Infirmation partielle 18 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. soc. cab. b prud'hommes, 18 janv. 2012, n° 11/00402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 11/00402 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, 7 juin 2010 |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. SOFRATEL
C/
X
@
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale cabinet B
PRUD’HOMMES
ARRET DU 18 JANVIER 2012
*************************************************************
RG : 11/00402
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES de SAINT QUENTIN en date du 07 juin 2010
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. SOFRATEL
XXX
XXX
Représentée, concluant et plaidant par Me AUDENAR, substituant la Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES
ET :
INTIMEE
Mademoiselle D X
XXX
XXX
Représentée, concluant et plaidant par Me DELVALLEZ substituant la SCP BRAUT-ANTONINI-HANSER-VICENTINI-DELVALLEZ, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Novembre 2011, devant M. Y, Président de chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— M. Y, en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
M. Y indique que l’arrêt sera prononcé le 11 Janvier 2012 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme B
A l’audience publique du 11 Janvier 2012, la Cour a décidé de prolonger le délibéré et a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 18 Janvier 2012 pour prononcer l’arrêt.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Y en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, cabinet B de la Cour composée en outre de :
M. A et Mme Z, Conseillers
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 18 Janvier 2012, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Y, Président de Chambre, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date du 30 juin 2011 et Mme LEROY , Greffier.
*
* *
DECISION :
Exposé du litige
Mademoiselle C a été embauchée le 22 février 2006 par la Sarl Sofratel Délégation des Services Commerciaux (société Sofratel DSC) comme vendeuse à la boutique-cafétéria du centre hospitalier de Saint-Quentin en contrat initiative-emploi.
La durée du travail, fixée initialement à 20 heures par semaine, a été portée à 21 heures par semaine en mai 2006.
La convention collective applicable est celle de la restauration rapide.
Le 31 janvier 2008, Mlle X a été mise en arrêt de travail suite à un malaise survenu sur le lieu de travail, suivi d’une hospitalisation.
Le médecin du travail a rendu en mai et juin 2008 deux avis d’inaptitude de la salariée à tout poste dans l’entreprise.
L’employeur n’a pas donné suite à un entretien préalable au licenciement du 21 juillet 2008.
Mlle X a saisi le conseil des prud’hommes le 7 novembre 2008 en paiement de ses salaires depuis le 24 juin 2008, date à laquelle le médecin du travail l’avait définitivement déclarée inapte.
La société Sofratel DSC a initié un nouvel entretien préalable fixé au 12 février 2009, auquel elle n’a pas davantage donné suite que le précédent.
Une ordonnance de référé rendue le 14 avril 2009 a condamné la société Sofratel DSC à payer à Mlle X une provision de 4000 euros à valoir sur le rappel de salaire sollicité par cette dernière.
Le 12 août 2009, à la suite d’un nouvel entretien préalable, Mlle X a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement rendu le 7 juin 2010, le conseil des prud’hommes de SAINT QUENTIN :
— a condamné la Sarl Sofratel-DSC à payer à Mademoiselle D X les sommes de :
* 6949,25 euros à titre de salaires dus à compter du 24 juillet 2008 jusqu’au 12 août 2009, déduction faite de la somme de 4000 € réglée, suite à l’ordonnance de référé du 14 avril 2009,
* 1094,93 euros à titre d’indemnité de congés payés sur lesdits salaires,
* 685,74 euros à titre d’indemnité de congés payés dus pour la période antérieure à la suspension du contrat de travail pour maladie,
* 594,65 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 4000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné l’exécution provisoire de droit des sommes ci-dessus à caractère salarial et indemnitaire,
— a débouté la Sarl Sofratel-DSC de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
La société Sofratel DSC a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 juin 2010, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe le 20 juillet 2010.
L’affaire a été radiée du rôle de la Cour le 5 janvier 2011, puis a été de nouveau inscrite le 31 janvier 2011.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec demande d’avis de réception adressées par le greffe de la Cour le 3 février 2011 pour l’audience du 4 mai 2011.
Prétentions et moyens des parties
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions de la société Sofratel DSC enregistrées au greffe le 8 juillet 2011 et à celles de Mlle X enregistrées au greffe le 13 décembre 2010, ces écritures ayant été soutenues oralement à l’audience par chacune de ces parties.
La société Sofratel DSC soulève à titre préliminaire l’irrecevabilité de la pièce N° 59 versée par la partie adverse.
Sur le fond, elle demande à la Cour à titre principal d’infirmer le jugement entrepris et de débouter Mlle X de toutes ses demandes, en jugeant que le contrat de travail de cette salariée était suspendu jusqu’au 7 mai 2009 et que son licenciement pour inaptitude en date du 12 août 2009 est régulier et bien fondé.
L’appelante sollicite la condamnation de Mlle X à lui rembourser les sommes versées tant au titre de l’ordonnance de référé du 14 avril 2009 qu’au titre du jugement entrepris.
À titre subsidiaire, la société Sofratel DSC conclut à la réduction dans de notables proportions des demandes pécuniaires de Mlle X et à la déduction des sommes déjà versées.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Mlle X à lui payer une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mlle X conclut à l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et à la confirmation du jugement entrepris excepté en ce qu’il a condamné la société Sofratel DSC à lui payer une somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur son appel incident, elle demande à la Cour de condamner l’appelante à lui payer une somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à rembourser les indemnités de chômage versées par l’ASSEDIC conformément aux dispositions de 'l’article L 132-4" du code du travail.
Sur ce, la Cour,
Sur la demande de rejet de pièces
En application de l’article 9 du Code civil garantissant à chacun le droit au respect de sa vie privée, l’enregistrement de conversations téléphoniques privées, à l’insu de l’auteur des propos, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de la société Sofratel DSC tendant à voir écarter des débats la partie du procès verbal de constat de huissier établi le 8 octobre 2010 (pièce numéro 59 de la partie intimée) reproduisant les déclarations enregistrées sur deux micro cassettes par Mlle X à l’insu de son employeur de propos tenus au téléphone par un représentant de ce dernier.
S’agissant des clichés photographiques et vidéo réalisés selon Mlle X par elle-même dans les locaux où elle travaillait (réserve de la boutique) afin d’assurer sa défense, la société Sofratel DSC ne démontre pas en quoi un tel procédé serait déloyal. Ces photographies et vidéos ne seront pas donc écartées des débats.
Sur la demande de rappel de salaires
Pour faire droit à la demande de rappel de salaires de Mlle X,
les premiers juges ont retenu que cette salariée, en arrêt de travail depuis le 31 janvier 2008, avait rencontré à son initiative le médecin du travail qui, à l’issue de deux examens médicaux, l’avait déclarée le 24 juin 2008 inapte à tous les postes de l’entreprise. Ils en ont déduit en application de l’article L 1226-4 du code du travail, après avoir constaté que Mlle X avait informé son employeur des conclusions de la médecine du travail en lui adressant les avis rendus, que la visite du 24 juin 2008 marquait la fin de la suspension du contrat de travail, sans qu’il importe que la salariée ait continué à bénéficier d’un arrêt de travail de son médecin traitant, de telle sorte que la société Sofratel DSC était tenue à partir du 24 juillet 2008, à défaut de licenciement, de verser à Mlle X le salaire correspondant à l’emploi qu’elle occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Pour conclure à l’infirmation du jugement de ce chef, la société Sofratel DSC fait valoir que la suspension du contrat de travail, débutée à la fin du mois de janvier 2008 en raison de l’arrêt de travail de la salariée, s’est poursuivie après les visites médicales de mai et juin 2008 dès lors que d’une part il ne s’agissait pas de visites de reprise mais de deux visites périodiques qui ne sauraient avoir aucun effet sur la suspension du contrat de travail et que d’autre part elle n’avait pas été informée préalablement de l’organisation de ces visites, étant précisé en outre que Mlle X n’avait à aucun moment manifesté une quelconque volonté de reprendre son poste de travail.
Toutefois, ces conditions ne sont exigées que pour l’application de l’article L 1226-4 alinéa 1 du code du travail, c’est-à-dire lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail, lors d’une visite de reprise, inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, ce à l’issue d’une période de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie ou un accident non professionnel.
Elles ne le sont pas pour l’application de l’article L 1226-4 alinéa 2 du code du travail, c’est-à-dire en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail, que ce soit à l’occasion d’une visite de reprise ou d’une visite périodique.
En l’espèce, la société Sofratel DSC ne conteste pas que les deux visites des 29 mai et 9 juin 2008 qui ont conclu toutes deux à l’inaptitude de Mlle X à tout poste dans l’entreprise étaient des visites périodiques.
En conséquence, elle était tenue en application des textes susvisés, sauf licenciement qui n’est intervenu qu’en août 2009, de verser à Mlle X le salaire correspondant à l’emploi que celle-ci occupait précédemment.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a condamné ladite société à régler à la salariée un rappel de salaire pour la période du 24 juillet 2008 au 12 août 2009.
La société Sofratel DSC fait valoir à titre subsidiaire, pour contester le quantum de la condamnation au titre du rappel de salaire, que Mlle X avait été embauchée sur la base de 20 heures par semaine et que le taux horaire en juillet 2008 était de 8,71 € bruts, puis à partir de juillet 2009 de 8,82 € bruts.
Cependant il résulte de l’article L 1226-4 déjà cité que le salaire dû en application de ce texte doit correspondre à l’emploi occupé avant la suspension du contrat de travail.
En l’espèce, il résulte de la lecture des bulletins de paye pour l’ensemble de l’année 2007 ayant précédé la suspension du contrat que Mlle X a constamment travaillé sur la base d’un horaire mensuel de 91 heures, soit 21 heures par semaine et qu’elle a perçu des sommes complémentaires au titre d’heures complémentaires et de majorations pour travail le dimanche, de telle sorte que le quantum de ses demandes est justifié.
Sur la contestation du licenciement
Il est constant que Melle X a renoncé à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail faite un temps devant les premiers juges.
Pour faire droit à la demande de dommages et intérêts de Mlle X, les premiers juges ont relevé que l’avis d’inaptitude à tout poste dans l’entreprise ne dispense pas l’employeur de rechercher les possibilités de reclassement tant au sein de l’entreprise que, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient et qu’en l’espèce le médecin du travail a attesté avoir fait à l’employeur une proposition de reclassement pour un travail de 14 heures à 18 heures, proposition qui lui a été refusée.
Ils ont jugé que la société Sofratel DSC n’apportait aucun élément permettant de vérifier l’impossibilité de reclassement de Mlle X par des adaptations ou transformations de postes de travail ou d’aménagement du temps de travail, ni aucun élément justifiant son refus de la proposition du médecin de travail d’un aménagement des horaires de travail de la salariée et que dès lors l’employeur n’avait pas satisfait aux obligations imposées par l’article L 1226-2 du code du travail.
Toutefois ce dernier texte n’est applicable que lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail 'à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment', ce qui oblige alors l’employeur à lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités.
Au surplus, les éventuelles conclusions du médecin du travail sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des taches existantes dans l’entreprise doivent être écrites.
En l’espèce il n’est pas justifié d’une telle proposition écrite, puisqu’il est fait état d’une conversation téléphonique du médecin du travail avec Mme H I, dont la fonction exacte au sein de la société Sofratel DSC n’est pas précisée.
Mais surtout ce même médecin du travail a conclu dans le même temps et à deux reprises que Mlle X était 'inapte à tout poste dans l’entreprise', ce qui exclut l’application de l’article L 1226-2 du code du travail.
Si l’intimée fait valoir en outre que l’inaptitude invoquée dans la lettre de licenciement n’en serait pas le véritable motif, lequel serait à rechercher dans la dénonciation par elle-même du comportement de l’employeur et dans sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de ce dernier, elle n’en rapporte pas la preuve, étant observé que la société Sofratel DSC, suite à la lettre de la caisse primaire d’assurance-maladie de Saint Quentin en date du 13 février 2009 annonçant que le médecin-conseil avait estimé la salarié apte à reprendre son activité professionnelle à compter du 24 mars 2009, avait pris l’initiative de provoquer une visite de reprise qui a conduit à un nouvel avis d’inaptitude.
La Cour constate dès lors que l’inaptitude de la salariée à tout emploi dans l’entreprise constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement de Mlle X.
Il n’est pas prétendu que la société Sofratel DSC appartienne à un groupe et il résulte de l’avis de la médecine du travail que Melle X était inapte à tout poste dans l’entreprise. L’employeur était en conséquence fondé à invoquer l’impossibilité du reclassement de cette salariée.
Sur les autres demandes
Son licenciement étant justifié par une cause réelle et sérieuse, Mlle X sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts faite à ce titre, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
La société Sofratel DSC, si elle conclut au débouté de toutes les demandes de l’intimée, ne critique pas utilement les dispositions du jugement entrepris l’ayant condamnée à payer à Mlle X les sommes de 1094,93 euros à titre d’indemnité de congés payés sur le rappel de salaires et de 685,74 euros à titre d’indemnité de congés payés dus pour la période antérieure à la suspension du contrat de travail pour maladie,
lesquelles seront confirmées.
S’agissant de l’indemnité conventionnelle de licenciement, l’appelante fait valoir que la convention collective de la restauration rapide applicable n’en prévoit le versement que si le salarié licencié justifie de plus de cinq ans d’ancienneté, ce qui n’est pas le cas pour Mme X même si l’on prend en considération la période de suspension du contrat de travail pendant trois ans et demi.
Toutefois il résulte de l’article R 1234-2 du code du travail que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois par année d’ancienneté.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a alloué à Mlle X une somme de 594,65 euros de ce chef.
L’intimée sera déboutée de sa demande faite sur le fondement de l’article L 132-4 ancien (en réalité L 1235-4 nouveau) du code du travail dès lors que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La société Sofratel DSC sera déboutée de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à ce titre à Mlle X, en sus de la somme allouée par le premiers juges, une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboute la société Sofratel DSC de sa demande tendant à voir écarter des débats l’ensemble des éléments de preuve réunis dans la pièce numéro 59 (constat d’huissier) communiquée par Mademoiselle D X,
Déclare cependant irrecevable la partie de cette pièce N° 59 correspondant aux reproductions par l’huissier instrumentaire de conversations téléphoniques enregistrées par Mademoiselle D X,
Confirme le jugement rendu le 7 juin 2010 par le conseil des prud’hommes de Saint Quentin, excepté en ce qu’il a condamné la société Sofratel DSC à payer à Mademoiselle D X une somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté la dite société de sa demande relative au bien fondé du licenciement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mademoiselle D X est justifié par une cause réelle et sérieuse,
Déboute Mademoiselle D X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de remboursement des indemnités de chômage au profit de l’ASSEDIC,
Déboute la société Sofratel DSC de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de remboursement des sommes versées en application de l’ordonnance de référé et du jugement entrepris,
Condamne la société Sofratel DSC à payer à Mademoiselle D X une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
Condamne la société Sofratel DSC aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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