Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 4 juin 2026, n° 24/02189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 15 janvier 2024, N° 22/03504 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2026
ab
N° 2026/ 139
N° RG 24/02189 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTOG
[F] [H]
C/
[G] [D]
[L] [D]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL DAZ AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de NICE en date du 15 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/03504.
APPELANTE
Madame [F] [H] à titre personnel et en qualité d’héritière de feu [P] [H], décédé le [Date décès 1] 2021.
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascal FRANSES, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMÉS
Monsieur [G] [D] ès-qualités d’héritier de son épouse, feue [V] [Z] épouse [D], décédée le [Date décès 2] 2021
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Madame [L] [D] ès-qualités d’ayant droit de feue [V] [Z] épouse [D], décédée le [Date décès 2] 2021
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BISCH, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026
Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [G] [D] et Mme [L] [D] sont propriétaires des parcelles cadastrées H [Cadastre 1] à H [Cadastre 2] et H [Cadastre 3].
Mme [F] [H] est propriétaire des parcelles voisines cadastrées section H numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Se plaignant d’un trouble anormal du voisinage résultant de la présence de végétations sur les parcelles de M. [P] [H] et Mme. [F] [H], le 11 mars 2020, M. [G] [D] et Mme [V] [D] les ont fait assigner afin de les voir condamnés à payer la somme de 63 333,60 euros au titre du trouble anormal du voisinage subi, condamnés à la remise en état du mur au cas où il serait tombé, condamnés, sous astreinte de 500 euros par infraction constatées, à l’entretient de la végétation et condamnés au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
M. [P] [H] est décédé.
Suite au décès de Mme [V] [D] le [Date décès 2] 2021, Mme [L] [D] est intervenue volontairement à la procédure en sa qualité d’ayant droit.
Par jugement du 15 avril 2024, le tribunal judiciaire de Nice a condamné Mme [H] à payer à M. [G] [D] et Mme [L] [D] la somme de 63 333,60 euros au titre du trouble anormal du voisinage subi, a rejeté les autres demandes de M. et Mme [D] et a condamné Mme. [H] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que concernant les travaux de sécurisation du talus, il ressort des pièces produites et de l’expertise judiciaire que le talus présent sur le fonds de Mme [H] est à l’origine de désordres causant un trouble aux consort [D] et que le coût des travaux pour faire cesser le trouble est valablement évalué à 63 333,60 euros.
Concernant la remise en état du mur, il n’est pas possible d’établir si le mur est déjà tombé sans avoir préalablement effectué des travaux de terrassement et le préjudice n’étant donc qu’hypothétique et non chiffré, il ne peut être fait droit à la demande.
Concernant la demande portant sur l’élagage et l’entretien de la végétation, il résulte de l’expertise judiciaire que le trouble occasionné par la végétation ne revêt pas un caractère anormal, notamment parce que la perte d’ensoleillement n’est effective qu’un peu plus de 3 mois dans l’année et existe depuis longtemps. De plus, il n’est pas démontré que la végétation actuelle est incompatible avec les recommandations techniques actuelles en matière d’incendies.
Par déclaration du 21 février 2024, Mme [H] a interjeté appel du jugement dans les termes suivants : « Objet/Portée de l’appel : Appel partiel tendant à la réformation, l’infirmation ou l’annulation du jugement rendu le 15 janvier 2024 (RG : 22/03504 – Minute : 24/00036) par la 2ème du Tribunal judiciaire de Nice en ce qu’il a : Condamné Mme [F] [H] à payer à M. [G] [D] et Mme [L] [D]-[Z] la somme de 63 333,60 € au titre des travaux rendus nécessaires ; Condamné Mme [F] [H] à verser à M. [G] [D] et Mme [L] [D]-[Z] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejeté la demande formulée par Mme [F] [H] à hauteur de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance incluant les fraisd’expertise judiciaire de Monsieur [Q] ;
Condamné Mme [F] [H] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
Autorisé, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Dany ZOHAR, avocat, à recouvrer directement contre Mme [F] [H] ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision. ».
Suite à une saisine du 21 mars 2024, par ordonnance du 27 mai 2024, le premier Président statuant en référé a débouté Mme [H] de sa demande visant à consigner les sommes de la condamnation à la CARPA.
Dans ses dernières conclusions, notifiées au greffe par RPVA le 2 septembre 2024, Mme [H] demande à la cour de :
« Vu le jugement du 15 janvier 2024,
Vu la déclaration d’appel du 21 février 2024,
Vu les présentes conclusions et les pièces qui y sont annexées,
Vu la théorie du trouble anormal de voisinage,
SUR L’APPEL PRINCIPAL DE MME [H] :
REFORMER le jugement du en ce qu’il a :
— Condamné Mme [F] [H] à payer à M. [G] [D] et Mme [L] [D]-[Z] la somme de 63 333,60 € au titre des travaux rendus nécessaires ;
— Condamné Mme [F] [H] à verser à M. [G] [D] et Mme [L] [D]-[Z] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté la demande formulée par Mme [F] [H] à hauteur de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance incluant les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [Q] ;
— Condamné Mme [F] [H] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
— Autorisé, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Dany ZOHAR, avocat, à recouvrer directement contre Mme [F] [H] ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
ET STATUANT A NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER les consorts [D] de toutes leurs demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si la Cour devait retenir la responsabilité de Madame [H],
LIMITER toute condamnation éventuelle de Madame [H] à réparer le préjudice des consorts [D] à la somme de 3.055 € HT ;
SUR L’APPEL INCIDENT DES CONSORTS [D] :
DEBOUTER les consorts [D] de leur appel incident et de toutes leurs demandes ;
DANS TOUS LES CAS,
CONDAMNER les consorts [D] à payer à Madame [H] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise ».
Mme [H] fait valoir que :
— La théorie du trouble anormal du voisinage n’est pas applicable à l’espèce puisqu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de Cassation qu’un glissement de terrain ne peut pas ouvrir droit à indemnisation d’un tel préjudice sur le fondement du trouble anormal du voisinage.
— L’article 1242 du code civil n’est pas applicable puisqu’il n’y a pas de comportement anormal de la part de Mme [H].
— Il résulte du rapport d’expertise que les niches d’arrachement se trouvent principalement sur le fonds de Mme [H] et que donc ces travaux sont à faire sur son fonds. Ce point est d’ailleurs reconnu par M. et Mme [D] dans leurs conclusions de première instance. Le coût des travaux ne peut donc pas constituer l’indemnisation de leur préjudice puisqu’ils n’ont pas à les supporter.
— L’éventuel préjudice qui pourrait être retenu ne porterait que sur l’obstruction d’un chemin attenant à leur propriété et sa remise en état est chiffrée par l’expert à la somme de 3 055 euros HT.
— Le remise en état du mur ne peut pas être ordonnée puisqu’il n’est pas démontré de préjudice certain, ni que la dégradation du mur si elle était avérée serait le prolongement de l’éboulement du talus.
— Les travaux prévus suite à la médiation du 24 février 2009 ont été réalisés, comme en attestent les factures produites et il résulte du rapport de l’expert que la végétation est présente depuis plus de 70 ans, soit avant l’acquisition de la propriété par M. et Mme [D] et aucune aggravation de la situation depuis 2004 n’est démontrée. Aucun trouble anormal du voisinage n’est donc caractérisé.
Dans leurs conclusions d’intimés, notifiées au greffe par RPVA le 17 juin 2024, M. et Mme [D] demandent à la cour de :
« Vu les articles 544, 651 et 653 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 328 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
CONFIRMER le Jugement de première instance rendu le 15 janvier 2024 par la 2ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Nice, en ce qu’il a :
— CONSTATE l’intervention volontaire de Mme [L] [D]-[Z], es qualité d’ayant droit de Mme [V] [Z] épouse [D] ;
— CONDAMNE Mme [F] [H] à payer à M. [G] [D] et Mme [L] [D]-[Z] la somme de 63.333,60 € au titre des travaux rendus nécessaires ;
— CONDAMNE Mme [F] [H] à verser à M. [G] [D] et Mme [L] [D]-[Z] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— REJETTE la demande formulée par Mme [F] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Mme [F] [H] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
— AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Dany ZOHAR, avocat, à recouvrer directement contre Mme [F] [H] ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
INFIRMER le Jugement de première instance rendu le 15 janvier 2024 par la 2ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Nice, en ce qu’il a :
— REJETTE la demande formulée par M. [G] [D] et Mme [L] [D][Z] tendant à la remise en état du mur faisant limite de propriété [D]-[H] ;
— REJETTE la demande formulée par M. [G] [D] et Mme [L] [D]-[Z] tendant à l’élagage et à l’entretien régulier de la végétation sous astreinte ;
STATUANT à nouveau,
— CONSTATER que les consorts [H] ont commis des fautes dans l’exécution de leurs obligations ;
Par conséquent,
— CONDAMNER Madame [F] [H] à la remise en état du mur faisant limite de propriété [D]-[H], dans l’hypothèse où celui-ci serait tombé.
— CONDAMNER Madame [F] [H], à procéder à l’élagage et l’entretien régulier de la végétation sur sa propriété de telle sorte qu’elle ne cause aucun trouble anormal de voisinage aux consorts [D] et notamment la perte d’ensoleillement, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée.
EN TOUT ETAT DE CAUSE, en cause d’appel,
— CONDAMNER Madame [F] [H] à payer aux requérants, la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel, distraits au profit de Me Dany ZOHAR, sous sa due affirmation de droits ».
M. et Mme [D] font valoir que :
— Malgré l’absence de démonstration d’une faute par Mme [H] le trouble anormal du voisinage est caractérisé par le caractère prévisible du glissement de terrain. Sa responsabilité est également engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil et des articles 544 et 653 du même code pour l’entretien de la végétation.
— Mme [H] ne conteste pas sa responsabilité mais le quantum de sa condamnation, quantum valablement justifié par l’expert judiciaire comme l’a valablement retenu le premier juge en indiquant que « La zone concernée par ces travaux se situe donc bien sur la propriété [D] ». Le montant de 63 333,60 euros retenu par l’expert correspond bien aux seuls travaux à réaliser sur la propriété [D].
— L’atteinte à la propriété et le manquement à l’obligation d’entretien sont démontrés par le rapport d’expertise et la responsabilité de Mme [H] est donc engagée.
— Même si l’origine du sinistre est naturelle, l’effondrement ne l’est pas puisqu’il est intervenu après la réalisation d’une route sur le fonds [H], dont il n’est pas démontré qu’elle respecte les règles de l’art.
— Sans la réalisation des travaux préconisés par l’expert il n’est pas possible de savoir si le mur est effondré ou endommagé mais il s’agit d’un préjudice futur qui peut être retenu puisqu’il est la prolongation directe et certaine de l’effondrement. La condamnation à la reconstruction du mur est donc valablement justifiée.
— Contrairement à ce qu’a retenu l’expert la présence de la végétation cause un trouble anormal du voisinage du fait de la perte d’ensoleillement qui empêche l’exploitation par des plantation de toute la parcelle en contrebas. De plus, il ne s’agit pas d’une haie végétale mais d’une forêt qui n’a pas plus de 70 ans comme le démontrent les photographies produites, et la végétation n’est pas entretenue comme le démontre le constat d’huissier du 4 août 2020, qui constate également que la ligne électrique est noyée dans la végétation non entretenue
— Mme [H] ne démontre pas avoir respecté les engagements pris en 2009 puisqu’il est démontré que le trouble anormal persiste encore aujourd’hui et la durée du trouble justifie la condamnation sous astreinte.
L’instruction a été clôturée le 17 mars 2026.
Par courrier du 1er avril 2026, la cour a demandé à l’expert judiciaire de ventiler le coût total des travaux de confortement du talus et de nettoyage du glissât, qu’il évalue à 63 333,60 euros, entre la part qui revient aux travaux à effectuer sur le fonds [H] et la part qui revient aux travaux à effectuer sur le fonds [D].
Il lui a été également demandé de se prononcer sur l’intégration de la remise en état du chemin obstrué sur le fonds [D] évalué à 2055 euros hors-taxes, dans le coût total des travaux.
L’expert judiciaire a répondu à ces questions par courrier RPVA du 9 avril 2026.
Le conseil des consorts [D] a formulé des observations par courrier reçu au RPVA le 16 avril 2026.
Le conseil de Mme [H] a formulé les siennes par courrier reçu au RPVA le 24 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières écritures susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les travaux de sécurisation du talus
L’article 544 du code civil dispose que : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
L’article 1240 du code civil dispose quant à lui que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est rappelé que les consorts [D] avaient demandé au premier juge de condamner Mme [H] à leur payer la somme de 63 333,60 euros, correspondant à l’évaluation faite par l’expert judiciaire du coût des travaux de confortement du talus, lequel s’est effondré du fonds appartenant à Mme [H], sur le fonds [D].
Les causes des effondrements de terrain sont la forte inclinaison du talus, la nature même du terrain et des infiltrations d’eau.
L’expert précise que ces effondrements étaient prévisibles compte tenu de la nature des sols dans le secteur dont il s’agit et d’un glissement de terrain antérieur.
Il conclut que l’origine des glissements observés s’inscrit dans le cycle normal d’évolution de ce type de talus et qu’elle est donc naturelle.
Il relève encore que le glissât du deuxième effondrement obstrue une planche qui sert de chemin sur la propriété [D] et d’accès à une source, de sorte qu’il prive les consorts [D] d’une partie de leur terrain.
L’appelante soutient que le fondement du trouble anormal de voisinage sur lequel elle a été condamnée par une responsabilité engagée indépendamment de toute faute, n’a pas à être appliquée dans l’hypothèse d’un glissement de terrain.
Il est rappelé qu’un propriétaire ne doit pas causer à son voisin un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, même sans faute et il est admis que le glissement de terrain peut engager la responsabilité du voisin, si le terrain ou les travaux effectués par le voisin, en sont la cause.
C’est à bon droit que le premier juge a fait application du trouble anormal du voisinage, résultant de l’article 544 du code civil susmentionné, même en présence d’un glissement de terrain dont l’expert indique que la cause est à la fois naturelle et que la conséquence était prévisible.
L’appelante conteste également le principe même de la condamnation prononcée à son encontre, dont elle affirme qu’elle ne constitue pas un préjudice au titre duquel les intimés peuvent demander réparation.
Les travaux à effectuer sont sur le fonds [H] et sur le fonds [D].
En effet, l’expert judiciaire constate dans son rapport du 16 décembre 2019, la présence de deux effondrements de terrain de très faible importance, au-dessus de la source de la propriété [D], dont les niches d’arrachement se situent à proximité l’une de l’autre dans le talus très pentu de la propriété [H].
Mais il résulte aussi de la figure n° 6 du rapport d’expertise, sur le schéma de principe des confortements préconisés, que des travaux sont également à réaliser sur le fonds [D], pour procéder au nettoyage du glissât.
L’appelante en déduit que le coût des travaux à réaliser en grande partie dans sa parcelle, ne peut pas constituer l’indemnisation du préjudice subi par les intimés, dont le seul préjudice est constitué par l’obstruction du petit chemin attenant à la limite de propriété, dont la remise en état est chiffrée à la somme de 3055 euros hors-taxes par l’expert.
Les travaux de confortement préconisés par l’expert et le sapiteur pour remédier aux désordres affectant le talus, qui concernent essentiellement la partie éboulée au-dessus de la source qui se trouve sur le fonds [D], donc sur le fonds [H], sont en effet indépendants de l’indemnisation du préjudice réel subi par les intimés.
Or, le premier juge a condamné Mme [H], à la demande des consorts [D], à payer la somme totale de 63 333,60 euros correspondants au débroussaillage de la zone à traiter avec terrassement mécanique du glissât, à la réalisation d’ancrages passifs, à la mise en place d’un grillage haute résistance, ainsi qu’à la mise en place de fascine.
L’expert judiciaire, répondant en cours de délibéré aux questions de la cour, précise dans son courrier du 9 avril 2026, que :
la somme de 3055 euros hors-taxes, soit 3666 euros TTC, qui figure page 24 de son rapport, concerne le débroussaillage et le terrassement mécanique du glissât ; cette somme concerne donc la remise en état du chemin et de ce fait, revient aux travaux à effectuer sur le fonds [D] ;
le solde du montant total, soit 49 723 euros hors-taxes, c’est-à-dire 59 667,60 euros TTC, revient aux travaux effectués sur le fonds [H].
la somme de 3666 euros TTC susvisée est intégrée dans la somme totale de 63 333,60 euros.
Par ses observations du 16 avril 2026, consécutives à ces précisions, le conseil des consorts [D] soutient que les conclusions de l’expert judiciaire les avaient conduits à considérer que les travaux étaient à réaliser sur leur parcelle et que c’est ce qu’avait compris le premier juge.
Le conseil des consorts [D] en déduit que la logique voudrait que la demande des intimés soit modifiée en une obligation de faire pour Mme [H], conformément au devis de l’entreprise [W], sur la base des préconisations du diagnostic géologique d’IMSRN, ce qu’il sollicite.
Par observations du 24 avril 2026, le conseil de Mme [H] fait observer que :
dans son courrier du 9 avril 2026, l’expert ne fait que préciser ce qu’il a indiqué dans son rapport puisqu’il se fonde sur un devis de la société et [W] du 20 novembre 2018, annexé à son rapport et parce que la somme de 3055 euros hors-taxes apparaît bien en page 24 de son rapport,
l’expert n’a jamais prétendu que les travaux de sécurisation du talus devaient se faire sur la parcelle [D], les documents techniques contenus dans son rapport démontrant le contraire,
le concluant contestait déjà dans ses conclusions de première instance le préjudice invoqué par les demandeurs, au motif que les sommes réclamées correspondaient dans leur très grande majorité à des travaux à réaliser sur la propriété [H] et qu’au demeurant, reprenant cet argument, ses conclusions d’appel mentionnent la somme de 3055 euros hors-taxes correspondant aux travaux à réaliser sur la propriété [D],
les demandeurs à la procédure disposaient de la faculté de répondre à ces arguments et de modifier leurs demandes en première instance, demande dont la cour est désormais saisie à l’exclusion de toute demande nouvelle.
En définitive, l’expert judiciaire a, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, fait état de la présence de deux effondrements de terrain de très faible importance, au-dessus de la source de la propriété [D], dont les niches d’arrachement se situent à proximité l’une de l’autre dans le talus très pentu de la propriété [H] et il résulte de la figure n° 6 de son rapport, sur le schéma de principe des confortements préconisés, que des travaux sont également à réaliser sur le fonds [D], pour procéder au nettoyage du glissât.
Les travaux concernant la partie éboulée au-dessus de la source [D], ne sont pas sur la parcelle [D] comme il est indiqué dans le jugement, mais précisément sur la parcelle [H], sans préjudice des travaux, moindres, à effectuer sur la parcelle [D].
D’où la question de la ventilation du prix par la cour.
Par conséquent, les précisions de l’expert ne remettent pas en cause son analyse contenue dans son rapport d’expertise et l’interprétation de cette analyse par la cour, trouve écho et confirmation par les réponses de l’expert judiciaire à ses questions.
Mme [H] pouvait être condamnée à faire réaliser les travaux de confortement du talus conformément aux préconisations de l’expert, si cette demande avait été formulée en première instance, mais elle ne l’a pas été puisqu’il a été demandé au premier juge sa condamnation à payer aux consorts [D], le prix des travaux à effectuer sur sa propre parcelle.
Les intimés ne peuvent pas, par conséquent, en cours de délibéré en raison d’une éventuelle erreur d’interprétation du rapport d’expertise, modifier leur demande de paiement en demande portant sur une obligation de faire, laquelle constitue une nouvelle demande au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile qui dispose que « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. ».
Il est observé qui plus est que les intimés ne demandent pas à la cour le paiement de la remise en état du chemin obstrué par l’éboulement de terrain, sur leur fonds, qui constitue le préjudice direct du glissement de terrain, en plus du nettoyage du glissât, mais que c’est l’appelante qui, à titre liminaire, demande à la cour de limiter sa condamnation à réparer le préjudice à hauteur de la somme de 3055 euros hors-taxes, pour la remise en état du chemin obstrué.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a prononcé la condamnation de Mme [H] à payer aux consorts [D] la somme totale de 63 333,60 euros, au titre des entiers travaux.
Mme [H] est condamnée à payer aux consorts [D] la somme de 3055 euros hors-taxes, soit 3666 euros TTC, au titre des travaux de débroussaillage et de terrassement mécanique du glissât, à effectuer sur le fonds [D].
Sur la demande de remise en état du mur
L’expert judiciaire a constaté dans son rapport que le mur faisant la limite de propriété entre les deux fonds, a été recouvert par le glissement de terrain et qu’il est impossible de savoir si ce mur a résisté ou non, puisque ça n’est qu’après les travaux de terrassement que l’on saura s’il est nécessaire de le reconstruire ou pas, raison pour laquelle les travaux de reconstruction du mur n’ont pas été pris en compte dans le chef de la mission.
Par appel incident, les intimés demandent la condamnation de l’appelante à procéder à la remise en état du mur en limite de propriété, dans l’hypothèse où celui-ci serait tombé.
Cet appel incident ne peut prospérer cependant en l’absence de démonstration de l’existence d’un préjudice certain, puisqu’il ne peut être encore qu’envisagé, n’étant révélé qu’après les travaux de terrassement.
Par conséquent c’est à juste titre et à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande d’indemnisation.
Le jugement est confirmé en ce sens.
Sur la demande d’élagage et d’entretien régulier de la végétation du fonds [H]
Il est rappelé que la mission de l’expert a aussi été de vérifier la réalité des désordres allégués par les consorts [D] par référence à leur assignation du 14 octobre 2014, au constat dressé le 21 mai 2014 par Maître [T] ainsi qu’à cinq autres pièces visées dans l’assignation et de les décrire.
Par appel incident, les intimés dont la demande de condamnation des époux [D] à élaguer et à entretenir régulièrement la végétation sur leurs fonds, qui provoquerait un trouble anormal de voisinage en raison notamment de la perte d’ensoleillement, a été rejetée par le premier juge considérant que la preuve d’un trouble anormal de voisinage n’est pas rapportée, font état les constatations de l’expert selon lesquelles : « Cette haie végétale est constituée d’arbres de haute tige de moins de 10 mètres de haut qui occasionne un ombrage dans le vallon’ il paraît normal de dire que les arbres poursuivent leur croissance jusqu’à atteindre une taille adulte définitive et de ce fait, qu’il y a eu probablement croissance de la végétation naturelle sur le versant sud du vallon de [Localité 1] entre 2009 et 2014 puis entre 2014 et 2019 ».
Les intimés font grief au premier juge de n’avoir pas tiré les conséquences de la constatation d’un ombrage dans le vallon, occasionnant nécessairement une perte d’ensoleillement et donc un trouble anormal de voisinage dans la mesure où toute la parcelle en contrebas des parcelles [H], se révèlent insusceptibles d’être exploitées par des plantations, faute d’ensoleillement.
Ils produisent aux débats des photographies présentant une végétation dense constituée d’une sorte de forêt d’arbres, à proximité de leurs fonds.
Par constat d’huissier de justice du 4 août 2020, de Me [T], il est constaté que : « Toute la partie de la propriété [D] située au pied du talus [H] est envahie par la futaie non entretenue, et totalement plongée dans l’ombre projetée des arbres [H] non taillés et plus aucun jardin potager, ni verger donc exploité à l’intérieur de la propriété [D] ».
De nombreuses photographies illustrent ces constatations.
Les intimés font également valoir que la ligne électrique aérienne est complètement absorbée dans la « futaie » appartenant à Mme [H], ce qui est constaté également par l’huissier de justice.
L’appelante fait valoir et justifie que des travaux d’élagage et d’entretien ont été réalisés, dans le cadre d’un protocole d’accord de fin de médiation du 24 février 2009 et elle fait observer que cela a été constaté par l’expert judiciaire.
Elle ajoute que la situation dont se plaignent ses voisins est bien antérieure à l’acquisition de leur propriété.
Les intimés répliquent que seuls quelques arbres ont été élagués mais aucunement l’ensemble des arbres.
L’expert relève notamment qu’entre les mois de mars et de septembre, un ombrage occupe le fond du vallon de [Localité 1] soit environ pendant sept mois, qu’il est occasionné par ce qu’il désigne comme une haie végétale qui fait face à la maison des époux [D] et que l’ombrage devient réellement effectif sur les planches de la propriété [D] entre la fin du mois de septembre et le mois de décembre de chaque année, soit un peu plus de trois mois, que c’est ombrage existe depuis très longtemps comme le montrent les photos aériennes présentant une haie bien dense depuis 1969.
Il indique également que : « 'les arbres constituant la haie végétale et notamment leurs racines permettent de stabiliser un talus très pentu en bordure du vallon de [Localité 1] et la disparition ou une forte diminution de cette haie végétale, adaptée à ce milieu car existante depuis au moins 70 ans, pourrait entraîner une dégradation rapide du talus avec des effondrements multiples dont les glissâts ne manqueront pas de s’épandre dans les terrains en contrebas et notamment ceux de la propriété [D] ».
L’appelante ajoute que : « C’est là toute la difficulté de cette colline ».
Toutefois, l’ombrage constaté par l’huissier de justice et par l’expert judiciaire, lors des mois pendant lesquels les jours raccourcissent, en particulier du mois de septembre au mois de décembre, constitue un trouble anormal de voisinage qu’il convient de prévenir, sans qu’il soit porté atteinte au maintien de l’équilibre entre la haie végétale et la colline dans laquelle elle est ancrée.
En conséquence, Mme [H] est condamnée à procéder à l’élagage et à l’entretien régulier de la végétation sur sa propriété afin qu’elle ne cause pas un trouble anormal de voisinage aux consorts [D].
Il ne convient pas de prononcer une astreinte dans le contexte d’un entretien qui doit être régulier et adapté, en bonne intelligence et dans le bon sens qu’exigent les relations de voisinage.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en l’espèce de faire masse des dépens de première instance et d’appel et de dire qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties, ainsi que les frais de l’expertise judiciaire.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a mis à la charge de Mme [H] les dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Mme [H] et les consorts [D] assument leurs propres dépens à hauteur de cour.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné Mme [H] à payer aux consorts [D] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne convient pas à hauteur de cour de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que chacune des parties est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de M. [I] [B], du 16 décembre 2019,
Vu les informations complémentaires apportées par l’expert, par courrier du 9 avril 2026,
Vu les observations des parties y afférents, les 16 avril et 24 avril 2026,
Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne la condamnation de Mme [H] au paiement de la somme totale de 63 333,60 euros et la demande portant sur l’élagage et l’entretien régulier de la végétation du fonds [H],
L’infirmant de ces chefs statuant à nouveau,
Déboute M. [G] [D] et Mme [L] [D]-[Z], ès qualité d’ayant droit de Mme [V] [Z] épouse [D], décédée à [Localité 2] le [Date décès 2] 2021, de leur demande en paiement de la somme totale de 63 333,60 euros pour les travaux de confortement du talus sur le fonds appartenant à Mme [F] [H],
Condamne Mme [F] [H] à payer à M. [G] [D] et Mme [L] [D]-[Z], la somme de 3055 euros hors-taxes, soit 3666 euros TTC, pour le débroussaillage et le terrassement mécanique du glissât préconisés par l’expert, afin de remettre en état leur chemin obstrué par le glissement du talus,
Condamne Mme [F] [H] à faire procéder régulièrement à l’entretien et à l’élagage de la végétation sur sa propriété aux abords de la propriété de M. [G] [D] et de Mme [L] [D]-[Z],
Dit n’y avoir lieu à astreinte assortissant cette condamnation,
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Dany Zohar, avocat,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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