Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 16 janv. 2025, n° 23/15428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 17 octobre 2023, N° 12-22-000218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 JANVIER 2025
N° 2025/22
Rôle N° RG 23/15428 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJI6
[U] [W]
C/
[R] [S]
[K] [G] épouse [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Valérie KEUSSEYAN-BONACINA de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA
Me Mathieu JACQUIER de la SCP JACQUIER & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juridiction de proximité d'[Localité 2] en date du 17 Octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-22-000218.
APPELANT
Monsieur [U] [W]
né le 16 août 1947, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Valérie KEUSSEYAN-BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [R] [S]
né le 03 mars 1953 à [Localité 5], domicilié chez la SAS L’IMMOBILIERE DES CALANQUES dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par Me Mathieu JACQUIER de la SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Caroline CALPAXIDES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [K] [G] épouse [S]
née le 09 mars 1953 à [Localité 5], domicilié chez la SAS L’IMMOBILIERE DES CALANQUES dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Mathieu JACQUIER de la SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Caroline CALPAXIDES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 18 mars 2016, à effet au 23 mars 2016, monsieur [R] [S] et madame [K] [G] épouse [S], par l’intermédiaire de leur mandataire la SAS l’Immobilière des Calanques, ont donné à bail à monsieur [U] [W], un appartement de type T3, sis [Adresse 6], avec Cave, à [Localité 4], moyennant le paiement mensuel, d’un loyer initial de 730 euros, outre 70 euros, à titre de provision sur charges.
Soutenant que des loyers demeuraient impayés, par acte d’huissier en date du 21 juin 2022, les époux [S] ont fait signifier à M. [W], un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur un montant en principal de 5 300 euros.
Considérant que les causes du commandement étaient restées infructueuses, les époux [S], ont fait assigner M. [W], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubagne, statuant en référé, qui, par ordonnance contradictoire en date du 17 octobre 2023, a :
— rejeté l’ensemble des moyens et prétentions de M. [W] ;
— constaté la résiliation du bail entre les parties par acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonné, à défaut de départ volontaire, ou de meilleur accord entre les parties, l’expulsion de M. [W], ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux loués, avec, si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier, en application des dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, donneraient lieu à application des dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants, du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné M. [W] à payer aux époux [S], la somme de 5 043,86 euros, à titre provisionnel, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, selon décompte arrêté à la date du 12 juin 2023 ;
— condamné M. [W] à payer aux époux [S], une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du dernier loyer courant indexable, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la libération des lieux ;
— débouté les parties de leurs demandes amples ou contraires ;
— condamné M. [W] à payer aux époux [S] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
Selon déclaration reçue au greffe le 14 décembre 2023, M. [W] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 21 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [W] sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
— se déclare incompétente pour statuer sur la demande de radiation de l’appel ;
— déboute les époux [S] de leur demande ;
— juge qu’il est de bonne foi ;
— suspende les effets de la clause résolutoire et lui accorde un délai de 36 mois pour s’acquitter de sa dette locative ;
— condamne les époux [S] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :
— que la cour est incompétente pour statuer sur une éventuelle radiation de l’appel ;
— qu’il est retraité et vit seul, qu’il est âgé de 76 ans et aura le plus grand mal à se reloger, au vu du marché extrêmement tendu à [Localité 3] ;
— qu’il justifie avoir repris le paiement des loyers depuis l’assignation introductive d’instance ;
— que son appel n’est pas nul et que l’assignation a bien été délivrée aux époux [S], portant signification de la déclaration d’appel, laquelle a été notifiée dans les formes.
Par dernières conclusions transmises le 26 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [S] sollicitent de la cour qu’elle :
— à titre principal :
* radie l’affaire du rôle ;
* déclare l’appel nul ;
— à titre subsidiaire :
* confirme l’ordonnance entreprise ;
* déboute M. [W] de ses demandes ;
* constate la résiliation du bail en raison de l’acquisition de la clause résolutoire ;
*le déclare occupant sans droit ni titre, et l’expulse ;
* condamne M. [W] à leur verser la somme de 5 744,57 euros, à titre provisionnel, selon décompte arrêté au 23 janvier 2014 ;
* fixe une indemnité d’occupation égale au montant des derniers loyers, accessoires éventuellement indexés à compter du prononcé de l’ordonnance jusqu’à libération des lieux et condamne M. [W] à son paiement ;
— en tout état de cause :
*condamne M. [W] à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement de payer ;
*dise que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 devront être supportés par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir :
— que l’affaire doit être radiée à défaut d’exécution par M. [W] de ses obligations ;
— que l’appel interjeté est nul car M. [W] n’a pas signifié dans les délais impartis la déclaration d’appel ;
— que M. [W] ne s’acquitte plus de ses loyers depuis 2016, qu’il n’est pas de bonne foi ;
— que le fait qu’il soit âgé et qu’il lui soit difficile de changer de cadre de vie ne saurait être supporté par eux ;
— qu’en lieu et place des travaux qui auraient été réalisés M. [W] aurait mieux fait de payer les loyers dus ;
— qu’il a déjà bénéficié de délai important lié au temps de la procédure ;
— qu’ils subissent une perte de revenus importante.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close au 13 novembre 2024.
Par soit transmis en date du 16 décembre 2024, la cour a interrogé les parties sur l’ampleur de la dévolution des conclusions des intimés au visa des dispositions de l’article 542, combinées à celles de l’article 954 du code de procédure civile, précisant que lorsqu’ une partie ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation de l’ordonnance entreprise, elle ne peut que la confirmer.
Elle a sollicité des parties qu’elles formulent leurs éventuelles observations, par le truchement d’une note en délibéré avant le lundi 23 décembre 14h00.
Par note en délibéré reçue le 23 décembre 2024, le conseil des époux [S] a précisé que la partie, qui sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputé s’en approprierles motifs et qu’il ne précise pas dans le dispositif des conclusions s’il demande l’annulation ou la confirmation de la décision entreprise. Il souligne avoir demandé la confirmation de la décision entreprise et que l’appel incident est parfaitement recevable.
Aucune note en delibéré n’a été adressée à la cour par le conseil de M. [W], dans le délai requis.
MOTIFS
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, dans sa version applicable en la cause, (le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, étant applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024), lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
(…)
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
Aux termes de l’article 905 du code de procédure civile, dans sa version applicable en la cause, (le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, étant applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024) lorsque l’affaire semble présenter un caractère d’urgence ou être en état d’être jugée ou lorsque l’appel est relatif à une ordonnance de référé ou en la forme des référés ou à une ordonnance du juge de la mise en état énumérées au 1° à 4° de l’article 776 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe les jours et heures auxquels l’affaire sera appelée à bref délai.
En application des dispositions de ce texte, une ordonnance de référé relève de plein droit de la procédure à bref délai des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
En l’espèce, les époux [S] devaient soulever un incident fondé sur les dispositions précitées de l’article 524, devant le président de la chambre auquel l’affaire était distribuée ou le conseiller délégué à cet effet de la chambre, par le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dansle délai pour conclure de l’article 905-2 du code de procédure civile.
Tel n’a pas été le cas.
La cour est incompétente pour statuer sur leur demande qui sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de caducité de la déclaration d’appel
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aux termes de l’article 905-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable en la cause, (le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, étant applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.
En l’espèce, les époux [S] reproche à M. [W] de ne pas avoir signifié la déclaration d’appel dans les délais impartis.
Ainsi, cette demande s’analyse davantage comme une demande de constat de caducité de la déclaration d’appel, plutôt qu’une demande de nullité de l’appel.
M. [W] justifie avoir signifié sa déclaration d’appel, le 20 décembre 2023 aux époux [S], soit deux jours après l’avis de fixation de l’affaire, en date du 18 décembre 2023. Il a donc respecté le délai de 10 jours requis par l’article 905-1 susvisé.
Par conséquent, il convient de débouter les époux [S] de leur demande formulée à ce titre.
Sur l’ampleur de la dévolution
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 alinéa 1 du même code précise que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Les alinéas 3 et 4 de l’article 954 du même code disposent que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Par application de ces dispositions, s’agissant de l’intimé, il doit former un appel incident pour que ses prétentions, rejetées ou limitées en première instance, soient reconsidérées en appel. Il doit donc solliciter l’infirmation des chefs de l’ordonnance entreprise qui ne lui donnent pas satisfaction en ce qu’ ils ont rejeté ou sous-évalué certaines des ses prétentions. Il doit ensuite expressément reformuler ses prétentions initiales dans le cadre d’un 'statuant à nouveau’ au même titre que l’appelant. Une simple prétention ne peut donc déférer à la cour un chef critiqué de la décision entreprise si elle n’est pas précédée d’une demande expresse d’infirmation dudit chef.
En l’espèce, les époux [S] sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions la confirmation de l’ordonnance entreprise. Ils n’ont pas sollicité d’infirmation des chefs de l’ordonnance entreprise.
S’agissant de la demande tendant à voir condamner M. [W] à leur payer la somme de 5 744,57 euros, à titre de provisionnel, en paiement de la dette locative arrêtée au 23 janvier 2024, aucun appel incident n’a été formalisé sur ce point par une demande d’infirmation. Ladite demande est donc irrecevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et le constat de la résiliation du contrat
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux.
En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d’une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de location en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre conformément aux dispositions d’ordre public de la loi applicable en matière de baux d’habitation.
Il est acquis que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668, du 27 juillet 2023, modifiant le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1, et 1°, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce le bail a été conclu le 18 mars 2016 entre les parties, et est donc en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le contrat de bail comporte page 13, une clause résolutoire qui stipule le présent contrat sera résilié de plein droit (…) deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiées ou en cas de non versement du dépôt de garantie…
Ainsi, il n’est pas contesté par M. [W] qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré par acte du 21 juin 2022, pour la somme principale de 5 300 euros au titre de l’arriéré locatif, couvrant la période allant du 27 avril 2020 au 2 juin 2022, échéance du mois de juin 2022 incluse.
Or, cette somme n’a pas été réglée dans les deux mois de sa délivrance, comme retenu par le premier juge.
Par conséquent, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail en raison de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, au 22 août 2022.
Sur la demande de provision portant sur les loyers, charges et indemnités d’occupation
Par application, de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail, constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain au bailleur. L’indemnité d’occupation a une nature compensatoire et constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les époux [S] versent aux débats un décompte de la dette locative du 23 janvier 2024, faisant état d’une somme de 5 043,66 euros due, au titre de la dette locative arrêtée au 12 juin 2023, lorsque le premier juge a statué. Ils sollicient la confirmation de l’ordonnance entreprise.
M. [W] ne conteste pas le montant réclamé et ne justifie d’aucun paiement.
Par conséquent, il conviendra de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné M. [W] à payer aux époux [S] la somme de 5 043,66 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 12 juin 2023, échéance du mois de juin 2023, incluse.
Par ailleurs, il conviendra de la confirmer en ce qu’elle a condamné M. [W] à payer une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés. Son montant non sérieusement contestable sera fixée à 800 euros, ce qui correspond au montant du dernier loyer échu, charges incluses.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose modifié par la loi du 27 juillet 2023, dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative …
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Aux termes de l’article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En application des dispositions de ces textes, des délais de paiement peuvent donc être accordés, dans la limite de 36 mois, au locataire de bonne foi qui démontre avoir fait des efforts pour apurer sa dette locative, en reprenant le paiement des loyers courants et qui est en mesure d’assumer la charge d’un plan d’apurement de celle-ci en sus du paiement des loyers et charges courants.
En l’espèce, au vu du dernier décompte locatif produit par les bailleurs, la dette locative de M. [W] s’élève à 5 744,57 euros au 23 janvier 2024.
Depuis la décision du premier juge, il a opéré cinq versements les 5,11 et 12 décembre 2023 (494 euros, 100 euros et 350 euros) et le 5 janvier 2024 (500 euros et 344 euros).
Force est de constater que la dette locative a néanmoins augmenté depuis la décision du premier juge.
En dépit des efforts produits, M. [W] ne justifie d’aucun élément actuel de revenus. Par conséquent, il ne démontre qu’il est en mesure d’apurer sa dette locative, en sus du paiement du loyer et des charges courants.
Il conviendra donc de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de délais de paiement, ordonné son expulsion dans les délais légaux et refusé de lui octroyer des délais supplémentaires pour quitter les lieux, en raison des délais dont il a déjà bénéficié pendant la procédure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné M. [W] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation, et à payer aux époux [S] la somme de 500 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, M. [W] sera condamné à supporter les dépens de la procédure d’appel, limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
La demande des appelants tendant à ce que le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en cas d’exécution forcée, en application de l’article 10 du décret n° 16-1080 du 12 décembre 1996, modifié par le décret du 8 mars 2001 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ne saurait prospérer, en ce que ce texte a été abrogé par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016.
Les dépens n’ont cependant pas vocation à intégrer des frais futurs, en l’occurence des frais d’exécution lesquels sont régis par leurs propres règles de liquidation et restent, à ce stade, hypothétiques
Il serait inéquitable de laisser aux intimés la charge des frais irrépétibles qu’ils ont exposés pour leur défense. M. [W] sera condamné à leur verser la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande formulée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute les époux [S] de leur demande visant à faire constater la caducité de la déclaration d’appel ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toute ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande des époux [S] tendant à voir prononcer la radiation de l’affaire ;
Déclare irrecevable la demande des époux [S] tendant à voir condamner M. [W] à leur payer la somme de 5 744,57 euros, à titre provisionnel, au titre de la dette locative ;
Précise que le montant de l’indemnité d’occupation due à titre provisionnel est de 800 euros ;
Condamne M. [W] à payer aux époux [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [W] de sa demande formulée sur le même fondement ;
Condamne M. [W] à supporter les dépens d’appel .
La greffière Le président
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