Infirmation partielle 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 18 mars 2021, n° 18/03470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/03470 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 5 février 2018, N° 17/04663 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 18 MARS 2021
N° 2021/ 93
Rôle N° RG 18/03470 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCATD
B Y
C/
Société SIMONKA S.R.O
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHERFILS
Me BOISRAME
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE en date du 05 Février 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/04663.
APPELANT
Monsieur B Y
né le […] à […]
de nationalité Française,
[…]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Société SIMONKA S.R.O
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège est sis […]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Janvier 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2021, après prorogation du délibéré .
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2021,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
M. D-E Z et M. B Y entretiennent de longue date des relations amicales et de relations d’affaire.
M. D-E Z vit depuis plusieurs années en Slovaquie où il réalise avec son épouse ( Simonka Z Miklasova) de la promotion et de la construction immobilière, notamment par l’intermédiaire d’une société SIMONKA S.R.O. dans laquelle les deux époux sont associés et d’une société SIMADRIA S.R.O.
M. B Y exerce quant à lui une activité de commerçant spécialisé dans le secteur de l’habillement et de la chaussure, notamment par l’intermédiaire d’une société SOUL EDGE COMPANY LIMITED immatriculée le 16 septembre 2009 au registre du commerce d’Hong-Kong.
Par acte sous- seing privé en date du 19/12/2010 intitulé ' contrat de prêt', M. D-E Z a consenti à M. B Y un prêt d’un montant de 500.000 US $, le dit prêt produisant des intérêts pour un montant de 500.000 US $. Ce prêt était selon l’acte destiné au financement d’un projet professionnel de M. B Y, ce dernier reconnaissant être débiteur de M. D-E Z
de la somme en principal et intérêts de 1 000 000 US $.
L’article 3 du contrat de prêt prévoyait que ce prêt était consenti pour une durée allant jusqu’au 30 juin 2017 et qu’il devait être remboursé aux trois échéances suivantes :
— 30/06/2015 : 300 000 US $ ( = 282 474 €)
— 30/06/2016 : 300 000 US $ ( = 282 474 €)
— 30/06/2017 : 400 000 US $ (= 376 560 €) .
Enfin l’article 4 du contrat de prêt prévoyait quant à lui qu’à défaut de règlement de l’une quelconque des échéances de remboursement, la totalité du prêt serait exigible de plein droit.
M. D-E Z a fait authentifier les signatures dudit contrat par notaire le 12 mai 2015.
M. B Y a effectué deux versements, le 24 mars 2016 et le 24 mai 2016 de 50 000 US $ chacun, soit 100 000 US $, soit 94 158 €.
Par acte sous seing privé en date du 25/10/2016 signé à Bratislava, M. D-E Z a cédé sa créance à la Société SIMONKA S.R.O. pour la somme de 900.000€, montant de la créance restant due.
Cette cession, accompagnée de sa traduction en français, a été signifiée à M. B Y, en application de l’article 1690 du Code Civil, par acte d’huissier de Maître X, Huissier de Justice associé à MARTIGUES en date du 23 novembre 2016.
La Société SIMONKA S.R.O. a fait délivrer à M. B Y par acte d’huissier du 27 avril 2017 une sommation de payer la somme de 880.594,14€ en principal, intérêts ( 32. 167,49€ ) et frais.
La Société SIMONKA S.R.O. a alors engagé une procédure en référé devant le Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence, au cours de laquelle M. B Y n’a pas comparu. La Société SIMONKA S.R.O. ayant été déboutée de ses demandes au motif qu’il existait des contestations sérieuses, elle a fait appel de cette ordonnance devant la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, puis s’est désistée de son appel.
Par acte d’huissier en date du 26 juillet 2017 la Société SIMONKA S.R.O. a assigné M. B Y devant le Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence statuant au fond aux fins de solliciter la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 847.350€ au titre de la créance cédée, 50.000€ à titre de dommages-intérêts et 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 février 2018, le Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence a :
— condamné M. B Y à payer à la Société SIMONKA S.R.O. la somme de 847.350€,
— rejeté la demande de dommages-intérêts,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
— condamné M. B Y aux dépens.
Le tribunal a considéré qu’au vu des pièces produites aux débats l’obligation dont l’exécution est réclamée est fondée en son principe et son montant.
M. B Y a interjeté appel par déclaration en date du 23 février 2018.
Par ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA et déposées le 12 novembre 2018, M. B Y demande à la Cour, au visa des articles 1353 (1315 ancien) du Code civil, 1321 et 1109 du Code civil, 1240 du Code Civil, 1178 du Code Civil, de :
— dire et juger recevable et bien fondé Monsieur B Y en son appel formé contre le jugement rendu le 5 février 2018 par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence,
* A titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société SIMONKA SRO de ses demandes formées à titre de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer ledit jugement en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
— prononcer la nullité de l’acte de prêt antidaté au 19 décembre 2010 (acte dont les signatures des parties auraient été « authentifiées » par notaire le 12 mai 2015) conclu entre Monsieur Y et Monsieur Z,
— débouter la société SIMONKA de l’intégralité ses demandes, fins et conclusions,
* A titre reconventionnel,
— condamner la société SIMONKA, au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive, au titre de l’article 1240 du Code civil,
* En tout état de cause,
— condamner la société SIMONKA, au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société SIMONKA à supporter les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit.
A l’appui de ses demandes M. B Y soutient que le contrat de prêt dont l’exécution est poursuivie, qu’il ne conteste pas avoir signé, est nul en ce qu’il s’agit en réalité d’un acte de complaisance et antidaté, puisque signé en mai 2015 et non en décembre 2010, qu’il a accepté de signer cet acte afin d’aider son ami M. D-E Z à obtenir des financements bancaires pour un projet immobilier en Slovaquie, en démontrant qu’il allait disposer de liquidités, et prétend n’avoir jamais reçu aucune somme au titre de ce prêt fictif en 2015. Il rappelle que les deux protagonistes sont liés depuis des années par des relations amicales et d’affaires, et prétend que M. D-E Z a accepté en 2009 d’entrer au capital de la société qu’il venait de créer à Hong-Kong, la société SOUL EDGE COMPANY LIMITED, en faisant un versement de 499.990$ en décembre 2009, devenant alors associé à hauteur de 20% des parts sociales. Il précise qu’en ce qui concerne les deux versements allégués au titre du remboursement, ces deux versements ont été effectués non par lui-même mais par sa société SOUL EDGE COMPANY LIMITED, sur le compte des époux Z, et pas au profit de la Société SIMONKA S.R.O. M. B Y prétend donc que l’acte de prêt est
nul pour être fictif, en l’absence de remise de la chose, et pour être flou et imprécis en ce qui concerne les modalités de remboursement, cette nullité emportant absence de validité de la cession de créance.
Par ses uniques conclusions d’intimé comportant appel incident signifiées et déposées le 14 août 2018, la Société SIMONKA S.R.O. demande à la Cour, au visa des articles 1103 et 1231-1 du Code Civil, de :
— Recevoir la société SIMONKA en ses demandes et en son appel incident, les déclarer recevables et bien fondés,
— rejeter les pièces communiquées par Monsieur Y non traduites en français et en slovaque,
— confirmer le jugement du 5 février 2018 en ce qu’il a condamné Monsieur B Y à payer à la société SIMONKA la somme de 847 350€,
— le réformer pour le surplus, et statuant à nouveau,
— condamner Monsieur B Y à payer à la société SIMONKA la somme de 100 000€ à titre de dommages et intérêts,
— condamner Monsieur Y à payer la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
— en tout état de cause le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur Y à payer la somme de 8000€ au titre de l’article 700 du CPC en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution par huissiers de justice de la
décision à intervenir.
La Société SIMONKA S.R.O. prétend que contrairement aux allégations adverses, M. D-E Z a bien prêté de l’argent à M. B Y pour que ce dernier puisse racheter un important contrat de distribution au profit de sa société hongkongaise, qu’il ne conteste pas être signataire du contrat et en avoir accepté les conditions, et avoir commencé à rembourser le dit contrat, par remboursement direct à M. D-E Z, avant que la cession de créance au profit de la Société SIMONKA S.R.O. n’intervienne. Elle rajoute que les moyens selon lesquels les remboursements effectués correspondraient au remboursement de l’investissement dans la société réalisé en 2009 ne sont pas crédibles au regard de la valeur des parts sociales. Enfin elle indique avoir découvert que M. B Y tenterait d’organiser son insolvabilité, notamment en vendant le bien appartenant à la SCI dont il est propriétaire à Aix-en-Provence, de telle sorte qu’elle a pris un nantissement de parts sociales sur les parts détenues par l’appelant dans cette société et a déposé plainte devant le Procureur de la République.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rejet des pièces non traduites
La Société SIMONKA S.R.O. demande le rejet des pièces produites par M. B Y en anglais non traduites en français et en slovaque.
Les pièces 1, 4 et 8 ( statuts de la société SOUL EDGE et deux mails échangés entre M. B Y
et M. D-E Z ), initialement communiquées en anglais, ayant été communiquées à nouveau avec leur traduction en français le 13 octobre 2020 sous les n° 1-bis, 4-bis et 8-bis, cette demande est rejetée.
Sur la nullité de l’acte de prêt
Que l’on retienne la date 'initiale’ de l’acte de prêt du 19/12/2010 ou la date d’authentification chez le notaire du 12/05/2015, les règles applicables au présent litige sont celles du code civil dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations. En effet en application de l’article 9 de cette ordonnance, celle-ci n’est applicable qu’aux contrats formés après son entrée en vigueur, soit postérieurement au 1er octobre 2016.
Le juge devant trancher le litige selon les règles de droit qui lui sont applicables, seuls les articles du code civil dans leur version antérieure à la réforme du droit des obligations seront appliqués, contrairement aux prétentions de M. B Y qui ne visent que les nouvelles dispositions.
L’article 1134 du code civil ( ancien) dispose que les conventions légalement formées par les parties tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1108 ( ancien) dispose que quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention : le consentement de la partie qui s’oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l’engagement et une cause licite dans l’obligation. Si l’une des conditions n’est pas remplie, le contrat peut être déclaré nul.
L’article 1315 ( ancien) dispose quant à lui que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière de prêt, il est constant qu’il incombe à celui qui réclame la restitution d’une somme remise de prouver l’existence du contrat de prêt.
En l’espèce la Société SIMONKA S.R.O. verse aux débats l’acte intitulé ' contrat de prêt’ signé entre M. D-E Z et M. B Y , concernant une somme de 500.000$, remboursable à compter de 2015, moyennant 500.000$ d’intérêts.
Ce document comporte en dernière page la mention :
' Fait à Orange
le 19/12/2010
En deux exemplaires, soit un pour chacune des parties soussignées'
Il est suivi du nom du 'prêteur '( M. D-E Z ) et de celle de 'l’emprunteur ' ( M. B Y ), ainsi que de leurs signatures.
En dessous du nom de chaque signataire est apposée la mention :
' Le soussigné D-F G, notaire à Orange certifie la signature de : ( suivi du nom de chacun des signataires)
A Orange le 12 mai 2015"
suivi de la signature du notaire sur chacune de ces mentions.
M. B Y ne conteste pas sa signature apposée sur cet acte, aux termes duquel il se reconnaît expressément débiteur envers M. D-E Z d’une somme en principal et intérêts de 1.000.000 US$, dont quittance.
En revanche il prétend que cet acte a été antidaté au 19/12/2010 alors qu’il a été signé en mai 2015, et qu’il s’agit d’un acte de complaisance en ce qu’il n’a signé cet acte que pour aider son ami qui avait besoin de justifier auprès des banques de prochaines rentrées d’argent, afin d’obtenir des liquidités dans le cadre d’un projet immobilier.
Outre que ces dernières allégations ne sont corroborées par aucun élément, M. D-E Z n’étant pas directement bénéficiaire d’éventuels prêts bancaires, mais uniquement ses deux sociétés la Société SIMONKA S.R.O. et la société SIMADRIA S.R.O., seules concernées le cas échéant par le projet immobilier en Slovaquie, M. B Y ne fournit aucune pièce probante laissant penser que l’acte aurait été antidaté. Le mail du 20 janvier 2015 adressé par M. D-E Z à M. B Y ainsi rédigé ' Bien reçu …. Ok sur les termes de l’accord… On signe quand tu veux …. on vient d’arriver à Roissy', est beaucoup trop flou pour permettre de dire qu’il s’applique à l’acte litigieux, certifié quatre mois plus tard. Sur ce point il convient de rappeler que M. D-E Z et M. B Y étaient amis de très longue date et entretenaient des relations ' d’affaire’ manifestement étroites et complexes, M. D-E Z ayant financé pour 499.999£ versés en décembre 2009 les investissements de la société SOUL EDGE COMPANY créée à Hong-Kong.
Par ailleurs M. B Y ne conteste pas que dans le contrat du prêt litigieux, le premier remboursement devait intervenir en juin 2015.
Si ce versement de 300.000$ n’a pas été fait à la date prévue, il ressort des pièces versées, que deux versements de 50.000$, ont été opérés le premier en mars 2016, le second en mai 2016, sur un compte joint des époux Z en Slovaquie, sur demande expresse et instante de M. D-E Z. Les mails échangés sur ce sujet, aux termes duquel M. D-E Z indique en avril 2016 que ' un versement de 50.000$ en début de période bimensuelle éviterait tout malentendu', sont suffisamment explicites sur la volonté de M. D-E Z d’obtenir les sommes dues.
Or plus aucun versement n’aura lieu après celui du mois de mai 2016.
M. B Y prétend que ces sommes auraient en réalité été versées par sa société SOUL EDGE COMPANY, en remboursement d’une partie de l’investissement réalisé par M. D-E Z en 2009, que cet investissement correspondait à l’acquisition de parts sociales dans cette société, et que les versements correspondraient au rachat des parts convenu dès le départ entre eux.
Cependant il échet de constater que les justificatifs des virements en provenance de la HSBC à Honk Kong ne permettent pas de connaître l’identité du titulaire du compte débité, que M. B Y ne peut prétendre à la fois que c’est sa société qui aurait versé ces sommes et qu’il aurait procédé lui-même au rachat d’une partie des parts sociales détenues par M. D-E Z, et enfin que les statuts de la société SOUL EDGE en 2017, versés aux débats traduits, ne démontrent aucun changement dans le nombre de parts détenues par M. D-E Z dans cette société SOUL EDGE ( 20%) de telle sorte qu’aucun rachat n’est intervenu.
Enfin, contrairement aux moyens confus de M. B Y, il convient de rappeler qu’initialement c’est bien M. D-E Z qui est créancier de M. B Y, et non la Société SIMONKA S.R.O. , que cette dernière n’est créancière qu’en vertu de la cession de créance intervenues en octobre 2016, et que les versements de 50 000€ effectués avant la cession de créance ont logiquement été faits au profit de M. D-E Z et non de la Société SIMONKA S.R.O, la cession de créance concernant le solde de la dette.
Au vu de ces éléments la demande de M. B Y tendant à voir dire la nullité du contrat de prêt
en raison de son caractère fictif doit être rejetée.
Le contrat de prêt n’étant pas nul, la créance due au titre du remboursement de ce contrat de prêt est valable.
En conséquence la cession de créance opérée par M. D-E Z au profit de la Société SIMONKA S.R.O. est également valable en ce qu’elle porte sur une créance présente et déterminée au sens de l’article 1321 du code civil.
De ce fait la Société SIMONKA S.R.O. est aujourd’hui créancière de M. B Y, pour le solde de la créance, soit la somme de 847.350€.
M. B Y n’ayant pas réglé cette somme, il convient d’entrer en condamnation pour la totalité des sommes réclamées.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts de la Société SIMONKA S.R.O.
La Société SIMONKA S.R.O. sollicite l’octroi d’une somme de 100 000€ au titre de son appel incident, et non plus 50 000€ comme en première instance, au motif que l’absence de remboursement des sommes prêtées par M. D-E Z à M. B Y après la vente de sa maison en 2009 lui cause un préjudice financier en ce que M. D-E Z n’a pu investir cette somme dans la société et justifier ainsi d’un apport pour obtenir un concours bancaire afin de financer un projet immobilier en Slovaquie. Elle indique que la cession de créance était la seule manière de rassurer les banques, et que les financements n’ont pu être obtenus.
Cependant il ressort des pièces versées aux débats que toutes les documents afférents au dit projet immobilier en Slovaquie sont au nom d’une société SIMADRIA S.R.O., à savoir les statuts de cette société, le projet ' Emeraude', et le contrat d’achat du terrain. Aucune pièce ne se rapporte au prétendu permis de construire par elle déposé en tant que constructeur et qui aurait été prolongé ou redéposé comme elle le prétend.
A défaut de preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité avec le non-paiement des sommes dues, la demande de dommages-intérêts doit être rejetée.
Le jugement est confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts de M. B Y pour procédure abusive
M. B Y ayant succombé en ses demandes du fait qu’il est bien reconnu comme débiteur de la Société SIMONKA S.R.O., la demande de dommages-intérêts formée par ce dernier pour procédure abusive doit être rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. B Y ayant succombé en ses prétentions, il sera condamné au dépens d’appel, le jugement étant confirmé.
Pour les mêmes motifs il sera condamné au paiement d’une somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement,
Rejette la demande de rejet des pièces communiquées par M. B Y;
Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence du 5 février 2018, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau du chef infirmé
Condamne M. B Y à payer à la Société SIMONKA S.R.O. la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant
Déboute M. B Y de ses demandes,
Rejette toute autre demande des parties,
Condamne M. B Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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