamner conjointement et solidairement avec leurs assureurs respectifs à lui verser la somme de 15.883,02 € en réparation de ces désordres, ladite somme devant être majorée en fonction de la variation de I’indice BT 01 au jour du jugement à intervenir'.
En l'espèce, les désordres invoqués ici sont des désordres apparents concernant pour la plupart
l’esthétique de la construction ou des finitions à effectuer :
c’est ainsi que l’expert relève (pages 12 à 14) :
une absence de peinture en plusieurs endroits,
des rayures, petits éclats de maçonnerie et traces diverses,
des défauts d’aspects ou de finitions tels que :
câbles en attente dans une jardinière,
absence de ferme porte sur la porte d’accès au sous-sol,
absence de seuil sous la porte du local poubelle au rez-de-chaussée,
porte placard technique de l’ascenseur à réparer (bloc D)
joint à ajouter sur châssis boîte aux lettres (bloc B),
bas de la porte du local poubelle à reprendre (bloc A).
Il doit être rappelé que lorsqu’il engage la responsabilité de son vendeur pour vices apparents, l’acquéreur d’un bien immobilier acquis en l’état futur d’achèvement ne peut invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun de ce vendeur d’immeuble à construire, ces désordres relevant de la garantie des vices apparents résultant des dispositions d’ordre public des articles 1642'1 et 1648 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 25 mars 2009, puisque les travaux litigieux, objet d’une réception intervenue en 2003, ont été réalisés avant l’entrée en vigueur de cette loi.
L’action en garantie prévue par l’article 1642'1 du Code civil en cas de vices de construction apparents doit, en application de l’article 1648 alinéa 2 du même code, être introduite dans l’année qui suit la date du plus tardif des deux événements suivants:
' la réception des travaux, avec ou sans réserves,
' ou l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur.
Cette garantie concerne les vices apparents, même dénoncés postérieurement à l’écoulement du délai d’un mois après la prise de possession.
En l’espèce, si le procès-verbal de réception est du 27.5.2003, il n’est nullement contesté que la livraison de l’immeuble, qu’il s’agisse des parties communes ou des parties privatives est intervenue auparavant, le procès-verbal de réception reprenant d’ailleurs les observations des acquéreurs formulées lors de la livraison.
Sont d’ailleurs annexés au rapport de l’expert quelques procès-verbaux de livraison établis en mars et avril 2003.
Le délai annal pour agir en indemnisation des vices apparents expirait donc un an après la date du procès-verbal de réception : le 27.5.2004.
Or le syndicat n’a agi en justice en faisant délivrer des assignations en référé expertise, que postérieurement à cette date, par actes des 29.7.2004, 1er,3 et 4.8.2004.
Et comme l’a indiqué avec justesse le premier juge, le vendeur n’a pas reconnu expressément et de façon non équivoque sa responsabilité, ce qui aurait permis au syndicat d’invoquer sa responsabilité contractuelle de droit commun.
En effet, cette reconnaissance de la responsabilité du constructeur suppose une manifestation non équivoque et dépourvue de toute ambiguïté de ce constructeur qui doit admettre être responsable des dommages dont il est demandé réparation. Et le constructeur doit avoir été mis en mesure d’apprécier la cause et l’ampleur des désordres dont il reconnaît être responsable.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisqu’il ressort d’une part de la lettre du 16 juin 2003 adressée par le vendeur au syndic de copropriété, que suite aux « réserves» adressées par ce syndic, il fait état d’une simple transmission à son « service technique» (pièce 6) et que par courrier du 12 décembre 2003, ce vendeur adresse seulement au syndic la copie de lettres de mise en demeure adressées aux architectes et à deux entreprises (pièce 9).
Au surplus, le syndicat ne démontre nullement être fondé, pour ces désordres apparents, à engager la responsabilité contractuelle de droit commun des architectes et des entreprises COUVERTURE VAROISE, QUATREC et AB.
C’est donc avec raison que le premier juge a rejeté ces demandes d’indemnisation du syndicat et sa décision doit ici être confirmée.
II/ demandes du syndicat fondées sur la responsabilité décennale des constructeurs:
Le syndicat invoque les désordres suivants (pages 12 et 13 de ses écritures ) :
' 1. en façade sur rue
- absence d’étanchéité des chéneaux en toiture:
l’expert judiciaire a noté que, après prise de possession, les architectes ont recommandé un doublage des chéneaux, et elle a observé des ruissellements en façade qui persistent malgré les mises en eau effectuées,
- amorce des colonnes sèches en pied de façades extrêmement saillante sur le trottoir et susceptible de provoquer des accidents.'
' 2. en façade arrière donnant sur jardin
- désordre n° 1 : traces de ruissellement en façade sous gueulard
- désordre […] : absence de finition en pied de mur au droit du jardin de Monsieur G et grosses traces d’humidité au niveau de la partie privative
- désordre n° 3: mauvais état des relevés d’étanchéité au niveau du jardin de la terrasse suspendue entre les bâtiments C et D qui devront être repris
- désordre n° 8 : stagnation d’eau dans l’escalier de service'.
' 3. local commercial
L’expert indique :
« Le nouveau gérant n’a pas constaté d’infiltrations en plafond dans le local commercial mais se plaint de venue d’eau derrière la chambre froide. Nous constatons, comme évoqué précédemment, des percements de passage de câbles sur la façade arrière susceptibles de générer ces inondations. ''
Se fondant sur les devis de travaux propres à remédier à ces désordres communiqués à l’expert (devis BÂTIMENT ASSISTANCE du 8 mars 2007 et devis ROGER CUILLERE du 8 juin 2005) qui s’éIevaient à la somme totale de 54.241,78 €, le syndicat des copropriétaires demande en conséquence de :
' Dire et juger que le Syndicat concluant est fondé à se prévaloir de la présomption de
responsabilité découlant des articles 1792 et suivants du Code Civil à l’encontre de la […], de Messieurs CM CN et AD, la SARL COUVERTURE VAROISE et du CETE APAVE SUD au titre des désordres de nature décennale qui affectent les parties communes de l’immeuble,'
'Les condamner conjointement et solidairement avec leurs assureurs respectifs à verser à ce titre au Syndicat des copropriétaires la somme de 54.241,78 € qui sera indexée comme ci-dessus,'.
En l’espèce, pour invoquer utilement la responsabilité légale des constructeurs résultant des articles 1792 suivants du Code civil, le syndicat doit établir l’existence de désordres cachés d’une certaine gravité, portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination et agir en justice dans les 10 ans de la réception, sauf à pouvoir invoquer une cause de suspension ou d’interruption de ce délai.
En l’espèce, alors que la réception est du 27 mai 2003 le délai de garantie décennale expirait le 27 mai 2013.
Le délai d’action a été interrompu en juillet et août 2004 par la délivrance des assignations en référés devant le président du tribunal de grande instance de Nice, interruption qui s’est prolongée jusqu’au 7 décembre 2004, date de l’ordonnance de désignation d’expert.
Un nouveau délai de 10 ans a couru à compter de cette dernière date pour expirer le 7 décembre 2014.
Avant l’expiration de ce délai, par plusieurs assignations délivrées en mars et en avril 2010, le syndicat a fait assigner le vendeur, un certain nombre d’intervenants à la construction et leurs assureurs devant le tribunal de grande instance de Nice statuant au fond.
En conséquence, il n’a pas agi tardivement. Sa demande d’indemnisation est recevable.
En l’espèce, pour la façade sur rue:
* l’absence d’étanchéité des chéneaux en toiture qui provoque des ruissellements en façade, y laissant ainsi des traces de coulure, constitue un vice apparent, un désordre esthétique et non un désordre décennal,
* l’existence d’une extrémité d’une colonne sèche faisant saillie sur la façade, n’est pas, au vu notamment de la photographie figurant sur le procès-verbal de constat du 24.3.2004 (pièce 2, page 15), un désordre susceptible de porter atteinte à la destination de l’ouvrage ou à sa solidité, voire à la sécurité des passants, s’agissant d’une 'saillie’ limitée dont la longueur n’est d’ailleurs pas précisée.
Pour la façade arrière donnant sur jardin:
En l’état des descriptions de l’expert et des mentions du constat précité du 24.3.2004: * les traces de ruissellement en façade sous gueulard laissant ainsi des traces de coulure constituent un vice apparent, un désordre esthétique et non un désordre décennal ,
* en l’absence d’explication du désordre dit […], constitué selon l’expert par une absence de finition en pied de mur au droit du jardin de Monsieur G et de grosses traces d’humidité au niveau de la partie privative (pages 16 et 19 du constat), celui-ci ne peut être considéré comme étant un vice décennal,
* s’il a seulement été constaté par le technicien une 'stagnation d’eau dans l’escalier de service', qui semble être, selon mentions du constat d’huissier du 24.3.2004 (page 23 ) un 'escalier de secours extérieur', il n’est nullement démontré d’atteinte à la solidité ou d’impropriété à la destination, s’agissant, sur la photographie prise lors du constat, d’une très faible quantité d’eau, le technicien commis ajoutant qu’aucune couverture de cet escalier n’était prévue au marché. Ce désordre ne constitue donc pas un vice décennal.
Par contre, l’expert a signalé un désordre n° 3, constitué par le 'très mauvais état’ des relevés d’étanchéité au niveau du jardin de la terrasse suspendue entre les bâtiments C et D, qui devront être repris, et a avalisé un devis concernant des travaux de reprise à effectuer pour un coût de 42283,35€ TTC (pages 13 et 19 du rapport ).
Il s’agit d’un désordre qui s’est révélé dans toute son ampleur et ses conséquences après la réception et qui, s’agissant au surplus d’une 'terrasse suspendue', porte atteinte à l’étanchéité de l’ouvrage et le rend donc impropre à sa destination.
Aucune cause exonératoire de responsabilité n’étant démontrée, le vendeur et les architectes doivent être déclarés responsables de ce désordre et condamnés à indemniser le syndicat.
Par contre, il n’est nullement établi que ce désordre est imputable aux missions du bureau de contrôle APAVE ou aux travaux de l’entreprise SARL COUVERTURE VAROISE, chargée du lot Charpente couverture et non du lot étanchéité.
La SCI venderesse et les architectes seront donc condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise du désordre afférent aux relevés d’étanchéité au niveau du jardin de la terrasse suspendue entre les bâtiments C et D, la somme de 42283,35€ TTC, la décision déférée étant ici partiellement réformée.
Pour le local commercial :
L’expert a relevé sur la façade sur rue, des « traces sur (le) muret au droit du local commercial » et signale que « la société Casino/ Casitalia (qui exploite) une petite supérette au pied de l’immeuble, s’est livrée à des travaux divers, percements en façade et en arrière du bâtiment sans autorisation préalable » (page 13).
Il ajoute que « le nouveau gérant n’a pas constaté d’infiltrations ..en plafond dans le local commercial mais se plaint de venues d’eau derrière la chambre froide » et qu’il a constaté « comme évoqué précédemment, des percements de passage de câbles sur la façade arrière susceptibles de générer ces inondations »(page 14).
Au vu de ces seuls éléments révélant la réalisation de travaux effectués sans autorisation par un commerçant exploitant le local commercial en cause, il n’est donc nullement établi que le désordre en cause est imputable au vendeur et aux travaux réalisés sous sa maîtrise d’ouvrage.
La décision déférée doit donc ici être confirmée, en partie, pour d’autres motifs.
III/ demandes fondées sur la notion de dommages intermédiaires :
Le syndicat invoque le désordre suivant :
' Au niveau de la façade arrière de l’immeubIe donnant sur jardin ..terre non contenue en limite de propriété » qui, selon I’expert judiciaire « risque à court terme de créer des problèmes, la stabilité du talus n’étant pas assurée, ..qui va donc imposer la réalisation d’un mur de soutènement '' (page 13 de ses écritures ).
Se fondant sur le devis de la SMBTP du 28 février 2007 s’élevant à la somme de 89.557,44 € TTC, il estime que ' ce désordre intermédiaire engage la responsabilité contractuelle de la […] et des architectes, Messieurs CM CN et AD, et la responsabilité délictuelle de I’Entreprise CCM' .
Il demande donc de :
' Dire et juger que la […], Messieurs CM CN et AD, ont engagé leur responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1137 et 1147 du Code Civil au titre des dommages intermédiaires résultant de I’absence de mur de soutènement pour retenir les terres
au fond du jardin en limite de propriété,
' Dire et juger que la SAS COMPAGNIE DE CONSTRUCTION MEDITERRANEE a engagé sa responsabilité délictuelle au titre de cette absence d’ouvrage.
' Les condamner conjointement et solidairement avec leurs assureurs respectifs à verser à ce titre au Syndicat des copropriétaires la somme de 89.857,44 € qui sera indexée comme ci-dessus'.
En l’espèce, l’expert indiquait dans son rapport, quant à la façade arrière donnant sur jardin, au titre de la rubrique numéro 6 : « la terre non contenue en limite de propriété risque à court terme de créer des problèmes, la stabilité du talus n’est pas assurée ».
Pourtant, depuis la fin des travaux, objet d’une réception le 27 mai 2003, il n’a été relevé aucun désordre, puisqu’il n’est pas établi que des terres situées en limite de propriété se sont effondrées, et que la stabilité du talus n’ait pas été assurée, ce qui aurait justifié l’édification d’un mur de soutènement.
La preuve d’une faute contractuelle ou délictuelle commise par le vendeur, les architectes ou le sous-traitant CCM, qui serait directement à l’origine d’un préjudice subi par le syndicat, en raison d’une absence d’ouvrage qui affecterait la stabilité du talus, n’est donc pas rapportée.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a débouté le syndicat de cette réclamation formulée à l’encontre du vendeur , des architectes et du sous-traitant CCM.
En définitive , au titre des travaux de reprise des parties communes, la […] et Messieurs CS CM CN et BK AD, architectes, seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de I’immeubIe VILLA FARNESE, […], à […] la somme de 42283,35€ TTC au titre des travaux de reprise du désordre afférent aux relevés d’étanchéité au niveau du jardin de la terrasse suspendue entre les bâtiments C et D, avec actualisation en fonction de la variation de l’index BT 01 entre le 14.2.2009, date de clôture du rapport de l’expert et le 10.11.2016 , date du jugement déféré, ladite somme portant ensuite intérêts au taux légal.
Sur les désordres affectant les parties privatives et les responsabilités:
En se référant notamment au rapport de l’expert judiciaire, qu’ils demandent de prendre en compte comme un simple 'constat contradictoire des désordres' puisqu’il est incomplet, le technicien commis n’ayant fait que décrire les désordres et évaluer les travaux de reprise, mais également au procès-verbal de réception, à un constat d’huissier et à des devis, plusieurs copropriétaires invoquent successivement à l’appui de leurs demandes d’indemnisation formées contre leur seul vendeur : la […] :
— la responsabilité contractuelle du vendeur pour défaut de conformité,
— la responsabilité décennale des constructeurs,
— la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il est donc demander de condamner la […] à verser à chacun des copropriétaires appelants les sommes suivantes :
1. à Monsieur D la somme de 23.871,94 € TTC
2. à Monsieur E la somme de 13.245,53 € TTC
3. à Monsieur et Madame F la somme de 12.290,75 € TTC
4. à Madame AH la somme de 6.000 € TTC
5. à Madame COlTO la somme de 2.000 € TTC
6. à Monsieur et Madame J la somme de 1.200 € TTC
7. à Monsieur B et Madame C la somme de 6.000 € TTC
8. à Monsieur K et Madame L la somme de 3.000 € TTC
9. à Madame M la somme de 1.485 € TTC
10.à Monsieur N et Madame O la somme de 6.409,13 €
TTC
11.à Monsieur Q et Madame BG BH la somme de 935,56 € TTC
12.à Monsieur R et Madame S la somme de 23.355,59 € TTC
13.à Monsieur T et Madame U la somme de 14.748,90 € TTC
14.à Monsieur V la somme de 3.323,25 € TTC
15.à Monsieur et Madame W la somme de 1.500 € TTC
16.à Monsieur P et Madame DE BC la somme de 4.000 € TTC
17.à Monsieur I la somme de 5.000 € TTC
18.à Monsieur Y la somme de 3.000 € TTC
19.à Monsieur et Madame Z la somme de 6.000 € TTC
le tout avec majoration 'suivant la variation de I’indice BT 01 au jour du jugement à intervenir'.
1. Demande de Monsieur BL D
Il est indiqué que Monsieur D, est propriétaire d’un studio au premier étage (C14), d’un studio au 2e étage (C28) et de quatre garages au premier sous-sol (516, 517, 510 et 511).
Pour l’expert, ces lots sont affectés des dommages suivants (page 14 du rapport ) :
— ' studio situé au premier étage (C14) :
o entrée : désordres au niveau des carrelages de l’entrée et du seuil de l’entrée de la douche, irrégularités au niveau des joints, carreau ébréché en limite accès du séjour,
o salle de bains: carreaux de faïences ébréchées au niveau du bac à douche, un carreau est manquant sur le plan vasque, mauvaise réalisation du carrelage au niveau du bac à douche, irrégularités au niveau des joints,
o séjour : nombreux carreaux légèrement ébréchés,
o terrasse : traces noires au niveau sur le verre du garde-corps, écaillement et traces de rouille sur le garde-corps, dalles non stables.
— ' studio du 2e étage (C28) :
o entrée: mauvais équerrage de la porte et portes coulissantes du placard décalées.
o salle de bains: carreaux de faïence ébréchés au niveau du bac à douche, un carreau est manquant sous le plan vasque, carreau ébréché au -dessus du WC, irrégularités au niveau des joints,
o séjour : carreau ébréché, irrégularités au niveau des joints
o terrasse: trace de rouille et mauvaise fixation au niveau du garde-corps, à gauche, sur le sol, l’eau stagne dans le caniveau, deux embouts sont manquants au nord de la terrasse.
Pour remédier à ces désordres, l’expert a chiffré les travaux à la somme de :
13.084,11 € + 10.787,83 € = 23.871,94 € TTC, somme réclamée par ce copropriétaire.
S’il est indiqué par l’expert qu’au niveau de la terrasse de l’un des studios, « l’eau stagne dans le caniveau », cette seule indication, en l’absence de toute photographie prise par l’expert et au vu de ses explications sommaires, ne permet pas de caractériser un défaut de conformité ou un vice caché, mais seulement un vice apparent de portée limitée.
En outre, les photographies prises par l’huissier auteur de constat du 12 mars 2004 (pages 3 à 12 et 22 à 25) et les mentions figurant sur ce constat, comme les descriptions des autres désordres par l’expert, révèlent que les désordres invoqués sont des vices apparents relativement limités ressortant de la garantie du vendeur d’immeuble résultant des dispositions d’ordre public des articles 1642'1 et 1648 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 25 mars 2009, puisque les travaux litigieux, objet d’une réception intervenue en 2003, ont été réalisés avant l’entrée en vigueur de cette
loi.
Comme indiqué précédemment, si le procès-verbal de réception est du 27.5.2003, il n’est nullement contesté que la livraison des parties privatives de l’immeuble est intervenue auparavant, le procès-verbal de réception reprenant d’ailleurs les observations des acquéreurs formulées lors de la livraison.
Le délai annal pour agir en indemnisation des vices apparents expirait donc un an après la date du procès-verbal de réception : le 27.5.2004.
Or le copropriétaire n’a agi en justice devant le juge des référés que postérieurement à cette date, par conclusions d’intervention volontaire notifiées le 30.9.2004.
Et, comme l’a indiqué avec justesse le premier juge, le vendeur n’a pas reconnu expressément et de façon non équivoque sa responsabilité, ce qui aurait permis au copropriétaire en cause d’invoquer sa responsabilité contractuelle de droit commun.
En effet, cette reconnaissance de la responsabilité du constructeur suppose une manifestation non équivoque et dépourvue de toute ambiguïté de ce constructeur qui doit admettre être responsable des dommages dont il est demandé réparation. Et le constructeur doit avoir été mis en mesure d’apprécier la cause et l’ampleur des désordres dont il reconnaît être responsable.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisqu’il ressort d’une part de la lettre du 16 juin 2003 adressée par le vendeur au syndic de copropriété, que suite aux « réserves» adressées par ce syndic, il fait état d’une simple transmission à son « service technique» (pièce 6) et que par courrier du 12 décembre 2003, ce vendeur adresse simplement au syndic la copie de lettres de mise en demeure adressées aux architectes et à deux entreprises (pièce 9).
C’est donc avec raison que le premier juge a rejeté les demandes d’indemnisation de ce copropriétaire et sa décision doit ici être confirmée.
2. Demande de Monsieur BM E
Il est indiqué que Monsieur E est propriétaire d’un studio au 5e étage (C52) et d’un garage au premier sous-sol (504).
Pour l’expert, le studio du 5e étage (C52) est affecté des dommages suivants (pages 14 et 15 du rapport ) :
o la porte d’entrée n’est pas d’équerre,
o salle de bains: carreaux de faïence ébréchés fissurés au niveau du bac à douche, irrégularité des joints
o séjour : carreaux ébréchés fissurés, irrégularités au niveau des joints, défaut de planéité, trace de peinture blanche sur le sol,
o balcon: trace de rouille et mauvaise fixation du garde corps, à gauche, sur le sol, l’eau stagne dans le caniveau, boulon manquant sur patte de fixation, seuil baie mal aligné.
Pour remédier à ces désordres, l’expert a chiffré les travaux de reprise à la somme de 13.245,53€ TTC, somme réclamée par ce copropriétaire.
Comme indiqué précédemment, s’il est indiqué par l’expert qu’au niveau de la terrasse du studio, «
l’eau stagne dans le caniveau », cette seule indication, en l’absence de toute photographie prise par l’expert et compte tenu de ses explications sommaires, ne permet pas de caractériser ici un défaut de conformité ou un vice caché, mais seulement un vice apparent de portée limitée comme le confirme la photographie prise par l’huissier auteur de constat (page 18).
Pour les autres désordres, compte tenu de leur description par le technicien commis et en l’absence de toute photographie prise par l’expert, ces désordres ne constituent pas des défauts de conformité ou des vices cachés, mais seulement des vices apparents de portée limitée.
Le délai annal pour agir en indemnisation des vices apparents expirait donc un an après la date du procès-verbal de réception : le 27.5.2004.
Or le copropriétaire n’a agi en justice devant le juge des référés que postérieurement à cette date, par conclusions d’intervention volontaire notifiées le 30.9.2004.
Et comme l’a indiqué avec justesse le premier juge, le vendeur n’a pas reconnu expressément et de façon non équivoque sa responsabilité, ce qui aurait permis au copropriétaire en cause d’invoquer sa responsabilité contractuelle de droit commun.
C’est donc avec raison que le premier juge a rejeté ici les demandes d’indemnisation de ce copropriétaire et sa décision doit être confirmée.
3. Demande de Monsieur CT BN F et de Madame F
Il est indiqué que Monsieur et Madame F sont propriétaires d’un studio au rez-de-chaussée (D05).
Pour l’expert les dommages sont les suivants (page 15 de son rapport ):
o entrée : la porte d’entrée n’est pas d’équerre, gâche à revoir, les portes coulissantes du placard de I’entrée ne sont pas installées correctement et seront à régler, chambranles à revoir
o salle de bains: carreaux ébréchés, pourtour du bac à douche mal carrelé, joints défectueux des faïences
o séjour: jonction carrelages/ chambranles mal exécutés
o terrasse : instabilité des dalles.
Pour remédier à ces désordres, I’expert a chiffré les travaux à la somme de 12.290,75€ TTC, somme réclamée par ce copropriétaire.
Compte tenu de cette description sommaire et en l’absence de toute photographie prise par l’expert, ces désordres ne constituent pas des défauts de conformité ou des vices cachés, mais seulement des vices apparents de portée limitée.
En outre, les photographies prises par l’huissier auteur de constat du 12 mars 2004 (pages 26 à 31) et les mentions figurant sur ce constat, comme la description des autres désordres par l’expert, révèlent que ces désordres apparents ressortent de la garantie du vendeur d’immeuble résultant des dispositions d’ordre public des articles 1642'1 et 1648 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 25 mars 2009, puisque les travaux litigieux, objet d’une réception intervenue en 2003, ont été réalisés avant l’entrée en vigueur de cette loi.
Comme indiqué précédemment et pour les mêmes motifs, la demande d’indemnisation de tels
désordres est tardive, et c’est avec raison que le premier juge l’a déclarée irrecevable.
Sa décision doit donc ici être confirmée.
4. Demande de Madame AH
Il est indiqué que Madame AH est propriétaire d’un appartement au rez-de-chaussée (C06) et d’un garage au 1°' sous-sol (515).
Pour l’expert, les désordres affectant son appartement sont les suivants (page 15):
o instalIation de plomberie / électricité à revoir, prises mal installées,
o salles de bain et salle d’eau : carreaux rayés et endommagés.
o jardin :
en raison de l’absence de dispositifs d’arrosage et de terre végétale, travaux effectués par M et Mme G, le petit escalier menant de la terrasse au jardin n’est pas terminé, on note une fissure importante, perpendiculaire à la terrasse dans le garde corps, traces de moisissures sur la terrasse provoquées par les rejets des gueulards,
pas d’accès aménagé du jardin pour les jardiniers en l’absence des copropriétaires.
Pour remédier à ces désordres, l’expert a estimé les travaux à la somme de 6.000 € TTC, somme réclamée par ce copropriétaire.
En l’absence de toute photographie prise par l’expert, de justification des aménagements que ces copropriétaires étaient en droit d’attendre dans leur jardin, notamment quant à son accès, de précisions sur les problèmes de plomberie ou d’électricité évoqués, les désordres ainsi décrits ne constituent pas des défauts de conformité ou des vices cachés, mais seulement des vices apparents de portée limitée.
Comme indiqué précédemment et pour les mêmes motifs, la demande d’indemnisation de tels dommages apparents est tardive, et c’est avec raison que le premier juge l’a déclarée irrecevable.
Sa décision doit donc ici être confirmée.
5. Demande de Madame BQ H
Il est indiqué que Madame H est propriétaire d’un appartement au rez-de-chaussée (D03) et d’un garage au 1er sous-sol (524).
Pour l’expert, les désordres affectant son appartement sont les suivants ( page 15) :
* entrée : 3 carreaux rayés,
* salle de bains : 1 carreau fissuré près du bidet,
* séjour : 3 carreaux ébréchés
* terrasse : révision nécessaire des carreaux cassés ou ébréchés.
Pour remédier à ces désordres, I’expert a estimé les travaux à la somme de 2.000 € TTC, somme
réclamée par ce copropriétaire.
Compte tenu de cette description et en l’absence de toute photographie prise par l’expert, ces désordres ne constituent pas des défauts de conformité ou des vices cachés, mais seulement des vices apparents de portée limitée.
Comme indiqué précédemment et pour les mêmes motifs, la demande d’indemnisation de tels dommages apparents est tardive, et c’est avec raison que le premier juge l’a déclarée irrecevable.
Sa décision doit donc ici être confirmée.
6 demande de Monsieur et Madame J
Il est indiqué que Monsieur et Madame J sont propriétaires d’un studio au 6°''° étage (C63) et d’un garage au 2e sous-sol (589).
Pour l’expert les dommages sont les suivants (page 15 de son rapport): divers désordres affectent leur studio et leur garage :
[…]
o finitions des joints au sol médiocres,
o problème de sangles de volets roulants,
o deux éclats carrelage séjour,
o garage inondé.
Pour remédier à ces désordres, I’expert a estimé les travaux à la somme de 1.200 € TTC, somme réclamée par ces copropriétaires.
Il doit d’abord être relevé que s’il est fait état d’un ' garage’ qui serait 'inondé', en l’absence de la moindre photographie ou du moindre constat concernant ce grief, la preuve de sa persistance et de sa gravité n’est nullement rapportée.
Pour les autres désordres, compte tenu de leur description sommaire et en l’absence de toute photographie prise par l’expert, ces désordres ne constituent pas des défauts de conformité ou des vices cachés, mais seulement des vices apparents de portée limitée.
Comme indiqué précédemment et pour les mêmes motifs, la demande d’indemnisation de tels dommages apparents est tardive, et c’est avec raison que le premier juge l’a déclarée irrecevable.
Sa décision doit donc ici être confirmée.
7. Demande de Monsieur BT B et Madame BU C
Il est indiqué que Monsieur B et Madame C sont propriétaires d’un studio au 3e étage (C34) et d’un garage au 1er sous-sol (543).
Pour l’expert, les désordres affectant leur studio sont les suivants (pages 15et 16) :
o entrée : un carreau cassé
o salle de bain : bidet mal fixé, joints des faïences défectueux
o séjour: trois carreaux cassés et défaut aspect du plafond, il s’agit d’un défaut esthétique, en lumière rasante le plafond présente des défauts, nous avons appliqué une règle, nous sommes en limite de DTU mais il est vrai que le résultat est inesthétique, ce problème est visible dans pratiquement tous les appartements visités,
o terrasse: non-conformité de la rambarde, écartement trop important entre les baraudages, un enfant mince pourrait passer entre les montants, la cunette ne présente pas une pente suffisante et l’eau stagne.
Pour remédier à ces désordres, I’expert a estimé les travaux à la somme de 6.000 € TTC, somme réclamée par ces copropriétaires.
Compte tenu de leur description et en l’absence de toute photographie prise par l’expert, les premiers désordres ne constituent pas des défauts de conformité ou des vices cachés, mais seulement des vices apparents de portée limitée.
Comme indiqué précédemment et pour les mêmes motifs, la demande d’indemnisation de tels dommages apparents est tardive, et c’est avec raison que le premier juge l’a déclarée irrecevable. Sa décision doit donc ici être confirmée.
Par contre, alors que la […] était soumise, en application de l’article 1646-1 du code civil, aux obligations qui pèsent sur les architectes, entrepreneurs et autres Iocateurs d’ouvrage en vertu des articles 1792 et suivants du Code Civil, Monsieur BT B et Madame BU C, propriétaires du studio C34, sont fondés à se prévaloir à son encontre de ces dispositions pour les désordres affectant la terrasse en raison de la non-conformité de la rambarde dont les montants trop écartés peuvent laisser passer un enfant, ce qui constitue un vice décennal dont l’aquéreur n’a pris conscience que lors de l’expertise, désordre portant atteinte à la sécurité des personnes . En outre, il est apparu lors de l’expertise que la cunette ne présentait pas une pente suffisante et que l’eau stagnait sur cette terrasse.
La […] doit donc être déclarée responsable de ces désordres de nature décennale et, compte tenu de l’évaluation expertale, des explications données et des circonstances de l’espèce, être condamnée à indemniser ces copropriétaires en leur réglant la somme de 3000€ au titre des travaux de reprise de la terrasse et de sa rambarde.
En conséquence, le jugement déféré sera ici partiellement réformé.
8. Demande de Monsieur K et Madame L :
Il est indiqué que Monsieur K et Madame L sont propriétaires d’un appartement au 2e étage (D26), de deux garages au 1er sous-sol (527 et 535) et d’un garage au 2e sous-sol (590).
Pour l’expert, les désordres affectant les garages sont les suivants (page 16) :
— garage 527 inondé,
— garage 590 revoir la forme de pente dans les caniveaux.
Pour remédier à ces désordres, l’expert a estimé les travaux à la somme de 3.000 € TTC, somme réclamée par ces copropriétaires.
Il doit être relevé que s’il est fait état d’un 'garage’ qui serait 'inondé’ et de problème de pente d’un caniveau, en l’absence de la moindre photographie ou du moindre constat concernant ces griefs, la preuve de leur persistance et de leur gravité n’est nullement rapportée, les observations du technicien commis étant particulièrement sommaires.
C’est donc avec raison que le premier juge a rejeté la demande d’indemnisation.
Sa décision doit donc ici être confirmée.
9. demande de Madame BW M :
Il est indiqué que Madame M est propriétaire d’un appartement au 2e étage (A23) et de deux garages (66 et 143).
Pour l’expert, les désordres affectant son appartement sont les suivants (page 16) :
o pas de judas sur la porte palière
o séjour : carreaux écaillés
o douche/wc :carreaux endommagés
o terrasse: traces de rouille sur les garde corps, écaillage de la sous face du balcon
o fenêtres : à revoir.
Pour remédier à ces désordres, l’expert a chiffré les travaux à la somme de 1.485 € TTC, somme réclamée par ce copropriétaire.
Compte tenu de cette description sommaire et en l’absence de toute photographie prise par l’expert, ces désordres ne constituent pas des défauts de conformité ou des vices cachés, mais seulement des vices apparents de portée limitée.
Comme indiqué précédemment et pour les mêmes motifs, la demande d’indemnisation de tels dommages apparents est tardive, et c’est avec raison que le premier juge l’a déclarée irrecevable. Sa décision doit donc ici être confirmée.
10. demandes de Monsieur N et de Madame O :
Il est indiqué que Monsieur N et Madame O sont propriétaires d’un appartement au 4e étage (A42) et d’un garage au 1er sous-sol (563).
Pour l’expert, les désordres affectant leur appartement sont les suivants ( page 16) :
o entrée : serrure porte palière à changer
o salle de bain : traces d’un dégât des eaux au plafond, carrelage défectueux autour du bac à douche.
Pour remédier à ces désordres, I’expert a chiffré les travaux à la somme de 6.409,13€ TTC, somme réclamée par ces copropriétaires.
En l’absence de la moindre photographie ou du moindre constat détaillé concernant le grief concernant la serrure et compte tenu des observations très succinctes de l’expert judiciaire, la preuve de son caractère caché n’est nullement rapportée.
Compte tenu de la description des autres désordres et en l’absence de toute photographie prise par l’expert, ceux-ci ne constituent pas des défauts de conformité ou des vices cachés, mais seulement des vices apparents de portée limitée.
Comme indiqué précédemment et pour les mêmes motifs, la demande d’indemnisation de tels dommages apparents est tardive, et c’est avec raison que le premier juge l’a déclarée irrecevable. Sa décision doit donc ici être confirmée.
11. Demande de Monsieur Q et de Madame BG BH:
Il est indiqué que Monsieur Q et Madame BG BH sont propriétaires d’un appartement au 2e étage (C21) et d’un garage au 2e sous-sol (626).
Pour l’expert, les désordres affectant leur appartement sont les suivants (page 17):
o terrasse : infiltrations en sous-face des terrasses et dégradation de la peinture, infiltration sur les murs de la loggia
o petites rayures sur le panneau de séparation vitrée.
Pour remédier à ces désordres, I’expert a chiffré les travaux à la somme de 935,56 € TTC, somme réclamée par ces copropriétaires.
Alors que les infiltrations concernent l’extérieur du logement, à savoir la sous-face des terrasses et les murs de la loggia, qu’il n’est démontré, ni une atteinte à la solidité, ni une impropriété à destination, en l’absence de la moindre photographie ou du moindre constat détaillé concernant ces griefs, compte tenu des observations très succinctes de l’expert judiciaire, la preuve du caractère caché de ce désordre n’est nullement rapportée.
Compte tenu de leur description sommaire et en l’absence de toute photographie prise par l’expert, les désordres évoqués ne constituent pas des défauts de conformité ou des vices cachés, mais seulement des vices apparents de portée limitée.
Comme indiqué précédemment et pour les mêmes motifs, la demande d’indemnisation de tels dommages apparents est tardive, et c’est avec raison que le premier juge l’a déclarée irrecevable. Sa décision doit donc ici être confirmée.
12. demande de Monsieur CB R et de Madame CC S :
Il est indiqué que Monsieur R et Madame S sont propriétaires d’un appartement au 2e étage (C29) et d’un garage au 1er sous-sol (509).
Pour l’expert, les désordres affectant leur appartement sont les suivants (page 17 ):
o hall: défaut de planéité, le plus simple serait de poser un BA 13
o wc: défaut de planéité, exécution médiocre des joints sur les faïences, carrelage cassé et calepinage médiocre, raccordement défectueux WC et bidet
o séjour: défaut de planéité du plafond, carrelage tâché en divers endroits, calepinage médiocre,
o chambre : carreaux tachés, calepinage médiocre
o salle de bains: calepinage mur et sol médiocre
o terrasse : carrelage taché et mauvaise exécution de la descente EP, joints mal exécutés, présence de rouille sur les gardes corps.
Pour remédier à ces désordres, I’expert a chiffré les travaux à 23.355,59€ TTC, somme réclamée par ces copropriétaires.
Compte tenu de cette description sommaire et en l’absence de toute photographie prise par l’expert, ces désordres ne constituent pas des défauts de conformité ou des vices cachés, mais seulement des vices apparents de portée limitée.
Comme indiqué précédemment et pour les mêmes motifs, la demande d’indemnisation de tels dommages apparents est tardive, et c’est avec raison que le premier juge l’a déclarée irrecevable. Sa décision doit donc ici être confirmée.
13. demande de Monsieur T et de Madame U :
Il est indiqué que Monsieur T et Madame U sont propriétaires d’un appartement au 1er étage (C15) et d’un garage au 1er sous-sol (505).
Pour l’expert, les désordres affectant leur appartement et le garage sont les suivants (page 17 ) :
o entrée: mauvaise exécution pose carrelage, carrelages cassés, placard électrique mal posé, placard portes coulissantes mal installées
o salle de bain : défaut pourtour du bac à douche, manque un carreau derrière le bidet et carreaux derrière meuble vasque, une rayure sur le meuble lavabo près de l’éclairage
o chambre :deux carrelages mal posés, léger défaut sur cloison
o terrasse: carrelages tachés, mains courantes décalées, présence de taches de rouille
o garage 505 . présence de flaques d’eau vers le fond du garage.
Pour remédier à ces désordres, I’expert a chiffré les travaux à 14.748,90€, somme réclamée par ces copropriétaires.
Il doit d’abord être relevé que s’il est fait état de flaques d’eau vers le fond du garage, en l’absence de la moindre photographie ou du moindre constat concernant ce grief, la preuve de sa persistance et de sa gravité n’est nullement rapportée, les observations du technicien commis étant particulièrement sommaires.
Compte tenu de leur description également sommaire et en l’absence de toute photographie prise par l’expert, les autres désordres décrits ne constituent pas des défauts de conformité ou des vices cachés, mais seulement des vices apparents de portée limitée.
Comme indiqué précédemment et pour les mêmes motifs, la demande d’indemnisation de tels dommages apparents est tardive, et c’est avec raison que le premier juge l’a déclarée irrecevable. Sa décision doit donc ici être confirmée.
14. demande de Monsieur V :
Il est indiqué que Monsieur V est propriétaire d’un appartement au rez-de-chaussée (C05).
Pour l’expert, les désordres affectant son appartement sont les suivants (page 17 ):
o entrée: défaut de pose de la porte, traces de rouille en pied de cadre
o jardin : grosse fissure verticale sur le muret
o dalles de terrasse de qualité très médiocre.
Pour remédier à ces désordres, l’expert a chiffré les travaux à 3.323,25€ TTC, somme réclamée par ce copropriétaire.
Il doit d’abord être relevé que s’il est fait état dans le jardin d’une 'grosse fissure verticale sur le muret ', en l’absence de la moindre photographie ou du moindre constat concernant ce grief, la preuve de sa gravité et de son origine n’est nullement rapportée, les observations du technicien commis étant particulièrement sommaires.
Compte tenu de leur description également sommaire et en l’absence de toute photographie prise par l’expert, les autres désordres décrits ne constituent pas des défauts de conformité ou des vices cachés, mais seulement des vices apparents de portée limitée.
Comme indiqué précédemment et pour les mêmes motifs, la demande d’indemnisation de tels dommages apparents est tardive, et c’est avec raison que le premier juge l’a déclarée irrecevable. Sa décision doit donc ici être confirmée.
15. demande de Monsieur et Madame W :
Il est indiqué que Monsieur et Madame W sont propriétaires d’un appartement au 6e étage (B62) et d’un garage au 2e sous-sol (628).
Pour l’expert, les désordres affectant leur appartement sont les suivants (page 18 ):
o le radiateur convecteur Atlantic de la cuisine ne fonctionne pas,
o porte manque le verrou intérieur
o vitre cassée depuis installation.
Pour remédier à ces désordres, I’expert a estimé les travaux à 1.500 € TTC, somme réclamée par ces copropriétaires.
Le défaut de fonctionnement du convecteur relève de la garantie de bon fonctionnement d’un élément d’équipement, fondement juridique qui n’est pas invoqué par ces copropriétaires.
Compte tenu de leur description sommaire et en l’absence de toute photographie prise par l’expert, les autres désordres décrits ne constituent pas des défauts de conformité ou des vices cachés, mais seulement des vices apparents de portée limitée.
Comme indiqué précédemment et pour les mêmes motifs, la demande d’indemnisation de tels dommages apparents est tardive, et c’est avec raison que le premier juge l’a déclarée irrecevable. Sa décision doit donc ici être confirmée.
16. demande de Monsieur P et Madame DE BC
Il est indiqué que Monsieur P et Madame BC sont propriétaires d’un appartement ([…]
Pour l’expert, les désordres affectant leur appartement sont les suivants (page 18 ):
o mauvaise fixation du wc
o manque un carreau de faïence derrière le bidet
o joints de carrelage défaillants et éclats dans chambre à coucher et entrée
o joints non conformes dans séjour
o coulées sur terrasse
o pas de réglettes de ventilation dans le séjour.
Pour remédier à ces désordres, I’expert a estimé les travaux à 4.000 € TTC, somme réclamée par ces copropriétaires.
Compte tenu de leur description sommaire et en l’absence de toute photographie prise par l’expert, ces désordres ne constituent pas des défauts de conformité ou des vices cachés, mais seulement des vices apparents de portée limitée.
Comme indiqué précédemment et pour les mêmes motifs, la demande d’indemnisation de tels dommages apparents est tardive, et c’est avec raison que le premier juge l’a déclarée irrecevable. Sa décision doit donc ici être confirmée.
17. demande de Monsieur I :
Il est indiqué que Monsieur I est propriétaire d’un appartement (D04) au rez-de-chaussée du bâtiment D.
Pour l’expert, les désordres affectant leur appartement sont les suivants (page 18 ):
o cloquage des peintures dans la chambre et présence d’humidité au testeur
o porte du salon à réviser (réglage).
Pour remédier à ces désordres, l’expert a estimé les travaux à 5.000 € TTC, somme réclamée par ce copropriétaire.
Il doit d’abord être relevé que s’il est fait état du cloquage des peintures dans la chambre et de la présence d’humidité au testeur, en l’absence de la moindre photographie ou du moindre constat concernant ce grief, la preuve de sa gravité et de son origine n’est nullement rapportée, les observations du technicien commis étant particulièrement sommaires. Il ne s’agit donc que d’un vice esthétique.
Compte tenu de sa description également sommaire et en l’absence de toute photographie prise par l’expert, l’autre désordre ne constitue pas un défaut de conformité ou un vice caché, mais seulement un vice apparent de portée limitée.
Comme indiqué précédemment et pour les mêmes motifs, la demande d’indemnisation de ces dommages apparents est tardive, et c’est avec raison que le premier juge l’a déclarée irrecevable. Sa décision doit donc ici être confirmée.
18. demande de Monsieur Y
Il est indiqué que Monsieur Y est propriétaire d’un appartement au 3e étage et d’un garage au 1er sous-sol (501)
Pour l’expert, le désordre affectant son appartement est le suivant (page 17 ):
mauvais fonctionnement des dispositifs de récupération des eaux pluviales sur la terrasse, revoir jonction descente et cunette.
Il est indiqué par ce copropriétaire que cela entraîne accumuIation de I’eau et occasionne de I’humidité à I’intérieur de son appartement.
Madame A, expert, a estimé le montant des travaux de remise en état nécessaires à 3.000 € TTC, somme réclamée par ce copropriétaire.
Alors que la […] était tenue, en application de l’article 1646-1 du code civil, des obligations qui pèsent sur les architectes, entrepreneurs et autres Iocateurs d’ouvrage en vertu des articles 1792 et suivants du Code Civil, Monsieur Y est fondé à se prévaloir de ces dispositions pour les désordres affectant la terrasse en raison du mauvais fonctionnement des dispositifs de récupération des eaux pluviales sur la terrasse, de l’accumulation de l’eau qui en est la conséquence et de l’humidité qui en résulte dans l’appartement, désordre portant atteinte à la destination de l’ouvrage dont l’acquéreur n’a mesuré l’ampleur et les conséquences que lors de l’expertise, qui constitue donc un vice décennal.
La […] doit donc être déclarée responsable de ce désordre de nature décennale et, compte tenu de l’évaluation expertale, des explications données et des circonstances de l’espèce, être condamnée à indemniser ce copropriétaire en lui réglant la somme de 3000€ au titre des travaux de reprise de la terrasse.
En conséquence, le jugement déféré sera ici partiellement réformé.
19. demande de Monsieur et Madame Z :
Il est indiqué que Monsieur et Madame Z sont propriétaires d’un appartement au 3e étage et d’un garage au 1er sous-sol.
Pour l’expert, les désordres affectant leur appartement sont les suivants (page 17):
o terrasse: manque d’évacuation EP, forme de pente inversée, l’eau stagne sur la terrasse,
o entrée : absence de judas sur la porte
o séjour : Pas de prises d’air, carrelages, présence de nombreuses taches indélébiles,
o chambre : un carreau cassé face au lit.
Madame A avait estimé le coût de ses travaux à la somme de 6.000 € TTC
somme réclamée par ces copropriétaires.
Alors que la […] était tenue, en application de l’article 1646-1 du code civil, des obligations qui pèsent sur les architectes, entrepreneurs et autres Iocateurs d’ouvrage en vertu des articles 1792 et suivants du Code Civil, Monsieur et Madame Z sont fondés à se prévaloir de ces dispositions pour les désordres affectant la terrasse en raison de l’absence de dispositifs de récupération des eaux pluviales sur la terrasse, de l’accumulation de l’eau en résultant,
désordre portant atteinte à la destination de l’ouvrage dont les acquéreurs n’ont mesuré l’ampleur et les conséquences que lors de l’expertise, qui constitue donc un vice décennal.
La […] doit donc être déclarée responsable de ce désordre de nature décennale et, compte tenu de l’évaluation expertale, des explications données et des circonstances de l’espèce, être condamnée à indemniser ces copropriétaires en leur réglant la somme de 5000€ au titre des travaux de reprise de la terrasse.
La décision déférée doit donc ici être partiellement réformée.
Compte tenu de leur description sommaire et en l’absence de toute photographie prise par l’expert, les autres désordres ne constituent pas des défauts de conformité ou des vices cachés, mais seulement des vices apparents de portée limitée.
Comme indiqué précédemment et pour les mêmes motifs, la demande d’indemnisation de tels dommages apparents est tardive, et c’est avec raison que le premier juge l’a déclarée irrecevable.
En définitive, la […] sera condamnée à payer aux copropriétaires les sommes suivantes :
1°/ 3000€ à Monsieur BT B et à Madame BU C au titre des travaux de reprise de la terrasse et de sa rambarde,
2°/ 3000€ à Monsieur Y au titre des travaux de reprise de la terrasse,
3°/ 5000€ à Monsieur et Madame Z au titre des travaux de reprise de la terrasse et de l’évacuation des eaux pluviales,
avec actualisation en fonction de la variation de l’index BT 01 entre le 14.2.2009, date de clôture du rapport de l’expert, et le 10.11.2016, date du jugement déféré, ladite somme portant ensuite intérêts au taux légal.
Sur les recours de la […]:
Dans le dispositif de ses conclusions (pages 34 et 35), la […] demande notamment :
' A Titre plus subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour devait rentrer en voie de condamnation à l’encontre de la
concluante…….( De)
CONDAMNER solidairement les entreprises QUATREC, CG CH devenue SASU GTM SUD, COUVERTURE VAROISE et son assureur la compagnie
BD, Messieurs CM X-AD et leur assureur, la Compagnie de Construction Méditerranée, l’entreprise AB et son assureur la MATMUT, la SARL PENATI CONSTRUCTIONS, la SARL AZUR EURO PEINTURE, la SARL MENUISERIES ST MARTIN, la SARL TEE, la SARL CGCC, la SARL TES, ETSE à relever et garantir la […] de toute condamnation éventuelle
prononcée à son encontre, ou si mieux n’aime votre Cour dans les proportions et pour les désordres décrits ci avant,
A titre infiniment subsidiaire et si la Cour devait retenir la qualification de désordre décennal, (de)
CONDAMNER la compagnie d’assurance COVEA RISK en sa qualité d’assureur dommages ouvrages de la […] à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre sur ce fondement'.
La cour relève d’abord que la SCI demande une condamnation solidaire des divers intervenants à la construction, sans pour autant justifier de l’existence d’une telle solidarité.
Au surplus, si, dans les motifs de ses écritures, figure une liste des désordres concernant chacun des copropriétaires avec indication d’un ou plusieurs intervenants à la construction, ainsi qu’une liste des désordres relevés par l’expert pour les parties communes comportant les mêmes mentions (pages 29 à 32 des conclusions ), pour autant, la SCI ne s’explique nullement sur l’imputabilité de chacun de ces désordres aux personnes citées et, dans le dispositif de ses conclusions, ne détaille pas ses recours et le fondement juridique de chacun d’entre eux.
Enfin, si, pour le désordre concernant les relevés d’étanchéité d’une partie commune, dans les motifs de ses écritures, la SCI cite la société TES, à juste titre, cette dernière fait valoir la tardiveté d’un tel recours pour un désordre décennal, puisqu’elle n’était pas partie à la procédure de référé et donc à l’expertise judiciaire et que la réception remonte au 27.5.2003, sa mise en cause de novembre 2011.
Par ailleurs, il doit être rappelé qu’à la suite de l’ordonnance de caducité du 7 septembre 2017, seul est recevable l’appel incident formé par la société CETEN APAVE International à l’encontre de la société CG CH Sud-est devenue GTM Sud.
Enfin, si les condamnations de la SCI sont prononcées au titre de désordres de nature décennale, il sera également rappelé que l’assureur DO n’étant pas dans la cause, puisque n’étant ni intimé, ni intervenant, toute demande formée contre lui est irrecevable.
Dès lors, les recours ainsi formés par la SCI ne sauraient prospérer, étant précisé que dans leurs écritures les architectes ne formulent aucun recours.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive ou appel abusif :
S’il peut être reproché par la MAAF au syndicat et aux copropriétaires d’avoir engagé à son encontre une procédure judiciaire qui n’était pas fondée, par la société TES de l’avoir intimée à tort, pour autant, aucune de ces sociétés ne démontre qu’il en soit directement résulté pour chacune d’entre elles un préjudice spécifique.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile:
Compte tenu des circonstances de la cause, il convient de faire masse des dépens de première instance et d’appel, qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire et de dire que le syndicat des copropriétaires en supportera 1/5e, la SCI et les architectes en supportant in solidum le 4/ 5emes.
L’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires de I’immeubIe VILLA FARNESE, […], à […] et aux copropriétaires suivants: Monsieur BT B et Madame BU C , Monsieur Y et Monsieur et Madame Z, une indemnité globale de 5000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, que la […] et Messieurs CS CM CN et BK AD seront condamnés in solidum à leur payer.
Par contre, l’équité ne commande nullement d’allouer aux autres parties la moindre somme sur le
même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement,
Par défaut ,
Dans les limites de l’appel ,
REFORME partiellement le jugement déféré en ce que les premiers juges ont :
— déclaré irrecevables ou mal fondées les demandes d’indemnisation :
* du syndicat des copropriétaires de I’immeubIe VILLA FARNESE, […], à […] concernant le désordre afférent aux relevés d’étanchéité au niveau du jardin de la terrasse suspendue entre les bâtiments C et D,
* des copropriétaires suivants :
' Monsieur BT B et à Madame BU C au titre des désordres affectant la terrasse et de sa rambarde,
' Monsieur Y au titre des désordres affectant la terrasse,
' Monsieur et Madame Z au titre des désordres affectant la terrasse et l’évacuation des eaux pluviales,
— dit en conséquence n’y avoir lieu d’examiner les demandes en garantie des défendeurs,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa Farnèse et les divers copropriétaires aux dépens et au paiement d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a déboutés de leurs demandes respectives fondées sur ce dernier texte,
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
sur les parties communes :
CONDAMNE in solidum la […] et Messieurs CS CM CN et BK AD, architectes, à payer au syndicat des copropriétaires de I’immeubIe VILLA FARNESE, […], à […] la somme de 42283,35€
TTC au titre des travaux de reprise du désordre afférent aux relevés d’étanchéité au niveau du jardin de la terrasse suspendue entre les bâtiments C et D, avec actualisation en fonction de la variation de l’index BT 01 entre le 14.2.2009 et le 10.11.2016, ladite somme portant ensuite intérêts au taux légal,
Sur les parties privatives :
CONDAMNE la […] à payer aux copropriétaires les sommes suivantes :
1°/ 3000€ à Monsieur BT B et à Madame BU C au titre des travaux de
reprise de la terrasse et de sa rambarde,
2°/ 3000€ à Monsieur Y au titre des travaux de reprise de la terrasse,
3°/ 5000€ à Monsieur et Madame Z au titre des travaux de reprise de la terrasse et de l’évacuation des eaux pluviales,
Dit que ces sommes seront actualisées en fonction de la variation de l’index BT 01 entre le 14.2.2009 et le 10.11.2016, ladite somme portant ensuite intérêts au taux légal,
sur les autres demandes :
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours en garantie de la […] formée contre la société COVEA RISK en qualité d’assureur dommages-ouvrage,
REJETTE les autres recours en garantie formés par la […],
DEBOUTE la société TES de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
CONDAMNE in solidum la […] et Messieurs CS CM CN et BK AD à payer au syndicat des copropriétaires de I’immeubIe VILLA FARNESE, […], à […] et aux copropriétaires suivants: Monsieur BT B et Madame BU C, Monsieur Y et Monsieur et CU CV Z, une indemnité globale de 5000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, notamment d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que le greffe communiquera à l’expert une copie du présent arrêt,
FAIT MASSE des dépens de première instance et d’appel qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire,
DIT que le syndicat des copropriétaires de I’immeubIe VILLA FARNESE, […], à […] en supportera 1/5e, la […] et Messieurs CS CM CN et BK AD en supportant in solidum les 4/ 5emes,
EN ORDONNE la distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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