Infirmation partielle 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 11 févr. 2021, n° 19/14440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/14440 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 30 août 2019, N° 18/02256 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 11 FEVRIER 2021
N° 2021/53
N° RG 19/14440
N° Portalis DBVB-V-B7D-BE37E
Z X
C/
B Y
Etablissement CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES
— l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD
— SELASU CECCALDI Z
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 30 Août 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/02256.
APPELANT
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
représenté et assisté par Me Frédéric CHOLLET de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
INTIMEES
Madame B Y
née le […] à […],
demeurant […]
r e p r é s e n t é e e t a s s i s t é e p a r M e G r é g o r y P I L L I A R D d e l ' A A R P I ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Alexia MAS, avocat au barreau de TOULON.
Etablissement CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Organisme privé chargé de la gestion du service public de l’assurance maladie, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice prise en la personne de son représentant légal domicilié et demeurant au siège,
demeurant […], […]
représentée par Me Z CECCALDI de la SELASU CECCALDI Z, avocat au barreau de MARSEILLE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Décembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2021, prorogé au 11 Février 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 novembre 2016, M. Z X, qui souffrait depuis 1989 d’un psoriasis évoluant, soigné par des séances de puvathérapie prescrites par son dermatologue Mme M N-O, a souffert à la faveur d’une séance effectuée sous le contrôle de Mme B Y, médecin remplaçant, de douleurs, démangeaisons, et lésions ainsi que d’un oedème.
En dépit d’un traitement prescrit par le médecin des urgences de l’hôpital de Brignolles, son état s’est aggravé, justifiant un transfert au service de réanimation des brûlés de l’hôpital d’instruction des armées de Sainte Anne à Toulon où ont été constatées des brûlures de 2e degré superficielles sur l’ensemble du corps, y compris les organes génitaux externes.
Par ordonnance du 31 mai 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan a, à la demande de M. X, désigné M. D E, médecin, en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 21 décembre 2017.
Par acte du 14 mars 2018, M. X a fait assigner Mme Y devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin d’obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, sa condamnation à l’indemniser des préjudices subis à la faveur de la séance de puvathérapie du 10 novembre 2016.
Par jugement du 30 août 2019, assorti du bénéfice de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
— condamné Mme Y à payer à M. X une somme 10 487,50 € ;
— condamné Mme Y à verser à la CPAM du Var la somme de 8 573,30 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, outre 1 066 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
— condamné Mme Y à payer à M. X la somme de 2 000 € et à la CPAM du Var une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme Y aux entiers dépens, avec droit de recouvrement au profit de Maître Frédéric Chollet, avocat pour ceux dont il a fait l’avance sans recevoir de provision.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
— déficit fonctionnel temporaire : 487,50 €
— souffrances endurées : 6 000 €
— préjudice d’agrément : 4 000 €
Il a considéré que :
— Mme Y ne contestait pas avoir commis une faute par surdosage en UVB en raison d’un mauvais réglage de la cabine de traitement ;
— aucun préjudice sexuel ne devait être retenu dès lors que, selon l’expert, l’érythème péri météal ne pouvait être imputé de façon certaine à l’accident de surdosage en UVB.
Par acte du 12 août 2019, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. X a interjeté appel de cette décision en sollicitant, dans une annexe de la déclaration, visée dans l’acte, la réformation des chefs de la décision en ce qu’elle :
— a fixé le montant de son préjudice corporel à 19 060,80 €
— a condamné Mme Y à lui payer une somme de 10.487,50 €, à raison de 487,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 6 000 € au titre des souffrances endurées, et 4 000 € au titre du préjudice d’agrément,
— n’a pas fait droit à ses demandes tendant à condamner Mme Y à lui payer la somme de 70.600 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, à raison de 600 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 8 000 € au titre des souffrances endurées, 2 000 € au titre du préjudice moral, 30 000 € au titre du préjudice d’agrément et 30 000 € au titre du préjudice sexuel.
Mme Y a formé appel incident par conclusions en date du 6 avril 2020, sollicitant la réformation du jugement en ce qu’il a l’a condamnée à payer à la CPAM du Var la somme de 8 573,30 € et celle de 1 066 € au titre de l’indemnité forfaitaire et à payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à M. X la somme de 2 000 € et à la CPAM du Var la somme de 800 € ainsi que les dépens.
La CPAM du Var a formé appel incident à l’encontre du jugement par conclusions du 14 janvier 2020 en ce qu’il a condamné Mme Y à lui payer, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion la somme de 1 066 euros.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 novembre 2020.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, du 7 janvier 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. X demande à la cour de :
' confirmer partiellement le jugement rendu le 30 août 2019 par le tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu’il a :
— condamné Mme Y à verser à la CPAM la somme de 8.573,30 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement outre 1.066 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
— condamné Mme Y à lui verser la somme de 2.000 € et une somme de 800 € à la CPAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme. Y aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire ;
' réformer le jugement en ce qu’il a :
— fixé le montant de son préjudice corporel à la somme de 19 060,80 €,
— condamné Mme Y à lui payer une somme de 10 487,50 € a raison de 487,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 6 000 € au titre des souffrances endurées, 4 000 € au titre du préjudice d’agrément,
Statuant à nouveau,
' condamner Mme Y à lui payer la somme de 76 584,40 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
' condamner Mme Y à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' le condamner aux entiers dépens.
Il chiffre son préjudice comme suit :
— dépenses santé futures : 5 984,40 €
— déficit fonctionnel temporaire total : 60 € €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 330 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 210 €
— souffrances endurées, 3/7 : 10 000 €
— préjudice d’agrément : 30 000 €
— préjudice sexuel : 30 000 €.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— dans ses conclusions de première instance, il avait bien formulé une demande « pour mémoire » au titre des dépenses de santé futures même s’il n’avait pas chiffré sa demande, de sorte que ses prétentions au titre de ce poste de préjudice ne sont pas irrecevables et, en tout état de cause, sa demande à ce titre est l’accessoire, la conséquence ou le complément de ses demandes au titre de la réparation de son préjudice corporel ; il supporte en moyenne une dépense annuelle de 200 € au titre des frais de crèmes hydratantes et solaires, ce qui donne une dépense future de 5 984,40 € [200 € X 29,922 (rente viagère pour une victime de sexe masculin de 47 ans)] ;
— il a subi, outre des souffrances extrêmement intenses avec mise en place d’une sonde, brûlures sur les parties génitales etc., un préjudice moral très important ; étant pudique, il a très mal supporté le fait de montrer son corps et ses organes génitaux à de nombreux personnels d’hôpitaux ainsi que l’atteinte à sa virilité ; il a connu pendant de nombreux mois une absence totale de rapports sexuels et souffert de la perspective de ne plus pouvoir en avoir et/ou de ressentir des douleurs importantes à chaque rapport sexuel ;
— sans avoir été brûlée, sa peau a besoin d’être protégée lors d’une exposition au soleil, puisqu’ayant été brûlé au second degré sur tout le corps, l’exposition est devenue quasiment impossible, de sorte qu’il ne peut plus pratiquer d’activités de sport ou de
loisirs impliquant une exposition, ce qui a entraîné une grave dépression ;
— il subit un préjudice sexuel en raison d’une irritation au niveau des organes génitaux externes lors des rapports sexuels ; si l’expert a indiqué que l’érythème péri méatal ne pouvait être imputé de façon certaine à l’accident, il n’a pas pour autant écarté tout lien de causalité ; en tout état de cause, avant l’accident, il n’avait aucun problème lors des rapports sexuels et ce n’est que depuis l’accident qu’il rencontre des difficultés puisqu’il ne peut terminer un rapport sexuel à cause des douleurs liées aux brûlures et irritations au niveau du gland.
Dans ses dernières conclusions, en date du 6 avril 2020, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme Y demande à la cour de :
' déclarer irrecevable la demande au titre des dépenses de santé futures ainsi que celle tendant à le condamner à payer 10 000 € au titre des souffrances endurées ;
' confirmer le jugement du 30 août 2019 en ce qu’il a alloué à M. X la somme de 487,50 € en réparation du déficit fonctionnel temporaire, 6 000 € en réparation de souffrances endurées 4 000 € en réparation d’un préjudice d’agrément et en ce qu’elle a débouté M. X de sa demande au titre du préjudice sexuel ;
' rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions présentées par M. X à son encontre ;
' réformer le jugement rendu le 30 août 2019, par le tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu’il l’a condamnée à payer à la CPAM du Var la somme de 8 573,30 € et celle de 1 066 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
' débouter la CPAM du Var de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
' réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à M. X la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 € à la CPAM du Var, ainsi qu’aux entiers dépens ;
' condamner in solidum M. X et la CPAM du Var à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle propose de chiffrer ainsi les préjudices :
— déficit fonctionnel temporaire : 487,50 €
— souffrances endurées : 6 000 €
— préjudice d’agrément : 4 000 €
Elle fait valoir que :
— M. X n’a formulé aucune demande au titre des dépenses de santé futures devant le premier juge et est en conséquence irrecevable en cette demande formulée pour la première fois en cause d’appel et en tout état de cause il ne produit aucune pièce justifiant de l’achat de crèmes solaires ou hydratantes ;
— dans ses conclusions récapitulatives de première instance du 1er octobre 2018, M. X sollicitait au titre des souffrances endurées l’allocation d’une somme de 8.000 € de sorte qu’il ne peut désormais solliciter une somme de 10 000 € à ce titre ;
— si l’expert retient un préjudice d’agrément pour les activités avec exposition solaire, il ne conclut pas à une impossibilité de s’exposer au soleil ; M. X n’est pas un adolescent et ne justifie d’aucune activité particulière nécessitant une exposition constante au soleil ;
— l’expert judiciaire a écarté tout lien de causalité entre la présence d’érythèmes et les séances de puvathérapie, de sorte qu’il n’existe aucun préjudice sexuel ;
— le recours de la CPAM du Var n’est fondé que sur une notification de débours et une attestation d’imputabilité qui n’établissent aucun lien de causalité entre les prestations servies et les faits dommageables ; il s’agit de preuves à soi-même, par nature irrecevables ; à supposer que le médecin-conseil ayant établi l’attestation d’imputabilité soit indépendant, il n’en reste pas moins que son avis a été établi à la demande de la CPAM du Var en dehors de tout contradictoire.
Dans ses dernières conclusions, en date du 14 janvier 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la CPAM du Var demande à la cour de :
' confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné Mme Y à lui rembourser la somme de 8 573,30 euros sous intérêts au taux légal ;
' condamner Mme Y à lui payer l’indemnité forfaitaire de gestion portée par l’arrêté du 27 décembre 2019 à 1 091 € et prévue par les deux derniers alinéas de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
' condamner Mme Y à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance distraits au profit de Maître Ceccaldi.
Elle fait valoir que :
— à la suite de l’accident, elle a pris en charge les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et de transport, ainsi que les indemnités journalières de son assuré pour un total de 8 573,30 € dont elle justifie par un relevé définitif ;
— le relevé de débours a été présenté poste par poste et fait mention de la date, du type et du montant des prestations au regard de l’attestation d’imputabilité du médecin conseil de l’échelon local du service médical, qui est indépendant en application des articles R.315-1 et suivants du code de la sécurité sociale qui prévoient que les médecins contrôleurs appartiennent au service du contrôle médical, service national totalement indépendant et détaché des caisses primaires et et dont les avis s’imposent à elles ; que ces praticiens conseils sont nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie sur proposition du médecin conseil national après avis du médecin conseil régional intéressé et choisis sur une liste d’aptitude établie annuellement par le directeur général de la caisse nationale, ce qui fait présumer leur impartialité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Le droit à indemnisation de M. X n’est pas contesté devant la cour, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la recevabilité des demandes
En application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La nouveauté des prétentions s’apprécie par référence à l’objet des demandes tel que formulé en appel, comparées à celles soumise au premier juge.
Cependant, en application de l’article 566 du code de procédure civile, la prétention n’est pas nouvelle dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, sans même qu’il soit utile de se référer à la notion d’évolution du litige.
En l’espèce, M. X sollicite la réparation de son préjudice corporel.
La demande tendant à chiffrer les dépenses de santé futures tend à cette fin, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme nouvelle, même chiffrée pour la première fois devant la cour. Il sera, en tout état de cause, observé que devant le tribunal, M. X avait demandé au juge de réserver ce poste, de sorte qu’il avait bien formulé une prétention à ce titre.
La demande au titre des dépenses de santé futures est donc recevable.
L’ampliation devant la cour de la demande au titre du poste souffrances endurées ne peut davantage être qualifiée de nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile dès lors que, d’une part elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, à savoir la réparation du préjudice corporel de M. X, d’autre part que celui-ci n’a pas été rempli de ses droits devant le premier juge.
Sur le préjudice corporel
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
L’expert, M. D E, médecin, indique que M. X a présenté, à la faveur des soins litigieux, une brûlure au second degré, superficielle, de la totalité de la surface corporelle.
Selon lui, la cicatrisation s’est effectuée sans séquelle, seules pouvant être notées des lentigines inhabituellement rencontrées au niveau du gland ainsi qu’une irritation péri méatale de l’urètre.
Il conclut à :
— un déficit fonctionnel temporaire total de deux jours ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % pendant trois semaines ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % jusqu’à la consolidation ;
— une consolidation au 10 février 2017 ;
— des souffrances endurées de 3/7 ;
— un préjudice esthétique de 0/7
— un préjudice d’agrément pour les activités avec exposition solaire ;
— un préjudice sexuel : néant
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi, à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le […], âgé de 46 ans au jour de la consolidation, sans activité au moment de l’accident de soins et de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale, en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 8 573,30 €
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
Les débours dont la CPAM du Var sollicite le remboursement à hauteur de 8 573,30 € correspondent à des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et de transport, engagés dans l’intérêt de son assuré entre le 15 novembre 2016 et le 23 novembre 2016.
Ces débours ont été engagés entre la date de l’accident médical et celle de consolidation de la victime. Par ailleurs, la CPAM du Var produit une attestation d’imputabilité établie par M. F G, médecin conseil du recours contre tiers, qui certifie que seules les prestations liées à l’accident médical ont été retenues, les soins étrangers à celui-ci ayant été exclus.
Le médecin conseil n’est pas salarié de la caisse puisqu’il appartient au service de contrôle médical qui est un service national indépendant des caisses primaires et dont l’avis s’impose à elles.
Le décompte produit et l’attestation d’imputabilité doivent en conséquence être considérés comme probants au regard des dispositions de l’article 1315 du code civil.
En conséquence, Mme Y sera condamnée à payer à la CPAM du Var le montant des débours engagés au titre des dépenses de santé dans l’intérêt de M. X,
soit la somme de 8 573,30 €.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Dépenses de santé futures 5 984,40 €
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
La somme demandée à ce titre par M. X correspond à l’achat de crèmes solaires. Celles-ci ont été admises par l’expert comme nécessaires en regard des lésions causées par l’accident médical. La pertinence de la dépense n’est pas contestable si on considère que l’expert a retenu une impossibilité de s’exposer au soleil, en lien avec l’accident médical, et que M. X vit à […], région très ensoleillée tout au long de l’année.
M. X a donc droit, au titre de la réparation intégrale de son préjudice, à l’indemnisation de ces dépenses qu’il devra engager tout au long de sa vie. Certes, aucune facture n’est produite mais la somme de 200 € par an est cohérente avec le coût grand public de ce type de crèmes.
Il convient de calculer la dépense passé (entre la consolidation et la liqudiation) puis la dépense à échoir qui correspond à une capitalisation de la dépense annuelle, soit :
— dépense échue : 800 € (200 X 4) ;
— dépense à échoir : 200 X 29,284 (euro de rente viagère pour un homme âgé de 50 ans au jour de la liquidation, soit, selon le barème de la gazette du palais 2020, qui est le plus adapté aux données économiques et sociologiques actuelles, une valeur de point de 29,284),
et au total 6 656,80 € ramenée à 5 984,40 € afin de demeurer dans les limites de la demande.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 526,50 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 810 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire total de deux jours, soit 54 €,
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % pendant trois semaines soit 21 jours : 283,50 €,
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % pendant 70 jours : 189 € ;
et au total la somme de 526,50 €.
— Souffrances endurées 8 000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison de la mise en place d’une sonde, des brûlures, notamment sur les parties génitales et du préjudice moral induit par ces dernières ; évalué à 3/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 8 000 €.
permanents (après consolidation)
— Préjudice d’agrément 8 000 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice d’agrément pour les activités avec exposition solaire.
M. X ne peut donc plus pratiquer toutes les activités qui impliquent une exposition solaire, celles-ci ne se limitant toutefois pas aux plages. Ainsi, il produit une attestation de M. H I qui indique qu’il a dû renoncer aux après-midis de baignade et jeux autour de la piscine et une attestation de M. J K qui indique qu’il avait l’habitude de sortir en mer pour pécher et se détendre en compagnie de M. X et que celui-ci ne peut plus l’accompagner depuis l’accident médical en raison d’une impossibilité à s’exposer au soleil.
Ces attestations confortent les conclusions de l’expert, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 8 000 €.
- Préjudice sexuel 4 000 €
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel.
L’expert ne retient aucun préjudice sexuel.
Dans son pré-rapport, il retenait un tel préjudice au titre d’une irritation lors des rapports sexuels. Cependant, après avoir admis qu’il n’existait aucune certitude que l’érythème péri méatal soit imputable à l’accident de surdosage en UVB, il est revenu sur cette conclusion en ne retenant aucun préjudice sexuel.
Mme L X, épouse de la victime, atteste qu’elle n’a eu aucun rapport sexuel avec son époux durant plusieurs mois correspondant au temps nécessaire à la cicatrisation et en raison de l’angoisse que la perspective d’irritations provoquait chez son époux.
Le préjudice sexuel ne correspond pas seulement aux performances sexuelles et la libido en constitue une composante essentielle, de sorte que les séquelles peuvent déterminer un préjudice sexuel si elles sont de nature à influer sur la sexualité.
En l’espèce, avant consolidation, notamment pendant le temps nécessaire à la cicatrisation, M. X a subi un préjudice dans la sphère sexuelle. Celui-ci est pris en considération au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Quant à la période postérieure à la consolidation, l’expert n’a retenu aucune séquelle susceptible d’influer sur la sexualité, au motif que le phénomène d’irritation ne pouvait être rattaché de manière certaine à l’accident médical puisque M. X souffrait avant l’accident d’un psoriasis évoluant.
Cependant, M. X a souffert de lésions importantes notamment sur les parties génitales et a été en proie à des phénomènes d’irritation lors des rapports sexuels. La perspective de souffrir de telles irritations est à l’origine d’une angoisse qui est elle-même source d’une perte du plaisir associé à la sexualité. Son épouse la décrit, qui précise qu’elle n’a pas pu retrouver avec son époux la sexualité qui était la leur avant l’accident médical.
Ces éléments justifient une indemnisation à hauteur de 4 000 €.
Le préjudice corporel global subi par M. X s’établit ainsi à la somme de 35 084,42 € soit, après imputation des débours de la CPAM (8 573,30 €), une somme de 26 510,90 € lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 30 août 2019 à hauteur de 10 487,50 € et du prononcé du présent arrêt soit le 4 février 2021 pour le surplus.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
Par ailleurs, en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum et d’un montant minimum révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
L’arrêté du 27 décembre 2019 a fixé le montant forfaitaire à 1 091 €. Mme Y doit donc être condamnée à payer cette somme à la CPAM du Var.
Mme Y, qui succombe et qui est tenue à indemnisation, supportera la charge des entiers dépens d’appel. La partie qui doit supporter l’intégralité des dépens ne peut demander d’indemnité pour frais irrépétibles.
L’équité justifie d’allouer à M. X une indemnité de 1 800 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et à la CPAM du Var une indemnité de 800 € au même titre.
Par ces motifs
La Cour,
Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Fixe le préjudice corporel global de M. Z X à la somme de 35 084,42 € ;
Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 26 510,90 € ;
Condamne Mme B Y à payer à M. Z X les sommes de :
* 26.510,90 €, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 30 août 2019 à hauteur de 10 487,50 € et du prononcé du présent arrêt soit le 4 février 2021 pour le surplus.
* 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens exposés en appel ;
Condamne Mme B Y à payer à la CPAM du Var les sommes de :
* 8573,30 € au titre de ses débours ;
* 1 091 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
* 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel ;
Déboute Mme Y de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne Mme B Y aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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