Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 14 janv. 2026, n° 21/04185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, JAF, 24 janvier 2020, N° 18/05440 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 14 JANVIER 2026
N°2026/4
Rôle N° RG 21/04185 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHET6
[E] [Z]
C/
[P] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-claude GUIDICELLI
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de TOULON en date du 24 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/05440.
APPELANT
Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-claude GUIDICELLI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [P] [X]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Cécilia CABRI, avocat au barreau de TOULON (avocat plaidant)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publque, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère et Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller.
Monsieur Cédric BOUTY, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claudine PHILIPPE, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026.
Signé par Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère pour la Présidente de chambre empêchée et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [X] et M. [E] [Z] ont vécu en concubinage.
Le 11 octobre 2001, ils ont acquis en indivision un immeuble situé à [Localité 9] (83).
Le couple s’est séparé en mai 2010. Mme [P] [X] a quitté le domicile, alors que M. [E] [Z] s’y est maintenu.
Par jugement du 07 mars 2013, le tribunal de grande instance de TOULON a notamment condamné M. [E] [Z] à payer à son ex-compagne une somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation.
Le 23 février 2017, le bien indivis a été vendu par adjudication.
Par acte d’huissier en date du 08 novembre 2019, Mme [P] [X] a assigné M. [E] [Z] devant le tribunal de grande instance de TOULON aux fins notamment de règlement définitif de l’indemnité d’occupation à hauteur de 22 400 €.
L’acte a été converti en procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 24 janvier 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le pôle famille du tribunal de judiciaire de TOULON a :
CONDAMNÉ Monsieur [E] [Z] à payer à Madame [P] [X] la somme de 14 300 euros à titre de solde d’indemnité d’occupation due pour la période de juin 2010 à février 2017 ;
CONDAMNÉ Monsieur [E] [Z] aux dépens ;
CONDAMNÉ Monsieur [E] [Z] à payer à Madame [P] [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNÉ l’exécution provisoire.
Le tribunal, caractérisant la jouissance exclusive du défendeur dans le bien indivis entre juin 2020 et février 2017, a fixé une indemnité en fonction de la valeur locative (800 €), avant déduction faite d’un abattement de 25%, soit une valeur locative finale de 600 €, sur 81 mois.
Ce jugement a été signifié le 24 février 2021 par acte d’huissier avec commandement aux fins de saisie-vente pour un montant total de 16 144,44 euros, au dernier domicile connu soit [Adresse 7] à [Localité 8] (83). L’acte a été converti en procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 19 mars 2021, M. [E] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses seules conclusions déposées par voie électronique le 21 juin 2021, l’appelant demande à la cour de :
Vu les articles 648, 954, 655, 659 du Code de procédure civile,
prononcer la nullité de l’assignation signifiée le 8 novembre 2019 à Monsieur " [Z] « à la requête de Madame » [X] " par procès-verbal de recherches infructueuses,
En conséquence, prononcer la nullité du jugement rendu le 24 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Toulon,
Condamner Madame [X] au remboursement des sommes perçues au titre du jugement déclaré nul,
Condamner Madame [X] à la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi du fait de la nullité de la procédure.
SUBSIDIAIREMENT
Vu l’Art.815-10 alinéa 3 du Code civil,
déclarer prescrite l’action en demande d’indemnité d’occupation de " Madame [X] "
Condamner Madame [X] à rembourser à Monsieur [Z], l’intégralité des sommes perçues à titre d’indemnité d’occupation du bien immobilier.
A titre infiniment subsidiaire
Ramener à 8100 € la somme due par Monsieur [Z] à Madame " [X] " à titre de l’indemnité d’occupation du bien immobilier indivis.
Condamner Madame [X] à restituer à Monsieur [Z] la somme de 1100 € de trop perçu autre somme « perçu » au titre du jugement contesté.
En tout état de cause
condamner Madame [X] à verser à Monsieur [Z] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le 25 août 2021, Me Guidicelli s’est constitué aux lieu et place de Me Florence Vallansan pour l’appelant.
Dans ses seules écritures transmises par voie électronique le 21 septembre 2021, l’intimée sollicite de la cour de :
Vu l’article 901 933 et 562 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que la Cour n’est pas valablement saisie en raison de l’absence d’énumération des chefs de la décision critiquée,
A défaut,
CONDAMNER Monsieur [Z] à régler à Madame [X] la somme de 22 400 € à titre d’indemnité d’occupation,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [Z] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du « Code de Procédure » ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 22 juin 2022, Me GIUDICELLI a demandé la fixation de l’affaire.
Par soit-transmis du 16 avril 2025, les parties ont été invitées à faire leurs observations sur la recevabilité de la déclaration d’appel, et ce avant le 06 juin 2025.
Par courrier transmis par voie électronique le 17 avril 2025, l’intimée a souligné avoir soulevé l’absence d’effet dévolutif de l’appel adverse.
L’appelant n’a pas répondu.
Par avis du 23 avril 2025, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 12 novembre 2025, l’ordonnance de clôture intervenant le 15 octobre 2025.
La procédure a été clôturée le 15 octobre 2025.
Par courrier du 12 novembre 2025, le conseil de M. [E] [Z] a indiqué ne plus avoir de contact avec son client et, par conséquent, s’en rapporter à la décision rendue sur ses écritures et pièces transmises initialement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée « avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation »,
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte », de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt. Il ne ressort pas de cette formulation une réelle prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile dans la mesure où l’appelant ne demande pas à la cour de trancher un point de droit mais seulement de constater un état de fait.
Les demandes de « donner acte » sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel
La déclaration d’appel parvenue au greffe le 19 mars 2021 à 10h12 est ainsi rédigée : « objet/Portée de l’appel : appel total ».
L’intimée fait valoir en substance qu’au regard des dispositions des articles 562 et 933 du code de la procédure civile, la déclaration d’appel ne remplit pas les conditions exigées en ne visant aucun chef de jugement et que seul l’acte d’appel opérant dévolution des chefs critiqués du jugement, la cour ne peut que constater qu’elle n’est saisie d’aucun chef de la décision entreprise.
L’appelant n’a pas répondu aux conclusions de l’intimée.
L’article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente procédure, soit dans sa version issue du décret n° 2017-891du 06 mai 2017, dispose que "L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible".
L’article 901 du même code, dans sa version applicable à la présente procédure, impose que la déclaration d’appel comporte notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
La déclaration d’appel de l’appelant ne respecte pas les dispositions de l’article 542 du code de procédure civile rappelées ci-dessus en indiquant « appel total » en ne visant aucun des chefs de jugement qu’il critique expressément.
Aucune régularisation n’est intervenue par une nouvelle déclaration d’appel déposée avant l’expiration du délai imparti à l’appelant pour conclure conformément aux articles 910-4 alinéa 1er et 954 alinéa 1er du code de procédure civile.
Par ailleurs, aucune régularisation de la déclaration d’appel ne peut intervenir par conclusions dans une procédure antérieure au 1er septembre 2024.
Le décret du 06 mai 2017, applicable aux déclarations d’appel formées à compter du 1er septembre 2017, a supprimé l’effet dévolutif total de l’appel non limité. L’appel ne défère alors à la cour d’appel que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En l’espèce, il n’est pas contestable que la déclaration d’appel, régie par les dispositions rappelées supra, mentionne « appel total », et qu’aucune autre déclaration d’appel n’est venue régulariser l’acte d’appel du 19 mars 2021.
En conséquence, la déclaration d’appel n’opère pas d’effet dévolutif de sorte que la cour n’est pas saisie de l’appel.
Il convient donc de juger que la déclaration d’appel n’a pas opéré d’effet dévolutif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’appelant, qui succombe, doit être condamné aux dépens d’appel.
L’intimée a exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Juge dépourvue d’effet dévolutif la déclaration d’appel formée le 19 mars 2021 par M. [E] [Z] à l’encontre du jugement réputé contradictoire rendu le 24 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de TOULON, enregistrée au RG de la cour sous le n° 21/04185,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [Z] aux dépens d’appel,
Déboute M. [E] [Z] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Condamne M. [E] [Z] à verser à Mme [P] [X] une indemnité complémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère pour la Présidente de chambre empêchée et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la Conseillère pour la Présidente empêchée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Créance ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Code du travail ·
- Travailleur
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure civile ·
- Préjudice ·
- Matériel ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Subsidiaire ·
- Article 700
- Surendettement ·
- Effacement ·
- Mauvaise foi ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Plan ·
- Bonne foi ·
- Remboursement ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Indemnité ·
- Prime ·
- Gratification ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Convention collective ·
- Emploi
- Relation financière ·
- Loyer ·
- Extensions ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Liquidateur ·
- Fins de non-recevoir ·
- Confusion ·
- Épouse ·
- Patrimoine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Créance ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Orange ·
- Fibre optique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Connexion ·
- Internet ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Télévision numérique ·
- Accès
- Sociétés ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure civile ·
- Électronique ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Avocat ·
- Fins de non-recevoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Global ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Compétence ·
- Berlin ·
- Ordonnance ·
- Erreur matérielle ·
- Demande ·
- Avocat ·
- Règlement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Agence ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Vol ·
- Récidive ·
- Recel de biens ·
- Emprisonnement ·
- Conduite sans permis ·
- Décision d’éloignement ·
- Entrepôt ·
- Véhicule ·
- Prolongation ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.