Confirmation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 1, 21 déc. 2023, n° 23/07555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 DECEMBRE 2023
N° 2023/367
Rôle N° RG 23/07555 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNBK
[D] [K]
C/
[X] [B]
[T] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : – Me Eric TARLET
— Me Annabelle DEGRADO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AIX EN PROVENCE en date du 31 Août 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/01748.
APPELANTE
Madame [D] [K]
née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10] – [Localité 7]
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [X] [B]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 11] – [Localité 1]
représentée par Me Cecile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocat au barreau de GRASSE, Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [T] [B]
née le [Date naissance 2] 1969 à AIX-EN-PROVENCE
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6] – [Localité 8]
représentée par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Karine PARENT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2023 en chambre du conseil. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Dominique PODEVIN, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Monique RICHARD, Conseillère
Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Jennifer BERNARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Jennifer BERNARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 31 août 2022;
Vu la déclaration effectuée par RPVA le 15 septembre 2022 par laquelle Mme [D] [K] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement ;
Vu l’ordonnance de radiation rendue le 5 avril 2023 par le magistrat de la mise en état de la chambre 2-4 à laquelle est dévolue l’instance en appel ;
Vu les conclusions aux fins de déféré nullité transmises par RPVA par l’appelante le 14 avril 2023 ;
Vu les conclusions récapitulatives de l’appelante notifiées par RPVA le 13 novembre 2023 ;
Vu les conclusions en réponse sur déféré des intimées notifiées par RPVA le 27 octobre 2023;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 6 mars 2012, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [V] [I], décédée le [Date décès 5] 2006.
Maître [U] [E] a établi un état des opérations de compte, état liquidatif et partage proposant deux hypothèses d’attribution.
Par jugement du 31 août 2022, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— débouté Mme [D] [K] de sa demande de modification du projet d’état liquidatif du 17 décembre 2020,
— homologué la première hypothèse de propositions d’attribution établie par le notaire, retranscrite page 24 et 25 de l’acte du 17 décembre 2020,
— renvoyé les parties devant Maître [U] [E], notaire à [Localité 12] pour établissement de l’acte définitif de liquidation,
— désigné en qualité de juge commis pour surveiller les opérations le magistrat désigné à cette fin par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
— constaté que la demande d’attribution préférentielle est devenue sans objet,
— débouté Mme [X] [B] et Mme [T] [B] de leurs demandes de dommages-intérêts,
— condamné Mme [D] [K] aux dépens,
— condamné Mme [D] [K] à payer à Mme [X] [B] et à Mme [T] [B] la somme de 2.000,00 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé le caractère exécutoire de plein droit à titre provisoire du jugement ainsi rendu.
Par déclaration effectuée par RPVA le 15 septembre 2022, Mme [D] [K] a interjeté appel àl’encontre de ce jugement en ses dispositions précitées, à l’exception de celle relative à l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 5 avril 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/12448, condamné Mme [D] [K] aux dépens de l’incident, et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions aux fins de déféré nullité transmises par RPVA le 14 avril 2023, Mme [D] [K] sollicite l’annulation de l’ordonnance précitée, et la condamnation de tout contestant à lui payer une somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle soutient en substance que :
— pour radier son appel, le conseiller de la mise en état a estimé qu’elle n’avait pas complètement exécuté la décision, la privant de l’exercice de son droit d’appel,
— or, toutes les condamnations mises à sa charge ont été exécutées, et elle n’a pas qualité pour établir l’acte définitif, mission qui incombe au notaire, lequel se déclare empêché pour raisons de santé,
— elle est consciente qu’en vertu de l’article 537 du code de procédure civile, les mesures d’administration sur judiciaire ne sujettes à aucun recours, néanmoins la Cour de cassation estime que la mesure d’administration judiciaire de décision de radiation peut faire l’objet d’un recours en cas d’excès de pouvoir, ce qui est le cas en l’espèce,
— elle est restée à disposition du notaire lui indiquant simplement que de son point de vue aucune urgence n’existait compte tenu d’un appel existant,
— l’article 526, devenu 524 du code de procédure civile ne concerne que l’inexécution par l’appelant du jugement résultant de ce que celui-ci a une exécution définie à diligenter,
— la décision rendue la prive de la voie de l’appel.
Aux termes de leurs écritures notifiées par RPVA le 27 octobre 2023, les intimées demandent à la cour de rejeter le déféré, et partant la demande d’annulation de la décision de radiation du 5 avril 2023, et de condamner Mme [D] [K] à leur payer à chacune une somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens devant être réservés.
Elles soutiennent essentiellement que :
— Mme [D] [K] n’a pas saisi le premier président de la cour afin de solliciter une suspension de l’exécution provisoire de droit attaché au jugement du 31 août 2022, précision faite de ce qu’au moment où elle a signifié ses conclusions, elle n’avait exécuté aucune des dispositions de la décision précitée,
— la décision de radiation est insusceptible de recours,
— subsidiairement, Mme [D] [K] est débitrice en vertu d’un acte notarié exécutoire car homologué par le tribunal d’Aix-en-Provence par décision du 31 août 2022, de deux soultes envers les intimées qu’elle n’a toujours pas réglées, il lui suffit de s’en acquitter pour voir son appel examiné.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Pour ordonner la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 22/12448, le conseiller de la mise en état a statué, non pas en application des articles 381 et 383 du code de procédure civile, mais au visa des dispositions de l’article 524 du même code qui dispose :
' Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'
Il résulte du jugement appelé que le tribunal a homologué la première hypothèse de proposition d’attribution établie par le notaire et renvoyé les parties devant ce dernier pour établissement de l’acte définitif de liquidation.
Aux termes de cette première hypothèse, Mme [D] [K] s’est notamment vu attribuer un terrain dit [Adresse 13], à charge pour elle de verser à Mme [T] [B] une soulte de 42.105,07 euros et à Mme [X] [B] une soulte de 40.324,86 euros.
Il en résulte que l’exécution par elle des seules dispositions de ce jugement la condamnant à payer, outre les dépens, des indemnités au titre des frais irrépétibles à chacune des deux intimées ne constitue qu’une exécution partielle des obligations mises à sa charge par ledit jugement.
En effet, l’exécution du jugement lui imposait de régler les deux soultes précitées, ce dont il est constant qu’elle n’y a pas déféré.
Il est en outre incontestable qu’elle n’a pas davantage sollicité l’application des dispositions de l’article 514-3 du même code selon lequel en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Elle n’a au demeurant, devant le conseiller de la mise en état, pas soutenu que l’exécution du jugement appelé serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle se trouverait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En outre, il est inexact d’affirmer ainsi que le fait Mme [D] [K], que la radiation prononcée la prive de son droit d’appel, dès lors qu’il résulte de l’article 524 précité que le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
L’ordonnance attaquée est par conséquent en voie de confirmation.
Mme [D] [K] qui échoue supportera les dépens de l’incident, et verra sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles rejetée.
L’équité conduit à allouer à chacune des intimées une somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare le déféré recevable en la forme.
Confirme l’ordonnance de radiation en date du 5 avril 2023.
Renvoie les parties pour continuation de l’affaire devant la cour.
Condamne Mme [D] [K] aux dépens du déféré.
Condamne en outre Mme [D] [K] à payer à Mme [T] [B] et à Mme [X] [B] la somme de 1.500,00 euros à chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Mme [D] [K] de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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