Confirmation 6 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. - 1re sect., 6 oct. 2011, n° 09/05539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 09/05539 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 18 novembre 2009 |
Texte intégral
ARRET
N°
Consorts D
C/
M N
Z
Bel./BG.
COUR D’APPEL D’AMIENS
1re chambre – 1re section
ARRET DU 06 OCTOBRE 2011
RG : 09/05539
APPEL D’UN JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS du 18 novembre 2009
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
Madame Q R O D
XXX
XXX
Madame E D épouse X
XXX
XXX
Madame K D
XXX
XXX
Présente.
Représentées par la SCP JACQUES LEMAL ET AURELIE GUYOT, avoués à la Cour et plaidant par Me COTTINET, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMES
Monsieur S M N
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame I Z divorcée M N
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentés par Me Jacques CAUSSAIN, avoué à la Cour et ayant pour avocat Me GUEVENOUX-GLORIAN du barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Juin 2011 devant Mme BELFORT, Présidente, entendue en son rapport et Mme B, Conseillère, magistrats rapporteurs siégeant, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui ont avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2011.
GREFFIER : M. A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme La Présidente et Mme La Conseillère en ont rendu compte à la Cour composée de :
Mme BELFORT, Présidente,
Mme B et Mme Y, Conseillères
qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PUBLIQUEMENT :
Le 06 Octobre 2011 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme BELFORT, Présidente, a signé la minute avec M. A, Greffier.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Se prévalant d’une reconnaissance de dette en date du 20 janvier 1999 établie par M. G D, décédé le XXX, M. S M N a assigné par acte des 15 juin, 5 juillet et 9 juillet 2007 Mme K D, Mme E D épouse C, filles de G D et Mme Q R, O de ce dernier en remboursement de la dette.
Mme I Z, ex-épouse de S M N est intervenue volontairement à l’instance au soutien des prétentions de ce dernier.
Par un jugement du 18 novembre 2009, le tribunal de grande instance d’Amiens a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut à agir de M. M N ;
— débouté les défenderesses de leur demande de nullité de la reconnaissance de dette souscrite par G D le 20 janvier 1999;
— condamné les défenderesses à payer à M. M N une somme de 76 224,51 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2007 par Mme K D, du 5 juillet 2007 pour Mme E D et du 9 juillet 2007 pour Mme O D,
— débouté M. M N de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande d’exécution provisoire,
— condamné les défenderesses à payer à M. M N une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné les défenderesses aux dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 24 décembre 2009, Mme O D, Mme E D et Mme K D ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions infirmatives du 18 février 2011, les appelantes demandent à la cour, au visa de l’article 122 du Code de Procédure Civile de :
à titre principal :
— dire que M. M N n’a ni qualité ni intérêt à agir,
— déclarer irrecevables les demandes à l’encontre de Mme K D et Mme E D appelées à titre personnel et non en leur qualité d’héritières de leur père, G D ;
à titre subsidiaire et au visa de l’article 1131 du code civil,
— dire que l’acte litigieux est dépourvu de cause et en conséquence dire qu’il appartient aux époux M N de justifier de l’existence de la reconnaissance de dette,
Ou au visa des articles 1328, 503 , 1109 et 1116 du code civil,
— dire nulle et de nul effet la reconnaissance de dette alléguée au regard de l’état de santé de M. G D,
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. M N et Mme Z à leur payer à chacune une somme de 2500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens tant de première instance que d’appel avec distraction pour ces derniers au profit de la SCP LEMAL & GUYOT.
Dans leurs dernières conclusions du 25 novembre 2010, M. M N et Mme I Z forment appel incident et demandent à la cour de :
— déclarer recevable l’intervention volontaire de Mme Z, divorcée M N,
*à titre principal,
— condamner solidairement les appelantes à payer à M. M N une somme de 93 552,86 euros au titre du principal et des intérêts au taux légal du 1er octobre 1999 au 1er juin 2007, ainsi qu’aux intérêts au taux légal pour la période du 1er juin 2007 jusqu’à la décision à intervenir sur la somme en principal ;
*à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement sur la condamnation principale des appelantes et sur la condamnation au titre de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* en tout état de cause,
— condamner solidairement les appelantes à lui payer une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil et celle de 5000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel et aux dépens avec distraction au profit de Maître CAUSSAIN.
*à titre infiniment subsidiaire,
— ordonner la mise en place d’une expertise graphologique pour établir si la reconnaissance de dette a bien été décrite et signée de la main de M. D, aux frais avancés des appelantes.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 2 mars 2011.
SUR CE,
*sur l’intervention volontaire de Mme Z :
Dès lors que Mme Z est intimée dans la présente procédure, sa demande de donner acte de son intervention volontaire est sans objet.
*sur la qualité, l’intérêt et le droit d’agir de M. M N :
Les appelantes prétendent que M. M N est irrecevable à agir d’une part parce que l’engagement pris par G D concerne également Mme Z son épouse qui ne se joint pas à son action et d’autre part parce qu’il ne justifie pas de la cause de la reconnaissance de dette qu’il invoque ni de l’absence de son remboursement.
La reconnaissance de dette manuscrite signée par G D et produite aux débats en original précise que les créanciers sont M. M N et son épouse Mme Z .
Dès lors que cette dernière est intervenue volontairement en première instance et confirme en sa qualité d’intimée les termes de l’attestation sur l’honneur qu’elle avait établie le 12 avril 2009 reconnaissant que l’argent prêté provenait des fonds personnels de son époux et qu’ainsi cette créance n’entrait pas dans la liquidation de la communauté intervenue après leur divorce, M. M N justifie d’un intérêt à agir en recouvrement de la dite créance qui lui est personnelle.
S’agissant de l’absence de preuve de la cause de la reconnaissance de dette ou de son remboursement, la cour considère qu’il ne s’agit pas de fins de non-recevoir mais de moyens de fond qui ne rendent pas l’action en paiement de M. M N irrecevable dès lors que celui-ci produit aux débats la reconnaissance de dette manuscrite qu’il oppose.
Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef.
*sur la qualité des défenderesses :
M. M N précisant dans ses écritures qu’il poursuit les consorts D en leur qualité d’héritières de M. G D son action est recevable à l’encontre de ces dernières, étant relevé que celles-ci ont accepté la succession sous bénéfice d’inventaire.
*sur la validité de la reconnaissance de dette:
— sur la date de la reconnaissance de dette :
Les appelantes considèrent que l’absence de respect du formalisme prévu par l’article 1328 du code civil ne donne pas de date certaine à cet acte.
La cour considère que c’est pertinemment que les premiers juges ont rejeté ce moyen. En effet, les appelantes venant aux droits de G D souscripteur de la reconnaissance de dette ne sont pas des tiers au sens de l’article 1328 du code civil et ne peuvent donc se prévaloir du défaut de date certaine de celle-ci.
— sur sa cause :
Les appelantes soutiennent que la reconnaissance de cette est nulle car dépourvue de cause.
Selon l’article 1131 du code civil, l’obligation sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet.
Si pour une reconnaissance de dette, sa cause est l’obligation préexistante en contrepartie de laquelle le souscripteur de l’acte a consenti à s’engager, il n’en demeure pas moins, comme l’ont pertinemment relevé les premiers juges qu’il appartient au dit souscripteur ou à ses héritiers d’établir l’inexistence de cette obligation préexistante, preuve qui peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, les appelantes n’apportent aucun début de preuve à cet égard. Au contraire, elles inversent la charge de la preuve lorsqu’elles demandent à M. M N de justifier du versement de la somme (500.000 francs) ou de sa capacité financière à disposer d’une telle somme à l’époque de la signature de l’acte.
Il importe peu que cette créance n’apparaisse pas dans l’état liquidatif de communauté des époux M N dès lors qu’il a été reconnu par Mme Z qu’il s’agissait d’une créance personnelle de son époux sur laquelle elle n’avait aucun droit. Par ailleurs, on peut rappeler comme l’ont relevé judicieusement les appelantes, que G D étant un ancien notaire 'avait une parfaite connaissance du droit en la matière’ !
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté ce moyen de nullité.
— sur l’absence de consentement de G D :
Les appelantes soutiennent que G D souffrait d’une déficience mentale au moment des faits qui a vicié son consentement et que l’acte doit être annulé au visa de l’article 1109 du code civil.
La cour relève qu’aucun des documents produits à l’appui de cette argumentation ne démontre l’état d’affaiblissement mental de G D au moment de la signature de la reconnaissance de dette le 20 janvier 1999.
Si effectivement il est établi que G D avait été victime d’un accident vasculaire cérébral en 1990 dont les conséquences (dépression sévère) l’avait contraint à prendre sa retraite prématurément, le diagnostic de 'démence mixte ' n’a été posé qu’en 2004 , ce qui a conduit à son placement sous tutelle en janvier 2005. Dès lors en 1999, rien ne prouve que G D subissait un affaiblissement de ses facultés mentales qui viciait son consentement, étant relevé que si tel avait été le cas, il apparaît hautement probable qu’une mesure de protection aurait été prise par sa famille dès cette époque.
La cour rejette en conséquence le moyen tiré du défaut de consentement.
Dans ces conditions, la cour confirme le jugement en ce qu’il a retenu la validité de la reconnaissance de dette.
*sur l’exécution de l’obligation de remboursement :
L’article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement , celui qui se prétend libéré, doit justifier du payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Dès lors que M. M N par la production de l’original de la reconnaissance de dette démontre l’existence de l’obligation à la charge des ayants-droit de G D, il appartient à ces derniers d’apporter la preuve du remboursement de la dette contractée par celui-ci. Or aucun document n’est produit par les appelantes à cet égard.
La cour confirme en conséquence le jugement en ce qu’il a condamné les appelantes, en leur qualité d’héritières à payer à l’intimé la somme principale de 76 224,51 euros.
Dès lors que le remboursement de la somme précitée n’était assorti d’aucun intérêt, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu, en application de l’article 1153 du code civil, les intérêts au taux légal à compter de la date des assignations délivrées aux appelantes.
*sur la résistance abusive et vexatoire :
Comme l’ont retenu à bon droit les premiers juges, dès lors qu’il n’est pas démontré par M. M N de mauvaise foi des héritières D ni de préjudice indépendant du retard apporté au paiement par elles de la dette de G D, sa demande de dommages et intérêts est mal fondée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
*sur les autres demandes :
Eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, la cour considère qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront supportés solidairement par les appelantes qui succombent, avec distraction au profit de Maître CAUSSAIN.
PAR CES MOTIFS, la Cour,
statuant après débats publics, par arrêt contradictoire rendu, en dernier ressort et mis à disposition du public au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Amiens le 18 novembre 2009 entre les mêmes parties,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne solidairement Mmes Q R, épouse D, E D et K D aux dépens,
Fait application de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de Maître CAUSSAIN, société d’avoués pour la part des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir préalablement reçu provision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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