Infirmation partielle 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 17 juin 2021, n° 20/09854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09854 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 15 septembre 2020, N° 2020R00167 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre CALLOCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ACCESS PRO, S.A.S. ACCESS GROUP, S.A.S.U. ACCESS FORMATION |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 17 JUIN 2021
N°2021/180
N° RG 20/09854 -
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGMMU
S.A.S. ACCESS GROUP
S.A.S. ACCESS PRO
C/
Z Y
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 15 Septembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2020R00167.
APPELANTES
S.A.S.U. ACCESS FORMATION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, sis […], […]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Alexandre TSOREKAS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ACCESS GROUP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, sis […]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Alexandre TSOREKAS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ACCESS PRO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, sis […], […]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Alexandre TSOREKAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame Z Y
née le […] à MARSEILLE, demeurant […]
représentée par Me Jean Laurent ABBOU, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Chloé AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre CALLOCH, Président, et Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, chargés du rapport.
Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2021.
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant ordonnance en date du 15 septembre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de MARSEILLE a déclaré irrecevables les demandes formées par madame Z Y à l’encontre de la société ACCESS FORMATION SAS et a désigné pour une durée de six mois maître X en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de se faire communiquer les documents comptables des sociétés ACCESS GROUP SAS et ACCESS PRO pour les années 2018-2019, rédiger un rapport pour ces exercices et convoquer une assemblée générale des associés pour ces
deux sociétés.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 14 octobre 2020, les sociétés ACCESS FORMATION, ACCESS GROUP et ACCESS PRO ont interjeté appel de cette décision.
Un avis de fixation en date du 17 novembre 2020 a fixé la date de clôture au 15 mars 2021 et la date d’audience au 15 avril 2012.
Le président du tribunal a signé l’ordonnance de clôture à la date fixée, le 15 mars 2021.
Par conclusions déposées au greffe le 17 décembre 2020, les sociétés ACCESS FORMATION, ACCES GROUP et ACCESS PRO soulèvent l’irrecevabilité à agir de madame Y à l’égard de la société ACCESS PRO, l’intéressé n’étant plus associé depuis le 2 janvier 2018. Elles précisent que l’assemblée générale pour l’exercice 2018 s’est tenue le 2 octobre 2019 et que madame Y y a été convoquée et qu’elles ont été autorisées par ordonnance en date du 13 octobre 2020 à proroger jusqu’au 31 décembre 2020 la date de l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2019. Elles font observer qu’à la date de l’ordonnance, elles disposaient encore d’un délai de 24 heures pour convoquer madame Y à l’assemblée devant se tenir initialement le 30 septembre 2020. Sur la mission de l’administrateur ad hoc, elles relèvent que celle ci ne pouvait concerner que la société ACCESS GROUP et se limiter à la communication des documents comptables, observation étant faite qu’en définitive cette mission n’a désormais plus lieu d’être, les dits documents ayant été produits et madame ayant été convoquée à l’assemblée générale du 29 décembre 2020. Elles concluent en conséquence à l’annulation (sic) de l’ordonnance, sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de madame Y à l’encontre de la société ACCESS FORMATION, et à la condamnation de l’intimée à verser une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions déposées le 15 mars 2021, les sociétés appelantes ont soulevé en application de l’article 905 du code de procédure civile l’irrecevabilité des conclusions déposées par madame Y le 12 mars 2021. Cette même irrecevabilité a été soulevée par elles devant la cour suivant conclusions déposées le 13 avril 2020, avec révocation de l’ordonnance de clôture.
Madame Y, par conclusions déposées le 12 mars 2021, conclut à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation des sociétés appelantes à lui verser une somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions déposées par l’intimée le 12 mars 2021
La clôture de l’instruction a été prononcée par le président de la chambre, en application de l’article 795 du code de procédure civile, suivant ordonnance en date du 15 mars 2021 ; les conclusions d’irrecevabilité déposées le même jour par la partie appelante doivent être considérées comme postérieures à cette clôture, déjà fixé par l’avis adressé le 17 novembre 2020, et elles relèvent en conséquence de la compétence de la cour.
L’article 905-2 dispose que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, les sociétés appelantes ont notifié leurs conclusions à madame Y le 17 décembre 2020 ; les conclusions déposées par l’intéressée le 12 mars 2021, soit près de trois mois après cette notification, apparaissent en conséquence manifestement irrecevables ; il y a lieu en conséquence de
rejeter ces écritures ; l’intimée sera en conséquence, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, présumée s’être appropriée les motifs du jugement déféré.
Sur le fond
Madame Y ne conteste pas ne pas avoir de parts sociales dans la société ACCESS FORMATION et ne pas justifier de sa qualité à agir ; c’est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré irrecevables ses demandes formées à l’encontre de cette entité.
Les sociétés ACCESS GROUP et ACCESS PRO justifient avoir adressé une convocation à madame Y le 10 décembre 2020 pour l’assemblée générale prévue le 29 décembre 2020, soit dans le délai de quinze jours prévus par les statuts ; c’est donc à tort que le premier juge a nommé un mandataire ad hoc au motif que l’associée n’avait pas été régulièrement convoquée à l’assemblée prévue pour l’approbation des comptes 2019 ; par ailleurs, un procès verbal établit l’existence d’une assemblée générale tenue le 2 octobre 2019 pour l’approbation des comptes 2018 ; la question de la régularité de la convocation de madame Y ne suffit pas à elle seule à justifier la désignation d’un mandataire ad hoc et il appartiendra à madame Y, si elle justifie être encore dans les conditions pour ce faire, d’agir en nullité de cette assemblée ; il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée.
Sur les demandes accessoires
Madame Y succombant à l’instance, elle devra verser une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
— DÉCLARE irrecevables les conclusions déposées par madame Y le 12 mars 2021.
— INFIRME la décision déférée, sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes formées par madame Y diligentées à l’encontre de la société ACCESS FORMATION SAS.
Statuant à nouveau,
— DÉBOUTE madame Y de l’intégralité de ses demandes.
— CONDAMNE madame Y à verser aux sociétés ACCESS GROUP et ACCESS PRO la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— MET l’intégralité des dépens à la charge de madame Y.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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